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INPI, 17 juin 2021, OP 20-2281

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    OP 20-2281
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : Clovis GRANDE RESERVE PRODUIT DE FRANCE ; CLIVUS
  • Numéros d'enregistrement : 4643627 ; 000124917
  • Parties : CANTINA SOCIALE DI MONTEFORTE D'ALPONE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA (Italie) / L

Résumé

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Texte intégral

OPP 20-2281 17/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur M L a déposé le 30 avril 2020, la demande d'enregistrement n° 4643627 portant sur le signe complexe PRODUIT DE FRANCE CLOVIS GRANDE RESERVE. Le 20 juillet 2020, la société CANTINA SOCIALE DI MONTEFORTE D'ALPONE SOCIETA'COOPERATIVA AGRICOLA (personne morale de droit étranger) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l'Union européenne portant sur le signe verbal CLIVUS, déposée le 1er avril 1996, enregistrée et renouvelée sous le n°124917, sur le fondement du risque de confusion. L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d'instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, le déposant a contesté la comparaison des produits ainsi que celle des signes. La société opposante a présenté une requête aux fins de réunir la Commission mise en place pour recueillir les observations orales, à laquelle les parties ont été convoquées. La Commission orale s'est tenue le 30 mars 2021 en présence du mandataire du déposant. A l'issue de tous les échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Suite à la régularisation matérielle de la demande d'enregistrement effectuée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l'opposition est le suivant : « Vins, à indication géographique protégée ou non, non-effervescents ; tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Oeufs, lait et produits dérivés du lait; Huiles et graisses comestibles; Alginates à usage culinaire; Extraits d'algues à usage alimentaire; Pectine à usage culinaire; Pollen préparé pour l'alimentation; Présure; Protéines pour l'alimentation humaine. Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Boissons alcooliques (à l`exception des bières); Essences alcooliques; Extraits alcooliques; Extraits de fruits à l'alcool». La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée objet de l'opposition sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les «Vins, à indication géographique protégée ou non, non-effervescents ; tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France» de la demande d'enregistrement appartiennent à la catégorie générale des «Boissons alcooliques (à l`exception des bières)» de la marque antérieure, qui s'entendent de l'ensemble des boissons alcoolisées, provenant de la distillation du jus fermenté des fruits ou de substances alimentaires, dont les boissons alcoolisées provenant de la fermentation du raisin frais ou du moût de raisin, à l'exception des bières. Il s'agit donc de produits identiques, contrairement aux assertions du déposant. En conséquence, les produits de la demande d'enregistrement sont identiques à certains de ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : Ce signe est déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : CLIVUS La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardé en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective, que le signe contesté se compose de plusieurs éléments verbaux associés à un élément figuratif et des couleurs alors que la marque antérieure est constituée d'une seule et unique dénomination. Si, comme le relève la société opposante, les dénominations CLOVIS du signe contesté et CLIVUS, constitutive de la marque antérieure sont de même longueur, de même rythme et ont en commun les lettres C, L, V et S placées au même rang ainsi que la lettre I, il ne saurait pour autant en résulter un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble. En effet, visuellement, les termes en cause se distinguent par la substitution des lettres O et I aux lettres I et U dans le signe contesté, ainsi que par la typographie en lettres mansucrites du terme CLOVIS. A cet égard, l'opposant ne peut affirmer que la forme « des lettres U et O est très proche » dès lors que ces lettres sont bien distinctes visuellement et ne sauraient être confondues. De plus, le signe contesté se distingue visuellement de la marque antérieure notament par un élément figuratif en couleurs et de grande taille représentant un coq, situé au-dessus de l'élément verbal, ce qui renforce la différence de perception visuelle des deux signes . A cet égard, l'opposant tente de minimiser cette représentation d'un coq au motif qu'en tant que « symbole notoire de la France…cette représentation…ne fait que renvoyer à l'origine française des produits en cause ». Toutefois, s'il est vrai que cet élément est évocateur de la France, il ne saurait pour autant être considéré comme un élément négligeable au sein du signe contesté compte tenu de ses caractéristiques et de sa position au sein du signe contesté. Phonétiquement, les termes CLOVIS du signe contesté et CLIVUS diffèrent par certaines de leurs sonorités, liées à leurs voyelles respectives O et I d'une part et I et U d'autre part. Intellectuellement, comme le relève le déposant, le terme CLOVIS du signe contesté fait immédiatement référence «dans l'esprit du consommateur français, au roi des francs CLOVIS de la dynastie des Mérovingiens», personnage éminent de l'histoire de France, alors que cette évocation est absente de la marque antérieure. Il en résulte une nette différence de perception intellectuelle entre les deux signes. Enfin, est sans incidence la décision d'opposition 12-3197 de l'Institut invoquée par la société opposante dès lors que cette décision ayant reconnu une similitude entre les signes CLIVUS et CLAVIS a été rendue dans des circonstances différentes et ne saurait s'appliquer à la présente espèce. Ainsi, compte tenu de leurs différences visuelles, phonétiques et surout intellectuelles, les deux signes ne sont pas similaires. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l'espèce, en raison de l'absence de similarité des signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion dans l'esprit du public, et ce malgré l'identité des produits. A cet égard, il est constant que le risque de confusion s'apprécie au regard du public concerné par les produits en cause et que, comme le relève l'opposant, «en matière de vins et de boissons alcooliques de manière générale.…le public fera preuve d'un degré d'attention moyen ». Or, compte tenu des différences constatées entre les deux signes, il ne peut exister de risque de confusion de la part de consommateurs d'attention moyenne. En outre, s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que les produits sont identiques, force est de constater qu'il n'existe pas entre les signes un degré de similarité suffisant pour établir l'existence d'un risque de confusion. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe PRODUIT DE FRANCE CLOVIS GRANDE RESERVE peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée.

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