INPI, 26 octobre 2007, 06-3484

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-3484
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : M & S MODE INTERNATIONAL ; M & S
  • Classification pour les marques : 35
  • Numéros d'enregistrement : 3832491 ; 885779
  • Parties : M & S MODE INTERNATIONAL / MARKS AND SPENCER PLC

Texte intégral

OPP 06-3484 / JM Le 26/10/2007 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le protocole relatif à cet arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1 er avril 1996 ;

Vu le

règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712- 3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société MARKS AND SPENCER PLC (société anglaise) est titulaire de l'enregistrement international n° 885 779 portant s ur le signe verbal M & S et désignant la France. Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : «Regroupement, au profit de tiers, de prestations et produits divers pour permettre à la clientèle de les étudier et les acquérir à loisir, au sein de supermarchés, magasins de vêtements, magasins d'accessoires d'ameublement de la maison, magasins d'articles d'usage courant (notamment aliments et boissons, ordinateurs, téléphones et accessoires), par commande sur catalogues de vêtements, fournitures et accessoires d'ameublement de la maison ou de supermarchés ou au moyen des télécommunications, ou sur sites Internet de magasins de vente d'articles d'usage courant (y compris aliments et boissons, ordinateurs, téléphones et accessoires), de supermarchés ou de vente de vêtements, aliments ou de fournitures d'ameublement de la maison ». Le 31 octobre 2006, la société M & S MODE INTERNATIONAL (société de droit néerlandais) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale communautaire M & S MODE INTERNATIONAL, déposée le 13 mai 2004 et enregistrée sous le n° 00 3 832 491. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes ; couverture de lit et de table ; vêtements, chaussures, chapellerie ». L'opposition a été notifiée à l'OMPI sous le n° 06- 3484 pour qu'elle la transmette sans retard à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de l'enregistrement international et celui- ci a présenté des observations en réponse à l’opposition. Par courrier en date du 3 septembre 2007, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. Le titulaire de l’enregistrement international contesté et la société opposante ont respectivement contesté le projet de décision et présenté des observations. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT Sur la comparaison des produits et services Dans l’acte d’opposition, et dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société M & S MODE INTERNATIONAL fait valoir que les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont similaires à certains produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes L’enregistrement international contesté constitue l’imitation de la marque antérieure. B.- LE TITULAIRE DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL Dans ses observations en réponse à l'opposition, le titulaire de l’enregistrement international contesté conteste la comparaison des services et produits et celle des signes. Dans ses observations faisant suite au projet de décision, le titulaire de l’enregistrement international contesté conteste la comparaison de certains services et produits. Il ne conteste pas la comparaison des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT l’opposition porte sur les services suivants : «Regroupement, au profit de tiers, de prestations et produits divers pour permettre à la clientèle de les étudier et les acquérir à loisir, au sein de supermarchés, magasins de vêtements, magasins d'accessoires d'ameublement de la maison, magasins d'articles d'usage courant (notamment aliments et boissons, ordinateurs, téléphones et accessoires), par commande sur catalogues de vêtements, fournitures et accessoires d'ameublement de la maison ou de supermarchés ou au moyen des télécommunications, ou sur sites Internet de magasins de vente d'articles d'usage courant (y compris aliments et boissons, ordinateurs, téléphones et accessoires), de supermarchés ou de vente de vêtements, aliments ou de fournitures d'ameublement de la maison » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes ; couverture de lit et de table ; vêtements, chaussures, chapellerie ». CONSIDERANT que les services de «Regroupement, au profit de tiers, de prestations et produits divers pour permettre à la clientèle de les étudier et les acquérir à loisir, au sein de supermarchés, magasins de vêtements, magasins d'accessoires d'ameublement de la maison, magasins d'articles d'usage courant (à l’exception des aliments et boissons, ordinateurs, téléphones et accessoires), par commande sur catalogues de vêtements, fournitures et accessoires d'ameublement de la maison ou de supermarchés ou au moyen des télécommunications, ou sur sites Internet de magasins de vente d'articles d'usage courant (à l’exception des aliments et boissons, ordinateurs, téléphones et accessoires), de supermarchés ou de vente de vêtements ou de fournitures d'ameublement de la maison » de l’enregistrement international contesté présentent un lien étroit et obligatoire avec les produits invoqués de la marque antérieure ; Qu’en effet, ces services ont nécessairement pour objet les produits invoqués de la marque antérieure ; Qu’ en particulier, contrairement à ce que soutient la société déposante, les « couvertures de lit et de table » de la marque antérieure font partie des « fournitures et accessoires d’ameublement de la maison » de l’enregistrement international contesté . CONSIDERANT que si le libellé de l’enregistrement international contesté contient des termes imprécis tels que « prestations et produits divers », son titulaire ne saurait en tirer un argument pour échapper à la comparaison des produits et services ; Que tel qu’il est formulé, le libellé en cause de l’enregistrement international contesté vise un ensemble de services proposés au public dans des supermarchés, des magasins de vente d’articles d’usage courant, par catalogue ou par Internet ; qu’ainsi rien dans le libellé du signe contesté ne permet d’exclure de l’objet de ces services les produits invoqués de la marque antérieure qui sont couramment commercialisés dans des supermarchés, des magasins de vente d’articles d’usage courant, par catalogue ou par Internet ; Qu’ainsi, le lien de complémentarité entre les services de l’enregistrement international contesté et les produits invoqués de la marque antérieure est établi. CONSIDERANT en revanche que les services de «Regroupement, au profit de tiers, de prestations et produits divers pour permettre à la clientèle de les étudier et les acquérir à loisir au sein de magasins d’articles d’usage courant (à savoir aliments et boissons, ordinateurs, téléphones et accessoires), ou sur sites Internet de magasins de vente d’articles d’usage courant (à savoir aliments et boissons ordinateurs, téléphones et accessoires) ou de vente d’aliments » de l’enregistrement international contesté ne présentent aucun lien étroit et obligatoire avec les produits invoqués de la marque antérieure ; Que ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT en conséquence que les services de l’enregistrement international contesté, objets de l’opposition, sont pour partie similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que l’enregistrement international contesté porte sur le signe verbal M & S présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal M & S MODE INTERNATIONAL, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun les éléments M & S, distinctifs au regard des produits et services en cause ; Qu’ au sein de la marque antérieure, ces éléments M & S présentent un caractère essentiel, les termes MODE INTERNATIONAL qui les accompagnent n’étant pas susceptibles de retenir l’attention du consommateur; Qu'il en résulte une impression d'ensemble commune entre les deux signes, dominés par la même expression M & S. CONSIDERANT qu’est inopérant l’argument du titulaire de l’enregistrement international contesté relatif à sa propriété d’une marque communautaire antérieure; qu’en effet, l’existence de cette marque est étrangère à la présente procédure ; qu’en tout état de cause, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT, en conséquence, qu’en raison de la similarité des services et produits en cause, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des services concernés ; Que le signe verbal contesté M & S ne peut donc pas bénéficier d'une protection en France à titre de marque pour désigner des services similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale M & S MODE INTERNATIONAL.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 06 3484 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : «Regroupement, au profit de tiers, de prestations et produits divers pour permettre à la clientèle de les étudier et les acquérir à loisir, au sein de supermarchés, magasins de vêtements, magasins d'accessoires d'ameublement de la maison, magasins d'articles d'usage courant (à l’exception des aliments et boissons, ordinateurs, téléphones et accessoires), par commande sur catalogues de vêtements, fournitures et accessoires d'ameublement de la maison ou de supermarchés ou au moyen des télécommunications, ou sur sites Internet de magasins de vente d'articles d'usage courant (à l’exception des aliments et boissons, ordinateurs, téléphones et accessoires), de supermarchés ou de vente de vêtements ou de fournitures d'ameublement de la maison ». Article 2 : La protection en France de l'enregistrement international n° 885 779 est partiellement refusée, pour les services précités. Marie JAOUEN, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M, Chef de Groupe