Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de Me BOUTHORS et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
REJET du pourvoi formé par X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 2006, qui, pour abus de confiance en récidive, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve avec mandat d'arrêt, cinq ans de privation des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation : (Publication sans intérêt) pris de la violation des articles 6, 7 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 241-9 du code de commerce,
132-19,
132-24,
131-26,
314-1 et
314-10 du code pénal,
485,
591 et
593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour a condamné le requérant sur l'action publique et sur l'action civile du chef d'abus de confiance en état de récidive en qualité de gérant de fait de la société Espadon Rent a Car ;
"aux motifs que Patrick X... a vainement tenté de réduire son rôle à celui d'un directeur technique, alors même que tous les témoignages de salariés décrivent son rôle dirigeant, que les employés des sociétés Espadon Rent a Car et Rent a Car Crazy et son propre frère Dominique sont unanimes pour déclarer qu'il était le patron ;
que, par cette direction de fait, il a violé délibérément l'interdiction de gérer une entreprise qui découle de sa condamnation à une faillite personnelle pendant 20 ans, prononcée le 18 juin 1992 par le tribunal correctionnel de Créteil ; que dès l'année 2000, alors même qu'il était encore détenu, son rôle transparaissait comme inspirateur de la création de la société, que son frère en est d'ailleurs le premier salarié ;
que pour l'activité de l'année suivante, il est bien à l'origine du prêt que consent imprudemment Dominique Y..., même si cette dernière a déclaré à l'audience du tribunal avoir cédé aux facultés de persuasion combinées des prévenus, qu'il va même jusqu'à signer en engagement de caution personnelle de cet emprunt, que par ailleurs, il négocie et signe lui-même le premier contrat publicitaire avec Auto-plus ;
qu'ayant pris la précaution de ne pas être gérant en titre, il n'en est pas moins en sa qualité de gérant de fait, responsable, comme M. Z..., de la mise en place d'une structure essentiellement tournée vers la recherche de profits à court terme au détriment des clients dont les acomptes étaient systématiquement détournés de leur affectation, que son insistance à pousser M. Z... dans la gérance de la société alors qu'il n'a aucune compétence vise sans doute autant à se procurer l'apparence de respectabilité conférée à un ancien policier qu'à utiliser ce personnage qui se met en avant à sa place avec facilité ;
qu'au motif de régler ses frais ou de faciliter ses transactions, Patrick X... disposait des cartes de crédit de la société et de chèques signés en blanc par M. Z... sur le compte français, puis il s'est fait donner la signature sur le compte belge, s'assurant une totale autonomie financière aux frais de la société Espadon Rent a Car ;
que son rôle dans le recrutement des salariés et d'ouverture d'agences est la marque à la fois de son appropriation de la direction de l'entreprise et de sa totale incompétence en matière de gestion dont le casier judiciaire atteste déjà amplement ;
que les détournements réalisés ont permis à Patrick X... d'avoir un train de vie avantageux, de voyager et de faire profiter ses proches d'un emploi ;
qu'enfin, le souci de Patrick X... de faire confectionner des écrits pour avaliser ses agissements marque sa domination sur les différents protagonistes, qu'outre les faux procès-verbaux d'assemblée générale évoqués ci-dessus, on relève parmi les pièces qu'il verse aux débats un protocole d'accord signé par MM. Z... et A... aux noms des sociétés Espadon française et espagnole, dans lesquelles ils reconnaissent expressément "qu'aucun reproche quelconque ne peut être fait à Patrick X... pour le temps de son activité durant les mois écoulés pour le compte des 2 sociétés" ;
que c'est donc très justement que le tribunal correctionnel d'Avignon, compte-tenu du rôle déterminant de Patrick X... dans l'ensemble des agissements à caractère frauduleux et des ses lourds antécédents judiciaires portant sur des faits de même nature, a condamné le prévenu à la peine de cinq ans d'emprisonnement dont trois ans fermes et deux ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, avec obligation d'indemniser les victimes, le prévenu étant également privé des droits de l'article
131-26 du code pénal pendant cinq ans ;
qu'en ce qui concerne la partie ferme de l'emprisonnement est justifiée par la gravité des faits et de son lourd passé judiciaire ;
"alors que la gérance de fait suppose l'accomplissement d'actes de gestion sociale impliquant un contrôle effectif et constant de la conduite de l'entreprise ; qu'en l'absence de constatation par l'arrêt d'actes précis susceptibles de caractériser l'exercice en toute indépendance, des pouvoirs de direction, de gestion et d'administration de l'entreprise par le requérant, la cour d'appel n'a pu légalement prêter à ce dernier la qualité de gérant de fait" ;
Attendu que, pour déclarer Patrick X... coupable d'abus de confiance en qualité de gérant de fait de la société Espadon Rent A Car, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent que le prévenu a personnellement participé à l'infraction en accomplissant des actes de gestion en toute indépendance et sous le couvert des organes statutaires de la société, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit
que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6, 7 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 241-9 du code de commerce,
132-19,
132-24 et
131-26 du code pénal,
485,
591 et
593 du code de procédure pénale :
"en ce que la cour a condamné Patrick X... à une peine de cinq ans d'emprisonnement dont trois ans fermes et deux ans avec sursis assortis d'une mise à l'épreuve et a prononcé en outre la privation de ses droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans ;
"aux motifs que c'est très justement que le tribunal correctionnel d'Avignon, compte-tenu du rôle déterminant de Patrick X... dans l'ensemble des agissements à caractère frauduleux et des ses lourds antécédents judiciaires portant sur des faits de même nature, a condamné le prévenu à la peine de cinq ans d'emprisonnement dont trois ans fermes et deux ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, avec obligation d'indemniser les victimes, le prévenu étant également privé des droits de l'article
131-26 du code pénal pendant cinq ans ; qu'en ce qui concerne la partie ferme de l'emprisonnement est justifiée par la gravité des faits et de son lourd passé judiciaire ;
"1°) alors, d'une part, que les juges ne peuvent prononcer une peine sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; que l'obligation ainsi faite au juge est gouvernée par les principes de proportionnalité et de personnalisation des peines ; qu'ainsi la cour ne pouvait se déterminer comme elle l'a fait sans égard pour la situation personnelle du demandeur et sans répondre aux conclusions dans lesquelles le prévenu faisait état de sa parfaite intégration sociale et professionnelle et de ses charges familiales ;
"2°) alors, d'autre part, que l'interdiction des droits civiques, civils et familiaux constitue une ingérence directe dans la vie citoyenne et privée du requérant ; qu'elle n'est pas discrétionnaire et doit donc faire l'objet d'une motivation particulière; qu'en prononçant pareille interdiction quand la prévention, exclusivement liée à un comportement professionnel, n'intéressait pas la vie familiale ou privée du requérant, la cour n'a pas proportionné l'ingérence dont s'agit en violation, notamment, de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu que pour condamner Patrick X..., déclaré coupable d'abus de confiance en récidive, à la peine de cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve et à cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi
, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, d'une part, aux termes de l'article
132-19, alinéa 2, du code pénal, tel qu'il résulte de la loi du 12 décembre 2005, le juge n'est pas tenu, en matière correctionnelle, de motiver spécialement le choix d'une peine d'emprisonnement ferme, lorsque la personne est en état de récidive ;
Que, d'autre part, aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose au juge de motiver le choix de la peine d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Patrick X... devra payer à Catherine B... au titre de l'article
618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article
567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;