Vu le recours, enregistré le 31 août 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0810655 du 12 juillet 2011 par lequel le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé deux décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. A...à la suite d'infractions commises les 4 novembre 2006 (4 points) et 28 août 2007 (3 points), et la décision " 48 SI " en date du 16 juin 2008 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Il soutient que pour toutes les infractions commises postérieurement au 1er janvier 2002, il appartient à M. A...d'établir que l'avis de contravention qu'il détient ne comporte pas les informations requises puisqu'il s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires et n'a pas indiqué avoir inscrit une réserve sur la quittance de paiement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013, le rapport de Mme Mégret :
Considérant que
le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève régulièrement appel du jugement du 12 juillet 2011 par lequel le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé deux décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. B...A...à la suite des infractions commises les 4 novembre 2006 (4 points) et 28 août 2007 (3 points), et la décision " 48 SI " en date du 16 juin 2008 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles
L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles
L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
Considérant que, pour l'application des articles
R. 49-1 et
R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions sont codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles
L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route ;
Considérant, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que les formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'ont pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;
Considérant, en revanche, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article
R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;
Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A...que les infractions en cause relèvent de la procédure de l'amende forfaitaire et qu'il s'est acquitté, pour chacune d'entre elles, du paiement de cette amende entre les mains de l'agent verbalisateur ; que l'administration ne produit pas la souche des quittances relatives aux infractions en cause et n'apporte aucun élément de nature à établir que M. A... aurait été destinataire des informations légales préalablement au paiement des amendes ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les deux décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. A...à la suite des infractions des 4 novembre 2006 (4 points) et 28 août 2007 (3 points) ; que, par voie de conséquence, le solde du permis de conduire de M. A...n'étant pas nul, il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision " 48 SI " en date du 16 juin 2008 ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.
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N° 11VE032002