Cour de cassation, Première chambre civile, 25 septembre 2013, 12-25.398

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2013-09-25
Cour d'appel de Toulouse
2012-06-14

Texte intégral

Sur les premier et deuxième moyens

, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen

pris en sa première branche :

Vu

l'article 272, alinéa 2, du code civil ;

Attendu que, pour condamner

M. X... à payer à son épouse une somme de 70.000 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt énonce qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte, au titre de ses revenus, la rente invalidité versée au titre de la compensation de son handicap ;

Qu'en se déterminant ainsi

, alors que la pension d'invalidité, qui comprend l'indemnisation des pertes de gains professionnels et des incidences professionnelles de l'incapacité, ne figure pas au nombre des sommes exclues de la détermination des besoins et des ressources prises en considération pour fixer la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné M. X... au paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 14 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de dommages-et-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; AUX MOTIFS QUE l'arrêt de travail de 12 jours dont justifie Madame Ines X... en septembre 2006 ainsi que le certificat médical du 16 septembre 2008 évoquant l'état dépressif de Madame Ines X... ne justifient pas de conséquence excédant par leur gravité les désagréments et perturbations accompagnant bien souvent les situations de rupture ; que Madame Ines X... sera donc déboutée de ce chef de demande fondée sur l'article 266 du code civil ; que les éléments produits ne sont pas davantage de nature à caractériser un préjudice distinct de celui pouvant résulter de la rupture du lien conjugal et résultant directement du comportement fautif de Monsieur Gilbert X... ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande fondée sur l'article 1382 du code civil ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'un époux peut solliciter et obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en réparation du préjudice résultant pour lui des comportements fautifs de son conjoint ; qu'Inès Y... verse aux débats un avis d'arrêt de travail du 18 au 29 septembre 2006, diverses prescriptions médicales et un certificat médical en date du 16 septembre 2008, indiquant qu'elle présentait un état dépressif, tous éléments insuffisants à établir que les comportements de son époux lui aient causé un préjudice, excédant par sa gravité l'affliction et les désagréments que provoque souvent une rupture, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demandes de dommages et intérêts ; 1°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme Y... a invoqué la liaison adultère publiquement affichée par son époux ainsi que les circonstances particulièrement brutales et méprisantes du départ de M. X..., en août 2006, pour s'installer avec sa maîtresse après avoir vécu avec elle au domicile conjugal, en présence d'un enfant du couple, pendant que Mme Y... était en vacances dans leur résidence secondaire ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces éléments, caractérisant le comportement fautif de M. X..., n'étaient pas à l'origine d'un préjudice distinct dont Mme Y... pouvait demander réparation dans les conditions de droit commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2°/ ALORS QUE l'allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil n'est pas soumise à la démonstration par l'époux demandeur d'un préjudice d'une particulière gravité ; que dès lors Mme Y... ne pouvait être déboutée de sa demande de dommages-et-intérêts sur le fondement du droit commun au motif, supposé adopté des premiers juges, que les éléments produits étaient insuffisants à établir que les comportements de son époux lui ont causé un préjudice, excédant par sa gravité l'affliction et les désagréments que provoque souvent une rupture ; que la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de dommages-et-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ; AUX MOTIFS QUE l'arrêt de travail de 12 jours dont justifie Madame Ines X... en septembre 2008 évoquant l'état dépressif de Madame Ines X... ne justifient pas de conséquence excédant par leur gravité les désagréments et perturbations accompagnant bien souvent les situations de rupture ; que Madame Ines X... sera donc déboutée de ce chef de demande fondée sur l'article 266 du code civil ; 1°/ ALORS QU'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si la rupture du lien conjugal par M. X... après 24 années de vie commune pendant lesquelles Mme Y... a suivi son mari lors de ses déplacements professionnels, a travaillé pour lui sans être ni rémunérée, ni déclarée, a assumé entièrement l'éducation des deux enfants du couple ainsi que celle du fils de son mari issu d'une première union, n'avait pas eu pour Mme Y... des conséquences d'une particulière gravité du fait de la dissolution du mariage se traduisant pas un état de dépressif depuis le départ de son mari, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 266 du code civil ; 2°/ ALORS QU'en s'abstenant de rechercher si la circonstance invoquée par Mme Y... selon laquelle M. X..., après avoir abandonné le domicile conjugal en août 2006 après 24 ans de vie commune, ne s'est plus acquitté de ses obligations familiales envers elle-même et envers ses filles avant d'y avoir été contraint par l'ordonnance de non-conciliation rendue le 1er février 2007, ne constituait pas des conséquences d'une particulière gravité résultant de la dissolution du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 266 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR limité à la somme de 70 000 euros en capital le montant de la prestation compensatoire due par M. X... à Mme Y... ; AUX MOTIFS QUE le mariage a duré 28 ans dont 24 ans de vie commune ; que les deux époux possèdent en indivision : un appartement sis à Toulouse évalué à environ 180 000 euros loué 779 euros par mois et pour l'acquisition duquel a été souscrit un emprunt qui vient à échéance en 2024, une maison en Ariège évaluée à 300 000 euros en 2006 et dont l'emprunt viendra à échéance en 2017, les échéances mensuelles s'élevant à 2339 euros, deux terrains, une maison acquise au prix de 340 000 euros en 2006 à Biarritz moyennant un emprunt venant à échéance en juin 2018 ; que d'après les explications fournies de part et d'autre le passif des biens indivis serait de l'ordre de 4 323 000 euros ; que Monsieur Gilbert X..., âgé de 64 ans, est médecin praticien hospitalier depuis janvier 2009 et a mis fin à son activité libérale, son avis d'imposition 2011 établit qu'il a perçu en 2010 un revenu global de 147 484 euros au titre de son activité professionnelle ainsi que 15 006 euros de revenus fonciers ; qu'il fait état d'un arrêt de son activité expertale en 2011 qui entraînerait une baisse de ses revenus que les éléments produits ne permettent pas de déterminer avec certitude, la cour ayant retenu dans un précédent arrêt du 19 octobre 2010 que cette activité, selon Monsieur Gilbert X..., lui rapportait 1300 euros par mois alors qu'un relevé qu'il verse aux débats dans la présente instance fait apparaître un revenu mensuel complémentaire de 4 833 euros en 2010 ; que du reste la perte de revenu alléguée n'est pas réellement établie dans son principe pour l'année 2011, l'intimé admettant dans ses écritures poursuivre une activité expertale pour les compagnies d'assurance et recevoir des désignations ponctuelles pour les expertises judiciaires ; qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération au titre de ses revenus la rente invalidité versée au titre de la compensation de son handicap qui a motivé la cessation de son activité de chirurgien ; qu'il a cotisé auprès des organismes sociaux tout au long de sa vie professionnelle et a souscrit à titre complémentaire des assurances retraite par capitalisation de sorte qu'il bénéficiera à sa retraite de revenus confortables dont le montant n'est pas précisé ; qu'il règle mensuellement la somme de 2 400 euros à titre de contribution à l'entretien et de l'éducation de ses enfants et partage avec sa compagne les charges de la vie courante, il subvient notamment avec elle aux besoins de l'enfant né de cette nouvelle union ; qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération au titre de ses charges le remboursement du prêt immobilier souscrit auprès de Crédit agricole par la SCI Corinne Gilbert sur laquelle aucune précision n'est fournie ; que les charges élevées qu'il supporte au titre des immeubles indivis donneront lieu à l'établissement de comptes entre les parties lors des opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial ; que M. Gilbert X... possède en propre une maison à Toulouse évaluée à 580 000 euros ; qu'il est également nu propriétaire d'une maison à Toulouse, d'une maison et d'un terrain en nue-propriété à VICDESSOS, biens qu'il évalue à 380 000 euros ; 1°/ ALORS QUE la pension d'invalidité, qui a pour objet l'indemnisation des pertes de gains professionnels et des incidences professionnelles de l'incapacité, ne figure pas au nombre des sommes exclues par l'article 272, alinéa 2 du code civil, des ressources que le juge prend en considération pour fixer la prestation compensatoire ; qu'en refusant de prendre en considération, dans les ressources de M. X..., la pension d'invalidité qu'il perçoit au motif erroné qu'elle viendrait compenser un handicap à l'origine de la cessation de son activité de chirurgien, la cour d'appel a violé les articles 270, 271 et 272, alinéa 2, du code civil ; 2°/ ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée, ce qui impose au juge de prendre en considération les charges qu'il supporte ; qu'en fixant le montant de la prestation compensatoire due à Mme Y... sans prendre en considération les charges qu'elle supporte - dont le remboursement du prêt immobilier de la maison de Biarritz qu'elle assume seule - et qui sont détaillées dans ses conclusions d'appel (p. 14 et 15), la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du code civil ; 3°/ ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le juge doit notamment prendre en considération l'état de santé des époux, et ses conséquences prévisibles sur l'exercice d'une activité professionnelle ; qu'en l'espèce, Mme Y... a produit aux débats un certificat médical daté du 15 avril 2011 qui indique qu'elle présente «plusieurs problèmes médicaux handicapants pour son travail actuel, nécessitant sa mise à la retraite» et que «ces pathologies, veineuses et neuro-tendineuses sont aggravées par la pénibilité actuelle de son travail d'infirmière de nuit au bloc des urgences et concourent à une mise en retraite de façon définitive» ; que Mme Y... a également produit un arrêt de travail daté du 27 février 2012 pour cruralgie droite sévère prise en charge au titre des accidents du travail ; qu'en fixant le montant de la prestation compensatoire de Mme Y... sans prendre en considération les conséquences prévisibles de son état de santé sur la cessation anticipée de son activité professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 270, 271 et 272 du code civil ; 4°/ ALORS QUE Mme Y... a régulièrement produit aux débats deux documents portant sur le calcul de sa pension de retraite établis par la CNRACL (pièces n° 39 du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel de Mme Y... ; productions 9 et 10) ; que le premier document porte sur la liquidation des droits à la retraite de Mme Y... pour un départ à 55 ans et indique que le montant mensuel de sa pension de retraite aurait été de 498,38 euros ; que le second document porte sur la liquidation des droits à la retraite de Mme Y... en 2016, pour un départ à 60 ans, et indique que le montant mensuel de sa pension de retraite sera de 698,27 euros ; qu'en affirmant que les éléments produits par Mme Y... ne permettent pas «de déterminer avec sérieux et précision le montant de la pension à laquelle elle pourra prétendre lorsqu'elle prendra sa retraite», la cour d'appel a dénaturé ces documents clairs et précis versés aux débats et a violé l'article 1134 du code civil ; 5°/ ALORS QU'en affirmant que Mme Y... ne démontrait pas ne pas avoir cotisé auprès des organismes sociaux durant la période pendant laquelle elle a travaillé, sans bénéficier de revenus, en qualité d'assistante de son mari sans examiner le relevé de carrière de Mme Y... établi par l'assurance retraite «Midi-Pyrénées», régulièrement versé aux débats (pièce n° 77 du bordereau annexé aux conclusions d'appel de Mme Y... : production 8) qui indique une «activité sans cotisation» du 1er octobre 1981 au 30 juillet 1993, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.