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Cour d'appel de Versailles, 22 avril 2024, 21/02568

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
22 avril 2024
Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt
8 juillet 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/02568
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 8 juillet 2021
  • Identifiant Judilibre :66274efbc1c6ed00087b3e0b
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-3

ARRET

N° CONTRADICTOIRE DU 22 AVRIL 2024 N° RG 21/02568 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UWHZ AFFAIRE : [M] [S] C/ S.A. TELEVISION FRANCAISE 1 (TF1) Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT N° Section : E N° RG : F 15/02195 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Christophe DEBRAY Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [M] [S] né le 23 Octobre 1964 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Barbara BERNARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1064 Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 APPELANT **************** S.A. TELEVISION FRANCAISE 1 (TF1) N° SIRET : 326 300 159 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Laurent KASPEREIT de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 Représentant : Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, présidente et Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence SINQUIN, Président, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller, Madame Michèle LAURET, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, FAITS ET PROCÉDURE La société anonyme Télévision française 1 (TF1) a été immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 326 300 159. M. [S] a été engagé par la société TF1 en qualité d'agent d'administration par lettre contrat à compter du 1er avril 1986. Après avoir occupé plusieurs autres postes, par avenant en date du 6 avril 2011, il a été promu rédacteur en chef adjoint à compter du 1er mars 2011. En dernier lieu, il exerçait ses fonctions au sein du service Informations générales de la rédaction de TF1. M. [S] s'est vu conférer le statut de cadre dirigeant à compter du mois de mars 2011, son temps de travail était décompté selon un forfait jour et sa rémunération mensuelle brute était de 7 554 euros. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des journalistes. L'état de santé de M. [S] a conduit à plusieurs arrêts maladie durant la relation de travail notamment sur la période du 27 février 2013 au 15 avril 2013 puis en novembre 2014 et décembre 2014, date à laquelle il n'a plus pu réintégrer son travail. Par une requête en date du 28 décembre 2015, le conseil des prud'hommes de Boulogne- Billancourt a été saisi notamment d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et d'une demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral. L'état de santé de M. [S] s'est dégradé et a conduit le médecin du travail à rendre un avis d'inaptitude définitive à l'issue d'une visite de reprise du 9 octobre 2017, en précisant que « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Par courrier en date du 27 octobre 2017, le médecin du travail a ensuite indiqué à la société que l'état de santé de M. [S] faisait obstacle à tout reclassement dans toutes les entreprises du groupe TF1. Le salarié a engagé une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la CPAM du Lot. Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 6 décembre 2017, la société TF1 a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un licenciement. L'entretien était fixé le 15 décembre 2017, mais le salarié ne s'y est pas rendu. Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 27 décembre 2017, la société TF1 a notifié à M. [S] son licenciement pour inaptitude. Par requête introductive en date du 28 décembre 2015, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en contestation de son licenciement. Par jugement en date du 8 juillet 2021 le conseil des prud'hommes a constaté la prescription des demandes relatives au licenciement, ses conséquences et les repos compensateurs, a débouté les parties de leurs demandes et laissées les dépens à la charge du demandeur. M. [S] a fait appel de la décision le 9 août 2021. La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 janvier 2024.

MOYENS

ET PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 27 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [S] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a écarté la péremption de l'instance. - infirmer le jugement querellé : * en ce qu'il a constaté la prescription des demandes relatives à son licenciement, aux conséquences financières qui en découlent et aux repos compensateurs. * en ce qu'il l'a débouté : ° de sa demande de résiliation judiciaire et des conséquences financières qui en découlent ; ° à titre subsidiaire : de sa demande de dire que son licenciement est nul ou, à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse, et des conséquences financières qui en découlent ; ° de sa demande de voir annuler la clause de l'avenant à son contrat de travail en date du 6 avril 2011 le soumettant au statut de cadre dirigeant et, en conséquence, de ses demandes de rappel de salaire, de dommages et intérêts pour non-respect des repos compensateurs et pour travail dissimulé. Et statuant à nouveau : A titre principal : - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Société TF1. - juger que la résiliation judiciaire produira les effets d'un licenciement nul ou, à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse. - fixer la prise d'effet de la résiliation judiciaire au 27 décembre 2017. - condamner la Société TF1 à lui verser les sommes suivantes : * indemnité compensatrice de préavis : 22 262,24 euros * congés payés sur préavis : 2 266,23 euros * dommages et intérêts pour licenciement nul : 230 000 euros A titre subsidiaire : - juger que son licenciement est nul ou, à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse. - condamner en conséquence la Société TF1 à lui verser les sommes suivantes : * indemnité compensatrice de préavis : 22.662.24 euros * congés payés sur préavis : 2.266,23 euros * dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse : 230.000,00 euros En tout état de cause : - annuler la clause de l'avenant au contrat de travail en date du 6 avril 2011 le soumettant au statut de cadre dirigeant. En conséquence, condamner la Société TF1 à lui verser les sommes suivantes : - au titre de l'année 2011 : * heures supplémentaires : 18.315,16 euros * congés payés afférents : 1.831,52 euros - au titre de l'année 2012 : * heures supplémentaires : 26.518,20 euros * congés payés afférents : 2.651,82 euros - au titre de l'année 2013 : * heures supplémentaires : 30.827,72 euros * congés payés afférents : 3,082,77 euros - au titre de l'année 2014 : * heures supplémentaires: 32.566,00 euros * congés payés afférents: 3.256,60 euros - condamner la Société TF1 à lui verser à titre de dommages et intérêts pour non-respect des repos compensateurs les sommes suivantes : * au titre de l'année 2011 : 8.003,00 euros * au titre de l'année 2012 : 13.805,20 euros * au titre de l'année 2013 : 16.439,05 euros * au titre de l'année 2014 : 17,465,00 euros. - condamner la société TF1 à lui verser la somme de 45.324,48 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, sur le fondement des dispositions de l'article L.8223-1 du Code du Travail. - Juger la Société TF1 mal fondée en son appel incident et l'en débouter. - Condamner la Société TF1 à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, ou, à titre subsidiaire, pour manquements à son obligation de sécurité et à son obligation en matière de prévention des risques psycho-sociaux. - La condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - La condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - La condamner aux entiers dépens. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 22 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société TF1 demande à la cour de : - La recevoir en son appel incident et l'y déclarer bien fondée, - Infirmer le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a : * dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la péremption. * et débouté la société TFI de sa demande, Statuant à nouveau, - Constater la péremption de l'instance introduite par M. [S] devant le Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, - Constater en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction de céans, - Condamner M. [S] à payer à la Société TF1 la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, A titre subsidiaire, si la cour confirme le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la péremption: - Confirmer le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt en ce qu'il a : * Constaté la prescription des demandes de M. [S] relatives au licenciement, ses conséquences et les repos compensatoires, * Débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes, * Mis les dépens de la présente instance à la charge de M. [S], partie demanderesse, Y ajoutant, - Déclarer irrecevables les demandes de M. [S] relatives à la contestation de son licenciement (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement et indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse) qui sont prescrites sur le fondement de l'article L1471-1 (alinéa 2) du code du travail, - Déclarer irrecevables les demandes de M. [S] de dommages et intérêts pour non-respect des repos compensateurs afférents aux heures supplémentaires de 2011 à 2014, qui sont prescrites sur le fondement de l'article L 1471-1 (alinéa 1) du code du travail, - Déclarer irrecevables les demandes de M. [S] à titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents au titre des années 2011 et 2012, qui sont prescrites sur le fondement de l'article L. 3245-1 du code du travail. A titre infiniment subsidiaire, si la cour écarte les fins de non-recevoir tirées de la prescription concernant l'ensemble de ces demandes : - Dire et Juger que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [M] [S] repose bien sur une cause réelle et sérieuse. - Débouter Monsieur [M] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre encore plus subsidiaire et s'agissant de la demande à titre de rappel d'heures supplémentaires au titre des années 2013 et 2014, - déduire des montants réclamés la somme de 14.552,85 euros correspondant au paiement des jours de récupération pris par M. [S] pendant cette période, En tout état de cause, - Débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - Déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral « ou, à titre subsidiaire, pour manquements à son obligation de sécurité et à son obligation en matière de prévention des risques psycho sociaux » formée par M. [S] en cause d'appel, A titre subsidiaire, - débouter M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral « ou, à titre subsidiaire, pour manquements à son obligation de sécurité et à son obligation en matière de prévention des risques psycho sociaux », - condamner M. [S] à payer à la Société TF1 la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [M] [S] aux entiers dépens de la présente in

MOTIFS

S péremption d'instance L'article 45 du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, a modifié la règle de péremption spécifique applicable en matière prud'homale. Désormais l'article 386 du code de procédure civile est applicable. Toutefois ces dispositions ne s'appliquent qu'aux instances introduites devant la juridiction de premier ressort à compter du 1er août 2016. Or M. [S] a transmis au conseil de prud'hommes, sa requête initiale en résiliation judiciaire de son contrat de travail le 28 décembre 2015. Il en résulte que les anciennes règles de la péremption d'instance sont applicables à l'instance en cours et notamment les dispositions de l'article 1452-8 du code du travail. Cet article prévoit que l'instance est périmée, en matière prud'homale, lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans prévu par l'article 386 du code de procédure civile, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction La société ne justifie pas de diligences expressément mises à la charge des parties qui permettraient de constituer le terme initial pour constater la péremption d'instance étant précisé que ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le bureau de conciliation en application de l'article R. 1454-17 du code du travail. Ainsi ni les bulletins de renvois, pas plus que les conclusions versées ou les demandes de renvoi adressées par courriel ne constituent des diligences exigées par les dispositions précitées. La société ne peut se prévaloir en conséquence de la péremption de l'instance et la décision du conseil de prud'hommes sur ce point sera confirmée. Sur la prescription des demandes relatives au licenciement et les demandes subséquentes La société soulève également la prescription de l'action en contestation du licenciement et l'irrecevabilité des demandes subséquentes. Elle se fonde sur l'article L 1471 ' 1 alinéa 2 du code du travail issu de l'ordonnance du 22 septembre 2017 en son article 6 qui prévoit une prescription de 12 mois à compter de la notification de la rupture. La société prétend qu'en ayant engagé son action le 27 décembre 2017, l'action du salarié était prescrite au 27 décembre 2018 alors même que le salarié a conclu sur ce point le 12 novembre 2020. Toutefois c'est à juste titre que le salarié relève que le principe de l'unicité de l'instance est applicable au cas d'espèce. En effet, avec une action introduite le 28 décembre 2015, les règles spécifiques de l'unicité, de la recevabilité des demandes nouvelles et de la péremption d'instance restent applicables, les dispositions modificatives issues de l'article 45 du décret numéro 2016- 660 du 20 mai 2016, abrogeant les articles R. 1452-6 à R. 1452-8 du nouveau chapitre II du titre V du livre premier du code du travail ne concernant que les instances introduites devant la juridiction de premier ressort à compter du 1er août 2016. L'instance engagée par M. [S] le 28 décembre 2015 en résiliation judiciaire de son contrat de travail était en cours lorsqu'il a formé sa demande en contestation du licenciement en novembre 2020. Il est constant que les demandes concernent le même contrat de travail et par voie de conséquence le principe de l'unicité de l'instance conduit à la déclarer recevable comme toutes les demandes nouvelles formées même en appel qui relève du même contrat de travail. Par ailleurs, si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions au cours d'une même instance formées par les parties concernent l'exécution du même contrat de travail. En l'espèce, même s'il est constant que la prescription de douze mois était applicable à l'action portant sur la rupture du contrat de travail à compter de la notification du licenciement, le cours de cette prescription s'est trouvé interrompu jusqu'à ce que le litige trouve sa solution par l'action engagée le 28 décembre 2015, l'effet interruptif de cette action dont il n'est pas contesté qu'elle procédait du même contrat de travail ayant lié les parties, s'étendant de plein droit à la demande nouvelle relative au licenciement et à ses conséquences, peu important la date de leur explication, ces demandes ayant le même objet que la demande initiale en résiliation judiciaire du contrat de travail à savoir la rupture de la relation de travail. En conséquence de ces motifs, il convient d'infirmer la décision prud'homale qui a constaté la prescription des demandes relatives au licenciement, ses conséquences et les repos compensateurs. Sur le temps de travail et le statut de cadre dirigeant À l'appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [S] invoque la nullité de son statut de cadre dirigeant et des conséquences qui en découlent sur son temps de travail, notamment sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs. En application des dispositions de l'article L.3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III du code du travail. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Pour relever de cette catégorie, le cadre doit donc réunir les conditions suivantes : - avoir des responsabilités importantes impliquant une large indépendance dans l'organisation de son temps de travail ; - être habilité à prendre des décisions de manière largement autonome ; - percevoir l'une des rémunérations les plus élevées de l'entreprise ou l'établissement. Les critères ainsi énumérés par la loi pour définir le cadre dirigeant sont cumulatifs. Il y a lieu de rappeler qu'en présence de dispositions contractuelles dans un contrat de travail c'est à celui qui conteste les dispositions qu'il contient, de rapporter la preuve de leur caractère erroné ou fictif. M. [S] ne conteste pas qu'à compter du mois de mars 2011, par un avenant en date du 11 avril 201, il a obtenu le statut de cadre dirigeant et que cette mention est portée sur ses bulletins de salaire. L'avenant porte la mention suivante : ' Durée du travail : Compte tenu notamment de l'importance de vos responsabilités et de la libre organisation de votre temps de travail, seul l'article 27 ' 2.4 de l'accord d'entreprise relative à l'aménagement et la réduction du temps de travail vous est applicable. Cet article exclut de l'accord sur la réduction du temps de travail des journalistes, les journalistes dirigeant de la rédaction au coefficient 200 à 350. Selon les dispositions conventionnelles de cet accord d'entreprise, « cette catégorie comprend les directeurs, directeurs adjoints, rédacteurs en chef, rédacteurs en chef adjoints et les chefs de département (coefficient 350 à 200) auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiquée dans l'entreprise. De plus ils peuvent être : ' responsable de la conception et du contenu d'une émission ou d'un ensemble d'émissions quotidiennes et/ou périodique d'information. ' Responsable de la mise en 'uvre d'un ensemble de moyens techniques nécessaires à la réalisation d'une émission ou d'un ensemble d'émissions quotidiennes et/ou périodique d'information, ' mais aussi chargé de la coordination de l'ensemble des éditions et/ou des magazines et/ou de services. À ce titre ils ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord » M. [S] fait valoir n'avoir jamais exécuté ses missions conformément à ce statut. Il déclare n'avoir jamais participé à la direction de l'entreprise en précisant n'avoir jamais fait partie du comité de direction et il indique qu'il ne disposait pas d'un salaire parmi les plus élevés dans l'entreprise. Il reconnaît néanmoins dans ses conclusions que ' compte tenu de ses fonctions il ne pouvait avoir d'horaires prédéterminés et disposait d'autonomie dans l'organisation de son temps de travail.' Il n'est pas contesté que M. [S] ne participait pas au comité de direction, néanmoins ce critère n'est pas exclusif du statut de cadre dirigeant tel que conventionnellement prévu. En outre, il est établi par les éléments transmis par l'employeur, que M. [S] occupait des responsabilités importantes impliquant une large indépendance dans l'organisation de son temps de travail et qu'il était habilité à prendre des décisions de manière largement autonome. Dans leurs attestations, M. [B] et Mme [R] le désignent comme un des référents «police ' justice » de la rédaction. Dans ses entretiens annuels de 2012 à 2014, il apparaît qu'il est en charge de la couverture de la rubrique police pour la société. Il a la charge de participer à la rubrique Justice 2014 d'en moderniser le traitement des sujets, d'assurer le suivi des affaires en cours, d'assurer la réflexion au sein d'une cellule dédiée sur la mise en forme des sujets comptes-rendus de d'audience. L'ensemble de ces éléments permet de considérer que M. [S] avait un important pouvoir d'orientation et de décision dans un domaine spécifique pour lequel il est reconnu expert et qui est qualifié par un témoin, M. [E], comme un des services les plus importants de la rédaction de TF1 Dans son témoignage remis par M. [S], ce collègue atteste également du fait que M. [S] était « une signature reconnue de la rédaction, de ses pairs, et du milieu de police/justice depuis des décennies » Ces éléments démontrent bien que que M. [S] disposait d'importantes responsabilités dans le cadre de son travail, que son expertise lui conférait une grande indépendance dans les prises de décision comme dans l'organisation de son emploi du temps. M. [S] ne verse au débat aucun élément contraire alors qu'il est bien rédacteur en chef adjoint et qu'il dit lui même être autonome dans l'organisation de son travail. S'agissant de son salaire, M. [S] produit ses bulletins de salaire depuis 2011 qui déterminent son salaire mensuel brut fixé en dernier lieu à hauteur de 7554,08 euros. Ce seul élément ne permet pas de déterminer si, comme il l'affirme, il ne s'agissait pas d'une des rémunérations les plus élevées de l'entreprise ou l'établissement. En conséquence, la contestation fondée sur l'absence de respect des dispositions relatives au statut cadre dirigeant n'apparaît pas établi. En conséquence de ces motifs, il convient de rejeter l'ensemble des demandes relatives au temps de travail et notamment celles relatives aux heures supplémentaires et aux repos compensateurs, sans qu'il soit nécessaire d'analyser le moyen tiré de leur prescription. Sur le harcèlement moral En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l'article L 1152-1 du code du travail, le salarié établit, conformément à l'article L 1154 - 1 du code du travail, des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; Au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. À l'appui de sa demande relative au harcèlement moral, M. [S] fait valoir qu'il a pendant de nombreux mois subi une attitude résolument hostile et vexatoire de ces deux supérieurs hiérarchiques, Madame [R] et Monsieur [B], qu'il a été progressivement écarté de l'antenne, ses sujets de reportage étant évincés au profit de ceux d'autres confrères et qu'il s'est vu attribuer des sujets de second ordre. Il considère que ses compétences professionnelles ont été remises en cause et qu'il était victime des moqueries de ses deux supérieurs hiérarchiques. Il produit le dépôt d'une plainte en date du 1er mars 2013 et un message adressé à M. [L] représentant CFTC à TF1 le 28 février 2013 dans lesquels il décrit des procédés vexatoires de la part de Mme [R]. Il transmet également l'attestation de M. [D] [E] qui déclare avoir été témoin du harcèlement quotidien subit de la part de Mme [R] et M. [B], décrivant des agressions verbales et une dégradation des conditions de travail. Il communique également le témoignage de M. [W] et de M. [T] [Y] qui constatent un effacement de M. [S] de l'antenne et celui de M. [A] qui fait état d'une dégradation de l'état de santé de M. [S]. Il verse également aux débats un courriel du 23 avril 2015 dans lequel son épouse adresse la société un mail expliquant la situation de souffrance au travail en raison des comportements de la hiérarchie et la directrice du service des ressources humaines est en copie. M. [S] produit enfin, les certificats médicaux depuis le mois de février 2013 jusqu'au 13 octobre 2016 ainsi que les témoignages des docteurs [O], [N] et [H] qui attestent de la dégradation de l'état de santé de M. [S]. L'ensemble de ces éléments permettent de considérer que M. [S] justifie d'agissements laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral et il appartient à l'employeur de démontrer qu'ils s'expliquent par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'employeur conteste les arguments adverses en indiquant qu'ils ne sont pas conformes à la réalité et qu'ils ne sont pas établis. Il indique que l'attestation de M. [D] [P] manquerait d'objectivité et n'aurait pas de force probante en raison du fait qu'il a été lui-même débouté de ses demandes au titre du harcèlement moral devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt et la cour d'appel de Versailles et que ce témoignage n'est qu'un échange de bon procédé M. [S] ayant témoigné dans le cadre de sa procédure. La société prétend aussi n'avoir pas été informée de la plainte déposée deux ans avant le premier arrêt maladie et considérant qu'elle constitue un document purement déclaratif, elle estime que cet élément est sans portée probatoire. Sur la mise à l'écart de M. [S] des sujets importants de la rédaction l'employeur fait valoir que les témoignages qui évoquent cette situation sont indirects. Il transmet la liste des sujets traités par M. [S] de 1998 à 2014 dont le chiffre est à peu près constant. Il précise que ce sont les deux managers Mme [R] et M. [B] qui ont promu M. [S] comme rédacteur en chef adjoint. S'agissant des documents à caractères médicaux, l'employeur estime que la dégradation de l'état de santé du salarié n'a pas de lien avec son activité professionnelle et que les médecins qui ont fait le constat inverse se sont bornés à reprendre les déclarations de M. [S] et n'étaient pas en mesure d'en vérifier la véracité. Il souligne enfin que M. [S] n'a jamais pris attache avec le CHSCT, l'inspecteur du travail ou le médecin du travail. L'employeur en conclut que la dégradation de la situation des relations avec M. [S] provient d'un événement traumatique vécu par M. [S] enfant, d'une difficulté à s'adapter à la réorganisation de la rédaction et à ses exigences. Il en veut pour preuve les entretiens annuels et l'attestation versée par M. [B], Mme [R] et Mme [J]. Au vu de l'ensemble des débats et pièces, il apparaît que la société ne transmet pas d'éléments objectifs pour contredire les agissements décrits par M. [S]. Elle se borne à considérer que les pièces adverses sont inopérantes. Or l'attestation de M. [D] [P] indique que M. [S] a été mis à l'écart sans raison valable et ce constat est confirmé par l'attestation de M. [W] et M. [T] [Y]. Il décrit aussi des agressions verbales qui sont reprises dans la déclaration de main courante faite par M. [S]. Il y a lieu d'estimer que les faits allégués par M. [D] [P] sont corroborés par d'autres éléments et cela ne permet pas de mettre en doute l'objectivité de ce témoin malgré le fait qu'il ait été lui-même en contentieux avec son employeur. Par ailleurs, même si certains témoins sont extérieurs à la société, comme M. [A] et M. [K], leur attestation permet de démontrer la dégradation de l'état de santé de M. [S] en raison de ses conditions de travail. Les certificats médicaux et courriers des psychiatres transmis, même s'ils ne font pas la preuve d'une situation de harcèlement, s'appuient sur les déclarations de leur patient pour constater une situation de souffrance en lien avec ses conditions de travail. Aucun de ces éléments ne permet de faire un lien avec le vécu traumatique de l'intéressé lorsqu'il était enfant. La société fait état également de son ignorance de la situation de M. [S]. Or l'existence d'une plainte pour harcèlement en mars 2013, l'information d'un des représentants du syndicat CFTC au sein de l'entreprise en février 2013, et la transmission à l'employeur du premier arrêt de travail au mois de février 2013 dans lequel figure déjà la mention de 'harcèlement par supérieur hiérarchique' et un syndrome dépressif consécutif ne permettent pas sérieusement de soutenir que l'employeur ignorait la situation avant 2015. Pour contredire les allégations de M. [S], la société adresse trois attestations dont deux proviennent des personnes mises en cause dans le cadre du harcèlement. Dans ces circonstances il est bien évident que Mme [R] et Mr. [B] contestent toute responsabilité dans la situation de M. [S]. Mais ils ne démontrent pas l'existence des difficultés professionnelles alléguées à l'encontre de M. [S]. L'attestation de Mme [J] se borne à décrire le fonctionnement du service sans même évoquer à un seul moment la situation propre de M. [S]. Les entretiens d'évaluation ou le nombre de sujets affectés au rédacteur en chef adjoint ne sont susceptibles de caractériser une défaillance dans les conditions d'adaptation de M. [S] à la rédaction, les qualités professionnelles de M. [S] étant par ailleurs confirmées par plusieurs témoignages. Ainsi l'employeur ne démontre pas que les agissements décrits par M. [S] ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il sera fait droit à la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et au vu des éléments versés aux débats sera alloué la somme de 10 000 euros. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Néanmoins lorsque la résiliation judiciaire intervient en raison d'une situation de harcèlement moral la rupture produit les effets d'un licenciement nul conformément aux dispositions de l'article L 1152 ' trois du code du travail. Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement Outre la nullité de son statut de cadre dirigeant et des conséquences qui en découlent sur son temps de travail, M. [S] invoque à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail sa situation de victime d'un harcèlement moral et la violation par l'employeur de son obligation de sécurité et de prévention des risques psycho-sociaux. Si conformément aux motifs ci-dessus évoqués, le premier moyen doit être rejeté, il est bien établi que M. [S] a fait l'objet d'une situation de harcèlement moral. Les manquements de l'employeur sont d'une gravité telle que la demande de résiliation judiciaire doit être déclarée fondée et il y sera fait droit. La nullité de la rupture est fixée à compter du 27 décembre 2017. Les conséquences de cette rupture conduisent la cour à faire droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis les congés payés afférents à hauteur des sommes sollicitées par M. [S]. S'agissant de la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul il convient que de rappeler qu'en application de l'article L 1235 '3 '1 du code du travail lorsque le juge prononce la nullité du licenciement le salarié a droit à une indemnité au moins égale à six mois de salaire. Il résulte des éléments transmis par M. [S] et notamment de son âge et de son ancienneté et de ces conditions de retour à l'emploi, que son préjudice sera justement réparé par l'octroi de dommages-intérêts à hauteur de 60'000 € Sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur: 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. La cour ayant rejeté la demande de nullité du statut de cadre dirigeant et par voie de conséquence l'ensemble des demandes afférents au temps de travail, M. [S] n' est pas fondé à solliciter des dommages-intérêts, ni l'élément matériel ni l'élément intentionnel n'étant établis en l'espèce.

PAR CES MOTIFS

: La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 8 juillet 2021 en ce qu'il a rejeté la demande relative à la péremption d'instance et infirme pour le surplus ; Y ajoutant ; Déclare recevables les demandes formées même en cause d'appel par M. [S] ; Rejette la demande de nullité du statut de cadre dirigeant et les demandes subséquentes sur le temps de travail ; Constate que M. [S] a été victime d'une situation de harcèlement moral et prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail à compter du 27 décembre 2017 ; Dit que la rupture prend les effets d'un licenciement nul ; Condamne la société TF1 à payer à M. [S] les sommes suivantes : - 22'662,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 2266,23 euros au titre des congés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ; - 60'000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul ; - 10 000 euros en réparation du préjudice lié au harcèlement moral ; Y ajoutant ; Déboute les parties de leurs demandes supplémentaires ; Condamne la société TF1 à payer à M. [S] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 3000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société TF1 aux entiers dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Laurence SINQUIN, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,

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