Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 octobre 2017, 16-24.835

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-10-19
Cour de cassation
2009-03-12

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10693 F Pourvoi n° A 16-24.835 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Fradhor, anciennement dénommée société des Loisirs Franco-américains, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par Mme Sylvia Y..., prise en qualité de liquidateur amiable, contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Swisslife assurances et patrimoine, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Fradhor, représentée par Mme Y..., ès qualités, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Swisslife assurances et patrimoine ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article

1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fradhor, représentée par Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Swisslife assurances et patrimoine la somme de 4 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept

mais attendu

que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 avril 2006 avait motivé sa décision en disant que Fradhor ne démontrait pas que le contrat d'assurance lui avait été cédé et qu'elle avait qualité à agir ; que suite à la demande de Fradhor en rectification d'erreur matérielle basée sur une omission de statuer au vu de pièces, identiques à celles fournies dans la présente instance, justifiant de la cession du contrat d'assurance, Fradhor a été débouté de sa requête par arrêt du 27 mars 2007 ; que par ordonnance du 12 mars 2009, la Cour de cassation a constaté la péremption d'instance sur le pourvoi formé au nom de la société Fradhor à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 25 avril 2006 ; que le tribunal constate donc que Fradhor a été définitivement débouté de sa demande de prise en compte de la cession à son profit du contrat d'assurance de M. E... ; que de surcroit, la nullité du contrat ayant été prononcée par l'arrêt du 18 janvier 2000 et le pourvoi en cassation ayant été rejeté, l'instance engagée en 2011 est frappée de péremption ; qu'en conséquence, pour chacun de ces motifs, le tribunal déboutera Fradhor de toutes ses demandes » (jugement, p. 4) ; ALORS QUE, premièrement, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée ne peut être opposée avec succès qu'en cas d'identité d'objet ; que le contentieux ayant donné lieu à l'arrêt du 25 avril 2006 portait sur une demande en payement de capital ou d'une avance sur capital, tandis que le présent contentieux porte sur une demande de remboursement de primes ; qu'en opposant l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 25 avril 2006, quand les contentieux portaient sur des objets différents, les juges du fond ont violé les articles 1351 devenu 1355 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, l'autorité de chose jugée d'un jugement obtenu par fraude ne peut être opposée à la victime de la fraude ; qu'en décidant que la rétention par la société Swisslife des pièces ne constituait pas un obstacle juridique à l'invocation par Swisslife de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 25 avril 2006, les juges du fond ont violé les articles 1351 devenu 1355 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout ; ALORS QUE, troisièmement, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la société Fradhor soutenait sa demande par un moyen subsidiaire tiré non plus de la cession du contrat d'assurance, mais d'un contrat de cession de créance du 1 décembre 2006 et de deux autres contrats de cession de créance du 29 janvier 2007 (conclusions de la société Fradhor, pp. 9-10) ; que faute de répondre à ce moyen, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES

à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Fradhor, représentée par Mme Y..., ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société Fradhor de ses demandes à l'encontre de la société Swisslife, puis ajoutant, a déclaré la société Fradhor irrecevable à agir à l'encontre de la société Swisslife ; AUX MOTIFS QUE « la SARL Fradhor soutient sa qualité à agir au titre de la police souscrite par M. F... E... qui lui a été régulièrement cédée, déniant tout effet à la cession ultérieure au profit de la société Franceaux et de MM. B... et C..., disant justifier : - de la cession du 31 juillet 1989 à titre de nantissement et de gage, étant détentrice de l'original de la police qui, en application de l'article 2076 du code civil, lui a été remis pour garantie de la subsistance du privilège ainsi constitué ; - de la notification de la cession à l'assureur de par la production d'un courrier recommandé du 19 novembre 1995 et d'un acte d'huissier du 30 novembre 1995 ; - de sa créance constatée par une ordonnance de référé en date du 5 mai 1999 et de son gage notifié à l'assureur par acte d'huissier du 31 mai 2000 ; qu'elle conteste que la société Swisslife assurance et patrimoine puisse lui opposer l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 25 avril 2006, disant que l'accusé de réception de son courrier du 19 novembre 1995 et la notification du 30 novembre 1995 avaient été communiqués et que l'assureur ne les ignorait pas pour les avoir produits dans l'instance introduite en 2002, en concluant que l'assureur est mal fondé à opposer la prétendue autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 25 avril 2006 par la cour d'appel qui pour sa part ne disposait pas de la notification intervenue en 1995 et de la signification faite à l'assureur le 30 mai 2000 et n'a pu en tirer les conclusions quant à la régularité de la cession intervenue ; qu'elle affirme ensuite que les conditions prévues à l'article 1351 du code civil ne sont pas réunies, aucune des procédures antérieures ne portant sur le remboursement des primes et de la provision mathématique, le défaut d'identité des demandes étant un obstacle au constat d'une autorité de chose jugée de l'arrêt du 25 avril 2006 comme du jugement du 27 mars 1997 ; qu'elle relève également qu'elle ne peut se voir opposer le principe de concentration des moyens, faisant valoir qu'elle ne pouvait, avant la présente instance, tirer les conséquences d'une nullité du contrat d'assurance, constatée par un arrêt d'appel du 18 janvier 2000 et un arrêt de la cour suprême du 18 mars 2003 ; que la société Swisslife assurance et patrimoine objecte que la SARL Fradhor est définitivement irrecevable à agir au titre de la cession de la police d'assurance dont elle excipe, compte-tenu de l'autorité de chose jugée attachée à la décision du 25 avril 2006, le constat de cette irrecevabilité étant expressément indiqué dans son dispositif ; qu'elle ajoute que le jugement du 27 mars 1997 (confirmé par la cour d'appel et irrévocable du fait du rejet du pourvoi en cassation) déboute M. F... E... de l'intégralité de ses demandes, ce qui exclut que la SARL Fradhor puisse prétendre à plus de droits que son prétendu cédant ; qu'elle oppose également le principe de concentration des moyens ; que selon l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles ou contre elles en la même qualité ; que la SARL Fradhor a saisi la cour d'appel de Paris d'une tierce-opposition aux arrêts rendus les 18 septembre 1996 et 18 janvier 2000, lui demandant aux termes de son assignation de constater sa qualité de cessionnaire de la police d'assurance souscrite par M. F... E... ; que la cour a accueilli, dans son arrêt du 25 avril 2006, la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à agir soutenue en défense par la société Swisslife assurance et patrimoine, déclarant la SARL Fradhor irrecevable en sa tierce-opposition ; que la connaissance par l'assurance de l'existence des pièces dont l'absence a partiellement fondé le constat de l'absence de qualité à agir de la SARL Fradhor ne constitue pas, à la supposer établie, un obstacle juridique à l'invocation par la société Swisslife assurance et patrimoine de l'autorité de chose jugée attachée à la décision du 25 avril 2006 ; que la cour a accueilli la fin de non-recevoir opposée par l'assureur, déniant à la SARL Fradhor la possibilité d'agir en justice au titre du contrat d'assurance-vie du 28 novembre 1983 souscrit par M. F... E...; que ce point litigieux - l'absence de cession (prouvée - a été définitivement tranché à l'occasion de l'instance en tierce-opposition et il ne peut plus faire l'objet d'un nouveau débat, dans une nouvelle procédure tendant non plus à l'exécution du contrat prétendument cédé mais aux restitutions consécutives à son annulation ; que la SARL Fradhor ne peut arguer ni de la prétendue connaissance par son adversaire des pièces, dont l'absence fonde la décision du 25 avril 2006 ni d'un fait nouveau implicitement soutenu, que constituerait l'annulation du contrat d'assurance, celle-ci étant acquise dès le jugement du 17 février 1997 confirmé par l'arrêt du 18 juin 2000 dont elle demandait qu'il lui soit déclaré inopposable ; que dès lors, il convient de confirmer la décision déférée, sauf à y ajouter ainsi que le sollicite l'assureur, l'irrecevabilité des demandes de la SARL Fradhor » (arrêt, pp. 4-5) ; ALORS QU'excède ses pouvoirs le juge qui statue au fond après avoir accueilli une fin de non-recevoir ; que la cour d'appel de Paris a tout à la fois déclaré irrecevables les demandes formulées par la société Fradhor à l'encontre de Swisslife, et - confirmant en cela le jugement - débouté la société Fradhor de ces mêmes demandes ; que ce faisant, elle a excédé ses pouvoirs, violant ainsi l'article 122 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société Fradhor de ses demandes à l'encontre de la société Swisslife, puis ajoutant, a déclaré la société Fradhor irrecevable à agir à l'encontre de la société Swisslife ; AUX MOTIFS QUE « la SARL Fradhor soutient sa qualité à agir au titre de la police souscrite par M. F... E... qui lui a été régulièrement cédée, déniant tout effet à la cession ultérieure au profit de la société Franceaux et de MM. B... et C..., disant justifier : - de la cession du 31 juillet 1989 à titre de nantissement et de gage, étant détentrice de l'original de la police qui, en application de l'article 2076 du code civil, lui a été remis pour garantie de la subsistance du privilège ainsi constitué ; - de la notification de la cession à l'assureur de par la production d'un courrier recommandé du 19 novembre 1995 et d'un acte d'huissier du 30 novembre 1995 ; - de sa créance constatée par une ordonnance de référé en date du 5 mai 1999 et de son gage notifié à l'assureur par acte d'huissier du 31 mai 2000 ; qu'elle conteste que la société Swisslife assurance et patrimoine puisse lui opposer l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 25 avril 2006, disant que l'accusé de réception de son courrier du 19 novembre 1995 et la notification du 30 novembre 1995 avaient été communiqués et que l'assureur ne les ignorait pas pour les avoir produits dans l'instance introduite en 2002, en concluant que l'assureur est mal fondé à opposer la prétendue autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 25 avril 2006 par la cour d'appel qui pour sa part ne disposait pas de la notification intervenue en 1995 et de la signification faite à l'assureur le 30 mai 2000 et n'a pu en tirer les conclusions quant à la régularité de la cession intervenue ; qu'elle affirme ensuite que les conditions prévues à l'article 1351 du code civil ne sont pas réunies, aucune des procédures antérieures ne portant sur le remboursement des primes et de la provision mathématique, le défaut d'identité des demandes étant un obstacle au constat d'une autorité de chose jugée de l'arrêt du 25 avril 2006 comme du jugement du 27 mars 1997 ; qu'elle relève également qu'elle ne peut se voir opposer le principe de concentration des moyens, faisant valoir qu'elle ne pouvait, avant la présente instance, tirer les conséquences d'une nullité du contrat d'assurance, constatée par un arrêt d'appel du 18 janvier 2000 et un arrêt de la cour suprême du 18 mars 2003 ; que la société Swisslife assurance et patrimoine objecte que la SARL Fradhor est définitivement irrecevable à agir au titre de la cession de la police d'assurance dont elle excipe, compte-tenu de l'autorité de chose jugée attachée à la décision du 25 avril 2006, le constat de cette irrecevabilité étant expressément indiqué dans son dispositif ; qu'elle ajoute que le jugement du 27 mars 1997 (confirmé par la cour d'appel et irrévocable du fait du rejet du pourvoi en cassation) déboute M. F... E... de l'intégralité de ses demandes, ce qui exclut que la SARL Fradhor puisse prétendre à plus de droits que son prétendu cédant ; qu'elle oppose également le principe de concentration des moyens ; que selon l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles ou contre elles en la même qualité ; que la SARL Fradhor a saisi la cour d'appel de Paris d'une tierce-opposition aux arrêts rendus les 18 septembre 1996 et 18 janvier 2000, lui demandant aux termes de son assignation de constater sa qualité de cessionnaire de la police d'assurance souscrite par M. F... E... ; que la cour a accueilli, dans son arrêt du 25 avril 2006, la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à agir soutenue en défense par la société Swisslife assurance et patrimoine, déclarant la SARL Fradhor irrecevable en sa tierce-opposition ; que la connaissance par l'assurance de l'existence des pièces dont l'absence a partiellement fondé le constat de l'absence de qualité à agir de la SARL Fradhor ne constitue pas, à la supposer établie, un obstacle juridique à l'invocation par la société Swisslife assurance et patrimoine de l'autorité de chose jugée attachée à la décision du 25 avril 2006 ; que la cour a accueilli la fin de non-recevoir opposée par l'assureur, déniant à la SARL Fradhor la possibilité d'agir en justice au titre du contrat d'assurance-vie du 28 novembre 1983 souscrit par M. F... E... ; que ce point litigieux - l'absence de cession (prouvée - a été définitivement tranché à l'occasion de l'instance en tierce-opposition et il ne peut plus faire l'objet d'un nouveau débat, dans une nouvelle procédure tendant non plus à l'exécution du contrat prétendument cédé mais aux restitutions consécutives à son annulation ; que la SARL Fradhor ne peut arguer ni de la prétendue connaissance par son adversaire des pièces, dont l'absence fonde la décision du 25 avril 2006 ni d'un fait nouveau implicitement soutenu, que constituerait l'annulation du contrat d'assurance, celle-ci étant acquise dès le jugement du 17 février 1997 confirmé par l'arrêt du 18 juin 2000 dont elle demandait qu'il lui soit déclaré inopposable ; que dès lors, il convient de confirmer la décision déférée, sauf à y ajouter ainsi que le sollicite l'assureur, l'irrecevabilité des demandes de la SARL Fradhor » (arrêt, pp. 4-5) ; AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Fradhor invoque un nouveau moyen, à savoir le remboursement des primes versées et de la provision mathématique du fait de la nullité du contrat d'assurance selon l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 18 janvier 2000, alors que les précédents jugements l'avaient déboutée de sa tierce-opposition concernant le payement du capital prévu au contrat ;