Tribunal administratif de Versailles, 1 juin 2026, 2606335
Mots clés
requête • statuer • rapport • rejet • requérant • requis
Chronologie de l'affaire
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30 mai 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2606335
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Versailles, 1 juin 2026, n° 2606335
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 30 mai 2024
- Avocat(s) : LEMALEU TCHOUBOU
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Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LEMALEU TCHOUBOU Raissa
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LEMALEU TCHOUBOU Raissa
Parties défenderesses
Préfète de l'Essonne
Ministre de l'intérieur
État
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 12 mai 2026, M. B... A..., représentée par Me Lemaleu Tchoubou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l'Essonne sur sa demande de délivrance de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un récépissé dans l'attente de la décision au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que : - il est maintenu sous attestation de prolongation d'instruction depuis un an et trois mois ; - il ne peut ni mener une vie professionnelle normale, ni effectuer ses missions professionnelles à l'étranger alors que ces déplacements font partie de ses fonctions. La condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que : - elle est entachée d'un défaut de motivation. L'ensemble de la procédure a été communiqué à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations mais qui a versé une attestation de décision favorable au dossier le 29 mai 2026.Vu :
- la requête enregistrée le 12 mai 2026 sous le n° 2606336 par laquelle M. A... demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 mai 2026 à 11 heures, en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière d'audience : - le rapport de Mme Degorce, juge des référés, qui a informé les parties que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête qui sont désormais privées d'objet ; - les observations M. A..., qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens. Le juge des référés a décidé de différer la clôture de l'instruction au 29 mai 2026 à 15 heures en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. M. B... A..., ressortissant béninois né le 13 juin 1997 à Cotonou, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « passeport talent-carte bleue européenne », le 8 janvier 2025, sur la plateforme de l'Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Toutefois, du silence gardé par la préfète de l'Essonne est née une décision implicite de rejet dont M. A... demande la suspension de l'exécution. Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction : 2. Il résulte de l'instruction que la demande de M. A... a fait l'objet, le 29 mai 2026, en cours d'instance, d'une décision favorable et que son titre de séjour est en cours de fabrication. Cette décision ayant nécessairement pour effet d'abroger le refus implicite initialement opposé à la demande du requérant, les conclusions aux fins de suspension de cet acte ont perdu leur objet, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A... demande à ce titre.O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête présentée par M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la préfète de l'Essonne et au ministre de l'intérieur. Fait à Versailles, le 1er juin 2026. La juge des référés, Ch. Degorce La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Commentaires sur cette affaire
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