INPI, 24 juillet 2007, 07-0572

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    07-0572
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : LE GRAND RENDEZ-VOUS ; MY RENDEZ-VOUS
  • Classification pour les marques : 41
  • Numéros d'enregistrement : 3379757 ; 3461320
  • Parties : EUROPE 1 TELECOMPAGNIE / CAROLLE S

Texte intégral

OPP 07-0572 / DVE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame Carolle S a déposé, le 3 novembre 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 461 320 portant sur le signe verbal MY REND EZ-VOUS. Le 15 février 2007, la société EUROPE 1 TELECOMPAGNIE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale LE GRAND RENDEZ-VOUS déposée le 13 septembre 2005 et enregistrée sous le n° 05 3 379 757. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des services Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont pour les uns, identiques et pour les autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, en raison des grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles résultant de la présence commune du terme distinctif et dominant RENDEZ-VOUS au sein des deux signes en cause. L'opposition a été notifiée le 21 mars 2007 à la déposante sous le n° 07-0572. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Le 18 mai 2007, l’Institut a notifié à la déposante une décision de rejet totale de la demande d'enregistrement, faisant suite à des irrégularités matérielles constatées dans le dépôt et dont une copie a été transmise à la société opposante, en application du principe du contradictoire. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : «Education, formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matières de divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montages de bandes vidéo ; services de photographies ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles, services de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique) ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition» ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : «Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; disques acoustiques, disques compacts audio et/ou vidéo, cassettes audio et/ou vidéo, Cédéroms, disques vidéo digitaux. Divertissements dont divertissements sur tous supports multimédia et réseaux dont l'Internet. Services de production d'émissions audiovisuelles ; production de spectacles, de films. Organisation et conduite d'évènements, concours et manifestations en matière de divertissement, de culture et d'éducation. Edition de livres, de revues». CONSIDERANT que les services suivants «Education, formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matières de divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montages de bandes vidéo ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles, services de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique) ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition» de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques et pour d’autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT en revanche, que les « Service de photographie » de la demande d'enregistrement contestée n’apparaissent pas unis par un lien étroit et obligatoire aux services de « Production de films » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films et n’ont pas nécessairement recours aux premiers, lesquels sont généralement rendus indépendamment des seconds ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal MY RENDEZ- VOUS, présenté en lettres d’imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal LE GRAND RENDEZ-VOUS, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les deux signes ont en commun le terme RENDEZ-VOUS, dont il n’est pas contesté qu’il soit distinctif au regard des services en cause ; Qu’il n’est pas davantage contesté que le terme RENDEZ-VOUS est l’élément dominant des deux signes en cause, en ce qu’il est précédé au sein de la marque antérieure de l’article défini LE et de l’adjectif GRAND qui ne viennent que le qualifier et en ce qu’il est précédé du pronom personnel anglais « my » signifiant « mon » qui vient également le qualifier au sein du signe contesté ; Qu’il résulte donc de la présence commune du terme RENDEZ-VOUS un risque de confusion sur l’origine des marques en cause, le consommateur étant fondé à croire qu’il existe une affiliation entre ces deux marques ; CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT qu’en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces marques ; Qu’ainsi, le signe verbal contesté MY RENDEZ-VOUS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner ces services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LE GRAND RENDEZ-VOUS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 07-0572 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur lesservices suivants : «Education, formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles; informations en matières de divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publicationde livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ;location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio etde télévision ; location de décors de spectacles ; montages de bandes vidéo ; organisationde concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques,conférences, congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservationde places de spectacles, services de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseauinformatique) ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et depériodiques en ligne ; micro-édition». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 06 3 461 320 est partiellement rejetée, pour les servicesprécités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Daphné de BECOJuriste