Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 juin 2019, 18-14.742

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-06-13
Cour d'appel de Paris
2018-01-30
Cour d'appel de Paris
2018-01-30
Tribunal de grande instance de Paris
2016-03-21

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2019 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 809 F-D Pourvoi n° W 18-14.742 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme A... G..., épouse R..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Generali vie, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme R..., l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique pris en ses première, deuxième et troisième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2018), que Mme R... a souscrit le 16 juin 2008 auprès de la société Generali vie (l'assureur) un contrat d'assurance sur la vie « Himalia », n° 53315932, sur lequel elle a versé la somme de 102 044 euros, investie sur un support en euros et quatre supports libellés en unités de compte ; que le 28 novembre 2013, elle a exercé la faculté de renonciation prévue à l'article L. 132-5-2 du code des assurances en invoquant le non-respect par l'assureur de son obligation précontractuelle d'information ; que ce dernier n'ayant pas donné suite à cette demande, Mme R... l'a assigné en restitution des sommes versées, déduction faite des rachats partiels opérés à hauteur de 63 211 euros ;

Attendu que l'assureur fait grief à

l'arrêt de dire que Mme R... a valablement renoncé au contrat d'assurance-vie intitulé « Himalia » n° 53315392 et de le condamner à lui restituer la somme de 38 833 euros, déduction faite des rachats partiels effectués, augmentée des intérêts au taux légal majoré, alors, selon le moyen : 1°/ que pour apprécier l'existence d'un abus du souscripteur d'un contrat d'assurance-vie dans l'exercice de la faculté de renonciation prorogée prévue par l'article L. 132-5-2 du code des assurances, il appartient au juge de rechercher, au regard notamment de la situation concrète du renonçant et des informations dont il disposait réellement, si celui-ci n'a pas exercé sa faculté de renonciation de façon déloyale et dans le seul but d'échapper à l'évolution défavorable de ses investissements ; que la faculté de renonciation prévue par ce texte ayant été instituée en vue de permettre à l'assuré de se dédire d'un engagement dont il n'avait pas été en mesure d'apprécier immédiatement la portée, le juge ne saurait tenir pour indifférents, dans l'appréciation d'un tel abus, le temps écoulé depuis la conclusion du contrat d'assurance et le moment choisi par l'assuré pour exercer cette renonciation ; qu'en l'espèce, la société Generali vie faisait valoir que Mme R..., qui avait été régulièrement informée par l'assureur de l'évolution de son épargne et des performances des supports sur lesquels elle avait investi, n'avait jamais émis le moindre grief quant à un éventuel défaut d'information pendant les cinq premières années d'exécution de son contrat d'assurance et avait néanmoins prétendu renoncer à ce contrat d'assurance plus de cinq ans après sa conclusion au vu de l'évolution défavorable de son épargne ; que l'assureur soulignait encore que Mme R... n'avait pu jusqu'à cette date se méprendre sur la portée de ses engagements et notamment ignorer les risques qui leur étaient associés puisque l'évolution de son épargne avait elle-même subi l'épreuve d'une succession de périodes d'euphorie et de crises boursières ; qu'en refusant de prendre en considération ces éléments au motif que le détournement de la faculté de renonciation prorogée ne pouvait se déduire du temps qui s'était écoulé entre la souscription du contrat et l'exercice par l'assuré de sa faculté de renonciation et que « la fragilité du contrat qui demeurait exposé plusieurs années après sa conclusion à l'exercice d'un droit pouvant l'anéantir ab initio, n'a perduré qu'en raison de la violation par [l'assureur] de son obligation d'information précontractuelle puis au choix qu'elle a fait de ne pas régulariser cette situation », la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances dans leur rédaction applicable à la cause ; 2°/ qu'en l'espèce, l'assureur rappelait que Mme R... avait été régulièrement informée de l'évolution de son épargne et des performances des supports sur lesquels elle avait investi ; qu'en ne tirant aucune conséquence des informations ainsi acquises par l'assurée au cours de l'exécution de son contrat quand il lui appartenait de rechercher, au regard des informations dont l'assurée disposait réellement au moment où elle avait renoncé à son contrat, si celle-ci n'avait pas fait un usage abusif de sa faculté de renonciation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5-2 du code des assurances ; 3°/ qu' il résulte de l'article L. 132-5-2 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à la cause, que pour satisfaire à ses obligations d'information, l'assureur a le choix entre, d'une part, remettre au souscripteur une note d'information distincte des conditions générales de contrat et reprenant les mentions prévues à l'article A 132-4 du code des assurances, et, d'autre part, communiquer au souscripteur un projet de contrat ou une proposition d'assurance contenant un modèle de lettre de renonciation, une mention précisant les modalités de renonciation, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années, ledit projet devant être précédé d'un encadré faisant apparaître en caractère très apparent les dispositions essentielles du contrat telles que définies à l'article A 132-8 du code des assurances ; qu'en l'espèce, l'assureur rappelait qu'elle avait placé au début de sa « note d'information valant conditions générales », dont Mme R... avait reconnu avoir pris connaissance, l'encadré visé à l'article A 132-8 du code des assurances, lequel attirait l'attention de l'assurée sur les caractéristiques essentielles de son contrat (nature du contrat, durée du contrat, participation aux bénéfices, taux minimum garanti, mention sur les risques, sur les frais, etc.) et désignait les différentes sections de la note d'information valant conditions générales dans lesquelles étaient situées, notamment, les modalités de renonciation, les valeurs de rachat ou les montant bruts versés ; que la cour d'appel a elle-même relevé l'existence d'un tel encadré, estimant toutefois que les textes imposaient à l'assureur de placer cet encadré non pas en tête de ce document mais au début du bulletin de souscription ; qu'en jugeant qu'il n'était pas démontré que Mme R... avait fait un usage déloyal et abusif de sa faculté de renonciation au motif que « l'information pré-contractuelle qui ( ) était due [à Mme R...] et qui devait être claire et synthétique, est distillée dans un document, la note d'information valant conditions générales de quarante et une pages, d'une lecture ardue par son contenu et sa complexité et qui ne permet pas d'affirmer sa compréhension par un assuré normalement attentif et donc, la connaissance par celui-ci des mécanismes de l'assurance vie et du contrat souscrit », sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'encadré placé au début de la note d'information valant conditions générales ne permettait pas à l'assuré de prendre aisément connaissance des caractéristiques essentielles de son contrat et des risques qui y étaient attachés et si, dans ces conditions, Mme R... n'avait pas fait un usage déloyal et abusif de sa faculté de renonciation en renonçant à son contrat d'assurance-vie cinq ans après l'avoir conclu, au vu de l'évolution défavorable des cours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances ;

Mais attendu

qu'après avoir retenu que l'information précontractuelle délivrée à Mme R... avant la souscription du contrat « Himalia » ne satisfaisait ni dans sa forme ni par son contenu aux exigences des articles L. 132-5-2 et A. 132-4 du code des assurances, et énoncé que le détournement de la finalité du droit de renonciation ne peut pas se déduire seulement du temps s'étant écoulé depuis la souscription, la cour d'appel a relevé que l'assureur ne qualifiait pas Mme R..., qui était vendeuse, d'investisseur averti, et qu'il ne pouvait se déduire des opérations pratiquées sur le contrat par l'entremise de son courtier, lesquelles avaient consisté en des rachats partiels et en un unique arbitrage opéré le 29 avril 2010, ni du mécontentement que celle-ci avait exprimé à l'occasion du rachat partiel du 1er août 2013, qu'elle ait eu une connaissance particulière du fonctionnement de ce contrat, de ses risques et des produits structurés sur lesquels les fonds ont été investis ; qu'ayant ainsi constaté, au regard de sa situation concrète, que Mme R... n'était pas parfaitement informée des caractéristiques essentielles de l'assurance vie souscrite lorsqu'elle avait exercé son droit de renonciation, et souverainement estimé que, dans ces conditions, l'assureur échouait à rapporter la preuve qui lui incombe que Mme R... l'avait détourné de sa finalité, en en ayant fait usage dans le seul but d'échapper à l'évolution défavorable de ses investissements, comme il le soutenait, la cour d'appel a pu en déduire que Mme R... n'avait pas abusé de ce droit et a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen, annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Generali vie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Generali vie Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que Madame Rose- Marie G... épouse R... avait valablement renoncé au contrat d'assurance-vie intitulé Himalia n° 53315392 souscrit auprès de la société Generali Vie, d'AVOIR condamné la société Generali Vie à restituer à Madame A... G... épouse R... la somme de 38.833 euros, déduction faite des rachats partiels effectués, augmentée des intérêts au taux légal majoré de moitié du 29 décembre 2013 au 1er mars 2014 et au double du taux légal à compter du 2 mars 2014 jusqu'au paiement, en application de l'article L.132-5-1 du code des assurances. AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Considérant que l'article L. 132-5-2 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi du 15 décembre 2005, énonce notamment : "Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat......Un arrêté......fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu......La proposition ou le contrat d'assurance......comprend.....un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation et une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, précisant les modalités de renonciation.....Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu......" ; Que l'article A.132-8 du même code rappelle que l'encadré mentionné à l'article précédent est placé en tête de proposition d'assurance, du projet de contrat ou de la notice, que sa taille ne doit pas dépasser une page et qu'il contient, de façon limitative et dans l'ordre qu'il précise, les informations qu'il énumère ; Qu'il s'ensuit que l'assureur peut s'exonérer de la remise d'une note d'information à la condition qu'il insère, en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, un encadré comportant certaines mentions ; Considérant qu'en l'espèce, il n'est pas établi ni soutenu qu'il a été remis à Mme Rose- Marie R... de proposition d'assurance ou de projet de contrat distinct du bulletin de souscription, que dès lors celui-ci, qui est le seul document signé par l'assuré, constitue la proposition d'assurance ou le projet de contrat visés par l'article L 132-5-2 du code des assurances ; Que le bulletin de souscription qui a été remis à Mme A... R... ne comprend pas l'encadré qui aurait dû figurer en première page, avant toute autre information ; que cet encadré figure après la page de garde d'un autre document, intitulé " note d'information valant conditions générales "distinct du bulletin de souscription comportant trois volets; Que dès lors, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, l'assureur a manqué à son obligation légale en ne plaçant pas l'encadré en tête d'un document pré-contractuel ; Considérant que de plus, s'agissant des garanties, l'article A.132-8 précise la forme et le contenu de l'information relative aux garanties offertes : "[ ] 2° Les garanties offertes, y compris les garanties complémentaires non optionnelles, sont indiquées, avec référence aux clauses les définissant ; il est précisé en particulier si le contrat prévoit le paiement d'un capital ou d'une rente : a) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises, il est indiqué si le contrat comporte ou non une garantie en capital au moins égale aux sommes versées, nettes de frais. b) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en unités de compte, il est indiqué en caractères très apparents que les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. c) Pour les contrats dont une part des droits sont exprimés en unités de compte, l'information sur les garanties offertes, effectuée conformément aux dispositions des présents a et b, distingue les droits exprimés en unités de compte et ceux qui ne le sont pas" ; Qu'à côté de ses informations exprimées pour certaines dans des termes approximatifs, (l'emploi de la locution "pour la partie libellée" au lieu de contrat) mais qui n'en altèrent pas le sens, il figure à l'encadré la mention surabondante : "ces garanties sont décrites aux articles "Objet du contrat" et "Nature des supports sélectionnés de la Note d'Information valant Conditions Générales" ; Considérant que l'article A 132-8 4° précise : "il est indiqué que le contrat comporte une faculté de rachat ou de transfert. Cette indication est complétée par la mention "les sommes sont versées par l'assureur dans un délai de ... (délai de versement)", sont également indiquées les références à la clause relative aux modalités de rachat et de transfert et au tableau mentionné à l'article L. 132-5-2" ; Que l'interposition dans la mention légale "les sommes sont versées par l'assureur dans un délai de ... ", (la formule figurant à l'encadré étant les sommes dues au titre d'un rachat sont versées par l'Assureur dans un délai de 30 jours) est certes critiquable mais n'en altère nullement le sens ; Considérant que s'agissant des frais, l'article A 132-8-5° dispose: "Sont indiqués dans une même rubrique les frais et indemnités de toute nature mentionnés à l'article R 132-3 ainsi que, le cas échéant, l'existence de frais pouvant être supportés par l'unité de compte. Il est renvoyé à une clause du contrat ou au document mentionné au dernier alinéa de l'article A 132-6 pour le détail de ces derniers frais, et l'encadré le précise. Pour les frais et indemnités mentionnés à l'article R 132-3, la rubrique distingue : - "frais à l'entrée et sur versements" : montant ou pourcentage maximum des frais prélevés lors de la souscription et lors du versement des primes ; - "frais en cours de vie du contrat" : montant ou pourcentage maximum, sur base annuelle, des frais prélevés et non liés au versement des garanties ou des primes ; - "frais de sortie" : montant ou pourcentage maximum des frais sur quittances d'arrérages, indemnités mentionnées à l'article R 331-5 ; - "autres frais" : montant ou pourcentage maximum des frais et indemnités non mentionnés aux trois alinéas précédents" ; Que l'encadré énonce : "Les frais applicables au titre du contrat sont les suivants : Frais d'entrée et sur versements : • Frais sur versements initial, libre et programmé : 4,50% Frais en cours de vie du contrat : • Frais de gestion sur les supports représentatifs des unités de compte : 0,25% prélevés trimestriellement par diminution du nombre d'unités de compte, soit 1% par an. • Frais de gestion sur les supports en euros : 0,80 point par an du montant du capital libellé en euros. • Frais au titre de la « Gestion pilotée » : 0,125 % prélevés trimestriellement par diminution du nombre d'unités de compte affectées à l'orientation de gestion, soit 0,50% par an. Frais de sortie : néant. Autres frais : • Frais d'arbitrage entre les supports (exceptés au sein des orientations de gestion) : 0,50 % du montant arbitré. • Les supports représentatifs des unités de compte peuvent aussi supporter des frais qui leur sont propres. Ceux-ci sont indiqués pour chaque support à la rubrique « frais » dans les notices d'information financière (prospectus simplifié et notice AMF) et/ou dans les Annexes : Annexe 4 « Liste des supports » et Annexe « Descriptifs des unités de compte de la « Gestion pilotée » ; Que le texte sus-mentionné prévoit une information, d'une part, sur les frais de l'article R 132-3 du code des assurances soit ceux prélevés par la société d'assurance et, d'autre part, sur les frais supportés par l'unité de compte qui sont ceux des sociétés émettrices ; que le fait que les frais doivent être indiqués dans une même rubrique n'induit pas que ceux pouvant être supportés par l'unité de compte soit incorporés, comme en l'espèce, dans les "autres frais" relevant de l'article R 132-3 du codes assurances ; Qu'en outre, dans l'encadré, les différents frais sont exprimés en pourcentage mais le paragraphe sur les frais de gestion sur le support en euros est ainsi libellé "0,80 point par an du montant du capital libellé en euros" ; que cette formule qui ne correspond pas aux exigences du texte, qui prévoit que doit être indiqué le montant ou le pourcentage maximum ; que cette référence au point, qui peut marquer l'écart entre deux valeurs absolues, n'est pas précise et prête à confusion ; qu'elle ne satisfait pas à l'exigence d'information du souscripteur et que, si le point est équivalent à un pourcentage ainsi que le prétend l'assureur, il lui appartenait de faire figurer le montant des frais en pourcentage ainsi que l'exige le texte ; Que l'encadré n'est donc pas, s'agissant de la rubrique frais, conforme aux prescriptions réglementaires ; Considérant qu'au regard de ce qui précède, la SA GENERALI VIE n'était pas dispensée de remettre à l'intimée la note d'information prévue à l'article L.132-5-2, laquelle est destinée à l'information pré-contractuelle du preneur d'assurance et ne doit contenir que les dispositions essentielles du contrat, sur lesquelles il convient d'attirer particulièrement son attention ; Que cette note d'information ne peut donc pas être confondue avec les conditions générales du contrat, lesquelles contiennent en l'espèce, sur quarante et une pages, l'ensemble des dispositions contractuelles ; Considérant que l'article A.132-4-2 du code des assurances dans sa version applicable à la date de la souscription énonce que la mention relative à la faculté de renonciation "est ainsi rédigée : (...) l'adhérent peut renoncer à son adhésion au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter du [moment où le preneur est informé de l'adhésion au contrat]. Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée à l'adresse suivante [adresse à laquelle la lettre de renonciation doit être envoyée]. Elle peut être faite suivant le modèle de lettre inclus dans la notice ou le bulletin d'adhésion" ; Que la faculté de renonciation est explicitée comme suit, tant au bulletin d'adhésion qu'à la note d'information, l'assureur ayant complété ainsi qu'il y était invité, les plages entre crochets : " j'ai bien reçu et pris connaissance de la Note d'information valant Conditions Générales du contrat HIMALIA figurant dans la Proposition d'assurance remise avec le double du présent bulletin de souscription et notamment des conditions d'exercice du droit de renonciation. Celui-ci me permet de renoncer au présent contrat dans un délai de (30) jours calendaire révolus à compter de la date de signature du Bulletin de souscription, date à laquelle j'ai été informé de la conclusion du contrat, par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à Generali Patrimoine, [...] . Un modèle de lettre de renonciation figure à l'article 20 de la Note d'Information valant Conditions Générales"(bulletin de souscription) ; "Vous pouvez renoncer au présent contrat dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la date de signature du bulletin de souscription, date à laquelle j'ai été informé de la conclusion du contrat, sous réserve de l'encaissement effectif du premier versement par l'Assureur, par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à Generali Patrimoine, [...] . Dans ce cas, votre versement vous sera intégralement remboursé dans les trente (30) jours suivant la date de réception du modèle ci-après" (note d'information) ; Qu'indépendamment d'un énoncé approximatif, il convient de relever des divergences de rédaction quant à l'élément essentiel que constitue le point de départ de la faculté de renonciation ; Considérant que l'article A.132-5 du code des assurances dans sa version applicable à la date de souscription du contrat impose une information sur le risque, selon laquelle "l'entreprise d'assurance ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur ; il est également précisé que la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers" ; que ce texte ne reprend pas les exigences formelles notamment de lisibilité du texte réglementaire précédent ; Que le risque est énoncé à deux reprises dans des termes identiques, l'assureur précisant qu'il ne "s'engage que sur le nombre d'unités de compte et non pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers" soit la mention légale rappelée cidessus ; Considérant que la SA GENERALI VIE prétend que conformément à l'article A 134-2 f qui impose que la note d'information fasse état des frais prélevés par la compagnie d'assurance en cas de rachat, elle a précisé ceux-ci à l'article 17-1-2 qui explicite une formule mathématique relative au calcul de la valeur de rachat et qui stipule que "le nombre d'unités de compte à la souscription est obtenu est divisant la somme investie sur le support en unités de compte par la valeur de l'unité de compte à la souscription. Ensuite, il est diminué des frais de gestion prévus, soit 0,25 % à la fin de chaque trimestre. Enfin, le coût de la garantie de prévoyance est calculé à la fin de chaque semaine [ ] Pour connaître le coût de la garantie de prévoyance, il convient d'appliquer au capital sous risque le tarif de l'option correspondant à l'âge de l'assuré à la date du calcul" ; qu'elle ajoute que la formule de calcul définie à l'article 17.1.2 a) précise bien chaque frais appliqué à la valeur de rachat ; Qu'une telle présentation, dans le cadre d'une formule mathématique particulièrement complexe et des explications données sur celle-ci, ne répond ni à la lettre ni à l'esprit du texte réglementaire qui est de fournir, sous une forme accessible, une information simple et compréhensible par tous, sur les dits frais ; Considérant que la SA GENERALI VIE prétend qu'elle n'avait nullement à préciser, au-delà des indications qui figurent à sa notice, les garanties de fidélité et les valeurs de réduction ayant fait le choix de ne pas proposer les premières et de sanctionner le non-paiement des primes non par la réduction du contrat mais par sa résiliation ainsi que l'autorise l'article L 132-20 du code des assurances ; Or, la finalité de la note d'information, qui est de permettre un choix éclairé dans un marché ouvert, impose justement que le souscripteur soit parfaitement éclairé sur ces deux points comme l'impose le modèle type afin qu'il puisse opter entre des offres concurrentes à la lecture de notes explicitant expressément toutes les informations jugées pertinentes par le législateur ; que la SA GENERALI VIE ne pouvait, dès lors, se dispenser d'indiquer qu'elle n'offrait aucune garantie de fidélité et qu'elle n'entendait pas, son contrat ne contenant aucune renonciation sur ce point, faire usage de la faculté de réduire le contrat en cas de primes impayés ; Considérant s'agissant du taux garanti et de la durée de cette garantie, prévu à l'article A 132-4 a) la SA GENERALI VIE devait expressément préciser qu'elle ne garantissait en l'espèce aucun taux minimum comme l'autorise l'article A 132-3 du code des assurances (sur une durée maximale de huit années), le souscripteur n'ayant nullement à déduire cette absence de rendement garanti de l'information donnée sur la participation aux bénéfices qui énonce que celle-ci est fixée annuellement ; Considérant que l'article A.132-4,2°f du code des assurances énonce : "Pour chaque unité de compte constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), l'indication des caractéristiques principales peut être valablement effectuée par la remise contre récépissé du prospectus simplifié, visé par l'Autorité des marchés financiers. En cas de non-remise du prospectus simplifié, le souscripteur ou adhérent est informé de ses modalités d'obtention, ainsi que, le cas échéant, de l'adresse électronique où se procurer ce document" ; Que ce texte permet à l'assureur de communiquer les caractéristiques des unités de compte par la remise d'un prospectus simplifié et, dès lors, que Mme A... R... a, lors de la souscription reconnu la remise de ces prospectus, en apposant sa signature sous la mention : "Je déclare avoir reçu et pris connaissance des caractéristiques principales des unités de compte souscrites [ ] En signant, j'atteste les avoir reçues", elle ne peut pas prétendre que la SA GENERALI VIE aurait violé cette obligation ; Considérant qu'il s'évince de ce qui précède que l'information pré-contractuelle délivrée à Mme A... R... avant sa souscription au contrat HIMALIA ne répond, ni dans sa forme ni par son contenu, aux exigences des articles L 132-5-2 et A 132-4 du code des assurances et que chacun des manquements retenus par la cour constitue une cause de prorogation de plein droit du délai de renonciation, qui n'avait toujours pas commencé à courir au jour de la renonciation en l'absence de toute tentative de l'assureur de régulariser cette situation ; Que dès lors, à la date de l'envoi de sa lettre de renonciation au contrat HIMALIA, Mme A... R... pouvait toujours exercer cette prérogative légale » ; ET QUE : « Considérant qu'en conformité avec les directives européennes, l'article L 132-5-1 du code des assurances opère un lien entre l'information précontractuelle et la durée du droit de renonciation ; que contrairement aux allégations de l'intimée, les textes européens ne confèrent nullement à ce droit un caractère discrétionnaire absolu, qui exclurait qu'il ne puisse être susceptible d'abus, la CJUE exigeant que la sanction de la violation par l'assureur de son obligation d'information soit nécessaire et proportionnée à l'objectif poursuivi qui est, en l'espèce, de veiller à garantir au preneur d'assurance le plus large accès aux produits d'assurance en lui délivrant, pour qu'il puisse profiter d'une concurrence accrue dans le cadre d'un marché unique de l'assurance, les informations nécessaires pour choisir le contrat convenant le mieux à ses besoins ; que cet objectif n'exclut nullement que soit réservée l'hypothèse, par nature exceptionnelle, d'un usage du droit de renonciation incompatible avec les principes de droit civil, et notamment avec l'exigence de bonne foi ; Que le fait que la prorogation du délai de rétractation s'opère selon l'article L 132-5-1 du code des assurances, de plein droit, c'est à dire par le seul effet de la loi, ne confère pas plus au droit de renonciation le caractère discrétionnaire absolu que revendique Mme A... R... et qui exclurait que son exercice soit susceptible d'abus ; Considérant que la SA GENERALI VIE qui supporte la charge de la preuve de la déloyauté de Mme A... R... dans l'exercice de son droit de rétractation, doit au-delà de considération d'ordre général, démontrer qu'elle l'a détourné de sa finalité ; Que ce détournement ne peut pas se déduire du temps qui s'est écoulé depuis la souscription ; qu'en effet, la fragilité du contrat qui demeurait exposé plusieurs années après sa conclusion à l'exercice d'un droit pouvant l'anéantir ab initio, n'a perduré qu'en raison de la violation par la SA GENERALI VIE de son obligation d'information précontractuelle puis au choix qu'elle a fait de ne pas régulariser cette situation, toute analyse retenant ce critère comme suffisant pour caractériser l'abus de droit contrevenant à la législation communautaire qui fixe le terme de la prorogation trente jours après la remise d'une information conforme ; Considérant que la SA GENERALI VIE ne peut, comme elle le fait, exiger de l'assurée, la démonstration d'un défaut d'information qui lui aurait fait grief ; qu'en revanche et, ainsi que l'avance l'intimée, l'information pré-contractuelle qui lui était due et qui devait être claire et synthétique, est distillée dans un document, la note d'information valant conditions générales de 41 pages, d'une lecture ardue de par son contenu et sa complexité et qui ne permet pas d'affirmer sa compréhension par un assuré normalement attentif et donc, la connaissance par celui-ci des mécanismes de l'assurance vie et du contrat souscrit ; Que la SA GENERALI VIE ne qualifie d'ailleurs pas son assurée, qui était vendeuse, d'investisseur averti ; qu'elle se contente d'avancer qu'elle aurait parfaitement compris le fonctionnement et les risques de son contrat, ce qui ne peut pas se déduire des opérations pratiquées sur son contrat, toujours par l'entremise de son courtier, soit des rachats partiels et un unique arbitrage, le 29 avril 2010 consistant dans le transfert d'une partie de son épargne (10 225€) vers le fonds OBLG CAPITAL R7 PRESTIGE sur lequel elle avait initialement placé un quart de son épargne ; que l'assureur ne démontre pas en quoi ces opérations et notamment la réorientation de l'épargne de Mme A... R..., à l'instigation de son mandataire, serait le signe d'une connaissance particulière du fonctionnement du contrat et des produits structurés sur lesquels les fonds ont été investis; Que le mécontentement exprimé à l'occasion du rachat partiel du 1er août 2013 vient expliciter le motif de celui-ci, sans qu'il puisse en être déduit une connaissance des mécanismes contractuels, du contenu du contrat ou des spécificités des produits proposés et, en conséquence, un abus de droit dans l'exercice ultérieur de la faculté de renonciation; Qu'enfin Mme A... R... n'a jamais obtenu une information complète sur l'ensemble des frais du contrat HIMALIA lui permettant de faire des comparaisons utiles pour d'une part choisir le contrat correspondant le mieux à ses besoins lors de la souscription et d'autre part pour choisir d'orienter en toute connaissance de cause son contrat vers tel support en unités de compte ou vers le fonds en euros ; Considérant qu'il ressort de ce qui précède que la SA GENERALI VIE échoue dans la preuve qui lui incombe en application de l'article 2274 du code civil et dès lors, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle constate que Mme A... R... a valablement renoncé à son contrat et condamne l'assureur à lui rembourser les fonds investis déduction faite du montant des rachats ; Considérant que, faute pour Mme A... R... de démontrer que le droit pour l'assureur de se défendre aurait dégénéré en abus et d'établir le préjudice moral qu'elle invoque, la décision des premiers juges sera également confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral ; Considérant que la SA GENERALI VIE partie perdante sera condamnée aux dépens d'appel et devra rembourser les frais irrépétibles exposés par Mme A... R... ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Aux termes de l'article L.132-5-2 du code des assurances dans sa rédaction issue de la loi du 15 décembre 2005 : « Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance ou de capitalisation comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu. La proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation comprend : 1° Un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation; 2° Une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, précisant les modalités de renonciation. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins, ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années. Toutefois, pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23, l'entreprise indique les valeurs de transfert au lieu des valeurs de rachat. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies. Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu. Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel. Elles ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximale de deux mois". En l'espèce, l'encadré remis à Madame R... est intitulé :« Dispositions essentielles du contrat ». Cet encadré figure non pas dans une proposition d'assurance ou un projet de contrat, comme le prévoit l'article L.132-5-2 du code des assurances mais est inséré au début de la note d'information « valant conditions générales ». La SA GENERALI VIE n'a donc pas remis à Madame R... avant la conclusion du contrat et contre récépissé, la note d'information visée par l'article L132-5-2 du code des assurances, mais seulement une note d'information valant conditions générales, ainsi qu'il ressort de la mention figurant sur le bulletin de souscription que le souscripteur a déclaré avoir lue et approuvée avant de signer. Dès lors que la SA GENERALI VIE n'a pas remis contre récépissé à Madame R..., et ce avant la souscription du contrat, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat, il lui appartenait de lui remettre une proposition d'assurance ou un projet de contrat comportant l'encadré visé à l'article L.132-5-2 du code des assurances. Or, il n'a pas été remis à Madame R... de proposition d'assurance ou de projet de contrat distinct du bulletin de souscription. Si, le bulletin de souscription peut valoir projet jusqu'à sa signature, aucun encadré n'y est inséré en début indiquant en caractères très apparents la nature du contrat et comportant les informations prévues par la loi. Or, en l'espèce, le bulletin de souscription signé par Madame R... ne comprend pas l'encadré qui aurait dû figurer en première page, avant toute autre information, cet encadré figurant au recto d'un document distinct contenant au verso les conditions générales, lesquelles même si elles sont remises au candidat souscripteur durant la phase d'information précontractuelle ne constituent pas la proposition d'assurance ou le projet de contrat visés par le code des assurances. En l'absence d'un encadré conforme, il appartenait à la SA GENERALI VIE de remettre au futur souscripteur une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat, qui est distincte de la proposition d'assurance, ce qu'elle n'a pas fait. La SA GENERALI VIE a dès lors manqué à son obligation légale en ne plaçant pas l'encadré en tête d'un document précontractuel conformément aux prescriptions de l'article L 132-5-2 du code des assurances. Cette exigence se justifie principalement par une volonté de clarification et de simplification des informations qui sont fournies au souscripteur. La note d'information contient ainsi l'information précontractuelle simplifiée qui doit être donnée avant la souscription du contrat, tandis que les conditions générales contiennent l'information contractuelle stricto sensu. Il s'ensuit qu'il doit être retenu que la SA GENERALI VIE n'a pas remis à Madame R... avant la souscription du contrat HIMALIA, les documents prévus par l'article L 132-5-2 du code des assurances. Il résulte de l'ensemble de cette analyse que le délai de renonciation énoncé à l'article L 132-5-1 a été prorogé de plein droit de sorte que Madame R... a valablement et régulièrement exercé cette faculté par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue par l'assureur le 28 novembre 2013. Compte tenu du sens de la décision, il n'y a pas lieu de répondre à l'ensemble des nombreux autres moyens développés en demande au soutien de la demande de restitution des fonds. En conséquence, le tribunal condamne la SA GENERALI VIE à restituer à Madame R... les fonds versés sur ce contrat, soit la somme de 38.833 € avec les intérêts au taux légal majoré de moitié du 29 décembre 2013 au 1er mars 2014 et au double du taux légal à compter du 2 mars 2014 jusqu'au paiement, en application de l'article L.132-5-1 du code des assurances. La capitalisation des intérêts est de droit à compter de la demande judiciaire qui en est formée et dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient donc d'ordonner cette capitalisation des intérêts à compter du 17 février 2014, date de la demande, dans les conditions de l'article 1154 du code civil. Sur les dommages et intérêts S'agissant du retard apporté au paiement de sommes d'argent, les dommages et intérêts ne consistent que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. Le créancier qui n'établit pas l'existence d'un préjudice indépendant de ce retard causé par la mauvaise foi du débiteur, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts En l'espèce, Madame R... qui voit prospérer sa demande de faculté de renonciation et qui se verra restituer le montant de son investissement initial augmenté des intérêts au taux légal ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l'allocation d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires. La société GENERALI VIE succombant sera condamnée aux dépens et à payer à Madame R... la somme de 3.000 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire compte tenu de l'ancienneté de la demande de restitution, sera ordonnée ». 1°) ALORS QUE pour apprécier l'existence d'un abus du souscripteur d'un contrat d'assurance-vie dans l'exercice de la faculté de renonciation prorogée prévue par l'article L 132-5-2 du code des assurances, il appartient au juge de rechercher, au regard notamment de la situation concrète du renonçant et des informations dont il disposait réellement, si celui-ci n'a pas exercé sa faculté de renonciation de façon déloyale et dans le seul but d'échapper à l'évolution défavorable de ses investissements ; que la faculté de renonciation prévue par ce texte ayant été instituée en vue de permettre à l'assuré de se dédire d'un engagement dont il n'avait pas été en mesure d'apprécier immédiatement la portée, le juge ne saurait tenir pour indifférents, dans l'appréciation d'un tel abus, le temps écoulé depuis la conclusion du contrat d'assurance et le moment choisi par l'assuré pour exercer cette renonciation ; qu'en l'espèce, la société Generali Vie faisait valoir que Madame R..., qui avait été régulièrement informée par l'assureur de l'évolution de son épargne et des performances des supports sur lesquels elle avait investi, n'avait jamais émis le moindre grief quant à un éventuel défaut d'information pendant les cinq premières années d'exécution de son contrat d'assurance et avait néanmoins prétendu renoncer à ce contrat d'assurance plus de cinq ans après sa conclusion au vu de l'évolution défavorable de son épargne ; que la société Generali Vie soulignait encore que Madame A... R... n'avait pu jusqu'à cette date se méprendre sur la portée de ses engagements et notamment ignorer les risques qui leur étaient associés puisque l'évolution de son épargne avait elle-même subi l'épreuve d'une succession de périodes d'euphorie et de crises boursières ; qu'en refusant de prendre en considération ces éléments au motif que le détournement de la faculté de renonciation prorogée ne pouvait se déduire du temps qui s'était écoulé entre la souscription du contrat et l'exercice par l'assuré de sa faculté de renonciation et que « la fragilité du contrat qui demeurait exposé plusieurs années après sa conclusion à l'exercice d'un droit pouvant l'anéantir ab initio, n'a perduré qu'en raison de la violation par [l'assureur] de son obligation d'information précontractuelle puis au choix qu'elle a fait de ne pas régulariser cette situation », la Cour d'appel a violé les articles L 132-5-1 et L 132-5-2 du code des assurances dans leur rédaction applicable à la cause ; 2°) ALORS en outre QU'en l'espèce, la société Generali Vie rappelait que Madame A... R... avait été régulièrement informée de l'évolution de son épargne et des performances des supports sur lesquels elle avait investi ; qu'en ne tirant aucune conséquence des informations ainsi acquises par l'assurée au cours de l'exécution de son contrat quand il lui appartenait de rechercher, au regard des informations dont l'assurée disposait réellement au moment où elle avait renoncé à son contrat, si celle-ci n'avait pas fait un usage abusif de sa faculté de renonciation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 132-5-2 du code des assurances ; 3°) ALORS QU' il résulte de l'article L 132-5-2 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à la cause, que pour satisfaire à ses obligations d'information, l'assureur a le choix entre, d'une part, remettre au souscripteur une note d'information distincte des conditions générales de contrat et reprenant les mentions prévues à l'article A 132-4 du code des assurances, et, d'autre part, communiquer au souscripteur un projet de contrat ou une proposition d'assurance contenant un modèle de lettre de renonciation, une mention précisant les modalités de renonciation, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années, ledit projet devant être précédé d'un encadré faisant apparaître en caractère très apparent les dispositions essentielles du contrat telles que définies à l'article A 132-8 du code des assurances ; qu'en l'espèce, la société Generali Vie rappelait qu'elle avait placé au début de sa « note d'information valant conditions générales », dont Madame R... avait reconnu avoir pris connaissance, l'encadré visé à l'article A 132-8 du code des assurances, lequel attirait l'attention de l'assurée sur les caractéristiques essentielles de son contrat (nature du contrat, durée du contrat, participation aux bénéfices, taux minimum garanti, mention sur les risques, sur les frais, etc.) et désignait les différentes sections de la note d'information valant conditions générales dans lesquelles étaient situées, notamment, les modalités de renonciation, les valeurs de rachat ou les montant bruts versés (v. ses conclusions, p. 8s., 10s., p. 37s.) ; que la Cour d'appel a elle-même relevé l'existence d'un tel encadré, estimant toutefois que les textes imposaient à l'assureur de placer cet encadré non pas en tête de ce document mais au début du bulletin de souscription ; qu'en jugeant qu'il n'était pas démontré que Madame R... avait fait un usage déloyal et abusif de sa faculté de renonciation au motif que « l'information pré-contractuelle qui ( ) était due [à Madame R...] et qui devait être claire et synthétique, est distillée dans un document, la note d'information valant conditions générales de 41 pages, d'une lecture ardue par son contenu et sa complexité et qui ne permet pas d'affirmer sa compréhension par un assuré normalement attentif et donc, la connaissance par celui-ci des mécanismes de l'assurance vie et du contrat souscrit », sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'encadré placé au début de la note d'information valant conditions générales ne permettait pas à l'assuré de prendre aisément connaissance des caractéristiques essentielles de son contrat et des risques qui y étaient attachés et si, dans ces conditions, Madame R... n'avait pas fait un usage déloyal et abusif de sa faculté de renonciation en renonçant à son contrat d'assurance-vie cinq ans après l'avoir conclu, au vu de l'évolution défavorable des cours, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 132-5-1 et L 132-5-2 du code des assurances ; 4°) ALORS en outre QUE selon l'article L 132-5-2 du code des assurances, l'encadré visé à l'article A 132-8 du code des assurances doit être placé en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat ; qu'en l'espèce, la société Generali Vie faisait valoir qu'elle avait placé cet encadré au début du document intitulé « note d'information valant conditions générales » et que cette insertion était conforme aux dispositions prévues par l'article L 132-5-2 du code des assurances ; qu'elle faisait en effet valoir qu'au regard de la jurisprudence applicable, la « note d'information valant conditions générales » communiquée à Madame R... constituait un « projet de contrat » ou une « proposition d'assurance » au sens de l'article L 132-5-2 du code des assurances dès lors que ce document avait été remis à l'assurée avant son adhésion, qu'il renfermait l'accord des parties et que l'assurée y avait expressément adhéré (conclusions, p.9) ; qu'elle rappelait également (ibid) que le glossaire figurant dans la note d'information valant conditions générales précisait que la proposition d'assurance était précisément composée du bulletin de souscription et de la note d'information valant conditions générales ; qu'en retenant qu'il n'était pas « soutenu qu'il avait été remis à Madame A... R... de proposition d'assurance ou de projet distinct du bulletin de souscription » (arrêt, p.4) pour en déduire que la société Generali Vie n'avait pas placé son encadré à l'endroit idoine, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Generali Vie et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE le projet de contrat ou la proposition d'assurance visé à l'article L 132-5-2 du code des assurances s'entend de tout document, quelle qu'en soit la nature, remis à l'assuré avant toute signature et renfermant l'accord des parties ; qu'en jugeant que la société Generali Vie n'avait pas correctement placé son encadré en l'insérant au début du document intitulé « note d'information valant conditions générales » sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p.8s.), si la note d'information valant conditions générales ne constituait pas un projet de contrat ou une proposition d'assurance dès lors que celle-ci avait été remise à l'assurée avant toute signature, qu'elle matérialisait l'accord des parties, et que Madame R... y avait finalement adhéré, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 132-5-1, L 132-5-2 et A 132-8 du code des assurances ; 6°) ALORS QUE l'article A 132-8-5° du code des assurances n'interdit pas à l'assureur d'intégrer dans la catégorie « autre frais » devant figurer dans l'encadré précédant la note d'information, une mention relative aux frais supportés par l'unité de compte, peu important que ces frais ne relèvent pas de l'article R 132-3 du code des assurances ; qu'en jugeant que Madame R... n'avait pas fait un usage abusif et déloyal de sa faculté de renonciation dans la mesure où la société Generali Vie avait irrégulièrement ajouté, dans la catégorie « autres frais » figurant dans l'encadré, la mention selon laquelle « les supports représentatifs des unités de compte peuvent aussi supporter des frais qui leur sont propres. Ceux-ci sont indiqués pour chaque support à la rubrique « frais » dans les notices d'information financière (prospectus simplifié et notice AMF) et/ou dans les Annexes : Annexe 4 « Liste des supports » et Annexe « Descriptifs des unités de compte de la « Gestion pilotée », la Cour d'appel a violé les articles L 132-5-2 et A 132-8-5° du code des assurances dans leur rédaction applicable à la cause ; 7°) ALORS de même QUE le code des assurances imposant à l'assureur de faire état, dans l'encadré visé à l'article A 132-8 du code des assurances et le cas échéant dans la note d'information distincte adressée à son assuré, des frais prélevés en cas de rachat, il ne peut être reproché à un assureur de décrire, comme l'exigent les textes, les modalités exactes selon lesquelles ces frais sont calculés, quand bien même ces modalités de calcul seraient complexes ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que la société Generali Vie avait reproduit la formule mathématique permettant de calculer la valeur de rachat du contrat et qu'elle avait par ailleurs précisé, pour expliciter cette formule, que « le nombre d'unités de compte à la souscription est obtenu en divisant la somme investie sur le support en unités de compte par la valeur de l'unité de compte à la souscription. Ensuite, il est diminué des frais de gestion prévus, soit 0,25 % à la fin de chaque trimestre. Enfin, le coût de la garantie de prévoyance est calculé à la fin de chaque semaine [ ] Pour connaître le coût de la garantie de prévoyance, il convient d'appliquer au capital sous risque le tarif de l'option correspondant à l'âge de l'assuré à la date du calcul » ; qu'en déclarant cette mention irrégulière au motif inopérant qu'elle était trop complexe, la Cour d'appel, qui n'a par ailleurs jamais relevé que ces explications étaient erronées et ne reflétaient pas les modalités réelles selon lesquelles étaient calculés les frais prélevés en cas de rachat, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 132-5-1 et L 132-5-2 du code des assurances ; 8°) ALORS en tout état de cause QUE dans l'appréciation de l'abus, il appartient au juge de distinguer les manquements véniels ou purement formels de ceux, substantiels, qui ont eu pour effet de priver l'assuré des informations essentielles sur les ressorts fondamentaux de son contrat et les risques qui y étaient associés ; qu'en se fondant, pour retenir que Madame A... R... avait pu renoncer sans abus à son contrat d'assurance-vie cinq ans après l'avoir conclu, sur des manquements aussi dérisoires que ceux tenant au fait que la société Generali Vie avait fait mention dans la catégorie « autre frais » des frais liés aux unités de compte, que la société Generali Vie avait fait mention des modalités « complexes » selon lesquelles étaient calculés les frais prélevés en cas de rachat, ou encore qu'elle avait défini les « frais de gestion sur les supports en euros » en points et non en pourcentage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 132-5-1 et L 132-5-2 du code des assurances dans leur rédaction applicable au cas d'espèce ; 9°) ALORS enfin QUE lorsqu'une réglementation communautaire ne comporte aucune disposition spécifique prévoyant une sanction en cas de violation ou renvoie sur ce point aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, l'article 10 du Traité CE (devenu l'article 4 du traite UE) impose aux Etats membres de prendre toutes mesures propres à garantir la portée et l'efficacité du droit communautaire dans les conditions de fond et de procédure conférant à la sanction, un caractère effectif, proportionné et dissuasif (CJCE 21 septembre 1989, Commission contre République Hellénique, n° 68/88) ; que les dispositions du droit de l'Union, dont les articles L 132-5-1 et L 132-5-2 du code des assurances sont la transposition, ne prévoyant pas de sanction applicable en cas de méconnaissance, par l'assureur, des obligations qui s'imposent à lui dans l'élaboration de la note d'information (cf. les articles 35s. de la directive 2002 / 83 / CEE du 5 novembre 2002), la sanction infligée à l'assureur à ce titre doit être conforme aux principes d'effectivité et de proportionnalité (v. en ce sens : Civ.2e, 10 juillet 2008, n° 07-12.072, bull II, n°177 ; Civ.2e, 21 mai 2015, n° 14-18.350) ; qu'en jugeant que Madame A... R... était fondée à mettre en oeuvre la faculté de renonciation prorogée prévue par l'article L 132-5-2 du code des assurances cinq ans après avoir conclu son contrat d'assurance vie, aux seuls prétextes que la société Generali Vie avait fait mention dans la catégorie « autre frais » des frais liés aux unités de compte, que la société Generali Vie avait fait mention des modalités « complexes » selon lesquelles étaient calculés les frais prélevés en cas de rachat, ou encore qu'elle avait défini les « frais de gestion sur les supports en euros » en points et non en pourcentage, la Cour d'appel, qui a infligé une sanction disproportionnée à la société Generali Vie, a violé l'article 10 du traité CE (devenu l'article 4 du traite UE) ;