Vu la requête
, enregistrée en télécopie le 6 décembre et en original le 7 décembre 2010 sous le n° 10BX02954, présentée pour M. Claude A demeurant ... ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07003928 du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 septembre 2010 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cugnaux à lui verser la somme de 350 758,60 euros en réparation du préjudice qu'il aurait subi par la faute de la commune ;
2°) de condamner la commune de Cugnaux à lui verser la somme de 350 758,60 euros en réparation dudit préjudice ;
3°) de condamner la commune de Cugnaux à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code
de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 :
- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les observations de Me Noupoyo, avocat de M. A ;
- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée à Me Noupoyo ;
Considérant que
M. A était propriétaire d'un terrain d'environ 3 000 m² cadastré AN 13, situé sur le territoire de la commune de Cugnaux (Haute-Garonne), en zone NDa du plan d'occupation des sols où seules sont autorisées les constructions liées à l'activité agricole, et sur lequel était régulièrement édifié un bâtiment à usage agricole en partie détruit par un incendie en 1996 ; que, par un courrier du 5 septembre 2005, il a demandé à la commune, sur le fondement de l'article
L. 111-3 du code de l'urbanisme, l'autorisation de reconstruire le bâtiment à l'identique ; que, par une lettre en date du 17 octobre 2005, le maire, se fondant sur l'article précité ainsi que sur les articles ND1 et ND2 du règlement du plan d'occupation des sols, lui a indiqué que cette reconstruction était interdite ; que, le 6 janvier 2006, la commune a accordé à M. et Mme B un permis de construire pour la réfection de la toiture et la création d'ouvertures sur le bâtiment incendié ; que, par acte notarié du 4 mai 2006, M. A a cédé son terrain pour la somme de 114 000 euros à la SCI Mirandella, dont les époux B sont les associés gérants et à laquelle le permis de construire a été transféré le 19 mai 2006 ; que M. A fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 septembre 2010 qui, après avoir reconnu l'illégalité fautive de la lettre du 17 octobre 2005, a rejeté sa demande d'indemnisation fondée principalement sur la différence entre le prix auquel le requérant soutient qu'il aurait pu vendre le terrain et le prix auquel il l'a effectivement vendu ;
Considérant, d'une part, qu'à la date à laquelle il a vendu le terrain litigieux, le requérant ne pouvait ignorer que les acheteurs avaient obtenu quatre mois auparavant un permis de construire en vue de réparer la toiture et de ménager des ouvertures dans le bâtiment, de sorte qu'il était en mesure de réclamer, pour ce terrain, un prix supérieur à celui qu'il a consenti, s'il s'y croyait fondé ; que, d'autre part, si M. A affirme que la valeur du terrain était en réalité de 450 000 euros, il ne l'établit aucunement en se référant à une simple offre de vente parue sur un site internet dont il n'apparaît pas, au surplus, qu'elle porte sur un terrain ne pouvant accueillir que des constructions liées à l'exploitation agricole ; que, dans ces conditions, il ne résulte de l'instruction ni que la lettre du 17 octobre 2005 soit à l'origine du préjudice allégué, ni que le requérant ait effectivement subi ce préjudice ; qu'enfin, M. A ne justifie pas en quoi il devrait être indemnisé des taxes foncières et du coût d'un branchement d'office ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Cugnaux à la requête, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, dont la motivation n'est pas empreinte de contradiction, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnisation ;
Sur les conclusions au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la commune de Cugnaux, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamnée à verser à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ce dernier à verser à la commune la somme que celle-ci réclame au titre des mêmes frais ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cugnaux au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 10BX02954