Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 12 juillet 1993, 91-19.051

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1993-07-12
Cour d'appel de Dijon
1991-06-26

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c Sur le pourvoi formé par M. Khaliffa X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1991 par la cour d'appel de Dijon (1e chambre, section 1), au profit de : 1°/ M. Y... principal de Dijon-Sud, demeurant ... (Côte-d'Or), 2°/ Mme Jacqueline Z..., demeurant ... à Antony (Hauts-de-Seine), 3°/ M. Abderraouf A..., demeurant ..., la Côte-Montparnasse à Paris (14ème), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y... principal de Dijon-Sud, de Me Blondel, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 juin 1991), que le trésorier principal de Dijon-Sud a assigné Mme Z..., M. A... et M. X..., qui avaient été successivement gérants de la société à responsabilité limitée Pizza Pino, aux fins de les voir condamner à payer solidairement avec cette société les impositions et pénalités fiscales dues par celle-ci au titre des années 1980 et 1981 ;

Attendu que M. X... fait grief à

l'arrêt d'avoir accueilli cette demande en tant que dirigée contre lui, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, seul le dirigeant de fait ou de droit d'une personne morale peut se trouver solidairement tenu des impositions et pénalités dues par celle-ci lorsqu'il est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui en ont rendu le recouvrement impossible ; que cette disposition ne peut ainsi s'appliquer au liquidateur d'une société ; qu'en le déclarant cependant solidairement tenu avec la société Pizza Pino des impositions et pénalités fiscales, dès lors qu'il ne s'était pas assuré, avant de liquider cette société, du respect de ses obligations fiscales, la cour d'appel a violé l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; alors, d'autre part, que la faculté de déclarer le dirigeant d'une société solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues par celle-ci suppose établie la responsabilité personnelle de ce dirigeant en ce qui concerne l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société ;

qu'en décidant

cependant qu'il devait être déclaré solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues par la société Pizza Pino dès lors qu'il s'était abstenu de s'assurer, avant de la liquider, du respect par cette société de ses obligations fiscales, la cour d'appel n'a nullement caractérisé la responsabilité personnelle de l'intéressé dans l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales antérieures ayant incombé à cette société et privé ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; et alors, enfin, que la responsabilité du gérant d'une société à responsabilité limitée dans l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui incombent à cette société ne peut être recherchée qu'à raison de ceux des manquements qui auraient été commis postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 74 de la loi du 18 janvier 1980 ; qu'en le déclarant cependant responsable des manquements de la société Pizza Pino pour les exercices 1980 et 1981, sans préciser que les condamnations prononcées ne sont afférentes qu'à la période postérieure à la publication de la loi précitée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, tel qu'institué par l'article 74 de la loi du 18 janvier 1980 ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. X... avait été gérant de fait depuis l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés le 19 février 1980, et de droit à compter du 9 décembre 1981, d'où il résultait que c'était en ces qualités successives qu'avant de décider la dissolution de la société en mars 1982, il avait commis les manquements qui lui étaient reprochés ; que M. X..., devenu le seul détenteur du capital social à partir du 9 mars 1982, avait immédiatement prononcé la dissolution anticipée de la société, en la faisant rétroagir au 1er janvier 1982, sans s'assurer que ses obligations fiscales avaient été respectées, et avait ainsi fait disparaître rapidement le patrimoine social, rendant impossible le recouvrement des impositions dues ; qu'enfin, après avoir relevé que la société Pizza Pino avait été immatriculée au registre du commerce le 19 février 1980, elle a précisé que les manquements reprochés concernaient les exercices sociaux pour les années 1980 et 1981, de sorte que ces manquements sont postérieurs à la publication de la loi du 18 janvier 1980 ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a caractérisé la faute personnelle de M. X... et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le Trésorier principal de Dijon Sud sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 500 francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ;