Cour d'appel de Paris, 10 mars 2011, 2011/01934

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2011/01934
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Parties : PROMOTEX SAS / ADIDAS FRANCE SARL ; ADIDAS AG (Allemagne)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 25 mars 2010
  • Président : Jacques LAYLAVOIX
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2018-01-31
Cour d'appel de Paris
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Cour d'appel de Paris
2011-03-10
Tribunal de grande instance de Paris
2010-03-25

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARISORDONNANCE DU 10 MARS 2011 Pôle 1 - Chambre 5Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01934 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2010Tribunal de Grande Instance de PARISRG N° 09/13595 Nature de la décision : ContradictoireNOUS, Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie M, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSESAS PROMOTEX[...]BP 38797410 SAINT PIERRE DE LA REUNIONreprésentée par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE, avoués à la Courassistée de Me Coralie D CLERY, avocats au barreau de PARIS, toque : E 347 DÉFENDERESSESSARL ADIDAS FRANCESis Route de Saessolsheim67700 LANDERSHEIM SOCIÉTÉ ADIDAS AG, société de droit allemand1-2 Adi-Dassler strasse91074 HERZOGENAURACH (ALLEMAGNE)représentées par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Courassistées de Me Thibault L substituant Me Emmanuel L, avocats au barreau de PARIS, toque : T 03 Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l'audience publique du 17 Février 2011 : Vu le jugement prononcé le 25 mars 2010 par le tribunal de grande instance de Paris, qui a rejeté la demande d'annulation de la saisie contrefaçon, dit que les pantalons importés par la société Promotex réalisaient une contrefaçon par imitation des marques françaises de la société Adidas France et communautaire de la société Adidas AG, condamné la société Promotex à payer à la société Adidas AG la somme de 20.000 euros chacune en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à leur droit de propriété intellectuelle, fait interdiction à la société Promotex d'offrir à la vente des produits portant le signe reconnu contrefaisant sous astreinte de 150 euros par infraction constatée, ordonné la destruction aux frais de la société Promotex des vêtements saisis le 24 juillet 2009, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai un deux mois, ordonné l'exécution provisoire et condamné la société Promotex, outre aux dépens, à payer à la société Adidas France et à la société Adidas AG la somme de 4.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'appel interjeté de ce jugement le 30 juin 2010 par la société Promotex et l'assignation en référé, soutenue à l'audience, qu'elle a fait délivrer le 1er février 2011 à la société Adidas France et à la société Adidas AG, aux termes de laquelle elle soutient que l'exécution provisoire de la mesure de destruction ordonnée par le tribunal aurait un caractère irréversible et priverait d'intérêt la procédure d'appel et nous demande d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire de la mesure de destruction des marchandises saisies, de l'autoriser à consigner le montant des condamnations pécuniaires, soit 48.000 euros, sur le compte CARPA de son conseil, et de condamner les société Adidas France et Adidas A.G aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 euros pour ses frais non compris dans les dépens ; Vu les conclusions, soutenues à l'audience, signifiées le 16 février 2011 par la société Adidas France et la société Adidas AG, qui ne s'opposent pas à la suspension de l'exécution provisoire de la disposition du jugement relative à la destruction des produits sous astreinte et nous prie de débouter la société Promotex de sa demande de consignation et de la condamner, outre aux dépens, à leur verser à chacune la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3.000 euros pour leurs frais hors dépens

; Attendu que

les sociétés défenderesses ne s'opposant pas à la suspension de l'exécution provisoire de la disposition du jugement relative à la destruction des produits sous astreinte, destruction qui présenterait un caractère irréversible et, partant, un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'infirmation du jugement, il y a lieu de faire droit sur ce point à la demande de la société Promotex, étant observé que ces produits font en tout état de cause l'objet d'une saisie ; Attendu qu'à l'audience a été mise aux débats la question de la compétence du premier président pour ordonner la consignation du montant des condamnations pécuniaires et les parties ont été invitées à s'expliquer sur ce point ; Attendu que la demande de consignation ayant été faite à titre principal en application des articles 517 et 521 du CPC et non dans le cadre de l'application de l'article 524 du CPC, cette demande, alors qu'un magistrat de la mise en état a été précédemment désigné dans la procédure d'appel du jugement, comme les parties l'ont confirmé à l'audience, entre dans la compétence de ce magistrat et ne peut être portée devant le Premier Président ; qu'il s'ensuit que la demande est irrecevable ; Attendu que le caractère abusif de la procédure est d'autant moins démontré qu'il est fait droit à l'une des demandes de la société Promotex ; Attendu que la société Promotex supportera les dépens de la procédure, l'équité ne commandant pas de faire application de l'article 700 du CPC au profit de l'une ou l'autre des parties ;

Par ces motifs

, Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire de la disposition du jugement relative à la destruction des produits sous astreinte, Déclarons irrecevable la demande de la société Promotex tendant à se voir autoriser à consigner le montant des condamnations pécuniaires, Déboutons les parties de toute autre demande, Condamnons la société Promotex aux dépens. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.