Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 21 octobre 1997, 95-16.711

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1997-10-21
Cour d'appel de Riom (2e chambre)
1995-05-16

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ... d'Auvergne, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1995 par la cour d'appel de Riom (2e chambre), au profit : 1°/ de la société Centre Renault Agriculture, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la société Diac Entreprise, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société Centre Renault Agriculture, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Diac Entreprise, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Riom, 16 mai 1995), que M. X... a conclu avec la société Diac Entreprise un contrat de crédit-bail pour la location de matériel agricole vendu par la société Renault Agriculture; que ce matériel s'étant révélé impropre à l'usage auquel il était destiné, M. X... a assigné le vendeur en résiliation de la vente et le crédit-bailleur en résolution du contrat de crédit-bail en réclamant le remboursement des loyers payés ;

Sur le premier moyen

, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief à

l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Renault Agriculture à la réparation de son préjudice résultant de la résolution de la vente alors, selon le pourvoi, d'une part, que la résolution de la vente d'un matériel objet d'un contrat de crédit-bail produit ses effets dans les relations entre le vendeur du dit matériel et l'acquéreur, crédit-bailleur; que la cour d'appel qui a mis à la charge du locataire, débiteur des loyers antérieurs à la demande de résiliation de la vente, une indemnité au titre de la dépréciation et de l'utilisation du matériel, acquis par le crédit-bailleur, a violé l'article 1184 du Code civil; alors, d'autre part, que les juges ne peuvent fonder leur décision sur des motifs contradictoires; que la cour d'appel qui, pour limiter l'indemnisation mise à la charge du vendeur, a retenu qu'il convenait de tenir compte de l'utilisation gratuite du matériel depuis le jour de la vente et sa dépréciation corrélative, tout en laissant, à la charge de l'acquéreur le montant des loyers échus avant la résiliation du contrat de crédit-bail, s'est contredite en méconnaissance des dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, et en tout état de cause, que le vendeur d'une machine dont la vente a été résolue n'est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant au profit qu'a retiré l'acquéreur de l'utilisation de la machine; que la cour d'appel qui, pour le débouter de sa demande d'indemnisation du préjudice provoqué par le vice affectant le matériel vendu, s'est fondée sur les services rendus par ce matériel et les avantages financiers qui avaient pu en être retirés, a violé l' article 1184 du Code civil ; Attendu que, sans se contredire, la cour d'appel a pu retenir que le préjudice résultant pour M. X... de la faute commise par la société Renault Agriculture était compensé par l'usage du matériel dont il avait bénéficié pendant quatre ans et la dépréciation corrélative qui s'ensuivait ;

d'où il suit

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen

:

Attendu que M. X... fait grief à

l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de la somme de 40 278, 77 francs alors, selon le pourvoi, que n'est pas légalement motivée la décision faisant référence à des documents non précisés ou non analysés; que l'arrêt qui, pour accueillir la demande en paiement du vendeur d'un matériel objet d'un contrat de crédit-bail à l'encontre du locataire, se borne à se référer, sans autre précision, aux justifications produites et aux explications de l'expert, ne satisfait pas aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

que pour condamner M. X..., l'arrêt se réfère aux justifications produites et au rapport de l'expert; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'encourt pas le grief du moyen; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.