AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCP Brouard-Daude, dont le siège est ..., prise en sa qualité de représentante des créanciers et mandataire judiciaire à la liquidation de la société Défi assurances,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre), au profit de la société Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Collomp, conseillers, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la SCP Brouard-Daude, ès qualités, de Me Bouthors, avocat de la société CIAM, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
:
Vu les articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que seule une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d'ouverture enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de la créance déclarée ;
Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Défi assurances (la société), le 17 mai 1994, la société Caisse industrielle d'assurance mutuelle (la CIAM) a assigné le liquidateur judiciaire, la SCP Brouard-Daude, devant le tribunal, pour obtenir l'homologation du rapport d'expertise établi à la suite d'une instance en référé et la fixation à un certain montant de sa créance au passif de la liquidation judiciaire ;
Attendu que pour confirmer le jugement qui a accueilli la demande, l'arrêt retient que l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 n'interdit l'introduction d'une action que si celle-ci tend à la condamnation au paiement d'une somme d'argent, et que doit être déclarée recevable la demande introduite postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, par la CIAM, qui a appelé en cause le représentant des créanciers et déclaré sa créance, puisqu'elle a pour seul objectif la constatation de cette dernière et sa fixation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que la créance déclarée n'avait fait l'objet d'aucune instance au fond avant l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel, qui devait déclarer irrecevable la demande de la CIAM présentée en dehors de la procédure normale de vérification des créances, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article
627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt prononcé le 2 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REFORMANT le jugement rendu le 9 janvier 1995 par la 6 chambre supplémentaire du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions, déclare irrecevable la demande de la société CIAM ;
Condamne celle-ci aux dépens d'instance, d'appel et de cassation ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SCP Brouard-Daudet et de la société CIAM ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.