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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 31 mars 1993, 91-18.019

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
31 mars 1993
Cour d'appel de Reims
18 avril 1991

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    91-18.019
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Reims, 18 avril 1991
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007162995
  • Identifiant Judilibre :613721c0cd580146773f6d8e
  • Rapporteur : M. Michaud
  • Avocat général : M. Tatu
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Résumé

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Sid Y..., demeurant ... à Fumay (Ardennes), en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit : 18) de M. X... Saque, demeurant 1, habitations à loyers modérés de l'Etang, Saint-Gingolph, à Evian-Les-Bains (Haute-Savoie), 28) de laarantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège social est ... (17e), 38) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes, dont le siège social est 14, avenueeorges Corneau à Charleville-Mézières (Ardennes), 48) de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) des Ardennes, dont le siège social est 81-83-85, rue de Metz à Nancy (Meurthe-et-Moselle), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseille Michaud, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de M. Z... et de la GMF, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 avril 1991), que M. Y... a été blessé dans un accident de la circulation dont M. Z... a été déclaré responsable ; qu'il a assigné celui-ci et laarantie mutuelle des fonctionnaires en réparation de son préjudice, ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes et la Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande en réparation d'un préjudice économique, alors que, d'une part, la cour d'appel lui a accordé une indemnisation pour son préjudice physiologique, mais a refusé de réparer le préjudice économique résultant de la perte de son emploi ; qu'ainsi, elle aurait méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice, en violation de l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, M. Y... avait souligné le fait que son préjudice économique ne résultait pas seulement de la conjoncture économique, mais d'un ensemble de causes dont toutes ont pour fondement l'accident dont il avait été victime ; qu'en se bornant à le débouter de sa demande en réparation du préjudice économique sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu

que la cour d'appel a tenu compte, dans son évaluation souveraine du préjudice, des répercussions professionnelles de l'accident, sans être tenue d'indemniser séparément le préjudice économique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; ! d Condamne M'Barki, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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