Tribunal de grande instance de Paris, 18 novembre 2011, 2010/08785

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2010/08785
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : SOPALIN ; AMORE SOPALIN ; SOPALIN SI MALIN ! ; THE BIG ONE BY SOPALIN
  • Classification pour les marques : CL03 ; CL05 ; CL16 ; CL21
  • Numéros d'enregistrement : 1465018 ; 3757516 ; 3757517 ; 3757518 ; 3757477 ; 1058260
  • Parties : GEORGIA PACIFIC / SOFFASS SpA (Italie)

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARISJUGEMENT rendu le 18 Novembre 2011 3ème chambre 2ème sectionN°RG: 10/08785 DEMANDERESSESociété GEORGIA PACIFIC, représentée par son Président Monsieur WEISS. [...]68320 KUNHEIMreprésentée par Me Emmanuel LARERE, Cabinet GIDE LOYRETTE NOUELavocat au barreau de PARIS, vestiaire #T03 DEFENDERESSESociété SOFFASS SpaVia Fossanuova59 55016 PORCARIITALIEreprésentée par Me Olivier ROUX, de la SELARL PMR avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1686, Me Laurence D de la SELAFA FIDAL, avocat au Barreau de STRASBOURG COMPOSITION DU TRIBUNALVéronique R. Vice-Président, signataire de la décisionEric H, Vice-PrésidentValérie DISTINGUIN, Jugeassistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision DÉBATSA l'audience du 27 Octobre 2011 tenue en audience publique devant, Eric H, Valérie DISTINGUIN, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile. JUGEMENTPrononcé par remise de la décision au greffeContradictoireen premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société par actions simplifiées GEORGIA PACIFIC est une société du groupe GEORGIA PACIFIC qui fabrique et commercialise des articles en papier à usage sanitaire ou domestique. Elle exploite notamment en France les marques "Lotus" pour désigner du papier toilette et "Okay" pour désigner de l'essuie-tout. La société de droit italien SOFFASS Spa, ci-après la société SOFFASS, fabrique et commercialise également des articles en papier à usage sanitaire ou domestique. Elle est devenue titulaire par l'effet d'une cession en date du 4 décembre 2009, de la marque "Sopalin" n°1 465 018 déposée initialement l e 28 février 1948 et le 15 février 1988 par la société SOPALIN puis renouvelée les 6 janvier 1998 et 22 janvier 2008 par la société KIMBERLY CLARK SNC devenue KIMBERLY CLARK SAS. Estimant que cette marque a dégénéré en ce qu'elle désigne du papier essuie-tout et n'a pas été exploitée pour les autres produits et services visés à son enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans, la société GEORGIA PACIFIC a, selon acte d'huissier en date du 23 avril 2010, fait assigner la société SOFFASS aux fins de voir prononcer, au bénéfice de l'exécution provisoire, la déchéance totale des droits de cette dernière sur ladite marque à compter de l'assignation et obtenir paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par dernières écritures signifiées le 2 septembre 2011, la société GEORGIA PACIFIC faisant en outre valoir que le dépôt, en cours de procédure, de cinq marques semi-figuratives contenant le mot "sopalin" est frauduleux, et à titre subsidiaire que lesdites marques doivent être annulées pour défaut de distinctivité et déceptivité, demande au tribunal, au visa des articles L 711-2, L 711-3, L 714-3, L 714-5 et L 714-6 du Code de la Propriété Intellectuelle de : - constater que la marque française "Sopalin" n° 1 46 5 018 est devenue la désignation usuelle dans le commerce de l'essuie-tout,- constater que la marque française "Sopalin" n° 1 46 5 018 n'a pas été exploitéepour les autres produits et services visés dans l'enregistrement, pendant unepériode ininterrompue de cinq ans,- prononcer en conséquence la déchéance totale des droits de la société SOFFASS sur la marque française "Sopalin" n° 1 465 018 à co mpter du 23 avril 2010, date de l'assignation,- déclarer recevables les demandes en nullité des marques françaises n°10 37 57 516, 10 37 57 517, 10 37 57 518 et 10 37 57 477 et de l'extension française de la marque internationale n° l 058 260,- prononcer la nullité des marques françaises n°10 37 57 516,10 37 57 517, 10 37 57 518, 10 37 57 477 et de l'extension française de la marque internationale n°1 058 260,- dire que la décision à intervenir, devenue définitive, sera inscrite au Registre National des Marques, sur réquisition du greffier, en application de l'article R. 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle;- débouter la société SOFFASS de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'intégralité de ses demandes,- condamner la société SOFFASS à lui payer la somme de 40.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil,- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par dernières écritures signifiées le 20 octobre 2011, la société SOFFASS entend voir : - débouter la société GEORGIA PACIFIC de l'ensemble de ses demandes,- constater l'absence de dégénérescence de la marque "Sopalin" n°1 465 018,- rejeter la demande de déchéance de la marque "Sopalin" n° 1465 018,- rejeter la demande d'annulation des marques françaises n°10 37 57 516, 10 37 57 517, 10 37 57 518, 10 37 57 477 et de la marque internationale n°1 058 260,- condamner la société GEORGIA PACIFIC à lui payer la somme de 40.000 eurosau titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépensdont distraction au profit de son conseil. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2011.

MOTIFS DE LA DECISION

: Sur la déchéance pour dégénérescence Attendu que la société SOFFASS est titulaire, pour l'avoir acquise selon cession du 4 décembre 2009 inscrite au Registre National des Marques le 2 février 2010 de la société KIMBERLY CLARK, de la marque "Sopalin" déposée initialement le 28 février 1948 et le 15 février 1988 par la société SOPALIN, renouvelée les 6 janvier 1998 et 22 janvier 2008 par la société KIMBERLY CLARK SNC devenue KIMBERLY CLARK SAS, et enregistrée sous le n° 1 465 018 en classes 3, 5, 16 et 21 pour désigner de nombreux produits et notamment l'essuie-tout ; Attendu qu'aux termes de l'article L.714-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, "Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait : a) la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ; que se prévalant de ces dispositions, la société demanderesse entend voir prononcer la déchéance des droits de la société SOFFASS sur la marque française "Sopalin" n°1 465 018 à compter du 23 avril 2010, d ate de l'assignation, qu'elle soutient à ce titre que le terme "sopalin", familier des consommateurs français depuis 1948, est aujourd'hui utilisé comme la désignation usuelle de l'essuie-tout, tant dans le langage commun que dans le langage professionnel et précise que les enseignes de la grande distribution l'utilisent pour désigner des rouleaux de papier essuie-tout, quelle que soit leur marque, distribués dans leurs rayons ou sur leurs sites de vente en ligne ; que pour en justifier, elle verse aux débats des photographie dont la provenance n'est pas indiquée mais qui montrent, pour la première, un rayon de l'enseigne LECLERC comportant une affiche sur laquelle figure l'inscription "SOPALIN RENOVA", et pour les suivantes, un rayon de supermarché identifié par une pancarte indiquant "Lessive liquide, Hygiène Sopalin" ainsi qu'une étiquette de prix d'un produit concurrent comportant la mention "sopalin" ; que se fondant sur un constat d'huissier dressé le 18 juillet 2011 par M Carole DUPARC-CRUSSARD, huissier de justice associée à PARIS, elle ajoute que la saisie du mot "sopalin" dans les moteur de recherches "carrefour.fr", "auchan.drive.fr", leclercdrive.fr" et "coureu.com" conduit directement l'internaute à une page répertoriant l'ensemble des essuie-tout vendus et que d'autres sites marchands proposent de l'essuie-tout sous la dénomination "sopalin" et vendu sous d'autres marques ; qu'elle prétend par ailleurs que sont utilisés dans le commerce par les distributeurs d'accessoires ménagers les termes "porte sopalin", "dérouleur de sopalin", "support à sopalin" ou "distributeur sopalin" et que le terme "sopalin" est encore utilisé par des sites marchands divers dans des domaines variés ainsi que dans des forums sur Internet, dans le milieu scolaire, dans la presse et la littérature depuis 1967, voire dans un dépôt de dessins et modèles français ainsi que dans les décisions de justice, notamment celles de la Cour de Cassation, qui emploie dans diverses décisions les expressions "du papier sopalin ", "du sopalin " et "rouleaux de sopalin" ; qu'elle en déduit que le terme "sopalin" est la désignation nécessaire de l'essuie-tout pour les intermédiaires majeurs de la distribution mais aussi pour le consommateur final ; Attendu qu'il est constant qu'une marque ne devient la désignation usuelle d'un produit dans le commerce que si le terme protégé est utilisé de façon généralisée par le public concerné ; que la Cour de Justice des Communautés européennes a dit pour droit dans son arrêt Procordia Food du 29 avril 2004 que, dans l'hypothèse où des intermédiaires interviennent dans la distribution au consommateur ou à l'utilisateur final d'un produit couvert par une marque enregistrée, les milieux intéressés, dont le point de vue doit être pris en compte pour apprécier si ladite marque est devenue, dans le commerce, la désignation habituelle du produit en cause, sont constitués par l'ensemble des consommateurs ou des utilisateurs finals et, en fonction des caractéristiques du marché du produit concerné, par l'ensemble des professionnels qui interviennent dans la commercialisation de celui-ci ; qu'ainsi en l'espèce, compte tenu du fait que les essuie-tout en cause sont distribués auprès des consommateurs par le biais d'intermédiaires tels que les grandes surfaces, le public à prendre en considération est bien, comme le soutient la société défenderesse, non seulement l'utilisateur final mais aussi les professionnels du secteur considéré ; Or attendu que les usages allégués du terme "sopalin" par la société GEORGIA PACIFIC sur les forums Internet, dans la presse, la littérature, à l'école, dans un dépôt de dessins et modèles et dans les décisions de justice, au demeurant non constants, ne constituent pas un usage dans le commerce, tant par les consommateurs que par les professionnels, de la désignation usuelle des rouleaux d'essuie-tout mais tout au plus des abus de langage, voire des usages à titre de marque ; que par ailleurs, deux usages isolés dans les linéaires de supermarchés, dont la provenance n'est pas même établie, associés ou non à une marque concurrente, ne sont pas suffisants à prouver l'utilisation du terme "sopalin" à titre de dénomination usuelle des essuie-tout dans le commerce; qu'enfin les utilisations des occurrences "sopalin" sur divers sites Internet de vente en ligne, constituent, non pas un usage du signe à titre de nom commun pour désigner les essuie-tout mais un usage à titre de mots-clés étant relevé qu'il résulte du constat d'huissier versé aux débats que sur les pages relatives aux essuie-tout, chacun des produits est bien identifié sous cette dénomination ; qu'en outre la société SOFFASS établit que le 18 février 2011, la même démarche d'utilisation du mot-clé "sopalin" sur le site auchandrive.fr, ne renvoie l'internaute qu'à des produits de la marque SOPALIN ; Attendu dans ces conditions qu'il y a lieu de rejeter la demande la déchéance des droits de la société SOFFASS sur la marque française "Sopalin" n°1 465 018 pour dégénérescence ; Sur la déchéance pour défaut d'exploitation Attendu qu'aux termes de l'article L.714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, issu de la loi du 4 janvier 1991, "'Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n 'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.(...) La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu. " ; qu'en l'espèce, la société GEORGIA PACIFIC arguant du défaut d'exploitation de la marque SOPALIN n°1 465 018 pendant la période de ci nq années précédant l'assignation, entend voir prononcer la déchéance des droits de la société SOFFASS sur cette marque pour les produits visés aux dépôt à l'exception de l'essuie-tout, à savoir les produits suivants : " Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; produits de nettoyage et d'entretien pour la gamme domestique et industrielle ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; crèmes nettoyantes pour les mains. Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; produits diététiques pour enfants et malades ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; serviettes périodiques en papier, en nappe de cellulose et en non-tissé ; couches hygiéniques pour incontinents, culottes et tampons pour la menstruation, protège-slips (produits hygiéniques), ceintures pour serviettes périodiques, slips périodiques. Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; papier, carton et produits en ces matières (non compris dans d'autres classes), y compris ceux réalisés en nappe de cellulose et en non tissé, y compris mouchoirs, couches pour bébés, serviettes à démaquiller, linge de maison ; matières servant à l'emballage, en papier et en matériaux complexes papier plus plastique ; matières plastiques notamment pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes) ; linge de table en papier, serviettes de table en papier, serviettes de toilette en papier, nappes et napperons en papier ; sacs et sachets en plastique notamment pour l'emballage tels que sacs congélateurs, sacs poubelles ; film étirable ; papier sulfurisé, papier paraffiné, (...), papier hygiénique, essuie-mains en papier, papier pour le nettoyage et l'essuyage de la peau ; produits médico-hospitaliers comprenant notamment draps d'examen en papier, papier de protection, serviettes d'essuyage, champs de soins, serviettes de soins ; dessous de carafes en papier, papier d'emballage, langes en papier, ronds de table en papier, tapis de tables en papier ; protège-sièges en papier pour cuvettes de W.C. Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; torchons et articles similaires pour essuyer, en papier, en nappe de cellulose et en non tissé ; gobelets (non en métaux précieux) ; assiettes (non en métaux précieux) ; couvercles et barquettes en aluminium, boîtes en métal pour la distribution de serviettes en papier, dessous de carafes (non en papier et autres que linge de table), dessous de plats (ustensiles de table), essuie-meubles, chiffons de nettoyage ; housses pour planches à repasser, plateaux à usage domestique en papier, plateaux à usage domestique non en métaux précieux" ; que la demanderesse ne saurait utilement faire valoir qu'en application de la loi ancienne du 31 décembre 1964, l'exploitation non contestée de la marque pour les essuie-tout empêche toute déchéance pour des produits similaires, dès lors que la période de non-usage invoquée se situe intégralement sous l'empire de la loi du 4 janvier 1991 ; qu'au contraire, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exploitation de la marque dont la déchéance est demandée pendant la période considérée, soit en l'espèce du 23 avril 2005 au 23 avril 2010, date d'expiration du délai de cinq ans visé par les dispositions précitées, et ce pour chacun des produits désignés dans l'enregistrement ; Or attendu que pour justifier d'un tel usage sérieux de la marque SOPALIN n°1 465 018 sur la période sus-indiquée et pour les produits considérés, la défenderesse verse aux débats, outre des copies de photographies de rayonnages de supermarchés, qui lorsqu'elles sont lisibles, ne sont pas datées, ont une provenance inconnue et surtout concernent des essuie-tout, des tableaux de comptabilité relatifs aux seuls essuie-tout ainsi que des photocopies de photographies d'un rouleau d'essuie-tout ; que ces éléments, tous étrangers aux produits considérés autres que l'essuie-tout sont donc inopérants à faire obstacle à l'action en déchéance concernant lesdits produits ; Attendu que la société SOFFASS fait encore valoir que la société DELIPAPIER, bénéficiant pour la France d'un contrat de licence relatif à la marque SOPALIN, a fait établir le 11 mars 2010 un constat d'huissier démontrant la présence, dans les linéaires du magasin CORA de NANCY, d'essuie-tout revêtus de la marque SOPALIN, ce qui est également sans portée en l'espèce ; que dès lors contrairement à ce que prétend la société défenderesse, ces documents ne sont pas de nature à justifier d'un usage sérieux de la marque sur la période allant du 23 avril 2005 au 23 avril 2010 pour chacun des produits désignés dans l'enregistrement, autres que l'essuie-tout ; Attendu qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande en déchéance de la SOPALINn0 1 465 018 pour défaut d'exploitation telle que sollicitée ; Sur la nullité des marques françaises n° 10 37 57 5 16.10 37 57 517.10 37 57 518 et 10 37 57 477 et de l'extension française de la marque internationale n°1 058 260 Attendu que la société GEORGIA PACIFIC fait encore valoir, à titre principal que les dépôts des marques françaises n°10 37 57 516,10 37 57 517, 10 37 57 518 et 10 37 57 477 et de l'extension française de la marque internationale n°1 058 260 en cours de procédure, soit respectivement les 27 et 28 juillet 2010 ont pour unique objectif d'échapper aux conséquences de la déchéance de la marque SOPÂLIN n°1 465 018 et sont dès lors frauduleux, et à titre subsidiaire que ces marques doivent être annulées pour défaut de distinctivité et déceptivité; que la société SOFFASS conclut à l'irrecevabilité de telles demandes additionnelles au motif qu'elles n'auraient pas de lien suffisant avec l'action principale, et sur le fond estiment que les dépôts incriminés, qui correspondraient à de nouveaux emballages plastiques de ses produits ne seraient ni frauduleux ni nuls ; Sur la recevabilité des demandes Attendu qu'aux termes de l'article 70 du Code de Procédure Civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en l'espèce, les dépôts, en cours de procédure, par la société SOFFASS des marques incriminées se rattachent incontestablement à la situation contentieuse initiale de sorte qu'il est d'une bonne administration de la justice de les juger ensemble ; que les demandes additionnelles de la société GEORGIA PACIFIC doivent donc être déclarées recevables ; Sur la fraude Attendu que la société GEORGIA PACIFIC, se fondant sur l'adage fraus omnia corrumpit, soutient par ailleurs que le dépôt auprès de l'INPI le 27 juillet 2010 des marques semi-figuratives n° 10 37 57 516, 10 37 57 517, 10 37 57 518 et 10 37 57 et auprès de l'OMPI le 28 juillet 2010 mai 2006 de la marque semi- figurative n°1 058 260 seraient entachés de fraude dès lors qu 'ils ont été effectués, en connaissance de cause, dans un but étranger au droit des marques, et en particulier dans le but de contrer l'action en déchéance ; qu'elle affirme à cet égard que la société SOFFASS savait que la marque SOPALIN a dégénéré en devenant la désignation usuelle de l'essuie-tout et que ladite marque n'a pas été exploitée pour les autres produits visés au dépôt et détourne ainsi le droit des marques "en faisant courir un nouveau délai de 5 ans pour débuter l'usage de cette (sic) marque"; Mais attendu qu'il résulte des développements précédents que le terme "Sopalin" n'est pas devenu la désignation usuelle dans le commerce de l'essuie-tout et que la marque française "SOPALIN" n°l 465 018 n'a pas dégé néré ; que la société demanderesse ne peut donc soutenir que la société SOFFASS "cherche à créer de manière artificielle un monopole qu'elle a perdu"; que par ailleurs, il y a lieu de relever que si les marques incriminées sont toutes semi-figuratives, elles comportent l'élément verbal SOPALIN permettant notamment d'identifier les essuie-tout dont la commercialisation par la société défenderesse n'est pas contestée et partant l'origine du produit, de sorte que la société GEORGIA PACIFIC ne démontre pas le détournement du droit des marques qu'elle invoque ni une quelconque fraude au détriment des autres opérateurs économiques du secteur considéré ; que la demande en nullité formée de ce chef sera donc rejetée ; Sur l'absence de distinctivité et la déceptivité Attendu qu'aux termes de l'article L.711-1, alinéa 1er du Code de la Propriété Intellectuelle, "la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale"; que selon l'article L.711-2 du même Code, "Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.Sont dépourvus de caractère distinctif:a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; qu'aux termes de l'article L 711-3 du même Code Ne peut être adoptée comme marque ou élément de marque un signe :c) de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. Attendu en l'espèce que la société GEORGIA PACIFIC, se prévalant de ces dispositions, entend voir prononcer la nullité des marques françaises n°10 37 57 516, 10 37 57 517, 10 37 57 518 et 10 37 57 et internationale n°l 058 260 en faisant valoir que le terme "sopalin " est la désignation nécessaire, générique et usuelle de l'essuie-tout et que les éléments figuratifs composant les marques ne leur confèrent aucun caractère distinctif dès lors qu'ils ne constitueraient que la reprise d'un design apposé sur des essuie-tout de la marque Regina, commercialisés antérieurement ; qu'elles affirme, tirant à nouveau argument du fait que le terme "sopalin" serait la désignation nécessaire, générique et usuelle de l'essuie-tout, que la société SOFFASS trompe le consommateur sur le produit qu'il achète, en indiquant "sopalin" sur des produits similaires tel une boîte de mouchoirs ou du papier-toilette (sic) ; Mais attendu qu'il a été dit que le terme "sopalin" n'était pas la désignation nécessaire, générique et usuelle de l'essuie-tout ; que par ailleurs, la notion d'antériorité est indifférente en droit des marques à caractériser la distinctivité requise, et ce d'autant qu'en l'espèce la société GEORGIA PACIFÏÇ ne peut prétendre à aucun droit sur l'emballage des produits Regina, qu'elle reconnaît être exploités par la société défenderesse ; que la demande en nullité formée de ce chef sera donc également rejetée ; Sur les autres demandes Attendu qu'il y a lieu de condamner la société SOFFASS, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile Attendu en revanche que la solution du litige commande de ne pas faire droit à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Attendu que les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, - DIT que le terme "Sopalin" n'est pas devenu la désignation usuelle dans le commerce de l'essuie-tout. - DEBOUTE la société GEORGIA PACIFIC de sa demande de déchéance des droits de la société SOFFASS sur la marque française "SOPALIN" n°1 465 018 pour dégénérescence. - PRONONCE la déchéance pour non-exploitation des droits de la société SOFFASS sur la marque française "SOPALIN" n°1 465 0 18 pour l'ensemble des produits visés à l'enregistrement autres que l'essuie-tout, et ce à compter du 23 avril 2010. - DIT que la décision devenue définitive sera transmise par le Greffe, sur réquisition de la partie la plus diligente, à l'Institut National de la Propriété Intellectuelle aux fins d'inscription au Registre National des Marques ; - DECLARE recevables mais mal fondées les demandes en nullité des marques françaises n°10 37 57 516, 10 37 57 517, 10 37 57 5 18 et 10 37 57 477 et de l'extension française de la marque internationale n°l 058 260. - REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires. - DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - ORDONNE l'exécution provisoire. - CONDAMNE la société SOFFASS Spa aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.