Cour d'appel de Paris, 16 mai 2014, 2013/12735

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2013/12735
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : VANNINA VESPERINI ; SILK ADDICT
  • Classification pour les marques : CL03 ; CL14 ; CL18 ; CL24 ; CL25 ; CL26
  • Numéros d'enregistrement : 96640678 ; 4501516
  • Parties : AVAV SAS / V (Vannina, épouse M) ; BRANDS & CO SAS ; CARAMANDA SARL ; AMS ISLAND SARL ; AMS STUDIO SARL
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 13 juin 2013
  • Président : Mme Marie-Christine AIMAR
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2014-05-16
Tribunal de grande instance de Paris
2013-06-13

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARISPôle 5 - Chambre 2ARRET DU 16 MAI 2014 Numéro d'inscription au répertoire général : 13/12735 Décision déférée à la Cour : jugement du 13 juin 2013 - Tribunal de grande instance de PARIS – RG n°13/04766 APPELANTE S.A.S. AVAV, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé[...]93500 PANTIN Représentée par Me Patrick ATLAN de la SCP PATRICK ATLAN, avocat au barreau de PARIS, toque P 0006 INTIMEES Mme Vannina V épouse M S.A.S. BRANDS & CO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé[...]75016 PARIS S.A.R.L. CARAMANDA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé[...]75016 PARIS Représentées par Me Jean-Marc GRUNBERG, avocat au barreau de PARIS, toque C 2210 S.A.R.L. AMS ISLAND, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé17-18, Lot West Indies Cent Front de Mer Marigot97150 SAINT-MARTIN S.A.R.L. AMS STUDIO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé47, rue cartier bresson93500 PANTIN - FRANCEReprésentées par Me Patrick ATLAN de la SCP PATRICK ATLAN, avocat au barreau de PARIS, toque P 0006 COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 19 mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Véronique RENARD, Conseillère qui en ont délibéréGreffière lors des débats : Mme Carole T

ARRET

: Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire. * * * Madame Vannina V épouse M, se présentant comme créatrice et propriétaire des modèles de prêt à porter et de lingerie qu'elle conçoit, justifie, notamment, du dépôt : - le 6 septembre 1996 de la marque française verbale 'Vannina V' n° 96 640 678 , renouvelée le 4 août 2006 avec limitation, désignant des produits et services en classes 3, 14, 18, 24 et 26 ; - le 20 juin 2005, de la marque communautaire semi-figurative 'Vannina Vesperini', enregistrée le 27 juillet 2006 sous le numéro 004501516, pour désigner des produits et services en classes 3 et 25, notamment des vêtements et produits de lingerie ; et expose que ses créations, comportant sa marque ou le signe associé, sont commercialisées soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire de la SAS Brands & Co (qu'elle préside et qui a pour activité le dépôt, l'acquisition et l'exploitation de marques commerciales, en France et à l'étranger, ainsi que la concession de licences de fabrication et de distribution) ou par l'intermédiaire de la SARL Caramanda (dont elle est la gérante et qui a pour activité la fabrication de lingerie, de prêt à porter et la vente de tous articles de mode) dans le cadre d'accords ponctuels comme avec la société Monoprix en 2012. Dans la perspective d'agir en partenariat avec Monsieur Ariel A (dirigeant de la société Body One SA qui produit et commercialise des articles de lingerie féminine) Madame V a constitué avec le fils de ce dernier (administrateur de la société Body One), le 26 juillet 2010, la société par actions simplifiée Avav dont le capital social était détenu, à concurrence de moitié, par Monsieur Steeve A et par Madame V, la présidence en étant confiée à cette dernière. A cette même date, un 'contrat de licence de fabrication et de distribution' a été signé entre la société Brands & Co [le concédant], se présentant comme titulaire, pour les produits de la classe 25, de diverses marques 'Vannina Vesperini' qui lui ont été cédées le 10 octobre 2005 sous forme d'apport en nature par Madame V, et la SAS Avav [le licencié] qui s'engageait, en particulier, aux termes de son article 3, à réaliser impérativement une collection de nouveaux modèles à chaque saison contractuelle, les créations étant destinées à être réservées au seul concédant et la collection à rester la propriété du concédant. La SAS Avav a alors conclu avec la société Ams Studio, bénéficiant d'un savoir-faire dans la création de lingerie, un 'contrat de collaboration, d'étude, de recherche et de création de collection', l'article 5 prévoyant une cession de droits au profit de la société Avav. Le 21 octobre 2011, concomitamment à la démission de Madame V de ses fonctions de présidente et à la cession de ses parts à Steeve et Sydney A, les sociétés Brands & Co et Avav ont décidé de mettre un terme à leurs relations 'compte tenu des problèmes liés à la fabrication et des difficultés dans le futur à respecter les engagements mentionnés dans la licence (..)' et signé un protocole d'accord dont l'article 4 portait sur le 'sort du stock disponible à la marque 'Vannina Vesperini'. Ayant été informées, expliquent-elles : - de la poursuite de la commercialisation, selon elles en violation des contrat de licence et du protocole d'accord précités, d'articles de lingerie sous la marque « Vannina Vesperini » dans deux magasins exploités par la société Body One (laquelle fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire aux termes d'un jugement rendu le 23 octobre 2012 par le tribunal de commerce de Bobigny) ; - de la remise en cause, auprès de la société Monoprix, des droits de Madame V sur ses modèles ; - du dépôt, en août 2012, par la société Ams Studio de la marque 'Silk Addict' alors que certains de ses propres articles étaient griffés 'Silk Addict by Vannina V' ; Madame V ainsi que les sociétés Brands & Co et Caramanda ont fait pratiquer des mesures de constat les 06 et 07 février 2013 puis ont d'abord agi en référé d'heure à heure devant la juridiction commerciale qui a relevé l'existence d'une contestation sérieuse avant d'assigner à jour fixe et au fond les sociétés Avav, Body One - Maître Philippe B ès qualités d'administrateur judiciaire et la SCP Morand Bally (en la personne de Me Pascal B) en qualité de mandataire judiciaire de cette société - et les sociétés AMS Island et AMS Studio, en contrefaçon des deux marques précitées et en concurrence déloyale. Par jugement réputé contradictoire rendu le13 juin 2013 le tribunal de grande instance de Paris a, en substance - prononçant l'exécution provisoire dans ses seuls motifs - : - déclaré irrecevables les demandes en paiement formées à l'encontre de la société Body One ; - dit que la société Avav a commis des actes de contrefaçon des deux marques précitées en commercialisant les produits objets du contrat de licence de fabrication et de distribution du 26 juillet 2010 dans des conditions non autorisées et que la société Body One a commis des actes de contrefaçon de ces mêmes marques en commercialisant des produits contrefaisants ; - condamné la société Avav à verser à Madame V et à la société Brands & Co la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon ; - interdit, sous diverses astreintes, aux sociétés Avav et Body One de fabriquer, commercialiser des produits de lingerie contrefaisant lesdites marques et, par ailleurs, à la première de commercialiser les produits ayant fait l'objet du contrat de licence de marque et portant ces marques ; - débouté les requérantes de leurs demandes au titre de la contrefaçon à l'encontre des sociétés Ams Studio et Ams Island ; - dit que la société Avav a commis des actes de concurrence déloyale en envoyant à la société Monoprix les lettres de mise en demeure des 11 janvier et 14 mars 2013 et l'a condamnée à verser à Madame V et à la société Caramanda la somme indemnitaire de 20.000 euros en les déboutant de leurs demandes à ce titre formées à l'encontre de la société Ams Studio ; - déclaré le jugement commun à Me Philippe B et à la SCP Morand Bally prise en la personne de Me Pascal B, en leurs qualités respectives ; - condamné la SAS Avav à verser aux trois requérantes la somme de 5.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles et à supporter les dépens de l'instance ; La société Avav puis les trois demanderesses à l'action ont successivement relevé appel de ce jugement et les deux affaires tour à tour enregistrées ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction rendue le 19 décembre 2013. Par dernières conclusions signifiées le 26 février 2014, la société par actions simplifiée Avav et les sociétés à responsabilité limitée Ams Island et Ams Studio (toutes défaillantes en première instance) demandent pour l'essentiel à la cour, au visa des articles 31 et suivants et 564 du code de procédure civile, 1134 et suivants, 1162 et 1382 du code civil et L. 712-1 du code de la propriété intellectuelle : - d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a écarté les responsabilités des sociétés Ams Studio et Ams Island - de déclarer, in limine litis, Madame Vannina V irrecevable en son action pour défaut d'intérêt et de qualité à agir et de l'en 'débouter' ; - de débouter Madame V ainsi que les sociétés Brands & Co et Caramanda de leur demande tendant au rejet des pièces et demandes formées postérieurement au 23 février 2014 ; - de considérer qu'elles-mêmes n'ont commis aucun acte de contrefaçon ni de concurrence déloyale mais de condamner 'solidairement' Madame V ainsi que les sociétés Brands & Co et Caramanda à leur payer la somme de 20.000 € pour concurrence déloyale et parasitisme économique en déboutant ces dernières de l'ensemble de leurs prétentions d'appel ; - en tout état de cause de condamner 'solidairement' celles-ci à payer à la société Avav la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Par dernières conclusions signifiées le 24 février 2014, Madame Vannina V ainsi que les sociétés Brands & Co SAS et Caramanda SARL demandent en substance à la cour : - in limine litis et au visa des articles 15, 16, 135, 779 alinéa 2 et 954 du code de procédure civile, de rejeter des débats les écritures et pièces qui ont été signifiées et communiquées après le 23 février 2014 ; à titre principal, - de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en paiement présentées à l'encontre de la société Body One ainsi qu'en ses dispositions qui leur sont favorables et de l'infirmer pour le surplus ; - de déclarer recevables leurs demandes en contrefaçon à l'encontre de la société Ams Island et au titre de la concurrence déloyale à l'encontre de la société Ams Studio ; - de dire que la société Ams Studio a commis des actes de contrefaçon des deux marques précitées en commercialisant des produits contrefaisants ; - d'interdire, sous astreinte, aux sociétés Ams Island et Ams Studio de faire usage ou de concéder tout droit d'usage des dessins/modèles et de 'la marque appartenant à Madame Vannina V et à la société Brands & Co', sous quelque forme et de quelque nature que ce soit ; - de condamner 'solidairement' les sociétés Avav et Ams Island à verser à Madame V et à la société Brands & Co la somme indemnitaire de 97.183,82 euros, sauf à parfaire, en réparation des actes de contrefaçon ; - de dire que les sociétés Avav et Ams Studio ont commis des actes de concurrence déloyale en envoyant à la société Monoprix les lettres de mise en demeure des 11 janvier et 14 mars 2013 et en déposant la marque 'Silk Addict' en les condamnant 'solidairement'au paiement de la somme indemnitaire de 40.000 euros à ce titre ; - de condamner les sociétés Avav, Ams Island et Ams Studio au paiement d'une somme complémentaire de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d'appel.

Sur ce

, La Cour Sur la procédure Considérant, en premier lieu, que si Madame V ainsi que les sociétés Brands & Co et Caramanda demandent à la cour, dans leurs dernières conclusions signifiées le 24 février 2014, de 'rejeter des débats les écritures, pièces qui ont été signifiées et communiquées après le 23 février 2014" et si les appelantes soulignent le caractère 'original' d'une telle demande intervenant par anticipation et invoquent, dans leurs dernières conclusions du 26 février 2014, la nécessité qui est la leur de répliquer aux dernières conclusions adverses, il y a lieu de constater, ainsi qu'acté, que celles-ci ont renoncé à leur demande lors de l'audience de plaidoiries ; Considérant, en second lieu, que doit être considérée comme inopérante l'argumentation des société Avav, Ams Studio et Ams Island relative à l'irrecevabilité des demandes de condamnation formées à l'encontre de la société Body One, en redressement judiciaire, dès lors que Madame V ainsi que les sociétés Brands & Co et Caramanda n'ont pas relevé appel à son encontre et sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrrecevables les demandes en paiement formulées à son encontre ; Sur la recevabilité à agir de Madame Vannina V Considérant qu'au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, les sociétés Avav, Ams Island et Ams Studio soutiennent que Madame V n'a ni qualité ni intérêt à agir, invoquant les termes du préambule du contrat de licence du 26 juillet 2010 selon lequel elle a apporté en nature la marque 'Vannina Vesperini', font valoir que tant ce contrat de licence que le protocole du 21 octobre 2011 ont été exclusivement signés par les sociétés Avav et Brands & Co et que les actions ont été intentées au nom et pour le compte des sociétés qu'elle ne fait que représenter ; Mais considérant que Madame Vannina V expose qu'elle a, certes, consenti à un 'apport' de ses marques à la société Brands & Co mais précise que ceci n'a pas fait l'objet d'un contrat de cession de marque, de sorte qu'elle en est demeurée titulaire, ainsi qu'elle en justifie (pièces 1 et 2) ; Qu'étant relevé que la validité d'une licence de marque, à la différence d'un contrat de cession de marque, n'est pas subordonnée à la rédaction d'un écrit et que, sauf stipulation contraire, une licence peut être octroyée alors même que son titulaire l'exploite lui-même, Madame V a donc qualité à agir à ce titre ; Qu'incriminant, par ailleurs, des faits de reproduction sans autorisation des modèles de ses collections 'Intemporelle' et 'Pop Art' sur lesquels elle revendique des droits de propriété intellectuelle, d'usage illicite de photographies de ses collections ou de reprise d'un signe distinctif associé à sa marque, elle peut valablement prétendre, à cet autre titre et indépendamment de la question de leur pertinence qui relève du fond du litige, que la fin de non-recevoir qui lui est opposée ne peut prospérer ; Qu'elle doit être, par conséquent, rejetée ; Sur la contrefaçon de la marque verbale française 'Vannina Vesperini'n° 96 640 678 déposée le 06 septembre 1996 et de la marque semi-figurative communautaire 'Vannina Vesperini'n° 004501516 enregistrée le 20 juin 2005 Considérant que les sociétés Avav, Ams Studio et Ams Island soutiennent que le tribunal a porté une appréciation erronée sur les faits de la cause et les termes du protocole ; Qu'elles font valoir que la société Ams Studio, en exécution de la licence conclue entre les sociétés Avav et Brands & Co, a créé et fabriqué (grâce à ses compétences de bureau de style que n'a jamais possédées Madame V) la collection 2011, que conformément au contrat de collaboration conclu entre elles, Ams Studio a cédé cette ligne de produits 'Silk Addict' à la seule société Avav que Madame V a délibérément choisi de quitter, que la société Ams Studio est titulaire de la marque verbale française 'Silk Addict' n° 11 3 854 254 qu' elle a déposée le 24 août 2011 (pièce 5) et que la société Avav était autorisée à commercialiser les modèles de la marque'Silk Addict' lui appartenant en dehors de toute autorisation, quelle qu'elle soit ; Qu'elles se défendent par ailleurs, de toute 'faute contractuelle', dès lors qu''à bien lire' l'article 4 du protocole transactionnel relatif à l'écoulement des stocks - qui ne saurait éventuellement être interprété qu'en sa faveur -, leur commercialisation était possible jusqu'en avril 2013 et que le constat d'huissier dont Madame V et ses sociétés se prévalent a été dressé en février 2013; que surabondamment et à retenir le délai d'écoulement le plus strict (soit jusqu'au 23 octobre 2012), la société Avav excipe de la cession de son stock à son distributeur, la société Ams Island, le 1er octobre 2013, et du fait qu'échappent à son contrôle les actes de commercialisation postérieurs, en particulier la présence de produits dans les magasins Body One; Qu'elles tirent, enfin, argument d'une absence de préjudice réparable, les procès- verbaux de constat dressés dans les deux magasins à l'enseigne 'Body One' faisant état de 732 articles et non point de 1.099 articles, comme retenu par le tribunal, desquels il convient de retirer les modèles de la marque 'Silk Addict' de sorte que ne peuvent être retenus que trois modèles (2 nuisettes et 1 soutien-gorge) qui auraient rapporté à la revente 252,60 euros à la société Body One et non à la société Avav, personne morale distincte, étant relevé que les comptes sociaux des sociétés Brands & Co et Caramanda accusent des résultats quasiment négatifs depuis 2009 et que leur réputation n'est que prétendue ; Qu'elles ajoutent, cependant, qu'à bon droit, le tribunal a considéré qu'aucun acte de contrefaçon ne pouvait être retenu à l'encontre de la société Ams Island, étrangère à la signature du protocole; Considérant que Madame V ainsi que les sociétés Brands & Co et Caramanda ne poursuivent la réformation du jugement qu'en ce qu'il les a déclarées irrecevables à agir à l'encontre des sociétés Ams Studio et Ams Island et en son évaluation du préjudice ; Qu'elles soutiennent qu'ont été méconnus les termes du protocole, pourtant plus favorables que les stipulations du contrat de licence (articles 14.1 à 14.9), que les procès-verbaux d'huissier de février 2013 démontrent que se sont poursuivis les actes de commercialisation des produits marqués 'Vannina Vesperini' et Silk Addict by 'Vannina V' au delà des dates convenues, sans qu'ils soient dégriffés comme stipulé dans le contrat de licence, et au profit d'une société Body One non agréée par la société Brands & Co du fait qu'elle ne correspondait pas au renom et au prestige attachés à la marque ; Qu'elles estiment que la société Ams Island qui a acheté le stock dont s'agit (pour un montant de 97.095,59 euros) le 1er octobre 2012 et en a revendu une partie, le 16 novembre 2012, à la société Body One a participé aux actes de contrefaçon ; que ces sociétés qui ont toutes le même siège social (ou secondaire pour Ams Island) et sont dirigés par les membres d'une même famille ont, à la faveur d'une action concertée, violé tant le contrat de licence que le protocole d'accord ; Considérant, ceci rappelé, que l'argumentation des sociétés Avav, Ams Studio et Ams Island tenant aux droits intellectuels attachés aux produits litigieux eux-mêmes est inopérante dans la mesure où l'action porte ici sur la contrefaçon de marque ; Qu'à cet égard, il est, certes, justifié du dépôt de la marque 'Silk Addict' par la société Ams Studio, le 24 août 2011, soit durant la période contractuelle ; que force est, toutefois, de constater que les procès-verbaux d'huissier des 6 et 7 février 2013 (pièce 7) révèlent que ce signe a été exploité en association avec la marque verbale 'Vannina Vesperini' et qu'en raison du caractère évocateur des termes 'Silk Addict' qu'un consommateur ayant des connaissances élémentaires de la langue anglaise comprendra comme fanatique de la soie, le signe 'Vannina Vesperini' conserve en son sein son caractère distinctif, d'autant qu'il peut être relevé (en pièce 13) que l'une des collections de la marque était désignée sous le terme 'Love Addict' ; qu'il en résulte un risque d'association entre les signes qui conduira ce consommateur à penser que les produits marqués 'Silk Addict by Vannina Vesperini' ou 'Vannina V' proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement ; Qu'il appartenait à la société Avav, qui entretenait des liens étroits avec la société Ams Studio (dont le gérant était Monsieur Ariel A), comme le démontre la partie adverse sans contestation de leur part, de se conformer aux stipulations de l'article 7.1 du contrat de licence de fabrication et de distribution selon lequel, notamment : ' Le licencié s'abstiendra à tout moment de toute action susceptible de contester, de nuire ou tendant à nuire de quelque façon que ce soit, soit directement ou indirectement aux droits, titres et intérêts du Concédant, ainsi qu'à la marque et à la valeur qu'elle représente. Le licencié s'interdit en outre d'effectuer, sous quelque forme que ce soit, le dépôt de la marque 'Vannina Vesperini' qui en demeure la propriété du Concédant, et/ou de toute autre marque appartenant de façon notoire au Concédant. Il en est de même pour l'usage et/ou le dépôt de toute autre marque ou signe susceptible d'entraîner une confusion avec les marques du Concédant, ainsi que des modèles qui lui auront été remis. (...) A l'expiration du contrat, le Licencié s'engage à cesser l'utilisation de la marque dans les conditions fixées à l'article 14 du Contrat' ; Qu'à cet égard, il n'est pas indifférent de relever, à la lecture d'une lettre qu'écrivait le conseil de la société Avav le 20 février 2014 à la société La Redoute, que la société Avav se présentait à cette date comme titulaire de cette marque puisqu'elle écrivait : ' compte tenu de la propriété de la marque et collection 'Silk Addict' dévolue à ma cliente, je vous informe que les produits ne sont en rien contrefaisants' (pièce 34) ; Qu'il en résulte qu'en agissant comme elle l'a fait, la société Avav s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Avav ; Que, par ailleurs, l'article 4, intitulé 'sort du stock disponible à la marque Vannina Vesperini', du Protocole d'accord signé entre la société Avav et la société Brands & Co le 21 octobre 2011 stipulait: ' Le stock disponible à la marque 'Vannina Vesperini' sera laissé, malgré la rupture du contrat de licence avec la société Brands & Co, à la disposition de la société Avav jusqu'à ce que cette dernière ait pu procéder à la vente de la totalité du stock et ce dans un délai d'une année auprès exclusivement des sociétés Ams Island - Vente- Privée.com, Showroom privé.com, Bazarchic.com, B56 (situé [...]), ce que Madame Vannina V en qualité de Présidente de la société Brands & Co accepte dès à présent. Il est néanmoins précisé que les ventes effectuées auprès de Vente.Privée.com, Showroomprivé.com, Bazarchic.com dont il est fait mention dans ce paragraphe ne pourront pas avoir lieu dans les six mois à dater de la signature du présent protocole.'; Qu'il convient de considérer que, sauf à dénaturer les termes clairs et précis de cette stipulation qui comporte deux paragraphes distincts, il n' y a pas lieu à interprétation en faveur de la société Avav, comme elle le demande, et qu'il lui appartenait de vendre la totalité de son stock disponible dans le délai d'un an à compter de la signature de l'acte, soit jusqu'au 21 octobre 2012, avec faculté d'extension des distributeurs potentiels précisément identifiés à compter du 21 avril 2012 ; Que la constatation, par l'huissier instrumentaire, de la poursuite de la commercialisation, en février 2013, de produits marqués 'Vannina Vesperini' provenant de ce stock et la circonstance, non contestée, que ce stock avait été acquis par la société Ams Island, entretenant des liens particulièrement étroits avec la société Avav, bien qu'il s'agisse de deux personnes morales distinctes, et qui ne pouvait ignorer les termes et limites convenus de la même manière que la société Avav ne pouvait ignorer qu'il lui appartenait de veiller au strict respect des obligations qu'elle avait acceptées, conduisent la cour à considérer qu'elles se sont rendues coupables de contrefaçon; que le jugement qui a retenu la seule responsabilité de la société Avav doit être infirmé en ce sens ; Considérant, s'agissant de la réparation du préjudice en résultant, que les sociétés Avav, Ams Studio et Ams Island le considèrent comme nul alors que Madame V ainsi que les sociétés Brands & Co et Caramanda demandent à la cour d'en porter le montant à la somme de 97.183,82 euros sauf à parfaire ; Qu'il résulte de la lecture du procès-verbal de constat que l'huissier a dénombré, dans la première boutique, 387 produits litigieux offerts à la vente outre 206 dans les tiroirs et, dans la seconde, 526 articles proposés à la vente (pages 5, 7 et 10 du constat), ce qui permet d'inclure 1.119 produits dans la masse contrefaisante ; Que pour évaluer le préjudice, il convient de prendre en considération le nombre important de ces articles découverts dans seulement deux des six magasins à l'enseigne 'Body One' sans que les investigations aient été étendues aux quatre autres présents sur le territoire français ; que, par ailleurs, il y a lieu de retenir qu'en dépit de la reconnaissance, par le public, de la qualité des produits de lingerie marqués 'Vaninna Vesperini' (revêtus de dentelles et conçus dans des matériaux nobles telle la soie, qui étaient vendus entre 65 et 149 euros) ces mêmes produits étaient commercialisés dans les magasins à l'enseigne 'Body One' à un prix oscillant entre 25 et 65 euros et de dire que ces ventes ont contribué à la dilution et à la banalisation de la marque, à l'instar des produits de moindre qualité vendus dans leur environnement direct sous cette enseigne ; qu'il peut encore être retenu le fait que la société Avav, en contravention avec l'article 14.2 du contrat de fabrication et de distribution, n'a pas produit un inventaire physique du stock; qu'en revanche, il échet de considérer que la titulaire de la marque et la société Brands & Co ne peuvent prétendre, comme elles le font, qu'aurait été vendue la totalité des 1.099 produits invoqués dégageant à leur profit une marge brute bénéficiaire moyenne de 107 euros dont à déduire le coût de fabrication ; Qu'il suit que le tribunal a justement évalué à la somme de 60.000 euros le préjudice subi; Qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement sera confirmé en son évaluation du préjudice subi du fait des atteintes aux marques revendiquées et que les sociétés Avav et Ams Island seront condamnées in solidum au paiement de cette somme ; Sur les faits de concurrence déloyale Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que les sociétés Caramanda et Monoprix ont ponctuellement conclu un contrat de partenariat portant sur la collection de lingerie dénommée 'Intemporelle' fabriquée pour correspondre à la gamme de prix et au segment de cette enseigne qui en a entrepris la commercialisation à compter du 05 décembre 2012 ; Que, dans ce contexte, après avoir fait procéder à une mesure de constat, le conseil de la société Avav, selon courrier du 11 janvier 2013 (pièce 20) dont les termes ont été réitérés le 14 mars 2013 avec menace d'agir en justice sous huitaine (pièce 26), a mis en demeure la société Monoprix, en l'accusant de se rendre coupable d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme, de cesser immédiatement de faire fabriquer et vendre cette collection 'Intemporelle' dont les articles étaient, à son sens, en tous points identiques aux produits résultant des travaux du bureau de style Ams Studio commercialisés lors de la saison 2011; Considérant que Madame V et la société Caramanda poursuivent la confirmation du jugement qui a considéré qu'il s'agissait de faits erronés visant manifestement à déstabiliser, décrédibiliser la demanderesse à l'action auprès de la société Monoprix et que la société Avav avait ainsi commis une faute délictuelle ; qu'elles demandent, toutefois, à la cour de porter à 40.000 euros le montant de la réparation de leur préjudice et de considérer que la société Ams Studio a également engagé sa responsabilité à ce titre ; Qu'en réplique, les sociétés Avav et Ams Studio sollicitent la réformation du jugement, en relevant d'abord que la somme de 20.000 euros allouée en première instance n'est étayée par aucun motif ; Qu'elles se défendent d'avoir commis de tels faits en faisant valoir qu'elles ont envoyé au fabricant portugais Inti Lingerie, recommandé par Madame V, des dessins et patrons des futures collections, lui fournissant des matières premières, comme en attestent diverses factures, que ce fabricant, en difficultés, s'est d'ailleurs montré défaillant, que 14 modèles vendus par la société Monoprix étaient en tous points identiques (par leurs couleurs et leur coupe) à ceux qui avaient été développés dans le cadre de la création de 'Silk Addict', et que la démarche auprès de la société Monoprix était donc pleinement justifiée eu égard à la propriété des marchandises, ceci à une période où elle pouvait raisonnablement douter de la date d'échéance de la période d'écoulement des stocks compte tenu de l'imprécision de l'article 4 du protocole ; Considérant, ceci exposé, que les sociétés Avav et Ams Studio ne peuvent valablement se prévaloir de l'imprécision de l'article 4 du protocole, comme il a été dit ; Qu'à la date de l'envoi de ce courrier (le 11 janvier 2013), la société Avav ne disposait plus d'aucun droit sur les marques 'Vannina Vesperini'; qu'à supposer même que la société Avav ait été convaincue de 'l'imprécision' dont elle tire argument, la prudence s'imposait et ne lui permettait pas d'écrire en des termes particulièrement vifs à la société Monoprix (pièce 20), notamment, qu': 'en commercialisant plusieurs modèles constituant la copie servile de ceux appartenant à la société Avav, la société Monoprix dont le nom apparaît très clairement sur la publicité précitées ainsi que sur les étiquettes intérieures et extérieures desdits produits, s'est inévitablement rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société Avav, en application de l'article 1382 du code civil' ; Qu'elles ne pouvaient valablement, non plus, écrire à la société Monoprix qui commercialisait des produits marqués 'Vannina Vesperini' que : 'ce comportement tout autant déloyal que parasitaire a pour effet de priver la société Avav d'un important marché qui lui revenait pourtant de droit, et de la décrédibiliser auprès de sa clientèle' ; dès lors qu'à cette date la relation contractuelle nouée par contrat de licence du 25 juillet 2010 était rompue et qu'il résultait notamment des stipulations de son article 14 relatif aux 'relations entre les parties en fin de contrat' que 'lors de l'expiration du contrat ou en cas de résiliation anticipée pour quelque cause que ce soit, le Licencié s'engage à cesser immédiatement l'usage à quelque titre que ce soit de la marque ainsi que la fabrication, la vente ou la promotion des articles' ; Que, par ailleurs, si les sociétés Avav et Ams Studio entendent démontrer que la collection 'Intemporelle' dont s'agit est l'oeuvre de cette dernière au moyen de la production de diverses factures de matières premières et de facturations de la société portugaise (pièces 11 à 15) qui comportent, pour la plus ancienne, la date du 19 mai 2011, elles s'abstiennent de répliquer au moyen de leurs adversaires qui, pour attester du développement par elles-même de cette collection versent aux débats (en pièce 14) une facture de la société portugaise Inti Lingerie datée du 09 juillet 2010 – soit dès avant la signature du contrat de licence de fabrication et de distribution - adressée à la société Caramanda et portant sur des articles référencés 'Intemporels' (push-up, balconnet, tanga, culotte, top, combi, ...) ; Qu'en toute hypothèse, aux termes de l'article 3 de ce contrat de licence rompu relatif à la 'création des modèles', ' La création est et restera exclusivement réservée au concédant, tant en ce qui concerne les dessins et croquis que les coloris et les choix de matériaux' ou encore ' La collection composée, ainsi que chacun de ses éléments, sont et resteront la propriété exclusive du Concédant' ; Qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a considéré qu'en se prévalant de droits qu'elle ne pouvait valablement revendiquer et de faits de création dont il n'est pas établi qu'ils puissent être attribués à la société Ams Studio, ceci en des termes particulièrement déstabilisants, la société Avav a commis des actes contraires aux usages loyaux et honnêtes du commerce au préjudice de Madame Vannina V, titulaire de la marque, et de la société Caramanda qui avait conclu avec la société Monoprix cet accord de partenariat et qu'elles peuvent légitimement se prévaloir de l'atteinte portée à leur image et à leur crédit ; qu'il peut, de plus, être relevé à ce titre que la société Caramanda, sommée par la société Monoprix, a été conduite à offrir sa garantie dans le cadre de ces échanges précontentieux (pièces 22 et 23) ; Que la condamnation au paiement de la somme indemnitaire de 20.000 euros, justement évaluée par le tribunal eu égard à l'ensemble des faits ainsi dénoncés et à leurs conséquences dommageables, sera également prononcée à l'encontre de la société Ams Studio, tenue in solidum avec la société Avav au versement de ladite somme dans la mesure, en particulier, où Madame V et la société Caramanda incriminent l'annexion, au courrier recommandé du 11 janvier 2013, d''extraits des collections Silk Addict et Pop Art de la société Avav déposé au sein d'une étude le 03 janvier 2011" alors que cette reproduction de créations prétendument attribuées à la société Ams Studio a été faite, à cette date à tout le moins tardive, sans l'autorisation et à l'insu de Madame V, qu'elles se présentent comme la reproduction d'une photographie parue dans le magazine Gala n° 803 du 29 octobre 2008 commandée et payée par Madame Vannina V (pièces 10;, 30 et 47) et qu'est utilisé le terme associé à la marque sus-évoqué; Qu'il sera, de plus, fait droit à la demande d'interdiction qui s'impose, ceci dans les termes du dispositif ; Sur la demande des sociétés Avav, Ams Studio et Ams Island au titre de la concurrence déloyale Considérant qu'alors que le calendrier de procédure fixait à la date du 13 février 2014 la date de clôture et à celle du 19 mars 2014 la date des plaidoiries et que le conseiller de la mise en état a accepté de reporter au 27 février 2014 'ferme' la date du prononcé de l'ordonnance de clôture, ces trois sociétés, par conclusions signifiées le 26 février 2014, faisant état d'une tardive information reçue par la société Body One, poursuivent la condamnation de Madame V ainsi que des sociétés Brands & Co et Caramanda pour des faits de concurrence déloyale constitués, selon elles, par une démarche de la partie adverse auprès de la société La Redoute relative à la commercialisation en ligne de produits par elle déclarés contrefaisants ; Qu'elles se prévalent de la recevabilité de leur demande en regard des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile qui autorise à soumettre à la cour des prétentions qui ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent à écarter des prétentions adverses ou à faire juger des questions liées à l'évolution du litige ; Considérant, ceci rappelé, que l'information dont il est fait état est constituée par un courriel adressé par un préposé de la Division Marketplace de la société La Redoute à un préposé de la société Body One ainsi formulé : ' Nous avons été contactés par l'avocat de la marque Vannina Vesperini à propos de certains de vos produits qui sont en ligne actuellement sur La Redoute et qui seraient contrefaisants car vous avez reçu une interdiction de les vendre après 2012 et que vous utilisez les produits présentant le logo Vannina V' ; Que cette demande doit être considérée comme irrecevable à plusieurs titres dès lors que ce courriel est adressé à la société Body One à l'encontre de laquelle aucune des parties n'a relevé appel et que nul ne plaide par procureur, dans la mesure également où une demande formulée dans ces circonstances ne permettait pas à Madame V et à ses sociétés d'y répliquer utilement en bafouant les droits de la défense et du fait, enfin, qu'elle ne peut être considérée comme une exception à la prohibition des demandes nouvelles en cause d'appel, l'avocat de la société Avav adressant d'ailleurs à la société La Redoute le 20 février 2014, un courrier ayant pour objet 'Avav/Brands & Co par lequel il précisait : ' (...) Ces produits sont d'autant moins contrefaisants qu'ils ne concernent même pas l'objet du litige actuellement en cours, lequel porte sur la propriété de lignes directement griffées 'Vannina V', ce qui n'est pas le cas d'espèce' (pièce 34 des sociétés Avav, Ams Studio et Ams Island) ; Que cette prétention sera, par voie de conséquence, déclarée irrecevable ; Sur les autres demandes Considérant que l'équité conduit à allouer à Madame V ainsi qu'aux sociétés Brands & Co et Caramanda une somme complémentaire globale de 6.000 euros au titre de leurs frais non répétibles ; Que, déboutées de ce dernier chef de prétentions, les trois sociétés adverses qui succombent supporteront les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Constate qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande tendant à voir écarter des débats, par anticipation, les pièces et écritures postérieures au 23 février 2014 formée par Madame V ainsi que par les sociétés Brands & Co et Caramanda ; Déclare irrecevable la demande formulée par les sociétés Avav, Ams Studio et Ams Island au titre de la concurrence déloyale ; Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de Madame Vannina V ; Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté les demanderesses de leur l'action en contrefaçon en tant que dirigée à l'encontre de la société Ams Island et les a déboutées de leur action en concurrence déloyale en tant que dirigée à l'encontre de la société Ams Studio et, statuant à nouveau en y ajoutant ; Dit que la société à responsabilité limitée Ams Island a commis des actes de contrefaçon des marques française 'Vannina V', n° 9 6 640 678, et communautaire 'Vannina V', n° 004501516 en commercialisant des pr oduits contrefaisants et la condamne en conséquence au paiement de la somme de 60.000 euros faisant l'objet d'une disposition du jugement entrepris in solidum avec la société par actions simplifiée Avav à l'encontre de laquelle cette condamnation a été prononcée par les premiers juges ; Dit que la société à responsabilité limitée Ams Studio s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale au préjudice de Madame V et de la société Caramanda et la condamne en conséquence au paiement de la somme de 20.000 euros faisant l'objet d'une disposition du jugement entrepris in solidum avec la société par actions simplifiée Avav à l'encontre de laquelle cette condamnation a été prononcée par les premiers juges ; Fait interdiction aux sociétés Ams Island et Ams Studio de faire usage ou de concéder tout droit d'usage des marques, dessins et modèles appartenant à Madame Vannina V et à la société Brands & Co en vertu du contrat de licence de fabrication et de distribution conclu entre la société Brands & Co et la société Avav et résilié, sous quelque forme que ce soit et de quelque nature que ce soit, ceci sous astreinte de 250 euros par infraction constatée ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Condamne in solidum les sociétés Avav, Ams Studio et Ams Island à verser à Madame Vannina V ainsi qu'aux sociétés Brands & Co et Caramanda une somme complémentaire globale de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.