Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 mai 2017, 16-18.470

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-05-24
Cour d'appel de Riom
2015-07-07

Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 717 F-D Pourvoi n° H 16-18.470 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mars 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

Mme Claudine X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association ADAPEI du Cantal, dont le siège est [...], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal, dont le siège est [...], 3°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] SP, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de l'association ADAPEI du Cantal, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique :

Vu

l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit par deux ans à compter, notamment, de la cessation du paiement des indemnités journalières ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que victime, le 29 mars 2005, d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal (la caisse), Mme X... a engagé, le 11 mars 2009, une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales du Cantal ; Attendu que pour dire prescrite l'action de Mme X..., l'arrêt retient que la cessation du paiement des indemnités journalières ne reporte le délai de prescription qu'en matière de droits aux prestations et non en matière de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi

, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne l'Association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales du Cantal aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Thouin-Palat & Boucard ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action formée par madame Claude X... en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'APEI ; AUX MOTIFS QUE : « S'il résulte du dernier alinéa de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale que la prescription de 2 ans, opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visées aux articles L 452-1 et suivants, est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, aucune action de cette nature n'a été engagée en l'espèce et n'a pu interrompre le délai de prescription ; Madame Claudine X..., pour faire échec aux règles de la prescription, soutient que le point de départ du délai de deux ans qui fait courir la prescription serait celui de la cessation du paiement des indemnités journalières et qu'ainsi elle serait dans les délais pour avoir perçu des indemnités journalières jusqu'au 18 mars 2007 et avoir engagé la procédure de conciliation le 11 mars 2009, alors que, comme l'ont pertinemment indiqué les premiers juges, la cessation du paiement des indemnités journalières ne reporte le délai de prescription qu'en matière de droits aux prestations et non en matière de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Aussi, le délai de 2 ans était bien expiré entre la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et la procédure de conciliation devant la CPAM, puisque la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 29 mars 2005 a été prise le 10 avril 2005 et la saisine de la CPAM, en vue de la mise en oeuvre de la procédure de conciliation destinée à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, est intervenue le 11 mars 2009 ; La décision du TASS constatant que le recours de Mme X... était forclos et donc irrecevable sera confirmée. » ; ALORS QUE : il résulte de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle se prescrivent par deux ans à compter du jour de l'accident ou de la cessation du paiement des indemnités journalières, sans distinguer suivant que l'action a pour objet le droit aux prestations ou la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.