Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes 29 septembre 2015
Cour administrative d'appel de Nantes 01 décembre 2017

Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 1 décembre 2017, 15NT03641

Mots clés permis de construire · règlement · société · constructions · requête · rapport · projet · maire · ressort · implantation · accès · prescription · local · permis · urbanisme

Synthèse

Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro affaire : 15NT03641
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 29 septembre 2015, N° 1303903
Président : M. PEREZ
Rapporteur : M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public : M. DERLANGE
Avocat(s) : SELARL MRV

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nantes 29 septembre 2015
Cour administrative d'appel de Nantes 01 décembre 2017

Texte

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. M...G..., MmeD..., M. et MmeU..., MmeO..., M. et MmeJ..., M. et MmeE..., M.H..., MmeC..., M. et MmeT..., MmeK..., MmeF..., M.N..., M. S...et Mme L...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2013 par lequel le maire de Nantes a délivré à la société SCCV Littré un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble collectif de vingt-et-un logements, sur les parcelles situées au 36 rue Littré et 2-4 de la rue Calvaire de Grillaud, ainsi que l'arrêté du 8 janvier 2014 du maire de Nantes délivrant un permis modificatif du permis précédent.

Par un jugement n°1303903 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2015, M.G..., MmeD..., MmeU..., MmeO..., M. et MmeT..., MmeF..., M.N..., M. S...et MmeL..., représentés par MeV..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 septembre 2015;

2°) d'annuler les arrêtés du maire de Nantes du 29 janvier 2013 et du 8 janvier 2014.

3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes, d'une part, et à la charge de la société SCCV Littré d'autre part, une somme de 1 500 euros pour les frais de première instance et une autre somme de 2 000 euros pour les frais d'appel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire contesté a été délivré en méconnaissance de l'article UA 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme compte tenu du positionnement de l'accès pour la desserte du projet, lequel n'est pas conforme aux exigences de sécurité ; il n'est pas établi que les prescriptions relevant de l'avis du pôle de proximité puissent être respectées ;

- le permis méconnaît les dispositions de l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; la seule modification de l'implantation du projet au rez-de-chaussée ne suffit pas à rendre légale la construction au regard des dispositions précitées ;

- il a été délivré en méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme dès lors que les éléments du dossier faisaient apparaître une absence de définition claire des limites de propriété entre les parcelles cadastrées KY 409 et KY 408 et que l'autorité administrative ne pouvait ainsi délivrer le permis de construire sans recueillir au préalable l'accord du propriétaire voisin du mur sur lequel va s'adosser le projet de construction ;

- il a été délivré en méconnaissance des articles R. 423-50 et R. 423-53 du code de l'urbanisme dès lors que la prescription relative aux conditions d'accès dont est assorti le permis de construire comporte une erreur quant au positionnement de l'accès à la construction et qu'elle s'avère impossible à mettre en oeuvre sans une modification du projet ;

- le dossier architectural présenté est insuffisant et comporte une erreur relativement au traitement des accès à la construction, en méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- il a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UA 6.1 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à l'implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies ;

- le permis méconnaît les prescriptions de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme, eu égard au défaut d'insertion du projet dans le paysage urbain existant composé de maisons individuelles implantées sur des parcelles arborées ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2016, la SCCV Littré, représentée par MeP..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M.G..., MmeD..., M. et MmeU..., MmeO..., M. et MmeJ..., M. et MmeE..., M.H..., MmeC..., M. et MmeT..., MmeK..., MmeF..., M.N..., M. S...et Mme L...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, en l'absence d'intérêt à agir des requérants ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2016, la commune de Nantes, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M.G..., MmeD..., M. et MmeU..., MmeO..., M. et MmeJ..., M. et MmeE..., M.H..., MmeC..., M. et MmeT..., MmeK..., MmeF..., M.N..., M. S...et Mme L...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, s'agissant du permis de construire modificatif ;

- la requête est irrecevable à raison de la méconnaissance en première instance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'urbanisme;

-le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Degommier ;

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations de MeQ..., substituant Me V..., représentant M. G...et autres, et les observations de MeI..., substituant MeB..., représentant la commune de Nantes, et les observations de MeR..., substituant MeP..., représentant la SCCV Littré.

1. Considérant que le 29 janvier 2013, le maire de Nantes a accordé un permis de construire à la société SCCV Littré en vue de l'édification d'un immeuble collectif de 21 logements sur un terrain situé au 36 de la rue Littré et au 2-4 de la rue Calvaire de Grillaud ; que les requérants, lesquels résident à proximité du terrain d'implantation du projet, au n° 32 de la rue Littré, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté ; qu'ils ont également saisi ce tribunal d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2014 par lequel le maire de Nantes a accordé à la société SCCV Littré un permis de construire modificatif portant implantation du sous-sol et du rez-de chaussée de la construction en limite est de propriété aboutissant à la rue Littré ; que les requérants relèvent appel du jugement n° 1303903 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur la compétence de la cour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application. / Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018. " ; que la demande de première instance dirigée contre le permis de construire a été introduite par les requérants devant le tribunal administratif de Nantes le 13 mai 2013, tandis que les conclusions dirigées contre le permis de construire modificatif ont été enregistrées au greffe du même tribunal le 1er avril 2014 ; que si la commune de Nantes soutient qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête dirigées contre le permis de construire modificatif ne relèvent pas de la compétence de la cour mais peuvent seulement faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, il y a cependant lieu, pour une bonne administration de la justice, et ce, d'autant que les requérants ne présentent aucun moyen spécifique dirigé contre le permis de construire modificatif, de statuer tant sur les conclusions dirigées contre le permis de construire que sur celles dirigées contre le permis de construire modificatif, lesquelles, compte tenu de l'objet de ces deux décisions rappelé au point 1, ne présentent pas un caractère dissociable ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant qu'en écartant, aux points 3 et 4 du jugement, le moyen tiré de la violation de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, après avoir constaté que la société pétionnaire a attesté avoir la qualité pour demander le permis contesté et ce quand bien même la construction projetée porterait sur un mur mitoyen et considéré que l'absence de bornage contradictoire relativement à la limite est du terrain d'implantation entre les parcelles cadastrées KY n° 409 et 408 n'était pas de nature à entacher d'irrégularité la demande de permis, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par les requérants à l'appui de leur moyen, ont suffisamment motivé leur décision ; que la contestation de la réponse apportée par le tribunal administratif au moyen tiré de la violation des dispositions de l'article précité relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à invoquer l'irrégularité du jugement dont ils relèvent appel ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant, en premier lieu, que l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ; qu'il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées à l'article R. 423-1 du même code pour déposer une demande de permis de construire doit être regardé, dans tous les cas, comme ayant qualité pour présenter cette demande, sans que l'autorité administrative puisse exiger de lui la production d'un document établissant soit qu'il est seul propriétaire d'un mur mitoyen, soit qu'il a l'accord de l'autre copropriétaire de ce mur ; que, toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée par la société SCCV Littré, dont il n'est pas allégué qu'elle serait entachée de fraude, comporte l'attestation prévue par l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ; que, par suite, et quand bien même la construction projetée s'adosserait à un mur mitoyen, la SCCV Littré avait qualité pour présenter la demande de permis ; que, par ailleurs, la seule absence de bornage contradictoire entre les parcelles cadastrées KY n° 409 et 408, n'est pas de nature à établir le caractère inexact des plans fournis par la société pétitionnaire à qui le permis litigieux a été délivré sous réserve des droits des tiers ; que dans ces conditions, le maire de Nantes n'a pas méconnu l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme en délivrant le permis de construire contesté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. " ; qu'aux termes de l'article R. 423-53 du même code : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie. " ;

7. Considérant que le service voirie de la communauté urbaine de Nantes Métropole a été consulté et a émis, le 20 décembre 2012, un avis favorable sur le projet sous réserve que la largeur d'accès aux espaces de stationnement prévus par le projet soit portée à 4,50 mètres et que soient implantés des feux de priorité à la rampe d'accès aux garages ; que le permis litigieux est assorti d'une prescription imposant le respect de cet avis ; qu'aucun élément du dossier n'est de nature à laisser supposer qu'une telle prescription serait matériellement impossible à satisfaire ; qu'on outre, cette prescription, qui constitue une réserve sous laquelle l'autorisation de construire est accordée, n'a pas pour effet de modifier substantiellement la portée de cette autorisation ; que, par suite, les moyens tirés de ce que les dispositions des articles R. 423-50 et R. 423-53 du code de l'urbanisme auraient été méconnues ne peuvent qu'être écartés ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : /a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions voisines et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible , dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vues sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ;

9. Considérant que le dossier de demande de permis de construire déposé par la SCCV Littré comporte une notice descriptive du projet, conforme aux exigences posées par l'article R. 431-8 précité, de même que l'ensemble des documents requis par l'article R. 431-10 ; que le service instructeur disposait ainsi des éléments lui permettant d'apprécier en toute connaissance de cause l'ensemble des caractéristiques du projet litigieux ; qu'en outre, contrairement à ce qui est soutenu, si l'avis des services de la voirie annexé au permis litigieux mentionne par erreur, s'agissant de l'accès des véhicules à la construction projetée, l'immeuble attenant rue Littré en lieu et place de la rue Calvaire de Grillaud, il ressort des pièces du dossier et notamment des notices descriptives PC 4 et PC 34 que le projet précisait sans équivoque l'emplacement des aires de stationnements des véhicules et des deux-roues ainsi que leurs modalités de desserte via l'immeuble voisin de la SCCV Grillaud ; que, par suite, le moyen tiré du caractère incomplet ou insuffisant du dossier au regard des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UA 3-2 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif aux conditions d'accès aux voies : " Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité des usagers des voies et accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. En conséquence, des accès peuvent être interdits du fait de leur position vis-à-vis de la voie. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet emporte la création d'un accès mutualisé, par la rampe de l'immeuble voisin donnant sur la rue du calvaire de Grillaud, permettant de limiter l'impact d'une nouvelle construction sur les conditions de circulation dans le quartier ; que si les requérants soutiennent que cette rue est trop étroite, il n'est pas établi que cette rue, d'une largeur de 8 mètres, ne permettrait pas d'assurer la sécurité des usagers des voies et accès, d'autant qu'un emplacement réservé n° 45 a été prévu dans le plan local d'urbanisme rue Littré, au droit du projet, permettant d'assurer une meilleure visibilité au carrefour des rues Littré et du Calvaire de Grillaud ; qu'en outre le permis est assorti d'une prescription imposant un accès à la rampe du parking souterrain, de 4,5 mètres minimum ainsi que l'implantation de feux de priorité sur cette même rampe d'accès afin de prévenir les impacts sur les flux de circulation, notamment sur la ligne Chronobus ; que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette prescription serait impossible à réaliser ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UA 3-2 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté ;

11. Considérant, en cinquième lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que le permis de construire aurait été délivré en méconnaissance de l'article UA 6-1 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies, que les requérants réitèrent en appel, sans apporter de précisions nouvelles ;

12. Considérant, en sixième lieu, que l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives précise que : " -1-1- Implantation des constructions dans la bande de constructibilité principale / Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales : Les constructions doivent être implantées en contiguïté des deux limites séparatives latérales. Toutefois si la trame urbaine de la séquence de la rue le justifie, des retraits sont imposés. En cas d'implantation en retrait de l'une ou des deux limites séparatives latérales, ce retrait doit être au moins égal à la moitié de la hauteur " hors tout " effective en tout point de la construction projetée avec un minimum de 4 mètres sauf cas décrits précédemment au paragraphe 6-4. /

13. Considérant qu'il ressort des plans produits, notamment ceux de la demande de permis modificatif délivré par arrêté du 8 janvier 2014, que la construction projetée s'implante, côté nord, en limite séparative latérale sur toute sa hauteur tandis que, côté est, le projet comporte un rez-de-chaussée abritant un local poubelles et un local deux roues, implanté en limite séparative, conformément aux prescriptions de l'article précité ; que la circonstance que la façade des étages à partir du niveau R+1 sur ce pignon ne serait pas entièrement située au-dessus de la limite séparative demeure toutefois sans effet quant à l'implantation de la construction vis-à-vis des limites séparatives latérales ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme doit également être écarté ;

14. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " 11.1- Dispositions générales / Conformément à l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. (...) " ;

15. Considérant que la construction projetée consiste en l'édification d'un immeuble collectif de 21 logements, en RDC+4 avec un dernier étage en attique, en forme de " L " et s'étendant sur 18,50 mètres sur la rue Littré et 23 mètres sur la rue du Calvaire de Grillaud, implanté en zone UA définie par le règlement du plan local d'urbanisme comme couvrant " la zone de centralité, à caractère ancien ou non devant recevoir des constructions à destination d'habitation, de service et d'activités urbaines, d'équipements d'intérêt collectif et de bureaux participant au développement du coeur de l'agglomération. Elle comporte des espaces susceptibles d'évoluer. (...)" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet porterait atteinte, par ses dimensions et son style architectural contemporain, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, en dépit de sa hauteur supérieure à celle de la plupart des constructions pavillonnaires du bâti environnant, lesquelles ne présentent toutefois, aucune spécificité ni unité architecturale ; qu'il apparaît, en outre, que plusieurs immeubles collectifs, de gabarit comparable, sont implantés à proximité du terrain d'assiette et dans le même secteur, notamment sur les parcelles cadastrées n°407 et 408 ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en autorisant le projet, le maire de Nantes a méconnu les dispositions précitées de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la société SCCV Littré et la commune de Nantes, que M. G...et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SCCV Littré et de la commune de Nantes qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à M.G..., MmeD..., M. et MmeU..., MmeO..., M. et MmeT..., MmeF..., M.N..., M. S...et Mme L...de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants le versement à la société SCCV Littré d'une part et à la commune de Nantes d'autre part d'une somme de 500 euros au titre des mêmes frais ;

DECIDE :



Article 1er : La requête de M. M...G..., MmeD..., MmeU..., MmeO..., M. et MmeT..., MmeF..., M.N..., M. S...et Mme L...est rejetée.

Article 2 : M. M...G..., MmeD..., M. et MmeU..., MmeO..., M. et MmeT..., MmeF..., M.N..., M. S...et Mme L...verseront à la société SCCV Littré et à la commune de Nantes la somme de 500 (cinq cents) euros à chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. M...G..., premier dénommé, à la société SCCV Littré et à la commune de Nantes.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Degommier, président-assesseur,

- M.A...'hirondel, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er décembre 2017.

Le rapporteur,

S. DEGOMMIERLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°15NT036412