AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu que M. X..., salarié de la société Eurovia, était atteint d'une surdité professionnelle prévue au tableau n° 42 et lui a attribué, à effet du 22 août 1996, un taux d'incapacité permanente partielle de 18 % ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNIT) a, par décision du 13 novembre 2002, rejeté le recours de la société Eurovia contestant ce taux d'incapacité ;
Sur le premier moyen
:
Attendu que la société Eurovia fait grief à
l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que celui-ci a été rendu sur le rapport de M. Y... et que celui-ci ne figurait pas au nombre des juges composant la CNIT ; qu'il n'apparaît pas pour autant que ce rapport ait été communiqué aux parties, ce dont il résulte que la procédure suivie a été dépourvue de caractère contradictoire et que la CNIT, en statuant comme elle l'a fait, a violé tant les dispositions de l'article
16 du nouveau Code de procédure civile que celles de l'article 6, alinéa 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu
que le rapport prévu par l'article
R.143-29, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, se borne à exposer les faits, la procédure et les moyens des parties, sans que son auteur puisse faire connaître son avis ; qu'étant sans influence sur la décision du juge, il n'a pas à être soumis à la discussion contradictoire des parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
:
Attendu que la société Eurovia fait grief à
l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, elle rappelait que le diagnostic de surdité professionnelle doit être effectué au moyen d'une audiométrie effectuée de trois semaines à un an après la cessation de l'exposition habituelle aux bruits lésionnels ; qu'en constatant, par adoption des conclusions de l'avis médical, que M. X... avait été mis en préretraite progressive le 1er février 1995, puis en se fondant, pour fixer le taux de l'IPP de l'intéressé à 18 %, sur un audiogramme réalisé plus d'un an après, soit le 22 août 1996, la cour n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles
L.434-2 et
L.461-1 à
L.461-3 du Code de la sécurité sociale, outre l'article 3 du décret n° 91-877 du 3 septembre 1991 et l'article 1er -1 du décret n° 95-52 du 12 janvier 1995 ;
Mais attendu
qu'appréciant souverainement les constatations de son médecin qualifié, les documents du dossier et l'ensemble des éléments médicaux et socio-professionnels visés par l'article
L.434-2 du Code de la sécurité sociale, la Cour nationale, qui n'était pas saisie d'une contestation portant sur le caractère professionnel de la surdité de M. X..., a estimé, par une décision motivée, que l'état de M. X... justifiait, à la date du 22 août 1996; l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 18 % ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eurovia Rhône-Alpes Auvergne aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Eurovia ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.