Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme générale d'assurances (Sagena) a demandé au tribunal administratif de Lille la condamnation solidaire des sociétés Atelier Neveux, ETR Ingénierie et Préventec à lui verser une indemnité de six millions d'euros au titre de la réparation du préjudice subi par l'office public de l'habitat (OPH) Lille Métropole Habitat à raison de désordres affectant la résidence " Les Aviateurs " à Roubaix et à lui rembourser toutes indemnités complémentaires qu'elle pourrait être amenée à verser.
Par une ordonnance n° 1304540 du 28 avril 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2014, la société anonyme générale d'assurances (Sagena), représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 28 avril 2014 du vice président du tribunal administratif de Lille ;
2°) de surseoir à statuer sur son action subrogatoire dans l'attente de l'issue de la procédure d'indemnisation des sinistres et de l'action introduite par l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat à son encontre ;
3°) de condamner solidairement les sociétés Atelier Neveux, ETR Ingénierie et Préventec à lui verser une indemnité de six millions d'euros avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts à compter de la date d'enregistrement de sa requête ;
4°) de mettre à la charge de ces sociétés la somme de 3 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.
1. Considérant que l'office public de l'habitat de Lille Métropole Habitat est propriétaire de plusieurs immeubles dans la résidence " Les Aviateurs " à Roubaix pour lesquels il avait entrepris des travaux de rénovation incluant des mises aux normes en matière de sécurité dont la réception a été prononcée le 31 juillet 2003, le 5 décembre 2003 et le 26 mai 2004 ; qu'à la suite d'un incendie ayant affecté, le 14 mai 2012, les façades des tours " Guynemer ", " Blériot " et " Mermoz ", l'Office a déclaré ces sinistres auprès de son assureur de dommage-ouvrage, la société Sagena, le 30 mai 2013 et le 3 juin 2013 ; que la société Sagena, qui s'estimait subrogée dans les droits de son assuré, a alors saisi le tribunal administratif de Lille afin d'obtenir la condamnation de la société Ateliers Neveux, de la société ETR Ingénierie et de la société Préventec intervenues respectivement en qualité de maître d'oeuvre, de bureau d'études et de contrôleur technique des opérations de rénovation précitées, à lui verser une somme de six millions d'euros HT au titre du préjudice subi par l'OPH Lille Métropole Habitat ; que la société Sagena relève appel de l'ordonnance du 28 avril 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article
2241 du code civil : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion " ; qu'aux termes de l'article
1792-4-1 du même code : " Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. " ; qu'enfin aux termes de l'article
L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. / (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées applicables à la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs à l'égard des maîtres d'ouvrage publics que si l'assureur du maître de l'ouvrage bénéficie de l'effet interruptif d'une citation en justice à laquelle il a procédé dans le délai de garantie décennale, alors même qu'à la date de cette citation, n'ayant pas payé l'indemnité d'assurance, il ne serait pas encore subrogé dans les droits de son assuré, il ne peut toutefois obtenir des constructeurs, cités en justice, le remboursement à due concurrence de l'indemnité d'assurance qu'il a versée au maître d'ouvrage public, que s'il établit par tout moyen qu'à la date de la clôture de l'instruction de l'instance introduite devant le juge administratif, il a effectivement versé cette indemnité ou une partie d'entre elle et qu'il peut ainsi être regardé comme ayant été subrogé dans les droits de son assuré ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir relevé qu'à défaut de justifier du versement d'une indemnité à l'OPH Lille Métropole Habitat, la société Sagena ne pouvait être regardée comme subrogée dans les droits de ce dernier et n'avait dès lors pas d'intérêt à agir, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté, sans l'instruire, la requête comme étant manifestement irrecevable au sens des dispositions du 4° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, en s'abstenant de procéder à l'instruction de la demande dont il était saisi, le premier juge a privé la société Sagena de la possibilité de justifier du paiement de l'indemnité d'assurance ou d'une partie d'entre elle et partant, d'établir, le cas échéant, qu'elle avait la qualité de subrogée à la date de la clôture de l'instruction ; que, par suite, la société Sagena est fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté comme manifestement irrecevable la demande dont il était saisi ; que l'ordonnance du 28 avril 2014 doit, pour ce motif, être annulée ;
5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Sagena devant le tribunal administratif de Lille ;
6. Considérant qu'il incombe à l'assureur qui entend bénéficier de la subrogation prévue par l'article L. 121-2 précité du code des assurances d'apporter la preuve du versement de l'indemnité d'assurance à son assuré et ce, par tout moyen ; qu'à la date de la clôture de l'instruction, la société Sagena ne démontre ni même n'allègue avoir versé à l'OPH Lille Métropole Habitat une quelconque indemnité ; qu'ainsi sa demande n'est pas recevable et doit être rejetée ;
Sur l'appel en garantie des sociétés Ateliers Neveux et ETR Ingénierie :
7. Considérant que l'appel principal de la société Sagena ayant été rejeté, les sociétés précitées ne sont pas recevables, par la voie de l'appel provoqué, à appeler en garantie la société Cabre ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du 28 avril 2014 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille est annulée.
Article 2 : La demande de la société Sagena devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : L'appel provoqué des sociétés Ateliers Neveux et ETR Ingénierie ainsi que les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme générale d'assurances Sagena, à la société Atelier Neveux, à la société ETR Ingénierie et à la société Préventec.
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N°14DA01047