Sur le moyen
unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 février 1986), que M. X... a été embauché par la société Frigeant service le 16 mai 1983 en qualité de dépanneur-frigoriste pour une durée indéterminée ; que le 18 juillet 1983 était signé entre les parties, référence faite au décret n° 82-804 du 22 septembre 1982 et à la convention intervenue le 30 juin 1983 entre la société et la direction départementale du travail et de l'emploi de Meurthe-et-Moselle, un avenant-formation aux termes duquel l'employeur s'obligeait à faire suivre au salarié un stage d'une durée de six cents heures dans un but de formation de dépanneur et d'insertion professionnelle pour un poste de frigoriste, tout en s'engageant " à ne pas le licencier pour motifs autres que graves ou disciplinaires pendant vingt-quatre mois à compter du 16 mai 1983 " ; qu'après entretien préalable, M. X... a été licencié par lettre du 9 janvier 1984 ;
Qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir dit que son contrat de travail avait été rompu pour une cause réelle et sérieuse d'inaptitude professionnelle et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat emploi-formation ayant pour but d'aider pendant vingt-quatre mois le salarié à acquérir une formation professionnelle lui faisant défaut en raison de son inaptitude professionnelle, il était impossible d'objectiver un tel motif comme cause réelle et sérieuse de licenciement, et alors, d'autre part, que la clause de protection insérée dans son contrat était plus favorable que les dispositions légales ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles
1156,
1157,
1161 et
1162 du Code civil ;
Mais attendu
, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune disposition du décret du 22 mars 1982 applicable en la cause, qui a pour seul objet de faciliter l'insertion professionnelle du demandeur d'emploi et d'aider les entreprises à pourvoir à leur offre d'emploi, que l'employeur est privé du droit de résilier le contrat de travail sous les réserves et dans les conditions prévues aux articles
L. 122-4 et suivants du Code du travail ; que, d'autre part, la cour d'appel, par un motif non critiqué, a relevé que la clause invoquée se référait aux dispositions de l'article 6 du décret du 22 décembre 1982 précisant les modalités d'attribution de l'aide de l'Etat au titre des contrats emploi-formation ; qu'elle a pu en déduire que ladite clause était sans effet dans les rapports entre l'employeur et le salarié ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi