OPP 20-1846 23 juin 2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
Madame V R a déposé, le 27 février 2020, la demande d’enregistrement n° 4 628 131 portant sur le signe alphanumérique 5 ZÈBRES.
Le 10 juin 2020, la société BARRE INVEST (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française GROUPE ZEBRA, déposée le 21 février 2013 et enregistrée sous le n° 3 984 973, sur le fondement du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. À cette occasion, la déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée.
Des pièces ayant été présentées à l’Institut par la société opposante, l’Institut les a notifiées au titulaire de la demande d’enregistrement.
À l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.II.- DECISION
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur les pièces propres à établir que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l'article
L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle
Selon l’article
L. 712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, « L'opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l'opposant, sur requête du titulaire de la demande d'enregistrement, ne peut établir (...) 1° Que la marque antérieure a fait l'objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l'opposition, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d'enregistrement contestée, dans les conditions prévues à l’article
L. 714-5 ...».
L’article précité du code susvisé précise, in fine : « Aux fins de l'examen de l'opposition, la marque antérieure n'est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».
Aux termes de l'article
R. 712-16-1 du code susvisé : « 1° L'opposition est notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement contestée, lequel dispose d'un délai de deux mois pour présenter des observations écrites en réponse (...). Dans le cadre de ces observations, le titulaire de la demande d'enregistrement contestée peut inviter l'opposant, qui invoque une marque antérieure, à produire les pièces propres à établir que cette marque a fait l'objet d'un usage sérieux au sens de l'article
L. 714-5 ».
Ainsi, conformément à l’article
L. 712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d'enregistrement, l'opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d'enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En l'espèce, dans ses premières observations en réponse à l'opposition, la titulaire de la demande d'enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de la marque invoquée à l'appui de l'opposition n'était pas encourue.
La notification de l'Institut impartissait à la société opposante un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier pour fournir ces pièces, soit jusqu'au 8 février 2021.
Appréciation de l’usage sérieux
Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels
2elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).
Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 27 février 2020. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 27/02/2015 au 27/02/2020 inclus, pour les services invoqués à l’appui de l’opposition.
Comme le reconnaît la déposante dans ses observations en réponse, les pièces fournies par la société opposante et en particulier les factures, « démontrent que la marque GROUPE ZEBRA [a] fait l’objet d’un usage sérieux uniquement dans le domaine de l’innovation, du digital et du design ainsi que des activités de marketing dans ces domaines », pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent et dès lors pour les services suivants : « Conseil aux entreprises à savoir conseil en matière d'innovation, créativité, diversification et de développement de nouvelles activités dont de nouveaux produits (marketing). Conseil et aide aux entreprises en marketing à savoir création, conception, développement et mise sur le marché de nouveaux produits. Conseil en matière de création d'identité commerciale (notamment verbale, visuelle, graphique et sonore), services de création de signes distinctifs, notamment marques, noms commerciaux, enseignes et logotypes ; conseil en communication (marketing) ».
En revanche, pour les « Services de communications téléphoniques, par vidéographie interactive, services d'affichage électronique » de la marque antérieure, il ne ressort pas des documents fournis par la société opposante, à savoir les factures, les captures d’écran du site internet et des réseaux sociaux, la participation à des salons et évènements, que la marque antérieure est exploitée pour ce type de services.
En effet et comme le souligne la déposante, « les publications Facebook (...) mettent en avant une conférence de l’e-packaging ainsi que sur des services en matière d’innovation, de digitalisation et de design (...). De plus, les salons auxquels a participé GROUPE ZEBRA (...) sont relatifs à la performance et à l’innovation (...) ou encore à la « digitalisation du business » (...) mais ne démontrent aucunement un usage de la vidéographie interactive ni de l’affichage électronique ».
À cet égard, il convient de noter que le seul fait d’exploiter un site Internet pour son propre compte ou d’être présent sur les réseaux sociaux ne s’apparente pas à des « Services de communications téléphoniques, par vidéographie interactive, services d'affichage électronique » qui s’entendent de prestations techniques de communication à distance qui doivent être effectuées pour le compte de tiers, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, la société opposante ayant prouvé l’usage de la marque antérieure invoquée pour les « Conseil aux entreprises à savoir conseil en matière d'innovation, créativité, diversification et de développement de nouvelles activités dont de nouveaux produits (marketing). Conseil et aide aux
3entreprises en marketing à savoir création, conception, développement et mise sur le marché de nouveaux produits. Conseil en matière de création d'identité commerciale (notamment verbale, visuelle, graphique et sonore), services de création de signes distinctifs, notamment marques, noms commerciaux, enseignes et logotypes ; conseil en communication (marketing) », l’Institut ne prendra en considération, pour l’examen de l’opposition, que les services précités.
Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L'opposition est formée contre les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; formation ; publication de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».
Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les services de la marque antérieure à prendre en considération dans le cadre de la comparaison des services sont les suivants : « Conseil aux entreprises à savoir conseil en matière d'innovation, créativité, diversification et de développement de nouvelles activités dont de nouveaux produits (marketing). Conseil et aide aux entreprises en marketing à savoir création, conception, développement et mise sur le marché de nouveaux produits. Conseil en matière de création d'identité commerciale (notamment verbale, visuelle, graphique et sonore), services de création de signes distinctifs, notamment marques, noms commerciaux, enseignes et logotypes ; conseil en communication (marketing) ; Services de communications téléphoniques, par vidéographie interactive, services d'affichage électronique ».
La société opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Contrairement aux assertions de la déposante, les services de « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en
4communication (relations publiques) » de la demande d’enregistrement contestée, lesquels s’entendent de prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d'une entreprise assurées par des agences spécialisées ainsi qu’un ensemble de méthodes et de techniques visant à informer le public de leurs réalisations et promouvoir leur image de marque, présentent les mêmes nature, objet et destination que les services de « conseil en communication (marketing) » de la marque antérieure, qui désignent les prestations visant notamment à améliorer les performances ou l'image de l'entreprise par une meilleur adéquation entre celle-ci et le marché.
Répondant aux mêmes besoins, ces services visent le même public (entreprises désireuses de faire connaître un produit ou un service).
Ainsi, ces services sont similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine.
En revanche et contrairement à ce que soutient la société opposante, les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent respectivement la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d'une entreprise commerciale, la mise à disposition d'une assistance et de connaissances dans le domaine commercial ainsi que la mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciales, financières et industrielles afin d'améliorer l'activité d'entités économiques, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination, ni ne constituent la catégorie générale des services suivants de la marque antérieure : « Conseil aux entreprises à savoir conseil en matière d'innovation, créativité, diversification et de développement de nouvelles activités dont de nouveaux produits (marketing). Conseil et aide aux entreprises en marketing à savoir création, conception, développement et mise sur le marché de nouveaux produits. Conseil en matière de création d'identité commerciale (notamment verbale, visuelle, graphique et sonore), services de création de signes distinctifs, notamment marques, noms commerciaux, enseignes et logotypes ; conseil en communication (marketing) », tels que précédemment définis.
L’argument de l’opposante selon lequel « dans les deux cas, le professionnel « conseil » met à disposition sa compétence sur un sujet précis » est inopérant. En effet, fonder son argumentation sur un critère aussi large reviendrait à considérer de nombreux services similaires alors même qu’ils présentent comme en l’espèce, des différences propres à les distinguer nettement.
Ainsi, ces services ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
De même, les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « publication de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne », lesquels désignent respectivement la mise à disposition d'ouvrages écrits pour le compte de leurs auteurs, la mise à disposition du public, moyennant paiement et pour un temps donné, de films, l’organisation d’examens pour départager des candidats à l'entrée dans un établissement d'enseignement ou l’organisation de compétitions et/ou de jeux, la préparation et la gestion de réunions publiques organisées pour informer et débattre de questions diverses, la préparation et la gestion d’expositions publiques à thèmes culturels ou éducatifs ainsi que la mise à disposition d'ouvrages et de périodiques pour les utilisateurs du réseau Internet, ne présentent à l’évidence pas les mêmes nature, objet et destination, ni ne relèvent de la catégorie générale couverte par les services de « conseil en communications (marketing) » de la marque antérieure.
Ces services ne sont ni identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine.
En outre, les services de « formation » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations de service visant à acquérir l'ensemble des connaissances théoriques et pratiques dans une technique ou un métier, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination, ni ne constituent la catégorie générale des services suivants couverts par la marque antérieure : « Conseil aux entreprises à savoir conseil en matière d'innovation, créativité, diversification et de
5développement de nouvelles activités dont de nouveaux produits (marketing). Conseil et aide aux entreprises en marketing à savoir création, conception, développement et mise sur le marché de nouveaux produits. Conseil en matière de création d'identité commerciale (notamment verbale, visuelle, graphique et sonore), services de création de signes distinctifs, notamment marques, noms commerciaux, enseignes et logotypes ; conseil en communication (marketing) ».
Répondant à des besoins différents, ces services ne sont pas fournis par les mêmes prestataires (professionnels de l'enseignement et de la formation pour les premiers / agences spécialisées dans le marketing pour les seconds).
Ainsi, ces services ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
Les « services de photographie » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations rendues par des photographes visant à prendre des photographies lors d'évènements particuliers, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les services suivants de la marque antérieure : « Conseil aux entreprises à savoir conseil en matière d'innovation, créativité, diversification et de développement de nouvelles activités dont de nouveaux produits (marketing). Conseil et aide aux entreprises en marketing à savoir création, conception, développement et mise sur le marché de nouveaux produits. Conseil en matière de création d'identité commerciale (notamment verbale, visuelle, graphique et sonore), services de création de signes distinctifs, notamment marques, noms commerciaux, enseignes et logotypes ; conseil en communication (marketing) », dès lors que les premiers ne sont pas nécessairement rendus en association avec les seconds et inversement.
Par ailleurs, ces services ne sont pas « rendus par les mêmes entités » (photographes pour les premiers / entreprises spécialisées dans le marketing pour les seconds).
Ainsi, ces services ne sont ni complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine.
De plus, les services d’ « audits d’entreprises (analyses commerciales) » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent d’analyses menées par un ou plusieurs experts, avec un œil impartial et si possible indépendant, sur un aspect précis de l'entreprise, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les services suivants de la marque antérieure : « Conseil aux entreprises à savoir conseil en matière d'innovation, créativité, diversification et de développement de nouvelles activités dont de nouveaux produits (marketing). Conseil et aide aux entreprises en marketing à savoir création, conception, développement et mise sur le marché de nouveaux produits. Conseil en matière de création d'identité commerciale (notamment verbale, visuelle, graphique et sonore), services de création de signes distinctifs, notamment marques, noms commerciaux, enseignes et logotypes ; conseil en communication (marketing) », dès lors que les premiers ne sont pas nécessairement fournis en association avec les seconds et inversement.
Ainsi, ces services ne sont pas complémentaires et dès lors pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
Les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « émissions radiophoniques ; émissions télévisées », lesquels désignent des prestations techniques de communication à distance permettant de transmettre et d’échanger des messages et des informations de toutes sortes, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les services de « conseil en communication (marketing) » de la marque antérieure, dès lors que les premiers ne sont pas nécessairement rendus en association avec les seconds et inversement.
Ainsi, ces services ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
Enfin, les services suivants : « services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
6utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux » de la demande d’enregistrement contestée ayant été comparés à des services pour lesquels l’usage sérieux n’a pas été prouvé et dès lors non susceptibles d’être pris en compte dans le cadre de la présente opposition, l’Institut ne saurait se prononcer sur les liens ayant été établis par l’opposante.
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe alphanumérique 5 ZÈBRES, représenté ci-après :
La marque antérieure porte sur le signe verbal GROUPE ZEBRA, représenté ci-après :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un chiffre suivi d’un élément verbal et la marque antérieure, de deux éléments verbaux.
Comme le souligne la société opposante, les signes ont en commun un élément visuellement, phonétiquement et intellectuellement proche, à savoir ZÈBRES au sein du signe contesté et ZEBRA au sein de la marque antérieure.
En effet visuellement, les termes ZÈBRES et ZEBRA sont de longueur proche, à savoir six et cinq lettres dont quatre sont identiques, placés dans le même ordre et selon le même rang, formant ainsi la longue séquence d’attaque ZEBR-, ce qui leur confère une physionomie des plus proches.
Phonétiquement, ces termes partagent le même rythme dissyllabique et présentent des sonorités d’attaque identiques ([zè]) et finales proches ([bre] / [bra]).
À cet égard et contrairement à ce que soutient la déposante, il importe peu que « la marque antérieure (...) [ait] été enregistrée en lettres majuscules tandis que la demande de marque (...) comporte (...) un mot dont la première lettre est en majuscule et la suite du mot est en lettres minuscules » dès lors que cette différence mineure, sans incidence phonétique, échappera nécessairement à l’attention des consommateurs.
Il en va de même de la présence du S finale au sein du signe contesté, simple marque du pluriel, qui n’a que peu d’incidence visuelle et aucune incidence phonétique.
7Intellectuellement, le terme ZEBRA de la marque antérieure sera aisément perçu par le consommateur français comme la traduction anglaise du terme zèbre, de sorte que les signes en cause ont une évocation identique.
Les signes diffèrent par la présence au sein du signe contesté du chiffre 5 et au de la marque antérieure, du terme GROUPE.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences ci-dessus relevées.
En effet, les termes ZÈBRES et ZEBRA en présence apparaissent parfaitement distinctifs au regard des services en cause.
Au sein du signe contesté, l’élément ZÈBRES revêt un caractère dominant en raison de sa longueur et en ce que le chiffre 5 qui le précède, se rapporte directement au terme ZÈBRES pour le quantifier.
À cet égard, rien ne permet d’affirmer comme le fait valoir la déposante dans ses observations en réponse, que le chiffre 5 « est utilisé dans plusieurs symboliques (5 doigts de la main, les 5 sens etc.) ». En effet, il est plus probable que le consommateur perçoive ce chiffre comme désignant un nombre venant qualifier le nom qui le suit, voire même comme une référence à une nouvelle gamme de services proposés.
Il en va de même dans la marque antérieure où l’élément GROUPE, usuel dans la vie des affaires pour désigner une entité économique, n’apparaît pas apte à assurer la fonction distinctive de la marque et n’est dès lors pas de nature à retenir l’attention du consommateur, servant seulement à introduire et préciser le terme ZÈBRES.
Enfin, le simple fait que les éléments 5 et GROUPE soient placés en position d’attaque ne saurait suffire à leur conférer un caractère prépondérant au sein des signes en cause, en raison du caractère accessoires desdits termes ainsi que du caractère arbitraire des termes ZÈBRES et ZEBRA, tel que précédemment démontré.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe alphanumérique contesté 5 ZÈBRES est donc similaire à la marque verbale antérieure GROUPE ZEBRA
Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l’origine des services précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.
CONCLUSION
8En conséquence, le signe alphanumérique contesté 5 ZÈBRES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ».
Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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