Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-41.172

Synthèse

Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2008-01-09
Cour d'appel de Toulouse
2006-01-05

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

( Toulouse, 5 janvier 2006 ), que Jean-Claude X..., engagé en 1968 par la caisse régionale de Crédit agricole Nord Midi-Pyrénées, a été reconnu atteint d'une affection de longue durée par la Mutualité sociale agricole du 31 octobre 1997 au 30 octobre 2000, puis en invalidité deuxième catégorie ; que le 13 novembre 2000, lors d'une visite de reprise, il a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail, par avis visant le danger immédiat, confirmé le 4 mars 2002 par un avis d'inaptitude définitive ; que, licencié le 25 mars 2002 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ; que Jean-Claude X... étant décédé le 15 avril 2006, Mme Paulette Y... veuve X..., Mme Nathalie X... et Mme Marie-Noëlle X... épouse Z... ont repris l'instance ;

Sur le moyen

unique du pourvoi principal :

Attendu que l'employeur fait grief à

l'arrêt de l'avoir condamné à payer un complément de salaire mensuel à compter du 13 décembre 2000 jusqu'au 25 mars 2002, salaire net complet, sans tenir compte des prestations sociales servies, directement ou par son intermédiaire, et déduction faite du montant qu'il avait réellement pris en charge, alors, selon le moyen, que le salaire dû par l'employeur au salarié déclaré inapte et qui n'a encore été ni reclassé ni licencié doit être réduit du montant de la pension d'invalidité perçue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel l'a condamné à payer à M. X... son entier salaire sans tenir compte des prestations sociales servies, directement ou par son intermédiaire ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4 du code du travail, L. 341-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu

que, selon l'article L. 122-24-4 du code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que cette disposition s'applique également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ; Et attendu qu'en l'absence d'une disposition expresse en ce sens, la cour d'appel a exactement décidé qu'aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l'employeur doit verser au salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen

unique du pourvoi incident :

Attendu que les ayants droit du salarié font grief à

l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement d'un complément de l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 24 de la convention collective nationale du Crédit agricole n'est applicable au salarié déclaré inapte par le médecin du travail que si le licenciement est prononcé conformément aux dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'il a été déclaré inapte avec danger immédiat par le médecin du travail à l'issue de la visite de reprise qui s'est tenue le 13 novembre 2000 et que son licenciement n'est intervenu que le 25 mars 2002, soit plus de deux ans après cet avis médical de reprise sans que l'employeur ait réglé dans l'intervalle les salaires correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail de sorte que, l'article L. 122-24-4 n'ayant pas été respecté, l'article 24 ne pouvait s'appliquer ; qu'en refusant d'écarter l'application des dispositions de l'article 24 au profit de l'article 14 de la convention collective nationale du Crédit agricole seul applicable à tout licenciement du personnel titulaire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 14 par refus d'application et 24 par fausse application de la convention collective nationale du Crédit agricole et L. 122-24-4 du code du travail ; 2°/ que l'allocation d'une indemnité de licenciement dégressive en fonction de l'âge et de l'ancienneté du salarié, contraire au dispositif légal qui prévoit une augmentation du montant de l'indemnité de licenciement en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, caractérise une discrimination fondée sur l'âge laquelle est prohibée ;

qu'en décidant

le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles R. 122-2 et L. 122-45-3 du code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le grief tiré de l'existence d'une discrimination fondée sur l'âge ait été présenté devant la cour d'appel ; Et attendu que le défaut de règlement des salaires auquel l'employeur est tenu en application de l'article L. 122-24-4 du code du travail ne privant pas le licenciement déjà prononcé de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a exactement décidé que le salarié déclaré régulièrement inapte à la suite d'une affection de longue durée ne pouvait prétendre qu'au bénéfice de l'indemnité prévue dans ce cas par l'article 24 de la convention collective nationale du Crédit agricole ; D'où il suit que le moyen, qui est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.