OPP 10-4650 / VL
Projet valant décision le 22/04/2011
18/03/2011
PROJET DE DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718- 4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service
Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur TURUJLIJA D a déposé, le 29 juillet 2011, la demande d'enregistrement n° 10 3 757 222 portant sur le signe complexe MP.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage».
Le 3 novembre 2010, la société UNHYCOS (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque alphanumérique MP3, déposée le 11 décembre 2003 et enregistrée sous le n°3 263 371.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : «Tout produits d'hygiène, de parfumerie et de cosmétique».
L'opposition, formée à l'encontre d’une partie des produits de la demande d'enregistrement contesté, a été notifiée par l'Institut au déposant, le 13 novembre 2010 sous le n° 10-4650. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Le déposant a présenté des observations en réponse à l’opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
L’opposant fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour certains, identiques et, pour d’autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les signes.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison des produits et tout risque de confusion entre les signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage» ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Tout produits d'hygiène, de parfumerie et de cosmétique».
CONSIDERANT que les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure ;
Qu’à cet égard, est inopérant l’argument du déposant selon lequel le cœur de métier des sociétés en présence serait distinct, en ce que le signe contesté désignerait principalement des produits de prêt- à-porter de luxe pour homme et des parfums, tandis que la marque antérieure s’applique à des produits d’hygiène et de cosmétique de base, de sorte que les marques en cause « …n’ont en commun ni leur qualité intrinsèque, ni leur prix, ni leurs points de distribution ni la clientèle visée… » ;
Qu’en effet, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition s’apprécie en prenant en considération les seuls libellés des marques en présence, indépendamment des conditions d’exploitation réelles ou supposées des produits en cause.
CONSIDERANT, en conséquence, que les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal MP, ci- dessous reproduit :
Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe alphanumérique MP3, ci-dessous reproduit :
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont visuellement et phonétiquement en commun les lettres M et P ;
Qu’ils diffèrent par une présentation spécifique du signe contesté et par la présence du chiffre 3 dans la marque antérieure ;
Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ;
Que l’association des lettres MP est distinctive au regard des produits en cause ;
Que ces lettres MP présentent un caractère dominant au sein du signe contesté ; qu’en effet, leur présentation spécifique par superposition, en caractères majuscules et gras, dans une police spécifique, apparait secondaire dans la mesure, où le consommateur les percevra immédiatement et retiendra principalement que le signe contesté est composé de l’association de ces deux lettres par lesquelles il désignera ce signe auprès du public ;
Qu’au sein de la marque antérieure ces lettres MP occupent également une place prépondérante, compte tenu de leur position d’attaque, l’adjonction du chiffre 3 apparaissant secondaire en ce que, appliqué aux produits en cause, ce chiffre est susceptible d’être perçu par le consommateur comme la troisième gamme de produits de la marque antérieure ;
Qu’à cet égard, si comme le soutient le déposant, les signes doivent s’apprécier globalement, il n’en demeure pas moins que leur comparaison s’effectue en prenant en considération leurs éléments distinctifs et dominants ;
Qu’en l’espèce les ressemblances entre les signes portent sur l’élément verbal MP, essentiel au sein des signes en cause ;
Que dès lors, les différences visuelles et phonétiques entre les signes, mises en exergue par le déposant, ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion, celui-ci résultant de la présence commune de l’élément distinctif et dominant MP ;
Qu’intellectuellement, enfin, rien ne permet d’affirmer qu’appliqué à des produits cosmétiques, la marque antérieure MP3 évoque pour le consommateur un enregistrement « audio » ; qu’en tout état de cause, à la supposer perçue, cette différence d’évocation ne saurait être de nature à distinguer les signes en cause, compte tenu de leurs grandes ressemblances visuelles et phonétiques.
CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté MP constitue l’imitation de la marque antérieure alphanumérique MP3.
Qu'ainsi, en raison de l'identité et de la similarité des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public.
CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté MP ne peut être adopté comme marque pour désigner les produits en cause sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque alphanumérique MP3.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition n° 10-4650 est reconnue justifiée en c e qu’elle porte sur les produitssuivants : « Savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ;produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage» ;
Article 2 : La demande d'enregistrement n° 10 3 757 222 est rej etée partiellement pour les produits précités.
Virginie LANDAIS, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle
Christine B, Chef de Groupe