Tribunal de Commerce de Paris, 10 mai 2007, 2006/13083
Mots clés
titularité des droits sur le modèle · acte de création · preuve · attestation d'un salarié · document interne · protection du modèle · protection au titre du droit d'auteur · originalité · banalité · effort de création · préjudice · perte de marché · concurrence déloyale · imitation du produit · couleur des produits · imitation de la dénomination · absence de droit privatif · relations d'affaires · changement de fournisseur · parasitisme · volonté de profiter des investissements d'autrui · volonté de profiter de la notoriété d'autrui
Synthèse
Juridiction : Tribunal de Commerce de Paris
Numéro affaire : 2006/13083
Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Parties : KICK'S SAS / RIU AUBLET ET COMPAGNIE (exploitant sous l'enseigne JACQUELINE RIU SA)
Avocat(s) : Maître Corinne C K, Maître Isabelle MARCUS MENDEL du C MANDEL MERGUI
Texte
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT PRONONCE LE JEUDI 10/05/2007
15EME CHAMBRE RG 2006013083 03/03/2006
ENTRE : La société KICK'S, Société par actions simplifiée, RCS NANTERRE 344 647 813, dont le siège social est [...], PARTIE DEMANDERESSE : assistée de Maître Corinne C K, Avocat (Cl 864) et comparant par Maître Jean-Robert C (JRC) de la SELARL CAMPANA, RAVET & ASSOCIES, Avocat (P.209)
ET : La société RIU AUBLET ET COMPAGNIE exploitant sous l'enseigne JACQUELINE RIU, Société Anonyme, RCS EVRY 712 044 502, dont le siège social est ZAC de la Noue Rousseau 4 bis rue Diderot 91240 SAINT MICHEL SUR ORGE, PARTIE DEFENDERESSE : assistée de Maître Isabelle MARCUS MENDEL du C MANDEL MERGUI, Avocat (R.275) et comparant par Maîtres V. TREHET GERMAIN-THOMAS & S. VICHATZKY, Avocats (J119).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS La société KICK'S (demanderesse) a pour activité la création, la fabrication et la commercialisation de produits en tricots de prêt à porter féminin. Elle a notamment créé un modèle de pull à manches longues à col roulé tombant et ouvert sur le côté gauche, référencé « BATIK» dans sa collection. Ces pulls sont constitués de plusieurs sortes de tricotage : celui du col et du bas du pull est à large côtes et celui du corps du pull est à mailles retournées, une bande diagonale de tricotage à côtes est disposée en bas du pull, une poche verticale asymétrique de forme carrée et en tricotage à larges côtes est placée en bas à gauche. La combinaison des détails et agencements de ce modèle est censée procéder d'un choix particulier et arbitraire de son auteur, reflétant sa personnalité. La société KICK'S a constaté que la société RIU AUBLET et CIE (défenderesse), notamment dans sa boutique à enseigne JACQUELINE RIU sise [...], proposait à la vente un modèle de pull pour femme reproduisant le modèle référencé BATIK dans sa collection, sans son autorisation et en fraude de ses droits. C'est dans ces circonstances que naît la présente instance.
PROCEDURE Par exploit d'huissier en date du 3 février 2006, la société KICK'S assigne la société RIU AUBLET et CIE et demande au Tribunal de : - valider les opérations de saisie contrefaçon diligentées le 9 janvier 2006, par Maître D, Huissier de Justice au siège social de la société RIU AUBLET ET CIE,- juger que le modèle référencé « BATIK » dans la collection de la société KICK'S est original et protégeable au sens des dispositions du Code de la Propriété intellectuelle, - juger que la société RIU AUBLET ET CEE s'est rendue coupable de contrefaçon en faisant fabriquer et en commercialisant un modèle reproduisant le modèle «BATIK» de la société KICK'S, - juger que la société RIU AUBLET ET CIE a commis des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire en commercialisant sciemment une copie servile du modèle « BATIK» de la société KICK'S après échantillonnage,
En conséquence, - interdire à la société RIU AUBLET ET CIE, ainsi qu'à l'ensemble de ses sous-traitants, grossistes, détaillants, franchisés et autres revendeurs de fabriquer et faire fabriquer et/ou commercialiser, faire commercialiser, tout vêtement contrefaisant le modèle « BATIK» revendiqué et ce, sous astreinte définitive de 1.500 € par infraction constatée et par jour à compter de la date du jugement à intervenir, le Tribunal se réservant le droit de liquider l'astreinte directement, - ordonner la confiscation de l'ensemble des vêtements contrefaisants, et ce tant au siège social de la société RIU AUBLET ET CIE qu'à l'ensemble de ses établissements secondaires, succursales, usines, sous-traitants, grossistes et détaillants, franchisés, - ordonner la destruction des vêtements en cause par un Huissier au choix de la demanderesse, à ses frais avancés qui lui seront remboursés par la société RIU AUBLET ET CIE sur simple présentation des factures justificatives, - condamner la société RIU AUBLET ET CIE à verser à la société KICK'S, la somme de 100.000 € en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, - condamner la société RIU AUBLET ET CIE à verser à la société KICK'S, la somme de 80.000 € en réparation du préjudice subi du fait des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire, - ordonner la publication du jugement à intervenir dans 10 journaux ou publications professionnels, au choix de la société KICK'S et aux frais de la société RIU AUBLET ET CIE, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 5.000 € H.T., soit la somme totale de 50.000 € HT, - condamner la société RIU AUBLET ET CIE à verser à la société KICK'S la somme de 15.000 €, par application des dispositions de l'article 700 NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais de saisie contrefaçon, - ordonner l'exécution provisoire.
Par conclusions en date du 9 juin 2006, la société RIU AUBLET et CIE demande au tribunal de : - juger que le modèle "BATIK" commercialisé par la société KICK'S est dépourvu d'originalité et n'est donc pas protégeable au titre du Livre I et III du Code de la Propriété intellectuelle, - débouter la société KICK'S de toutes ses demandes, fins et conclusions, - reconventionnellement : condamner la société KICK'S à verser à la société RIU la somme de 10 000 € au titre de la procédure abusive, - condamner la société KICK'S à verser à la société RIU la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens.Par conclusions en date des 15 septembre et 8 décembre 2006, la société KICK'S réitère ses précédentes requêtes et demande au Tribunal de : - débouter la société RIU AUBLET ET CIE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions récapitulatives en date des 27 octobre 2006 et 15 février 2007, la société RIU AUBLET et CIE réitère également ses précédentes demandes.
A l'issue de l'audience du Juge rapporteur en date du 8 mars 2007, la clôture des débats a été prononcée.
MOYENS DES PARTIES
Au soutien de sa demande, la SOCIÉTÉ KICK'S fait valoir que : - sur la titularité des droits de la société concluante : la société KICK'S a crée le pull BATIK en avril 2005, produisant aux débats la fiche technique de création de ce modèle. Pour contester ses droits, la société RIU invoque un arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris le 7 avril 2004 selon lequel la Cour aurait considéré que les croquis versé aux débats «ne sont que des documents à usage interne (...) pièces qui ne sont pas à elles seules probantes à dater ces dessins de manières certaines. » En l'espèce, la société KICK'S justifie de la commercialisation du pull BATIK sous son nom; en l'absence de revendication, elle en est présumée être l'auteur. De surcroît, la société KICK'S ne verse pas aux débats un simple croquis, mais la fiche technique du modèle BATIK, des factures de commercialisation du pull BATIK et des attestations relatives à la création de ce pull. - en outre, la société RIU ne pourra contester l'identification du modèle, pour l'avoir échantillonné le 11 mai 2005. Il convient de rappeler que par arrêt en date du 20 juin 2006, la Cour de Cassation a confirmé le principe de l'application de la présomption de commercialisation. Il est en conséquence demandé au Tribunal de juger que la société KICK'S est titulaire des droits de création du pull référencé BATIK dans sa collection. - sur l'originalité : La société RIU conteste l'originalité du pull BATIK en opposant que les caractéristiques relèvent du domaine public. Elle produit aux débats cinq pièces à l'appui de ces affirmations, que le Tribunal ne pourra retenir à titre d'antériorités, car les pulls présentés dans ces catalogues présentent pour seul point commun avec le modèle BATIK d'être composé d'un col roulé tombant, ouvert sur le côté, or, les autres caractéristiques ne sont pas présentes de sorte que ces pièces ne peuvent constituer des antériorités. - un an après l'introduction de la présente procédure, la société RIU se souvient avoir commercialisé en novembre 2003 un pull identique à celui objet de la présente procédure, mais ce pull ne réunit pas l'ensemble des caractéristiques du pull revendiqué. La société RIU ajoute avoir commercialisé trois autres pulls «similaires», ces pulls présentés en pièces 10, 11 et 12 ne pourront non plus être retenu à titre d'antériorités tant ils se distinguent du pull BATIK. - les pièces versées aux débats ne présente aucune valeur probante, il s'agit en effet de simple copie d'écran ordinateur ne présentant pas de date certaine. L'identification des modèles présentés et surtout la date figurant sur ces pages ne peuvent en aucun cas être retenues par le Tribunal. - un simple examen du modèle incriminé permet de constater qu'il s'agit d'une reproduction du modèle BATIK créé par la société KICK'S. Ces faits sont constitutifsdu délit de contrefaçon prévu et réprimé par les articles L.lll-1 et suivants et L.331-1 et suivants du Code de la Propriété intellectuelle et causent à la société KICK'S un préjudice dont il convient de demander réparation. - pour la masse contrefaisante et le manque à gagner, la société KICK'S a été privée d'un chiffre d'affaire de 89.100 € (13,50 € x6.600 pièces) qui devait naturellement lui revenir. En outre, la contrefaçon porte également atteinte aux droits de propriété intellectuelle qui comportent des attributs d'ordre intellectuel, moral et patrimonial. - la société KICK'S a naturellement exposé des coûts de création, de promotion, de publicité et de marketing, pour l'exploitation du modèle référencé «BATIK». Ces investissements sont amoindris du fait des actes de contrefaçon, qui ont également porté atteinte à l'image de marque de la société KICK'S à l'intérieur du marché professionnel du prêt-à-porter et ont entraîné une perte de confiance de la clientèle et un avilissement du modèle « BATIK», par un désintéressement vis-à-vis du produit. - La société RIU a cherché à créer la confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits en reprenant l'ensemble des caractéristiques du modèle «BATIK». - le caractère servile d'une contrefaçon atteste de l'acte délibéré de copie. La copie servile commercialisée par la société défenderesse entraîne non seulement une confusion certaine auprès de la clientèle professionnelle de la société KICK'S mais aussi une dilution de la valeur du produit sur le marché. - sur les faits de concurrence parasitaire : selon le concluant, la jurisprudence considère que des faits distincts de concurrence déloyale sont établis si le contrefacteur a tenté de créer une confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits. Il a précédemment été exposé dans le rappel des faits que la société RIU avait échantillonné le pull BATIK afin de le reproduire.
Pour s'opposer aux prétentions du demandeur, la SOCIETE RIU AUBLET et CIE énonce les arguments suivants : - la société RIU AUBLET a pour principale activité la création, la fabrication, et la vente de vêtements de prêt-à-porter. Elle n'a pas fait fabriquer par une société Turque un modèle de pull-over à partir de celui qu'elle aurait vu au salon et provenant de la société KICK'S, mais a trouvé en Turquie un modèle de pull-over à col roulé à un tarif raisonnable et correspondant au prix pratiqué avec sa clientèle habituelle. En aucun cas la société RIU n'a donné instruction à quiconque de reproduire ledit modèle, - la société KICK'S n'établit aucunement avoir créé le modèle de pull «BATIK» comme elle le prétend et en tout état de cause, un tel modèle en raison de sa banalité ne peut bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur. La société demanderesse procède uniquement par allégation et se montre totalement incapable d'apporter la preuve d'un véritable acte de création. - l'extrait K-Bis de la société KICK'S indique comme activité principale "la fabrication de pull-over" et non la création, ce qui explique très certainement le nombre de factures importantes d'achat de fil et de tissus que la demanderesse a en sa possession et a fourni : la commercialisation ne saurait être confondue avec la création. - sur l'absence d'originalité du pull revendiqué : il s'agit ni plus ni moins d'un pull col roulé ouvert sur le côté, caractérisé par un tricotage à large côtes en bas du pull. Ces éléments apparaissent sur de nombreux pulls basiques. La société KICK'S ne peut aujourd'hui tenter de s'approprier les caractéristiques classiques d'un pull col roulé existant depuis toujours et relevant du domaine public. Ainsi, un modèle de pullsimilaire caractérisé par un col ouvert et de larges côtes en bas du pull apparaît dans des catalogues de ventes par correspondance largement antérieur à 2005. - par ailleurs, la société RIU a elle même commercialisé quelques années avant la société KICK'S un modèle de pull tout à fait similaire. L'ensemble des caractéristiques ainsi revendiquées par la société KICK'S sont donc antériorisées par la société défenderesse depuis 2003. Il est donc demandé au Tribunal de rejeter les demandes de la société KICK'S du fait de l'absence de création et d'originalité du modèle revendiqué, - sur l'absence de contrefaçon commis par la société RIU : le modèle DBATTI vendu par la société RIU se distingue très nettement du modèle revendiqué par la demanderesse par les éléments suivants : un bouton est placé sur le col du modèle en bas à droite, ce même bouton se retrouvant sur la poche situé en bas à gauche, cette poche est placée à gauche, sur la partie en cotes du modèle. Cette partie en cotes située en bas du pull-over est posée en diagonale et mesure 18 cm dans sa partie la plus large 9 cm dans sa partie la plus étroite à la droite du modèle. Tandis que dans le modèle BATIK cette bande mesure 14 cm sur la gauche du modèle et à la droite du modèle mesure 0 cm puisqu'elle disparaît dans le bas du pull-over. L'aspect visuel est donc tout à fait différent. En outre les dimensions du pull-over sont totalement différentes. - sur l'absence de concurrence déloyale : d'une part, la comparaison des modèles litigieux démontre indiscutablement l'absence de copie servile, d'autre part, il est désormais de jurisprudence constante et établie que la copie servile ne constitue justement pas un fait distinct, s'agissant simplement d'un fait aggravant l'acte de contrefaçon mais non un acte de concurrence déloyale. A ce titre, il convient de faire remarquer que l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS en date du 27 octobre 2004 produit par la société demanderesse elle même rappelle clairement ce principe. - la demanderesse croit pouvoir solliciter la condamnation de la société RIU au titre de la concurrence déloyale parce qu'elle a acheté des pull-overs à col roulé à l'étranger pour un prix inférieur. Ainsi, la société demanderesse tente ni plus ni moins de remettre en cause le principe fondamental de la liberté du commerce et de l'industrie, - il est à noter que c'est la société KICK'S qui a rompu les relations commerciales, et qu'elle ne prouve par ailleurs aucune perte de clientèle, - sur l'absence de préjudice subi par la demanderesse au titre de la contrefaçon : la société KICK'S avance le chiffre assez inexplicable de 100 000 euros, en partant du postulat que la société RIU lui aurait acheté 25 000 modèles ce qui paraît bien évidemment invraisemblable. La société KICK'S verse alors aux débats un document interne (Pièce adverse n°42) qui est un courrier ém anant du gérant lui-même indiquant que la marge réalisée sur le modèle BATIK serait de 50% sans bien évidemment le prouver. Quoiqu'il en soit et même si l'on retient une marge de 50%, la somme sollicitée de 100.000 euros apparaît tout aussi fantaisiste, - enfin, reconventionnellement sur la procédure abusive : la démarche entreprise par la société KICK'S apparaît particulièrement abusive. Alors que cette dernière ne dispose d'aucun droit de propriété intellectuelle sur le modèle de pull qu'elle revendique à tort, elle croit pouvoir solliciter la condamnation de la société RIU à des sommes astronomiques et injustifiées. L'action en contrefaçon ne saurait servir d'enrichissement indu. Ainsi, le mal fondé évident des demandes de la société KICK'S, l'opportunisme dans ses prétentions indemnitaires, l'insuffisance des pièces versées aux débats sont autant d'élément justifiant une demande reconventionnelle de la part de la société RIU.SUR CE, LE TRIBUNAL Au vu des pièces produites aux débats et en particulier : - un modèle de pull BATIK et deux modèles DBATI - Extrait catalogue La Redoute Automne-Hiver 2002 et 2004 (P. 129 et P.81) - Extrait catalogue Les 3 Suisses Automne-Hiver 2004 (P.201 et P.38) - Bon de commande n° 21302 de la société RIU AUBLET E T CIE à la société Turque BJLKONT (Istanbul - Turquie) en date du 21 juillet 2005, portant l'un sur 6.600 pulls et les deux autres sur 1960 pulls, - quatre bons de réception de la société RIU AUBLET ET CIE, accusant réception des pulls DBATI en provenance de Turquie : bons no 16519, 16521 et 16522 en date du 26 octobre 2005 et no 16556 en date du 28 octobre 2005 - Bon de commande de la société RIU AUBLET ET CIE à la société KICK'S en date du 19 mai 2005 - Echange d'emails entre les sociétés KICK'S et RIU AUBLET ET CIE des 22, 23, 24, 27, 29, et 30 juin 2005.
Attendu que, l'action en contrefaçon n'est retenue que pour autant que le demandeur établisse la titularité de ses droits et l'existence du caractère protégeable de son oeuvre du fait notamment de son originalité, de sa nouveauté ou encore de son antériorité, lui conférant la protection légale prévue en la matière,
Attendu que, en l'absence de droit privatif sur un produit donné, la liberté du commerce et de l'industrie retrouvant sa plénitude, le produit peut donc être reproduit fût-ce servilement sans que cette reproduction ne constitue une faute en elle-même,
Attendu que la société KICK'S verse aux débats une fiche technique, trois attestations, et cinq factures de commercialisation pour démontrer sa titularité,
Que d'une part, une simple fiche technique qui est un document interne n'ayant aucune date certaine ne saurait constituer un élément probant attestant d'un acte de création,
Que ces factures peuvent être destinées à la fabrication de n'importe quel article de la société KICK'S et que les attestations émanant de membre du personnel sont inopérantes,
Attendu d'autre part que, la société KICK'S n'a pas effectuée un dépôt de son modèle auprès de l'INPI,
Qu'elle ne produit aucune cession de droit d'auteur, ni d'élément matérialisant l'ensemble des efforts créatifs, démontrant le processus de création, ou encore attestant de l'origine du modèle,
Que le modèle revendiqué étant d'une grande simplicité et banalité, ne présente aucune originalité, en ce sens qu'il ne porte pas la marque de l'apport intellectuel de son auteur,Que la preuve d'un véritable acte de création pouvant justifier la protection au titre du droit d'auteur ou l'existence de droit privatif d'auteur du modèle de pull BATIK revendiqué n'est pas rapportée,
Attendu que les documents produits sont à eux seuls sans valeur probante et que le modèle référencé « BATIK » dans la collection de la société KICK'S n'est ni original, ni protégeable au sens des dispositions du Code de la Propriété intellectuelle,
Attendu que la demanderesse invoque la perte d'un client, à savoir la société PATRICE BREAL, du fait des actes de concurrence déloyale et de contrefaçon de la défenderesse, Attendu qu'elle ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre la commercialisation du modèle DBATI par la société RIU et la perte du client,
Qu'en conséquence, la société demanderesse n'apportant pas la preuve de la contrefaçon, ni du préjudice invoqué à ce titre,
Le Tribunal, Dira mal fondée la société KICK'S en ses demandes de condamnation pour contrefaçon et de dommages et intérêts à l'encontre de la société RIU AUBLET, l'en déboutera,
Attendu que le pull revendiqué a été présenté à la vente en mai 2005 et qu'un échantillon à été livré à la société défenderesse le 19 mai 2005 par la société KICK'S,
Attendu que la société RIU a passé commande auprès du fournisseur étranger en juillet 2005, Que les articles commandés correspondaient quant à leur nombre, leur coloris et leur dénomination DBATI à ceux préalablement requis auprès de la demanderesse mais non commandés,
Attendu qu'il est manifeste que la défenderesse a ainsi choisi un fournisseur s'inspirant du modèle BATIK, modèle non déposé et non protégé,
Que si la demanderesse a adressé à la société RIU un échantillon afin de lui présenter son produit, cela s'inscrit dans un contexte de rapports commerciaux préalable bien établis, comme en témoigne les échanges de mails,
Attendu que si un fait considéré isolément est dépourvu de force probante, la preuve peut résulter d'indices variés, dans la mesure où, du fait de leur rapprochement, ils constituent un ensemble de présomptions concordantes suffisamment précises,
Qu'en l'espèce l'ensemble des faits précités constitue un faisceau d'indices de nature à démontrer la déloyauté de la société défenderesse, en ce sens qu'elle semble s'être livrée à une reproduction quasiment identique du modèle BATIK, auprès d'un fournisseur délocalisé et pour un moindre tarif,
Attendu que les ressemblances entre les deux modèles BATIK et DBATI procèdent d'une volonté évidente de reproduire un aspect qui n'étant pas imposé par la fonction à été copié pour rechercher délibérément ou créer consciemment une confusion dans l'esprit d'un consommateur moyennement attentif,Attendu que si cet acte n'est pas fautif, mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, par le seul fait de commercialiser des produits identiques à ceux distribués par un concurrent qui ne sont pas protégés par un droit privatif, il n'en demeure pas moins que la société RIU à eu un comportement caractéristique de concurrence déloyale, de nature à désorganiser la production ou l'activité commerciale de la société KIKC'S,
Attendu qu'il résulte d'une jurisprudence constante que la déloyauté est une faute délictuelle obligeant à réparation,
Attendu que néanmoins la société KICK'S n'apporte pas d'éléments de preuve suffisants permettant de justifier le quantum de son préjudice,
En conséquence, le Tribunal, Condamnera la société RIU pour faute délictuelle constitutive de concurrence déloyale, à payer la somme forfaitaire de 5.000 €, déboutant pour le surplus
Attendu que la société demanderesse prétend que le pull litigieux a connu un important succès,
Que néanmoins elle n'en verse pas la preuve et que les quelques factures de commercialisation sur ledit modèle ne peuvent être considéré comme un élément probant suffisant,
Attendu que la société KICK'S invoque à l'appui de sa demande une atteinte au frais de création, de promotion, de publicité, de marketing, et une atteinte à son image de marque, Que néanmoins l'attestation de son expert-comptable produit aux débats affirme explicitement que "les coûts de création et de promotion du modèle BATIK ne sont pas individuali sables en comptabilité ",
Que par ailleurs la demanderesse ne verse aucun élément prouvant de quelconques investissements publicitaires pour sa marque,
Attendu que malgré la confusion éventuelle dans l'esprit des consommateurs, la notoriété et le succès du produit conditions constitutives d'actes parasitaires ne sont pas établis, la demanderesse ne prouve ni les actes parasitaires de la société RIU, ni le préjudice invoqué,
En conséquence, le Tribunal Déboutera la société KICK'S de sa demande de dommages et intérêts en réparation du prétendu préjudice subi du fait des actes distincts de parasitisme de la défenderesse,
Sur la demande reconventionnelle,
Attendu que, vu les circonstances de la cause, le recours exercé par la société KICK'S n'est que l'exercice de son droit de se défendre et ne peut donc être tenupour un abus du droit d'agir en justice et qu'en conséquence la demande formée par la société RIU pour procédure abusive sera rejetée,
Sur l'article 700 du NCPC et les dépens Attendu que la défenderesse, sera condamnée à supporter les dépens, et qu'il paraît équitable de mettre à sa charge, par application des, dispositions de l'article 700 du NCPC, les frais non compris dans les dépens engagés par la demanderesse pour faire valoir ses droits et obtenir un titre, que les éléments du dossier permettent de fixer à 1.500 €, déboutant pour le surplus
Sur l'exécution provisoire Attendu que le Tribunal l'estime nécessaire, l'exécution provisoire sera prononcée dans les termes ci-après,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Dit la société KICK'S mal fondée en ses demandes de condamnation pour contrefaçon et de dommages et intérêts et la déboute,
Condamne la Société Anonyme RIU AUBLET ET COMPAGNIE exploitant sous l'enseigne JACQUELINE RIU à payer à la société KICK'S la somme forfaitaire de 5.000 €, déboutant pour le surplus, pour faute délictuelle constitutive de concurrence déloyale,
Déboute la société KICK'S de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes distincts de parasitisme de la société RIU AUBLET ET COMPAGNIE exploitant sous l'enseigne JACQUELINE RIU,
Rejette la demande formée par la société RIU AUBLET ET COMPAGNIE exploitant sous l'enseigne JACQUELINE RIU pour procédure abusive,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société RIU AUBLET ET COMPAGNIE exploitant sous l'enseigne JACQUELINE RIU à payer à la société KICK'S la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du NCPC, déboutant pour le surplus, Ordonne l'exécution provisoire,
Condamne la société RIU AUBLET ET COMPAGNIE exploitant sous l'enseigne JACQUELINE RIU aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de : 47,88 Euros T.T.C, dont 7,53 Euros de T.V.A.