INPI, 16 décembre 2010, 10-1696

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    10-1696
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : BIGOUD ; BIGOUD'UP
  • Classification pour les marques : 16
  • Numéros d'enregistrement : 3670351 ; 3719529
  • Parties : S ALAIN / THIERRY F

Texte intégral

OPP 10-1696 / OLH16/12/2010 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Thierry F a déposé, le 8 mars 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 719 529 portant sur le signe verbal BIGOUD’ UP. Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 10/15 NL du 16 avril 2010. Le 28 mai 2010, Monsieur Alain S a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale BIGOUD, déposée le 12 août 2009 sous le n° 09 3 670 351. A l'appui de son opposition, l'opposant fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes L’opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté en raison de la présence commune du terme BIGOUD, distinctif et essentiel dans chacun des signes, et dont il résulte des ressemblances visuelles et phonétiques. L’opposant invoque le fait que le signe contesté peut apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée le 21 mai 2010 au titulaire de la demande d'enregistrement contestée. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements ; ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques » ; Que la marque antérieure invoquée a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte- monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements ; ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ». CONSIDERANT que les produits et services précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal BIGOUD’UP, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal BIGOUD, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun le terme BIGOUD, distinctif au regard des produits et services en cause ; Qu'il n'est pas contesté que ce terme, constitutif de la marque antérieure, possède également un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors que le terme BIGOUD est mis en évidence en positon d'attaque et ne forme pas avec le terme UP qui lui est adjoint un ensemble dans lequel il perdrait son caractère dominant ; Qu’en effet, cet élément court et laudatif, associé à une apostrophe, ne vient que qualifier le terme BIGOUD qui le précède en étant perçu comme le terme de langue anglaise signifiant « en haut » ; Qu’il en résulte donc une impression d’ensemble commune entre les signes, dominés par le même terme BIGOUD ; Qu’ainsi, le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure, le consommateur étant fondé à croire qu'il existe une filiation entre eux, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT ainsi, qu’en raison de l’identité des produits et services en cause, et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Que le signe verbal contesté BIGOUD’UP ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner les produits et services identiques précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale BIGOUD.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 10-1696 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produitset services suivants : « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ;articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ;matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (àl'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception desappareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou enpapier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ;instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures)encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ;mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ;papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs àordures en papier ou en matières plastiques ; Cuir et imitations du cuir ; peauxd'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ;portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, decampeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires detoilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets(enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage ; Vêtements, chaussures, chapellerie ;chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ;chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ;sous-vêtements ; ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administrationcommerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus,imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseilsen organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ;bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions àbuts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 10 3 719 529 est par tiellement rejetée, pour les produits et services précités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Olivier HOARAU, Juriste