Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes 16 décembre 2020
Tribunal judiciaire de Nantes 29 novembre 2021
Cour administrative d'appel de Nantes 10 janvier 2023

Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 10 janvier 2023, 21NT02463

Mots clés visa · recours · subsidiaire · protection · filiation · possession d'état · établis · enfant · astreinte · produits · familiale · réfugié · identité · acte · bénéficiaire

Synthèse

Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro affaire : 21NT02463
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Nantes, 29 novembre 2021
Président : M. RIVAS
Rapporteur : M. Alexis FRANK
Rapporteur public : M. MAS
Avocat(s) : LEUDET

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nantes 16 décembre 2020
Tribunal judiciaire de Nantes 29 novembre 2021
Cour administrative d'appel de Nantes 10 janvier 2023

Texte

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juin 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à New Delhi (Inde) du 20 mars 2017 refusant de délivrer à son fils allégué, M. A... D..., un visa de long séjour en qualité de membre de famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire.

Par un jugement n° 1708442 du 16 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 août 2021, et un mémoire enregistré le 21 juin 2022 qui n'a pas été communiqué, Mme C... D... et M. A... D..., représentés par Me Leudet, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2020 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 8 juin 2017 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans le même délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur les dispositions de l'article R. 722-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle a déclaré M. A... D... en tant que membre de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en 2014 ;

- la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation, l'identité de M. A... D... et le lien familial invoqués étant établis par les éléments de possession d'état ;

- la décision contestée a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

Par une décision du 29 novembre 2021, le président de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme D....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les observations de Me Leudet, représentant M. et Mme D....


Considérant ce qui suit

:

1. Mme D... est une ressortissante bhoutanaise née le 15 avril 1986. Elle s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 1er avril 2014. Son fils allégué, M. A... D..., qui serait né le 2 avril 2001, a sollicité en 2017 la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de membre de famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par une décision du 20 mars 2017, l'autorité consulaire française à New Delhi (Inde) a refusé de délivrer le visa sollicité. Par un jugement du 16 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme D... tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Mme D... et M. A... D... relèvent appel de ce jugement.

2. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que le dossier déposé par le demandeur " ne contient pas la preuve qu'il avait été déclaré comme membre de famille de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire lors de la déclaration par le réfugié de sa situation familiale en application de l'article R. 722-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", d'autre part, de ce que l'identité du demandeur de visa, et partant son lien familial à l'égard de Mme D..., n'étaient pas établis.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, et dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 561-2 à L. 561-5 du même code : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (...) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. / II.- Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721- 3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. (...) ". La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d'un conjoint ou des enfants d'une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa.

4. L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, et dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 811-2 du même code, prévoit en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. En l'espèce, il est constant qu'aucun acte d'état civil n'a été produit à l'appui de la demande de visa présentée pour M. A... D.... Pour justifier de l'identité du demandeur, et du lien de filiation à l'égard de Mme D..., ont été produits un document du 2 avril 2001 émanant d'un médecin de l'hôpital du district de Lampjung au Népal faisant état de ce que Mme D... a donné naissance à un enfant de sexe masculin le 2 avril 2001, quatre mandats de transfert d'argent adressés à un tiers entre juin 2016 et juillet 2017, des photographies, des échanges " What's app " non traduits, un certificat de scolarité de 2016, deux bulletins de note, la justification de deux voyages au Népal en 2016 et 2017, ainsi que trois attestations de tiers. Toutefois, et alors d'une part que l'attestation du médecin ne précise pas le prénom et le nom de l'enfant, d'autre part que Mme D... n'a pas mentionné son fils lors de sa demande de protection internationale formulée en 2013, ces éléments ne suffisent pas à établir l'existence du lien de filiation par la possession d'état, ni en tout état de cause, l'identité de l'enfant. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans faire une inexacte application des dispositions précitées, rejeter la demande de visa en litige au motif que l'identité et le lien de filiation de l'enfant Asim D... à l'égard de Mme D... n'étaient pas établis. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en ne se fondant que sur le motif tiré de ce que l'identité du demandeur de visa, et partant son lien familial à l'égard de Mme D..., n'étaient pas établis.

6. En second lieu, eu égard aux développements qui précèdent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... D... et M. A... D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :



Article 1er : La requête de Mme C... D... et de M. A... D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D..., à M. A... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Rivas, président de la formation de jugement,

- M. Frank, premier conseiller,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 janvier 2023.

Le rapporteur,

A. B...Le président de la formation

de jugement,

C. RIVAS

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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No 21NT02463