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Cour d'appel de Versailles, 18 mars 2024, 22/04422

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
SA MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société ISOLATION FAUX PLAFONDS CLOISONS (I.F.P.C.)
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. MMA IARD
défendu(e) par CLAVIER Alain
SARL MICAD
défendu(e) par CLAVIER Alain
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G Ch civ. 1-4 construction

ARRET

N° CONTRADICTOIRE DU 18 MARS 2024 N° RG 22/04422 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJP3 AFFAIRE : SMABTP en sa qualité d'assureur Dommages-ouvrage de Monsieur [B] et de Madame [P] C/ CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE prise en sa qualité d'assureur de la société ZINSZNER COUVERTURE et autres Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 Juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : N° RG : 21/02733 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Anne-laure DUMEAU, Me Christophe DEBRAY, Me Jean-christophe CARON, Me Stéphanie TERIITEHAU, Me Delphine LAMADON, Me Alain CLAVIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de Monsieur [B] et de Madame [P] [Adresse 17] [Localité 14] Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Paul-henry LE GUE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0242 APPELANTE **************** CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE-MANCHE) prise en sa qualité d'assureur de la société ZINSZNER COUVERTURE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 8] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Patrice PIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0039 S.A. MMA IARD en qualité d'assureur allégué de l'entreprise de gros-oeuvre IFPC [Adresse 2] [Localité 14] Représentant : Me Jean-christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur allégué de l'entreprise de gros-oeuvre IFPC [Adresse 2] [Localité 14] Représentant : Me Jean-christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 Société [C] [I] Chez M. [C] [I] [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Isabelle COUDERC de l'ASSOCIATION FLEURY COUDERC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0558 Société ISOLATION FAUX PLAFONDS CLOISONS (I.F.P.C. ) [Adresse 9] [Localité 5] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Isabelle COUDERC de l'ASSOCIATION FLEURY COUDERC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0558 AXA FRANCE prise en sa qualité d'assureur de la société RAVALEMENTS DE FRANCE [Adresse 10] [Localité 18] Représentant : Me Delphine LAMADON de la SELARL KARILA DE VAN ET LAMADON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418 S.A. MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société MICAD [Adresse 2] [Localité 14] Représentant : Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 MAAF ASSURANCES [Adresse 16] [Adresse 16] Représentant : Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d'assureur de la société MICAD [Adresse 2] [Localité 13] Représentant : Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 SARL LES RAVALEMENTS DE FRANCE [Adresse 4] [Localité 6] Défaillante SARL MICAD [Adresse 12] [Localité 15] Représentant : Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 INTIMÉES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne TROUILLER, Présidente, Madame Séverine ROMI, Conseillère, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE, FAITS ET PROCÉDURE En 2009, M. [B] et Mme [P] ont fait construire une maison individuelle située au [Adresse 11] à [Localité 19] (78). Ils ont, le 25 mars 2009, contracté une assurance dommages-ouvrage auprès de la société SMABTP. Les sociétés suivantes sont intervenues aux opérations de construction : - la société Les demeures Gilles Richard, en qualité de constructeur de maison individuelle (CMI) assuré en responsabilité civile décennale (RCD) auprès de la société SMABTP, - la société Trabeco, en qualité de maître d''uvre d'exécution, - la société Micad, en sa qualité d'architecte, maître d''uvre, - la société Isolation faux-plafonds cloisons (ci-après IFPC), titulaire du lot « gros 'uvres/fondations » et « enduits intérieurs », - la société Ravalements de France, titulaire du lot « enduit de façade », - la société [C], titulaire du lot charpente, - la société Zinszner couverture, titulaire du lot couverture ou étanchéité, - la société Isaac, titulaire des lots chauffage et électricité, - la société DGR constructions, titulaire des lots « cloisons doublages » et « menuiseries », - la société Joly D., titulaire du lot « plomberie ». Les travaux ont été réceptionnés le 6 février 2010. Par acte authentique du 27 mars 2017, M. [N] et Mme [K] ont acquis cette maison individuelle. Le 11 et 12 juin 2018 ont eu lieu de fortes pluies et le vide sanitaire de la maison (situé sous l'intégralité de la surface de celle-ci) s'est trouvé inondé. Ils ont déclaré ce sinistre auprès de la société SMABTP qui a mandaté un cabinet à la suite duquel elle a pris une position de non-garantie le 8 août 2018. En 2019, M. [N] et Mme [K] auraient été alertés par leurs voisins du fait que le mur de soutènement (situé en contrebas par rapport à leur terrain) penchait vers leurs fonds et présenterait des risques d'effondrement. Ils ont alors entrepris la destruction de ce mur qui aurait été édifié en violation des règles de l'art. Par acte d'huissier du 22 juillet 2020, M. [N] et Mme [K] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Versailles M. [B] et Mme [P] au paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice matériel et la société SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, au paiement de la somme de 35 393,74 euros à parfaire, au motif qu'elle devait prendre en charge le coût des travaux de mise en conformité du réseau d'évacuation des eaux responsable des infiltrations déclarées le 12 juin 2018 et à l'origine des désordres déplorés au niveau de la terrasse (RG n°20/3967). Par ordonnance rendue le 10 juin 2021 le juge de la mise en état a désigné Mme [U] en qualité d'expert judiciaire avec une mission limitée à « relever et décrire les désordres allégués relatifs au vide sanitaire décrits dans l'assignation et dans les conclusions d'incident et affectant l'immeuble litigieux » et a débouté M. [N] et Mme [K] de leur demande d'extension de la mission de l'expert au mur de soutènement et de leur demande au titre de 1'article 700 du code de procédure civile. Parallèlement, par actes d'huissier du 21 avril 2021, la société SMABTP a assigné au fond les sociétés Micad et son assureur MMA IARD, IFPC et son assureur MMA IARD, Ravalements de France et son assureur AXA France, MAAF assureur de Joly D., [C] et Groupama, assureur de Zinzner afin de la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre dans le dossier initié par M. [N] et Mme [K] (RG n°21/2733). Par une ordonnance contradictoire rendue le 10 juin 2022, le juge de la mise en état a : - constaté l'intervention volontaire de la société Groupama Centre-Manche au lieu et place de la société Groupama, en tant qu'assureur de Zinszner couverture, - débouté la société Groupama Centre-Manche de sa demande de mise hors de cause, - sursis à statuer sur les fins de non-recevoir jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, - dit n'y avoir lieu de prononcer, en l'état, la jonction de la présente instance avec la procédure n°20-3967, - débouté la société SMABTP de sa demande d'extension de la mission de cet expert à neuf nouvelles parties, - ordonné la radiation de l'affaire et dit qu'elle pourra être réinscrite à la diligence de toute partie justifiant du dépôt du rapport d'expertise, - réservé les dépens et frais irrépétibles liés à l'incident. La société SMABTP a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 5 juillet 2022. Aux termes de ses conclusions n°3 remises le 6 janvier 2023, la société SMABTP demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'extension de la mission de l'expert à neuf nouvelles parties, - de juger que l'avis de l'expert n'est pas exigé en cas de demande d'ordonnance commune de l'expertise à de nouvelles parties, - de juger que M. [N] et Mme [K] ont été informés de cette demande d'ordonnance commune formulée par la société SMABTP - recherchée en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Les demeures Gilles Richard - tant dans le cadre des opérations d'expertise que dans le cadre de la présente procédure, - de juger que Mme [U] a opéré des premiers constats lors de sa réunion du 10 mai 2022 et a soulevé diverses interrogations qui nécessitent des réponses ; réponses ne pouvant être apportées qu'avec l'intervention des sociétés concernées, à savoir : - la société Micad, en sa qualité d'architecte, - la société IFPC, titulaire des lots gros 'uvre/fondations et enduits extérieurs, - la société Ravalements de France, titulaire du lot enduit de façade, - la société [C], titulaire du lot charpente, - de juger que les intervenants à l'acte de construire concernés sont assurés par les sociétés MMA IARD, en sa qualité d'assureur de la société Micad, MMA IARD venant aux droits de la société Azur assurances IARD, en sa qualité d'assureur de la société IFPC, AXA France IARD en sa qualité d'assureur la société Ravalements de France, MAAF, en sa qualité d'assureur de la société DM BAT 27 et de Joly D et Groupama Centre-Manche, en sa qualité d'assureur de la société Zinszner couverture, - de juger que même si cette demande d'extension de la mission de l'expert à de nouvelles parties allongerait le délai et les modalités d'exécution de la mesure d'instruction de Mme [U], elle est nécessaire puisqu'elle permettrait à l'expert non seulement d'obtenir les réponses à ses interrogations mais surtout de remplir sa mission ; - de rendre communes et opposables les opérations d'expertise qui ont été confiées à Mme [U] à : - la société Micad, en sa qualité d'architecte, - la société MMA IARD, en sa qualité d'assureur de la société Micad, - la société IFPC, titulaire des lots gros 'uvre/fondations et enduits extérieurs », - la société MMA IARD venant aux droits de la société Azur assurances IARD, en sa qualité d'assureur de la société IFPC, - la société Ravalements de France, titulaire du lot enduit de façade, - la société AXA France IARD en sa qualité d'assureur la société Ravalements de France, - la MAAF, en sa qualité d'assureur de la société DM BAT 27 et de Joly D, - la société [C], titulaire du lot charpente, - la société Groupama Centre-Manche, en sa qualité d'assureur de la société Zinszner couverture, - à titre subsidiaire, de juger que Mme [U] a indiqué ne pas avoir d'objection à ce que les parties suivantes soient introduites dans la cause : la société Micad, en sa qualité d'architecte, la société IFPC, titulaire des lots gros 'uvre/fondations et enduits extérieurs, la société MMA IARD, en sa qualité d'assureur de la société Micad et la société MMA IARD venant aux droits de la société Azur assurances IARD, en sa qualité d'assureur de la société IFPC, - de rendre communes et opposables les opérations d'expertise qui ont été confiées à Mme [U] aux sociétés Micad, en sa qualité d'architecte, IFPC, titulaire des lots gros 'uvre/fondations et enduits extérieurs, MMA IARD, en sa qualité d'assureur de la société Micad et MMA IARD venant aux droits de la société Azur assurances IARD, en sa qualité d'assureur de la société IFPC, - de confirmer le surplus des dispositions de l'ordonnance rendue le 10 juin 2022 et donc de constater l'intervention volontaire de la société Groupama Centre-Manche au lieu et place de la société Groupama, en tant qu'assureur de la société Zinszner couverture, de débouter la société Groupama Centre-Manche de sa demande de mise hors de cause, de débouter les sociétés MMA IARD, Micad, IFPC, Groupama Centre-Manche, AXA France, MMA IARD, assureur de la société IFPC, MAAF assurances, M. [C] de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires, de surseoir à statuer sur les fins de non-recevoir jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Mme [U] et de dire n'y avoir lieu à prononcer en l'état la jonction de la présente instance avec la procédure N°20-3967, - en tout état de cause, de débouter les sociétés MMA IARD, Micad, IFPC, Groupama Centre-Manche, AXA France, MMA IARD, assureur de la société IFPC, MAAF assurances, M. [C] ou toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre, - de condamner in solidum les sociétés MMA IARD, Micad, IFPC, MMA IARD, en sa qualité d'assureur de la société IFPC, AXA France IARD, MAAF assurances, M. [C] ou tous autres succombant à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Aux termes de ses premières conclusions, remises le 30 août 2022, les sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et la société Micad demandent à la cour de : - confirmer la décision entreprise, - déclarer la société SMABTP forclose en son action, - la débouter de ses demandes, - la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses premières conclusions remises le 5 septembre 2022, la société IFPC demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a sursis à statuer sur le moyen de forclusion, - de déclarer irrecevable la société SMABTP prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage en son action à son encontre, la société SMABTP étant forclose en son action décennale qui a expiré le 6 février 2020, - d'ordonner sa mise hors de cause, - à titre subsidiaire, de statuer ce que de droit sur l'appel de la société SMABTP concernant la demande de déclaration d'ordonnance commune, - lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande de déclaration d'ordonnance commune, - condamner la société SMABTP aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la Selarl Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau, avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699. Aux termes de leurs premières conclusions, remises le 8 septembre 2022, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Azur Assurances, ès qualités d'assureur allégué de l'entreprise IFPC forment appel incident et demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise des chefs déférés, - déclarer la société SMABTP forclose en son action, par suite d'acquisition de la prescription décennale, - la condamner à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses premières conclusions, remises le 8 septembre 2022, la société Axa France demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en ce qu'elle a débouté la société SMABTP de sa demande d'extension des opérations d'expertise judiciaire à la société AXA France prise en sa qualité d'assureur de la société Ravalements de France, - condamner la société SMABTP à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société SMABTP aux dépens d'appel. Aux termes de ses premières conclusions, remises le 18 septembre 2022, la société MAAF Assurances demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état, - déclarer la société SMABTP forclose et la débouter de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions dirigées à son encontre, - condamner la société SMABTP aux dépens et à lui verser une indemnité de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions récapitulatives, remises le 13 octobre 2022, la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre-Manche (ci-après Groupama Centre-Manche) forme appel incident et demande à la cour de : - déclarer la société SMABTP irrecevable en ses prétentions, prise en sa qualité d'assureur en responsabilité du constructeur Les demeures Gilles Richard, alors que seule la société SMABTP est dans la procédure et est appelante, - en toute hypothèse, faire droit à la fin de non-recevoir opposée par la société Groupama Centre-Manche à la société SMABTP, tirée du défaut d'intérêt à agir, à laquelle se rajoute la prescription acquise à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage, - débouter la société SMABTP de sa demande à son encontre pour défaut d'intérêt à agir visant à la faire participer aux opérations d'expertise, - constater en effet que la police Groupama remise à la société Zinszner couverture a pris effet le 1er janvier 2008 et a été résiliée le 28 novembre 2008, - déclarer irrecevable la société SMABTP pour défaut d'intérêt à agir, la société Groupama n'étant pas l'assureur en garantie au moment de la DOC ou de la DROC et débouter la société SMABTP de l'ensemble de ses demandes, - si la société SMABTP agit en qualité d'assureur DO, la déclarer irrecevable en raison de l'acquisition de la forclusion décennale opposée par la société Groupama Centre-Manche, acquise depuis le 6 février 2020 et mettre de plus fort la société Groupama Centre-Manche hors de cause, - la débouter en conséquence de ses demandes à son encontre et rejeter la demande d'expertise commune, - condamner la société SMABTP aux dépens et à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions remises le 26 octobre 2022, M. [I] [C] demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a sursis à statuer sur le moyen de forclusion, - de déclarer irrecevable la société SMABTP prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage en son action à l'encontre de M. [C], étant forclose en son action décennale qui a expiré le 6 février 2020, - d'ordonner la mise hors de cause de M. [C], - à titre subsidiaire, de statuer ce que de droit sur l'appel de la société SMABTP concernant la demande de déclaration d'ordonnance commune, - de donner acte à M. [C] de ses protestations et réserves sur la demande de déclaration d'ordonnance commune, - de condamner la société SMABTP aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la société Minault Teriitehau agissant par Maître Teriitehau avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par un avis de fixation à bref délai, l'affaire a été initialement fixée à l'audience de plaidoiries du 30 janvier 2023 puis a été renvoyée à l'audience du 15 janvier 2024 en raison de l'indisponibilité du président. Elle a été mise en délibéré au 18 mars 2024.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «dire et juger» qui ne sont pas des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur la demande d'extension de la mission de l'expertise judiciaire Pour rejeter la demande de rendre l'expertise commune et opposable aux intervenants à l'acte de construire, le juge de la mise en état a relevé, au visa de l'article 245 du code de procédure civile, que l'avis de l'expert n'était pas joint et que les propriétaires du bien n'étaient pas informés de cette demande. À l'appui de son appel, la société SMABTP fait valoir qu'elle a tout intérêt à préserver son action judiciaire à l'encontre de l'ensemble des intervenants à l'acte de construire et de leurs assureurs, que M. [N] et Mme [K] ont été informés de cette demande formulée par dire adressé le 28 juin 2022 à l'expert qui a, le 8 août 2023, évoqué la nécessité de poursuivre les opérations d'expertise et d'obtenir de la part des divers intervenants des informations utiles à la résolution du litige. Les sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et la société Micad s'y opposent, invoquant l'absence de motif légitime en raison de la tardiveté de l'action. La société Axa France convient que l'avis de l'expert n'est pas requis mais soutient que son assuré, la société Les ravalements de France, était en charge du lot enduit de façade qui est sans lien avec le litige. M. [C] et la société IFPC s'en rapportent. Réponse de la cour : En application des articles 245 al.3 du code de procédure civile et 2 du décret du 20 juillet 1989, le juge ne peut, sans recueillir au préalable les observations du technicien, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. Dans le cas où il s'agit seulement de déclarer commune et opposable l'expertise, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la consultation de l'expert ne s'impose pas. Compte tenu de la nature des désordres revendiqués, et en tenant également compte de l'avis de l'expert, il est fait droit à la demande de la société SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, dans les limites fixées par l'expert. L'ordonnance est par conséquent infirmée sur ce point. Sur le sursis à statuer sur les fins de non-recevoir Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, la société Micad et les sociétés MMA IARD font valoir que la société SMABTP ne dispose d'aucun intérêt légitime pour solliciter leur mise en cause, que la société SMABTP est forclose en son action, l'assureur dommages-ouvrage ne pouvant avoir plus de droits que les maîtres d'ouvrage. Elles invoquent le principe de primauté de la garantie légale rendant illégal tout cumul d'action. La société Groupama fait valoir que la demande de la société SMABTP en qualité d'assureur de la société Les demeures Gilles Richard est irrecevable puisqu'elle n'intervient pas à la procédure. Elle ajoute que la société Zinszner couverture n'avait pas d'assureur lors de la DROC et que le marché n'est pas produit. La société Groupama souligne que la société SMABTP a effectué ses appels en garantie sans avoir payé la moindre indemnité et qu'elle ne justifie d'aucun motif légitime, d'autant qu'elle a initié la procédure en tant qu'assureur dommages-ouvrage, soit une assurance de chose et non de responsabilité, et non comme elle le prétend aujourd'hui comme assureur RCD de la société Les demeures Gilles Richard. Elle ajoute que la forclusion décennale est acquise à l'égard de la société SMABTP, en tant qu'assureur en police dommages-ouvrage, qu'elle n'était pas l'assureur de la société Zinszner couverture à la date d'ouverture du chantier et qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'intervention à ce chantier de cette société, dont la liquidation a été clôturée le 4 mai 2017. Elle fait valoir qu'elle n'est donc pas recevable en tant qu'assureur de responsabilité décennale et qu'elle ne justifie d'aucun motif légitime. La société IFPC et M. [C] s'opposent au sursis à statuer et font valoir que la réception étant intervenue le 6 février 2010, l'assignation intervenue le 23 avril 2021 est tardive. Ils estiment que l'action au fond ne va pas dépendre des conclusions du rapport d'expertise qui ne va pas déterminer le fondement des demandes. La société MAF assurances soutient également que l'action à son encontre est tardive et sans motif légitime. Elle note que si la déclaration de sinistre est intervenue avant le délai de forclusion, aucun acte de procédure n'a interrompu ce délai. La société AXA France fait valoir qu'elle est en désaccord sur cette ordonnance mais qu'elle ne peut la contester. Réponse de la cour : En application de l'article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du Tribunal pour 6° statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. » Il est par conséquent évident que les fins de non-recevoir relèvent de la compétence du juge de la mise en état. Concernant le moyen tiré de l'intérêt à agir, le juge de la mise en état a considéré que cet examen serait conditionné par la décision pouvant intervenir dans la première instance initiée par M. [N] et Mme [K]. Estimant ne pas disposer d'éléments lui permettant de connaître le régime juridique applicable pour examiner le moyen tiré de la forclusion, ce juge a, dans un souci de bonne administration de la justice, sursis à statuer sur la recevabilité de l'action de la SMABTP jusqu'au dépôt du rapport d'expertise. Le sursis à statuer est prévu aux articles 378 à 380-1 du même code. Il en résulte que le sursis à statuer visant une bonne administration de la justice relève du pouvoir discrétionnaire du juge et qu'il ne le dessaisit pas. Il est de surcroît rendu en dernier ressort. Partant, rien ne permet d'infirmer l'ordonnance sur ce point. Sur les dépens et autres frais de procédure Le sens de l'arrêt conduit à confirmer l'ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, Statuant après débats à l'audience publique, par arrêt contradictoire, Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a débouté la société SMABTP de sa demande d'extension de la mission de cet expert à neuf nouvelles parties ; La confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau, Rends communes et opposables les opérations d'expertise qui ont été confiées à Mme [F] [U] par ordonnance du 10 juin 2021 sous le numéro 20/3967 à : - la société Micad, en sa qualité d'architecte, - la société MMA IARD, en sa qualité d'assureur de la société Micad, - la société IFPC, titulaire des lots gros 'uvre/fondations et enduits extérieurs, - la société MMA IARD venant aux droits de la société Azur assurances IARD, en sa qualité d'assureur de la société IFPC ; Y ajoutant, Réserve les frais et les dépens de l'incident. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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