Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 septembre 2018, 17-84.375

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2018-09-12
Cour d'appel de Paris
2017-06-22

Texte intégral

N° P 17-84.375 F-D N° 1935 CG10 12 SEPTEMBRE 2018 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur les pourvois formés par : - M. X... E... , contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 22 juin 2017, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants , association de malfaiteurs et contrebande de marchandises prohibées, en récidive, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, à une amende douanière et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller Zerbib, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 23 juin 2017 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 22 juin 2017, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 22 juin 2017 ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de la communication à l'office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants d'un renseignement par une personne digne de foi ayant gardé l'anonymat, les diligences entreprises dans le cadre de l'enquête puis de l'information judiciaire ouverte mettaient en évidence des échanges téléphoniques entre M. Y... Z... et son cousin, M. E... , qui ont eu lieu alors que ce dernier, maintenu en détention par le tribunal qui l'avait déclaré coupable de délits en lien avec les stupéfiants, notamment à raison de l'importation dans des valises de plusieurs dizaines de kilos de cocaïne en provenance de Colombie, était soit dans l'attente du procès d'appel qu'il avait interjeté contre le jugement soit déjà jugé par la cour d'appel par arrêt du 19 janvier 2013 à dix ans d'emprisonnement avec période de sûreté aux deux tiers, les deux hommes ayant été poursuivis et condamnés dans cette même affaire ; que les interceptions des nombreuses conversations téléphoniques entre les intéressés et d'autres personnes ont révélé la mise en place de concert d'une organisation consistant à importer en France, sous forme d'ovules transportées in corpore par des "mules", de la cocaïne en provenance du Brésil, achats financés par M. E... , à préparer l'arrivée sur le territoire national de cette drogue dont le poids et le prix étaient convenus et à accueillir les passeurs auxquels il fallait remettre le solde du prix partiellement réglé à la commande aux fournisseurs brésiliens ; que des livraisons de drogues ont été effectives et d'autres, projetées, non pas abouti ; Attendu que M. E... a été renvoyé par ordonnance du juge d'instruction devant le tribunal correctionnel des chefs de divers délits en lien avec les stupéfiants ; que relaxé des chefs du transport, de la détention, de l'offre ou de la cession et de l'emploi non autorisés de stupéfiants, il a été déclaré coupable d'acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive, de participation à une association de malfaiteurs et d'importation en contrebande de marchandises dangereuses pour la santé ; qu'il a interjeté appel de même que le ministère public ; En cet état :

Sur le premier moyen

de cassation pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 100-5, 427, 429, 430, 591, 593, D 10 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a écarté le moyen tiré de l'absence de valeur probante des procès-verbaux de transcription de conversations téléphoniques cotés D 85, D 105, D 119, D 304 et D 325 et a déclaré M. X... E... coupable des faits qui lui étaient reprochés ; "aux motifs que l'avocat de M. E... soutient, dans les conclusions aux fins de relaxe déposées au nom de ce dernier, que les procès-verbaux de transcription de conversations téléphoniques sont dénués de valeur probante et que la preuve de la culpabilité de ce dernier n'est pas rapportée ; qu'à l'appui de son argumentation, il soutient que les procès-verbaux de transcription de conversations téléphoniques constituent une des exceptions prévues par l'article 427 du code de procédure pénale et que leur régularité est ainsi soumise aux prescriptions de l'article 429 du même code ; qu'il en déduit que le dossier ne permettant pas d'identifier l'auteur des procès-verbaux en cause, il ne serait pas possible de savoir si cet auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement, condition prévue par l'article 429 du code de procédure pénale ; que si les éléments objectifs de ce dossier ressortent en grande partie d'interceptions téléphoniques, il convient cependant de mentionner que le dossier n'est pas exclusivement fondé sur celles-ci mais également sur quelques surveillances effectuées au cours du mois de septembre 2012, étant observé que les éléments portés de façon anonyme à la connaissance des policiers ont été corroborés par les vérifications qu'ils ont effectuées ainsi que par certaines des auditions des personnes entendues ; qu'alors même que ces procès-verbaux sont dépourvus de la force probante particulière prévue par l'article 429 du code de procédure pénale et ne peuvent à ce titre suffire à établir seuls la preuve d'une infraction, ils valent à titre de simples renseignements et peuvent suffire à fonder la conviction des juges ; qu'à titre liminaire, il importe de rappeler qu'aucun texte ne prescrit à peine de nullité une transcription intégrale des conversations ; qu'en tout état de cause, M. E... n'était pas recevable à soulever une nullité de procédure pour la première fois en cause d'appel alors même qu'il avait été renvoyé devant le tribunal, par ordonnance du juge d'instruction ; que s'agissant de la valeur probante des procès-verbaux de retranscriptions de conversations téléphoniques, l'article 430 du code de procédure pénale dispose que « sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simple renseignement » ; que contrairement à que soutient la défense de M. E... , la loi n'en dispose pas autrement en matière d'écoutes téléphoniques ; qu'en effet, seuls les procès-verbaux constatant les contraventions ainsi que d'autres procès-verbaux limitativement prévus par des lois spéciales valent jusqu'à preuve contraire au sens de l'article 431 du code de procédure pénale ; que les procès-verbaux de transcription de conversations téléphoniques valent ainsi seulement à titre de simples renseignements ; qu'à cet égard, l'article 100-5 du code de procédure pénale n'a ni pour objet, ni pour effet de conférer aux procès-verbaux de transcription de conversations téléphoniques une valeur probante renforcée par rapport à un simple renseignement ; qu'alors même que ces procès-verbaux sont dépourvus de la force probante particulière prévue par l'article 429 du code de procédure pénale et ne peuvent à ce titre suffire à établir seuls la preuve d'une infraction, ils valent à titre de simples renseignements et peuvent suffire à fonder la conviction des juges ; que les procès-verbaux de transcription de conversations téléphoniques étant régis par les dispositions de l'article 430 du code de procédure pénale, les conditions cumulatives de l'article 429 de ce même code ne sont pas applicables s'agissant de la preuve de leur régularité ; qu'en effet, aucune condition particulière de régularité n'est prévue s'agissant des procès-verbaux établis en matière délictuelle et valant à titre de simples renseignements ; qu'ainsi, les conditions relatives à la régularité en la forme des procès-verbaux et au fait que leur auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ne sont pas nécessaires à la régularité des procès-verbaux valant à titre de simples renseignements, étant au surplus rappelé qu'il ne peut être valablement soulevé pour la première fois en cause d'appel une exception de nullité qui, au demeurant, ne l'avait pas été au cours de l'instruction ; qu'il en résulte que l'identification de l'auteur des procès-verbaux et de l'interprète, impossible selon l'avocat de M. E... , ainsi que la prétendue incompétence des agents de police judiciaire pour procéder à la transcription des conversations téléphoniques sont autant d'arguments inopérants, les dispositions de l'article 429 du code de procédure pénale n'étant pas applicables aux procès-verbaux de transcription de conversations téléphoniques ; que par suite, il y a lieu de considérer qu'ils ne valent qu'à titre de renseignement ; qu'ainsi que cela résulte de ce qui précède, les éléments contenus dans le renseignement anonyme parvenu auprès des services de police spécialisés qui l'ont vérifié dans le cadre de premières investigations menées en préliminaire puis sur commission rogatoire, sont corroborés par des surveillances et les déclarations de M. Y... Z... devant les policiers ainsi que par celles de M. H...A... ou encore celles de M. I...B... qui a confirmé l'envoi en Amérique du Sud d'un mandat Western Union, à la demande de M. Z... qui lui a dit intervenir pour "le compte d'un ami qui était dans la merde", à une époque où M. E... rencontrait justement des difficultés pour le paiement de la cocaïne envers ses fournisseurs brésiliens ; que même s'il s'en défend, les interceptions téléphoniques réalisées démontrent que les conversations attribuées à M. E... l'ont été à juste titre puisqu'en dehors du portable au nom de son père, retrouvé dans sa cellule, il résulte du dossier qu'à l'occasion des visites qu'il lui rendait sur ses différents lieux de détention, M. Z... lui remettait souvent des puces, ce dont il ne disconvient d'ailleurs pas, de même qu'il a pu admettre à l'audience avoir tenu des propos tendancieux avec M. F... C... , ce qui est le moins qu'il puisse dire compte-tenu des termes de leurs échanges nourris qui avaient clairement trait au trafic international de cocaïne auxquels ils se livraient ; que si les conversations téléphoniques retranscrites ont pu lui être attribuées, c'est notamment en référence à ses contacts habituels qui n'étaient autres que ses proches, étant observé que plusieurs des conversations ont trait à des détails de sa vie privée relative à sa compagne, son fils ou encore la mère de ce dernier ; que l'exploitation des données mises en évidence sur son ordinateur portable, saisi dans sa cellule, sont eux aussi révélateurs, outre de son surnom, des moyens multiples de communication dont il disposait et qui n'ont pas tous pu faire l'objet d'interceptions, s'agissant notamment de ses échanges avérés et nombreux sur Skype ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. E... a profité d'être en détention pour y nouer des connaissances lui permettant de faire prospérer ses activités illicites en finançant des achats de cocaïne dont il négociait directement rachat avec des fournisseurs brésiliens tout en se préoccupant des modalités de l'importation, du transport et de la remise des produits stupéfiants, sachant notamment pouvoir compter sur M. C... et, comme cela avait été le cas dans son affaire précédente, sur son dévoué cousin Z..., le premier étant pour lui un relais essentiel avec certains fournisseurs brésiliens tandis que M. Z... gérait le trafic en ses lieu et place à l'extérieur ; que s'il n'a pas été saisi de produits stupéfiants dans la présente affaire, il n'empêche qu'il résulte des investigations réalisées (écoutes, surveillances physiques, auditions) que plusieurs importations de cocaïne ont eu lieu, ce que confirment l'envoi de mandats ou encore les séjours en France des passeurs brésiliens sollicités ; que ces stupéfiants étaient destinés à la revente dont, de sa cellule, M. E... se préoccupait comme le confirment les interceptions téléphoniques effectuées au cours desquelles il insiste sur la qualité de la marchandise, sur le retour de la rue et les demandes de ses acheteurs ; qu'en conséquence, le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a déclaré M. E... coupable des infractions d'acquisition et d'importation illicites de stupéfiants en récidive telles que visées à la prévention sauf à préciser, comme l'a fait le tribunal, que les faits ont été commis jusqu'au 24 juin 2014 et que l'un des premiers termes de la récidive est constitué non pas du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Rennes du 25 mai 2004 mais par un arrêt rendu à cette date par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rennes ; que le jugement frappé d'appel mérite aussi confirmation en ce qu'il a déclaré M. E... coupable du délit de participation à une association de malfaiteurs en récidive ainsi que du délit douanier d'importation sans déclaration préalable de marchandises dangereuses pour la santé publique (stupéfiants) en récidive, tels que visés à la prévention, sauf à préciser, comme l'a fait le tribunal, que les faits ont été commis jusqu'au 24 juin 2014 ; que par contre, le jugement sera infirmé sur le surplus car, contrairement à ce que le tribunal a indiqué, il résulte du dossier que M. E... , comme pour toutes les autres infractions dont le tribunal l'a déclaré coupable, doit l'être aussi de tous les autres chefs pour lesquels il a été renvoyé devant le tribunal, l'enquête ayant démontré qu'il était, comme pour tous les autres faits pour lesquels le tribunal l'a déclaré coupable, co-auteur des faits de transport, détention, offre ou cession, emploi illicites de stupéfiants, et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement par arrêt contradictoire de la chambre des appels correctionnels de Rennes du 25 mai 2004 à quatre ans d'emprisonnement pour des faits d'acquisition, détention, transport, offre ou cession, usage illicites de stupéfiants et de contrebande de marchandises prohibées ainsi que par arrêt contradictoire de la chambre des appels correctionnels de Paris du 29 janvier 2013, notamment à dix ans d'emprisonnement avec période de sûreté au deux tiers pour des faits d'importation, transport, détention, acquisition illicites de stupéfiants commis en récidive ainsi que pour contrebande de marchandises prohibées et d'importation non déclarée de marchandises prohibées ; qu'en effet, contrairement à ce que les premiers juges ont indiqué, les échanges téléphoniques que M. E... a eus avec ses interlocuteurs établissent la co-action pour l'ensemble des faits visés dans l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ; "alors que tout procès-verbal n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ; qu'il résulte de l'article 100-5 du code de procédure pénale que le procès-verbal transcrivant une correspondance utile à la manifestation de la vérité doit être dressé par le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ; que, dès lors, en se fondant, pour entrer en voie de condamnation, sur des procès-verbaux de transcription de conversations téléphoniques qui, n'étant pas signés, ne permettent pas d'en identifier l'auteur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Attendu que, pour rejeter la demande de la défense tendant à écarter des débats, comme dénués de toute valeur probatoire, les procès-verbaux de transcription des conversations téléphoniques du prévenu qui ont été interceptées, l'arrêt énonce notamment que ces pièces, quoique non signées de l'officier de police judiciaire qui les a établies, valent à titre de simples renseignements au regard de l'article 430 du code de procédure pénale, la loi n'en ayant pas disposé autrement à leur sujet, et que d'autres éléments de preuve des faits reprochés figurent au dossier ;

Attendu qu'en statuant ainsi

et dès lors qu'il ressort de l'article 100-5 du code de procédure pénale que si l'officier de police judiciaire commis par le juge d'instruction transcrit les correspondances utiles à la manifestation de la vérité et en dresse des procès-verbaux, ce texte, ni aucun autre, n'oblige cet enquêteur à signer ces documents sur lesquels les juges ont pu, sans encourir la censure, fonder leur conviction quant à la culpabilité du prévenu ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 414, 417 et suivants, 423 et suivants du code des douanes, 222-36, 222-37 du code pénal, préliminaire, 485, 512, 591, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré M. E... coupable des délits d'acquisition illicite, d'importation illicite et d'importation sans déclaration préalable de stupéfiants, tels que visés à la prévention sauf à préciser que les faits ont été commis jusqu'au 24 juin 2014 ; "aux motifs qu'ainsi que cela résulte de ce qui précède, les éléments contenus dans le renseignement anonyme parvenu auprès des services de police spécialisés qui l'ont vérifié dans le cadre de premières investigations menées en préliminaire puis sur commission rogatoire, sont corroborés par des surveillances et les déclarations de M. Z... devant les policiers ainsi que par celles de M. H...A... ou encore celles de M. B... qui a confirmé l'envoi en Amérique du Sud d'un mandat Western Union, à la demande de M. Z... qui lui a dit intervenir pour "le compte d'un ami qui était dans la merde", à une époque où M. E... rencontrait justement des difficultés pour le paiement de la cocaïne envers ses fournisseurs brésiliens ; que même s'il s'en défend, les interceptions téléphoniques réalisées démontrent que les conversations attribuées à M. E... l'ont été à juste titre puisqu'en dehors du portable au nom de son père, retrouvé dans sa cellule, il résulte du dossier qu'à l'occasion des visites qu'il lui rendait sur ses différents lieux de détention, M. Z... lui remettait souvent des puces, ce dont il ne disconvient d'ailleurs pas, de même qu'il a pu admettre à l'audience avoir tenu des propos tendancieux avec M. C..., ce qui est le moins qu'il puisse dire compte tenu des termes de leurs échanges nourris qui avaient clairement trait au trafic international de cocaïne auxquels ils se livraient ; que si les conversations téléphoniques retranscrites ont pu lui être attribuées, c'est notamment en référence à ses contacts habituels qui n'étaient autres que ses proches, étant observé que plusieurs des conversations ont trait à des détails de sa vie privée relative à sa compagne, son fils ou encore la mère de ce dernier ; que l'exploitation des données mises en évidence sur son ordinateur portable, saisi dans sa cellule, sont eux aussi révélateurs, outre de son surnom, des moyens multiples de communication dont il disposait et qui n'ont pas tous pu faire l'objet d'interceptions, s'agissant notamment de ses échanges avérés et nombreux sur Skype ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. E... a profité d'être en détention pour y nouer des connaissances lui permettant de faire prospérer ses activités illicites en finançant des achats de cocaïne dont il négociait directement l'achat avec des fournisseurs brésiliens tout en se préoccupant des modalités de l'importation, du transport et de la remise des produits stupéfiants, sachant notamment pouvoir compter sur M. C... et, comme cela avait été le cas dans son affaire précédente, sur son dévoué cousin M. Z..., le premier étant pour lui un relais essentiel avec certains fournisseurs brésiliens tandis que Z... gérait le trafic en ses lieu et place à l'extérieur ; que s'il n'a pas été saisi de produits stupéfiants dans la présente affaire, il n'empêche qu'il résulte des investigations réalisées (écoutes, surveillances physiques, auditions) que plusieurs importations de cocaïne ont eu lieu, ce que confirment l'envoi de mandats ou encore les séjours en France des passeurs brésiliens sollicités ; que ces stupéfiants étaient destinés à la revente dont, de sa cellule, M. E... se préoccupait comme le confirment les interceptions téléphoniques effectuées au cours desquelles il insiste sur la qualité de la marchandise, sur le retour de la rue et les demandes de ses acheteurs ; qu'en conséquence, le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a déclaré M. E... coupable des infractions d'acquisition et d'importation illicites de stupéfiants en récidive telles que visées à la prévention sauf à préciser, comme l'a fait le tribunal, que les faits ont été commis jusqu'au 24 juin 2014 et que l'un des premiers termes de la récidive est constitué non pas du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Rennes du 25 mai 2004 mais par un arrêt rendu à cette date par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rennes ; que le jugement frappé d'appel mérite aussi confirmation en ce qu'il a déclaré M. E... coupable du délit de participation à une association de malfaiteurs en récidive ainsi que du délit douanier d'importation sans déclaration préalable de marchandises dangereuses pour la santé publique (stupéfiants) en récidive, tels que visés à la prévention, sauf à préciser, comme l'a fait le tribunal, que les faits ont été commis jusqu'au 24 juin 2014 ; que par contre, le jugement sera infirmé sur le surplus car, contrairement à ce que le tribunal a indiqué, il résulte du dossier que M. E... , comme pour toutes les autres infractions dont le tribunal l'a déclaré coupable, doit l'être aussi de tous les autres chefs pour lesquels il a été renvoyé devant le tribunal, l'enquête ayant démontré qu'il était, comme pour tous les autres faits pour lesquels le tribunal l'a déclaré coupable, co-auteur des faits de transport, détention, offre ou cession, emploi illicites de stupéfiants, et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement par arrêt contradictoire de la chambre des appels correctionnels de Rennes du 25 mai 2004 à quatre ans d'emprisonnement pour des faits d'acquisition, détention, transport, offre ou cession, usage illicites de stupéfiants et de contrebande de marchandises prohibées ainsi que par arrêt contradictoire de la chambre des appels correctionnels de Paris du 29 janvier 2013, notamment à dix ans d'emprisonnement avec période de sûreté au deux tiers pour des faits d'importation,transport, détention, acquisition illicites de stupéfiants commis en récidive ainsi que pour contrebande de marchandises prohibées et d'importation non déclarée de marchandises prohibées ; qu'en effet, contrairement à ce que les premiers juges ont indiqué, les échanges téléphoniques que M. E... a eus avec ses interlocuteurs établissent la co-action pour l'ensemble des faits visés dans l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ; "et aux motifs réputés partiellement adoptés qu'il conviendra de rappeler dans un premier temps que ce dossier est fondé quasi- exclusivement sur des conversations téléphoniques, très peu de surveillances ont été opérées et -toutes sont relatives à la période la plus ancienne à savoir septembre 2012 ; que la période de prévention devra être affinée car dire que les faits se sont produits courant 2014, cela excède à l'évidence la réalité dès lors que les conversations ne font plus l'objet d'écoutes à compter du début de l'année et surtout que les interpellations ont lieu le 24 juin 2014 ; que de manière générale, et sans ambiguïté aucune, les conversations interceptées font bien référence à un trafic de produits stupéfiants portant sur de l'importation de cocaïne via des mules, l'intégralité des écoutes perme : tant de comprendre les modes opératoires, les précautions prises ou à prendre, tes chemins empruntés ; que la première période concerne les mois de septembre à novembre 2012 et, dans cette seule période, il est possible, grâce aux recherches entreprises, aux vérifications et aux surveillances, de mettre en évidence des importations effectives de produit, mais ce ne sera plus le cas ensuite ; que le commanditaire en France est M. E... , malgré ses dénégations ; qu'il reconnaît l'utilisation de la ligne ouverte au nom de son père mais pas celle ouverte au [...] ; que pourtant, dans une conversation avec M. C... (D85/147), alors que M. C... l'appelle sur la ligne admise comme étant la sienne, M. E... lui dit qu'il le rappelle (22 heures 42) et quelques minutes plus tard (22 heures 45) il le rappelle avec le numéro [...] , la ligne coupe plusieurs fois mais ce même numéro rappelle M. C... plusieurs fois et discute effectivement d'un projet, qui sera avorté, d'importation de cocaïne ; que de la même façon, le 4 octobre 2012, M. C... appelle M. E... sur le [...] , lui demande de le rappeler avec « l'autre téléphone » et quelques minutes plus tard, le [...] rappelle M. C... et tous deux discutent à nouveau d'un projet d'importation avec Roger ; que M. E... ne peut donc soutenir valablement qu'il n'a rien à voir avec ce numéro, il est manifeste que la personne qui utilise le [...] utilise de la même façon le [...] , les correspondants sont rigoureusement les mêmes et l'objet des conversations est également identique ; qu'il a également été question d'éléments liés à la personne de M. E... comme notamment la conversation tenue le 28 octobre 2012 entre MM. E... et C... au cours de laquelle le premier explique au second que son procès se tient le 28 du mois prochain et que cela lui laisse le temps d'organiser quatre allers-retours ; il parle également d'envoyer J... pour gérer le paiement de la marchandise, ce qui ressemble au mode opératoire qui avait été mis en place lors de la précédente affaire ; que tous ces éléments permettent de dire que M. E... est bien l'utilisateur de cette ligne [...] ; que la nature des conversations, il apparaît que M. E... entretenait effectivement des conversations soutenues avec M. C... brésilien incarcéré pour avoir transporté de la cocaïne, lequel proposait à M. E... de faire l'intermédiaire et de permettre l'acheminement de cocaïne via des mules ; que cela ressort très exactement des conversations téléphoniques interceptées sur la ligne de M. C... qui maintient des contacts avec le Brésil et cherche effectivement à avoir en permanence des individus disposés à transporter in corpore la drogue ; que de son côté M. E... bénéficie dès le début des interceptions du soutien actif de M. Y... Z... qui de l'extérieur, gère la réception de la marchandise et l'envoi de l'argent ; qu'il est à noter que M. E... a indiqué à ce sujet qu'un point dans le dossier paraissait peu convaincant : il s'agissait de l'envoi de l'argent avant la réception de la marchandise ; qu'or ce point est inexact car, de notoriété publique, l'envoi de produits stupéfiants suppose l'envoi d'une partie de l'argent avant la livraison, le reste étant remis entre les mains de la personne qui a amené le produit et c'est exactement ce qui est constaté dans ce dossier ; que les envois via Western Union ne sont pas d'un montant nécessairement conséquent au regard de la nature de la marchandise, mais ils sont accompagnés d'une remise d'argent a posteriori, c'est notamment ce qui est vu et qui se déduit des interceptions téléphoniques lors de la livraison du 11 septembre, lorsque M. H...A..., qui doit récupérer le produit et remettre de l'argent, remet une somme à laquelle il manque 2 000 euros ; que M. Z... est donc le point de croisement entre les Brésiliens et M. E... , c'est ce qu'il avait admis en garde à vue et devant le juge d'instruction lors de sa première comparution ; que c'est également ce qui se déduit des écoutes ; qu'il conserve chez lui de l'argent et interrogé sur la somme qui semblait conséquente (H...A... avait ainsi pris de l'argent dans une liasse épaisse d'une dizaine de centimètres) M. E... a admis en audience qu'il s'agissait d'argent provenant du trafic pour lequel il purgeait sa peine (notes d'audience, page 10) ; qu'il adresse les mandats au nom des individus désignés par les trafiquants brésiliens et organise les rendez vous sur Paris d'où son recours à M. A... qui parle portugais ; que M. E... a soutenu d'ailleurs ne pas connaître A... mais il résulte d'une conversation tenue par M. E... que, M. Z... n'étant pas disponible, il avait dû envoyer « cette merde de H...» qui avait fait attendre la fille (la mule) deux heures dans la rue et n'avait remis que 8 000 euros (D 85159 et suivantes) ; que l'organisation était donc parfaitement en place et il paraît absolument non crédible de venir soutenir de la part de M. Z... que ses contacts avec les Brésiliens étaient dûs à des réservations de taxi, M. A..., répétant que ce qui se disait au téléphone concernaient des « choses pas très catholiques » ou que l'argent qu'il envoyait correspondait à un remboursement d'argent avancé par un co-détenu lors d'une précédente incarcération, dès lors qu'il n'envoie des mandats que sur instructions de M. E... ; qu'il apparaît au final que trois projets ont été menés à terme : les 3 septembre 2012, 7 septembre 2012 et 29 septembre 2012, le reste des projets évoqués au téléphone étant demeuré sans aboutissement et s'analysant en conséquence comme des actes parfaitement constitutifs de participation à association de malfaiteurs ; qu'en conséquence de ce qui précède, a bien été à la tête d'une organisation qui avait pour objectif de faire venir du Brésil de la cocaïne sous forme d'ovules transportées in corme ; qu'il a géré son trafic sans jamais quitter sa cellule, purgeant une peine avec période de sûreté, et a donc délégué les taches matérielles d'envoi d'argent et de réception ; que par définition il n'a donc pas pu détenir, transporté, employé de produit et rien ne permet de savoir ce qu'il advenait du produit, probablement revendu dès son arrivée, le tribunal ne disposant d'aucun élément à ce sujet ; que M. E... devra donc être relaxé de ces chefs ; qu'il sera en revanche condamné pour le surplus sauf à dire que les faits s'arrêtent le 24 juin 2014 ; "alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en l'espèce, après avoir énoncé qu'il n'était possible de mettre en évidence des importations effectives de produits stupéfiants qu'entre les mois de septembre et de novembre 2012 et que seuls trois projets avaient été menés à terme les 3 septembre, 7 septembre et 29 septembre 201), le tribunal correctionnel a déclaré M. E... coupable d'acquisition illicite, d'importation illicite et d'importation sans déclaration préalable de stupéfiants pour la période de 2012 à 2014 visée à la prévention, sauf à préciser que les faits ont été commis jusqu'au 24 juin 2014 ; qu'en confirmant cette déclaration de culpabilité, sans s'expliquer sur l'implication du prévenu dans les faits considérés pour la période postérieure au 29 septembre 2012, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Attendu que, pour confirmer le jugement déclarant le prévenu coupable d'acquisition non autorisée de stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, en précisant, comme l'a fait le tribunal, que les faits ont été commis jusqu'au 24 juin 2014, la cour d'appel retient, notamment, qu'il a pris part en 2013 et en 2014 à des opérations d'importation de cocaïne qu'il a financées par d'importantes sommes qu'il a avancées et essayé de se faire rembourser, l'une d'entre elles n'ayant pu aboutir à une livraison effective de produits stupéfiants en raison de l'interpellation des "mules" qui les acheminaient du Brésil en France et une autre ayant été concrétisée par l'achat du "matériel", notamment pour le compte du prévenu ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit

que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen

de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 450-1 du code pénal, préliminaire, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré M. E... coupable du délit d'association de malfaiteurs, tel que visé à la prévention sauf à préciser que les faits ont été commis jusqu'au 24 juin 2014 ; "aux motifs qu'ainsi que cela résulte de ce qui précède, les éléments contenus dans le renseignement anonyme parvenu auprès des services de police spécialisés qui l'ont vérifié dans le cadre de premières investigations menées en préliminaire puis sur commission rogatoire, sont corroborés par des surveillances et les déclarations de M. Z... devant les policiers ainsi que par celles de M. A... ou encore celles de M. I...B... qui a confirmé l'envoi en Amérique du Sud d'un mandat Western Union, à la demande de M. Z... qui lui a dit intervenir pour "le compte d'un ami qui était dans la merde", à une époque où M. E... rencontrait justement des difficultés pour le paiement de la cocaïne envers ses fournisseurs brésiliens ; que même s'il s'en défend, les interceptions téléphoniques réalisées démontrent que les conversations attribuées à M. E... l'ont été à juste titre puisqu'en dehors du portable au nom de son père, retrouvé dans sa cellule, il résulte du dossier qu'à l'occasion des visites qu'il lui rendait sur ses différents lieux de détention, M. Z... lui remettait souvent des puces, ce dont il ne disconvient d'ailleurs pas, de même qu'il a pu admettre à l'audience avoir tenu des propos tendancieux avec M. C..., ce qui est le moins qu'il puisse dire compte-tenu des termes de leurs échanges nourris qui avaient clairement trait au trafic international de cocaïne auxquels ils se livraient ; que si les conversations téléphoniques retranscrites ont pu lui être attribuées, c'est notamment en référence à ses contacts habituels qui n'étaient autres que ses proches, étant observé que plusieurs des conversations ont trait à des détails de sa vie privée relative à sa compagne, son fils ou encore la mère de ce dernier ; que l'exploitation des données mises en évidence sur son ordinateur portable, saisi dans sa cellule, sont eux aussi révélateurs, outre de son surnom, des moyens multiples de communication dont il disposait et qui n'ont pas tous pu faire l'objet d'interceptions, s'agissant notamment de ses échanges avérés et nombreux sur Skype ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. E... a profité d'être en détention pour y nouer des connaissances lui permettant de faire prospérer ses activités illicites en finançant des achats de cocaïne dont il négociait directement l'achat avec des fournisseurs brésiliens tout en se préoccupant des modalités de l'importation, du transport et de la remise des produits stupéfiants, sachant notamment pouvoir compter sur M. C... et, comme cela avait été le cas dans son affaire précédente, sur son dévoué cousin M. Z..., le premier étant pour lui un relais essentiel avec certains fournisseurs brésiliens tandis que M. Z... gérait le trafic en ses lieu et place à l'extérieur ; que s'il n'a pas été saisi de produits stupéfiants dans la présente affaire, il n'empêche qu'il résulte des investigations réalisées (écoutes, surveillances physiques, auditions) que plusieurs importations de cocaïne ont eu lieu, ce que confirment l'envoi de mandats ou encore les séjours en France des passeurs brésiliens sollicités ; que ces stupéfiants étaient destinés à la revente dont, de sa cellule, M. E... se préoccupait comme le confirment les interceptions téléphoniques effectuées au cours desquelles il insiste sur la qualité de la marchandise, sur le retour de la rue et les demandes de ses acheteurs ; qu'en conséquence, le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a déclaré M. E... coupable des infractions d'acquisition et d'importation illicites de stupéfiants en récidive telles que visées à la prévention sauf à préciser, comme l'a fait le tribunal, que les faits ont été commis jusqu'au 24 juin 2014 et que l'un des premiers termes de la récidive est constitué non pas du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Rennes du 25 mai 2004 mais par un arrêt rendu à cette date par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rennes ; que le jugement frappé d'appel mérite aussi confirmation en ce qu'il a déclaré M. E... coupable du délit de participation à une association de malfaiteurs en récidive ainsi que du délit douanier d'importation sans déclaration préalable de marchandises dangereuses pour la santé publique (stupéfiants) en récidive, tels que visés à la prévention, sauf à préciser, comme l'a fait le tribunal, que les faits ont été commis jusqu'au 24 juin 2014 ; que par contre, le jugement sera infirmé sur le surplus car, contrairement à ce que le tribunal a indiqué, il résulte du dossier que M. E... , comme pour toutes les autres infractions dont le tribunal l'a déclaré coupable, doit l'être aussi de tous les autres chefs pour lesquels il a été renvoyé devant le tribunal, l'enquête ayant démontré qu'il était, comme pour tous les autres faits pour lesquels le tribunal l'a déclaré coupable, co-auteur des faits de transport, détention, offre ou cession, emploi illicites de stupéfiants, et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement par arrêt contradictoire de la chambre des appels correctionnels de Rennes du 25 mai 2004 à quatre ans d'emprisonnement pour des faits d'acquisition, détention, transport, offre ou cession, usage illicites de stupéfiants et de contrebande de marchandises prohibées ainsi que par arrêt contradictoire de la chambre des appels correctionnels de Paris du 29 janvier 2013, notamment à dix ans d'emprisonnement avec période de sûreté au deux tiers pour des faits d'importation, transport, détention, acquisition illicites de stupéfiants commis en récidive ainsi que pour contrebande de marchandises prohibées et d'importation non déclarée de marchandises prohibées ; qu'en effet, contrairement à ce que les premiers juges ont indiqué, les échanges téléphoniques que M. E... a eus avec ses interlocuteurs établissent la co-action pour l'ensemble des faits visés dans l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ; "alors que le délit d'association de malfaiteurs n'est constitué qu'en présence de faits matériels caractérisant la participation du prévenu à une entente établie en vue de la préparation d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement ; qu'en se fondant exclusivement, pour condamner M. E... de ce chef, sur le contenu des conversations téléphoniques interceptées, sans relever d'éléments matériels corroborant les propos interceptés et traduisant la mise en œuvre d'une entente coupable, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'association de malfaiteurs, l'arrêt énonce

notamment, par motifs propres et adoptés, que de manière générale et sans nulle ambiguïté, les conversations interceptées se réfèrent à un trafic de cocaïne importée par des mules, l'intégralité des écoutes permettant de comprendre les modes opératoires, les précautions prises ou à prendre, les chemins empruntés ; que les juges ajoutent que certains des projets évoqués au téléphone n'ont pas abouti et que ces conversations sont corroborées par des surveillances policières, des vérifications, des auditions et la nature des objets saisis dans la cellule du prévenu ;

Attendu qu'en statuant ainsi

par des motifs dont il se déduit que la teneur des multiples conversations téléphoniques met en évidence l'existence de faits matériels caractérisant l'entente illicite qui ne laissent aucun doute sur la volonté du prévenu de conduire des opérations d'importations de cocaïne programmées et au succès desquelles ses interlocuteurs devaient contribuer selon des modalités précises, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-37, 222-41 du code pénal, préliminaire, 485, 512, 591, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré M. E... coupable de transport, détention, offre ou cession et emploi non autorisés de stupéfiants ; "aux motifs qu'ainsi que cela résulte de ce qui précède, les éléments contenus dans le renseignement anonyme parvenu auprès des services de police spécialisés qui l'ont vérifié dans le cadre de premières investigations menées en préliminaire puis sur commission rogatoire, sont corroborés par des surveillances et les déclarations de M. Z... devant les policiers ainsi que par celles de M. A... ou encore celles de Mme B... qui a confirmé l'envoi en Amérique du Sud d'un mandat Western Union, à la demande de M. Z... qui lui a dit intervenir pour "le compte d'un ami qui était dans la merde", à une époque où M. E... rencontrait justement des difficultés pour le paiement de la cocaïne envers ses fournisseurs brésiliens ; que même s'il s'en défend, les interceptions téléphoniques réalisées démontrent que les conversations attribuées à M. E... l'ont été à juste titre puisqu'en dehors du portable au nom de son père, retrouvé dans sa cellule, il résulte du dossier qu'à l'occasion des visites qu'il lui rendait sur ses différents lieux de détention, M. Z... lui remettait souvent des puces, ce dont il ne disconvient d'ailleurs pas, de même qu'il a pu admettre à l'audience avoir tenu des propos tendancieux avec M. C..., ce qui est le moins qu'il puisse dire compte-tenu des termes de leurs échanges nourris qui avaient clairement trait au trafic international de cocaïne auxquels ils se livraient ; que si les conversations téléphoniques retranscrites ont pu lui être attribuées, c'est notamment en référence à ses contacts habituels qui n'étaient autres que ses proches, étant observé que plusieurs des conversations ont trait à des détails de sa vie privée relative à sa compagne, son fils ou encore la mère de ce dernier ; que l'exploitation des données mises en évidence sur son ordinateur portable, saisi dans sa cellule, sont eux aussi révélateurs, outre de son surnom, des moyens multiples de communication dont il disposait et qui n'ont pas tous pu faire l'objet d'interceptions, s'agissant notamment de ses échanges avérés et nombreux sur Skype ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. E... a profité d'être en détention pour y nouer des connaissances lui permettant de faire prospérer ses activités illicites en finançant des achats de cocaïne dont il négociait directement l'achat avec des fournisseurs brésiliens tout en se préoccupant des modalités de l'importation, du transport et de la remise des produits stupéfiants, sachant notamment pouvoir compter sur M. C... et, comme cela avait été le cas dans son affaire précédente, sur son dévoué cousin M. Z..., le premier étant pour lui un relais essentiel avec certains fournisseurs brésiliens tandis que M. Z... gérait le trafic en ses lieu et place à l'extérieur ; que s'il n'a pas été saisi de produits stupéfiants dans la présente affaire, il n'empêche qu'il résulte des investigations réalisées (écoutes, surveillances physiques, auditions) que plusieurs importations de cocaïne ont eu lieu, ce que confirment l'envoi de mandats ou encore les séjours en France des passeurs brésiliens sollicités ; que ces stupéfiants étaient destinés à la revente dont, de sa cellule, M. E... se préoccupait comme le confirment les interceptions téléphoniques effectuées au cours desquelles il insiste sur la qualité de la marchandise, sur le retour de la rue et les demandes de ses acheteurs ; qu'en conséquence, le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a déclaré M. E... coupable des infractions d'acquisition et d'importation illicites de stupéfiants en récidive telles que visées à la prévention sauf à préciser, comme l'a fait le tribunal, que les faits ont été commis jusqu'au 24 juin 2014 et que l'un des premiers termes de la récidive est constitué non pas du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Rennes du 25 mai 2004 mais par un arrêt rendu à cette date par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rennes ; que le jugement frappé d'appel mérite aussi confirmation en ce qu'il a déclaré M. E... coupable du délit de participation à une association de malfaiteurs en récidive ainsi que du délit douanier d'importation sans déclaration préalable de marchandises dangereuses pour la santé publique (stupéfiants) en récidive, tels que visés à la prévention, sauf à préciser, comme l'a fait le tribunal, que les faits ont été commis jusqu'au 24 juin 2014 ; que par contre, le jugement sera infirmé sur le surplus car, contrairement à ce que le tribunal a indiqué, il résulte du dossier que M. E... , comme pour toutes les autres infractions dont le tribunal l'a déclaré coupable, doit l'être aussi de tous les autres chefs pour lesquels il a été renvoyé devant le tribunal, l'enquête ayant démontré qu'il était, comme pour tous les autres faits pour lesquels le tribunal l'a déclaré coupable, co-auteur des faits de transport, détention, offre ou cession, emploi illicites de stupéfiants, et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement par arrêt contradictoire de la chambre des appels correctionnels de Rennes du 25 mai 2004 à quatre ans d'emprisonnement pour des faits d'acquisition, détention, transport, offre ou cession, usage illicites de stupéfiants et de contrebande de marchandises prohibées ainsi que par arrêt contradictoire de la chambre des appels correctionnels de Paris du 29 janvier 2013, notamment à dix ans d'emprisonnement avec période de sûreté au deux tiers pour des faits d'importation, transport, détention, acquisition illicites de stupéfiants commis en récidive ainsi que pour contrebande de marchandises prohibées et d'importation non déclarée de marchandises prohibées ; qu'en effet, contrairement à ce que les premiers juges ont indiqué, les échanges téléphoniques que M. E... a eus avec ses interlocuteurs établissent la co-action pour l'ensemble des faits visés dans l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ; "1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en énonçant, pour infirmer le jugement ayant relaxé M. E... , qui était incarcéré pendant l'entière période visée à la prévention, des chefs de transport, de détention, d'offre ou cession et d'emploi illicites de stupéfiants, qu'il était coauteur de ces faits, sans relever qu'il avait lui-même transporté, détenu, offert ou cédé et employé des produits stupéfiants, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors qu'en énonçant, pour déclarer M. E... coupable d'offre ou cession illicite de stupéfiants, que les « stupéfiants étaient destinés à la revente », sans rechercher s'ils avaient été effectivement revendus, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer le prévenu coupable des délits de transport, de détention, d'offre ou cession et d'emploi illicite de stupéfiants, l'arrêt énonce

qu'il en était le coauteur, qu'il a été à la tête d'une organisation qui avait pour objectif de se procurer de la cocaïne sous forme d'ovules transportées in corpore, qu'il a à un moment manifesté son souci de n'importer désormais que "de la jaune" car c'était la meilleure selon le "retour de la rue", qu'il a géré son trafic sans jamais quitter sa cellule purgeant alors une peine d'emprisonnement avec période de sûreté et a délégué les tâches matérielles d'envoi d'argent et de réception ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen

de cassation pris de la violation des articles 130-1, 132-1, 132-19, 132-23 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a condamné M. E... à la peine de dix ans d'emprisonnement ferme ; "aux motifs que M. E... a été placé en détention provisoire le 27 juin 2014 dans le cadre du présent dossier ; Son casier judiciaire porte trace de huit condamnations : - tribunal correctionnel (TC) de Paris 17 novembre 1997 : quatre mois d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général (TIG) pour recel de vol (STIG révoqué), -TC Paris 22 juillet 1999 : trois ans dont un an d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pour des faits d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire en bande organisée suivi de libération avant le 7ème jour commis du 10 janvier 1998 au 13 janvier 2008, -TC Meaux 31 octobre 2002 : 120 jours-amende à 10 euros pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, -TC Meaux 26 février 2003 : 60 jours-amende à trois euros pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, -CA Rennes 25 mai 2004 : quatre ans pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandise prohibée commis de courant 2002 au 21 mars 2003, étant précisé qu'il avait été placé en détention provisoire le 22 mars 2003, -CA Paris 23 juin 2004 : dix mois d'emprisonnement dont cinq avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans pour des faits de violence suivie d'une incapacité supérieure à huit jours commis le 21 mai 2002, -CA Paris 30 janvier 2008 : cinq mois d'emprisonnement dont deux avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour des faits de récidive de refus, par conducteur d'un véhicule, de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique et de récidive de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste commis le 15 mars 2007, -CA. Paris dix ans d'emprisonnement avec période de sûreté aux 2/3, une amende de 200 000 euros, et à une amende douanière de 1 400 000 euros pour importation, transport, détention, acquisition illicites de stupéfiants en récidive, contrebande de marchandise prohibée, importation non déclarée de marchandise prohibée ainsi que pour participation à une association de malfaiteurs, commis de courant mars 2009 au 21 juillet 2009 ; que loin de mettre à profit sa longue période d'incarcération pour des faits de même nature afin de se réinsérer, alors même que son intelligence lui aurait largement permis de le faire, M. E... a préféré organiser de sa cellule un trafic international de stupéfiants portant sur plusieurs kilos de cocaïne en provenance du Brésil, ce qui ne manquait de lui procurer des bénéfices conséquents ; que si tous les projets d'importation ne sont pas parvenus à leur terme, il n'empêche qu'il résulte du dossier que plusieurs kilos de cocaïne ont été livrés en France par des passeurs recrutés au Bresil pour lesquels M. E... faisait peu cas de leur vie, évoquant même à un moment la possibilité de les faire passer par l'Espagne ou le Portugal de façon à limiter les risques d' interpellation ; que dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits commis en récidive et à la personnalité de M. E... , qui, en dépit des liens qui l'unissent à son enfant, persiste depuis vingt ans dans un parcours de délinquance, c'est â juste titre que le tribunal l'a condamné à dix ans d'emprisonnement en fixant une période de sûreté aux 2/3 ; qu'il s'agit de la seule sanction manifestement adéquate afin de lui faire prendre conscience qu'il doit mettre un terme à ses agissements délictueux, particulièrement attentatoire à la santé publique, compte-tenu des troubles avérés remarqués chez les usagers de cocaïne, de plus en plus jeunes ; qu'en conséquence, le jugement frappé d'appel sera confirmé sur la peine d'emprisonnement ainsi que sur la peine complémentaire relative à la confiscation des biens saisis et des scellés ; qu'il le sera aussi sur la peine d'amende de 150 000 euros sauf à préciser qu'il s'agit d'une amende fiscale prononcée en répression du délit douanier dont il s'est rendu coupable ; qu' afin de garantir l'exécution de la peine d'emprisonnement, le maintien en détention de M. E... s'impose ; "alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en condamnant M. E... à la peine de dix ans d'emprisonnement ferme, sans s'expliquer, autrement que par le rappel des mentions de son casier judiciaire, sur les éléments de la personnalité de celui-ci qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision et sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 132-19 du code pénal" ; Attendu que, pour condamner le prévenu à la peine de dix années d'emprisonnement, l'arrêt mentionne les huit condamnations figurant à son casier judiciaire dont la dernière à dix ans d'emprisonnement avec période de sûreté des deux tiers en répression de délits liés aux stupéfiants et énonce, notamment, qu'il n'a pas mis à profit sa longue période d'incarcération pour des faits de même nature afin de se réinsérer, alors même que son intelligence le lui aurait permis ; qu'il a organisé de sa cellule un trafic international de stupéfiants portant sur plusieurs kilos de cocaïne en provenance du Brésil, ce qui lui procurait des bénéfices conséquents ; que si tous les projets d'importation n'ont pas été à terme, il résulte du dossier que plusieurs kilos de cocaïne ont été livrés en France par des passeurs recrutés au Brésil porteurs de drogues in corpore dont M. E... était peu soucieux des dangers vitaux auxquels ils étaient ainsi exposés, évoquant même à un moment la possibilité de les faire passer par l'Espagne ou le Portugal de façon à limiter les risques d'interpellation ; Que les juges ajoutent qu'eu égard à la gravité des faits commis en récidive et à la personnalité du prévenu qui, en dépit des liens qui l'unissent à son enfant, persiste depuis vingt ans dans un parcours de délinquance, c'est à juste titre que le tribunal l'a condamné à dix ans d'emprisonnement en fixant une période de sûreté aux deux tiers ; qu'il s'agit de la seule sanction manifestement adéquate afin de lui faire prendre conscience qu'il doit mettre un terme à ses agissements délictueux, particulièrement attentatoires à la santé publique, compte-tenu des troubles avérés remarqués chez les usagers de cocaïne, de plus en plus jeunes ;

Attendu qu'en statuant ainsi

par des motifs qui satisfont aux exigences légales au regard des éléments de personnalité qu'elle a examinés et pris en considération quant au choix de la peine d'emprisonnement qu'elle a prononcée et qui caractérisent l'inadéquation manifeste de toute autre sanction, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le sixième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Protocole n°1 additionnel à cette Convention, 131-21, 132-1, 222-36, 222-37, 222-49, 450-1, 450-5 du code pénal, 485, 512, 591, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué confirmatif a confirmé la peine complémentaire relative à la confiscation des biens saisis et des scellés ; "aux motifs que M. E... a été placé en détention provisoire le 27 juin 2014 dans le cadre du présent dossier ; Son casier judiciaire porte trace de huit condamnations : - tribunal correctionnel (TC) de Paris 17 novembre 1997 : quatre mois d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général (TIG) pour recel de vol (STIG révoqué), -TC Paris 22 juillet 1999 : trois ans dont un an d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pour des faits d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire en bande organisée suivi de libération avant le 7ème jour commis du 10 janvier 1998 au 13 janvier 2008, -TC Meaux 31 octobre 2002 : cent-vingt jours-amende à 10 euros pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, -TC Meaux 26 février 2003 : soixante-jours jours-amende à 3 euros pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, -CA Rennes 25 mai 2004 : quatre ans pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandise prohibée commis de courant 2002 au 21 mars 2003, étant précisé qu'il avait été placé en détention provisoire le 22 mars 2003, -CA Paris 23 juin 2004 : dix mois d'emprisonnement dont cinq avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans pour des faits de violence suivie d'une incapacité supérieure à huit jours commis le 21 mai 2002, -CA Paris 30 janvier 2008 : cinq mois d'emprisonnement dont deux avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour des faits de récidive de refus, par conducteur d'un véhicule, de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique et de récidive de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste commis le 15 mars 2007, -CA. Paris dix ans d'emprisonnement avec période de sûreté aux 2/3, une amende de 200 000 euros, et à une amende douanière de 1 400 000 euros pour importation, transport, détention, acquisition illicites de stupéfiants en récidive, contrebande de marchandise prohibée, importation non déclarée de marchandise prohibée ainsi que pour participation à une association de malfaiteurs, commis de courant mars 2009 au 21 juillet 2009 ; que loin de mettre à profit sa longue période d'incarcération pour des faits de même nature afin de se réinsérer, alors même que son intelligence lui aurait largement permis de le faire, M. E... a préféré organiser de sa cellule un trafic international de stupéfiants portant sur plusieurs kilos de cocaïne en provenance du Bresil, ce qui ne manquait de lui procurer des bénéfices conséquents ; que si tous les projets d'importation ne sont pas parvenus à leur terme, il n'empêche qu'il résulte du dossier que plusieurs kilos de cocaïne ont été livrés en France par des passeurs recrutés au Brésil pour lesquels M. E... faisait peu cas de leur vie, évoquant même à un moment la possibilité de les faire passer par l'Espagne ou le Portugal de façon à limiter les risques d' interpellation ; que dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits commis en récidive et à la personnalité de M. E... , qui, en dépit des liens qui l'unissent à son enfant, persiste depuis vingt ans dans un parcours de délinquance, c'est â juste titre que le tribunal l'a condamné à dix ans d'emprisonnement en fixant une période de sûreté aux 2/3 ; qu'il s'agit de la seule sanction manifestement adéquate afin de lui faire prendre conscience qu'il doit mettre un terme à ses agissements délictueux, particulièrement attentatoire à la santé publique, compte-tenu des troubles avérés remarqués chez les usagers de cocaïne, de plus en plus jeunes ; qu'en conséquence, le jugement frappé d'appel sera confirmé sur la peine d'emprisonnement ainsi que sur la peine complémentaire relative à la confiscation des biens saisis et des scellés ; qu'il le sera aussi sur la peine d'amende de 150 000 euros sauf à préciser qu'il s'agit d'une amende fiscale prononcée en répression du délit douanier dont il s'est rendu coupable ; qu'afin de garantir l'exécution de la peine d'emprisonnement, le maintien en détention de M. E... s'impose ; "alors que le juge qui prononce une mesure de confiscation de tout ou partie d'un patrimoine doit motiver sa décision au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle, et apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé ; qu'en confisquant l'ensemble des scellés et biens saisis, sans s'expliquer sur la personnalité et sur la situation personnelle de M. E... ni sur le caractère proportionné de l'atteinte portée à son droit de propriété, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; Attendu que les pièces de procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les seuls objets saisis et confisqués, tels que les téléphones portables, ordinateur et carnets d'adresse, sont les instruments ayant servi à commettre les délits mais qu'aucune saisie de patrimoine n'est intervenue ;

D'où il suit

que le moyen, irrecevable en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de cassation le caractère disproportionné des saisies, n'est pas fondé ;

Mais sur le septième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 du code pénal, 369, 414, 417 et suivants, 423 et suivants, 438 du code des douanes, 132-1, 132-20 du code pénal, 485, 512, 591, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a condamné M. E... à une amende douanière d'un montant de 150 000 euros ; "aux motifs que M. E... a été placé en détention provisoire le 27 juin 2014 dans le cadre du présent dossier ; Son casier judiciaire porte trace de huit condamnations - tribunal correctionnel (TC) de Paris 17 novembre 1997 : quatre mois d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général (TIG) pour recel de vol (STIG révoqué), -TC Paris 22 juillet 1999 : trois ans dont un an d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pour des faits d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire en bande organisée suivi de libération avant le 7ème jour commis du 10 janvier 1998 au 13 janvier 2008, -TC Meaux 31 octobre 2002 : cent-vingt jours-amende à 10 euros pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, -TC Meaux 26 février 2003 : soixante jours-amende à 3 euros pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, -CA Rennes 25 mai 2004 : quatre ans pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandise prohibée commis de courant 2002 au 21 mars 2003, étant précisé qu'il avait été placé en détention provisoire le 22 mars 2003, -CA Paris 23 juin 2004 : dix mois d'emprisonnement dont cinq avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans pour des faits de violence suivie d'une incapacité supérieure à huit jours commis le 21 mai 2002, -CA Paris 30 janvier 2008 : cinq mois d'emprisonnement dont deux avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour des faits de récidive de refus, par conducteur d'un véhicule, de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique et de récidive de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste commis le 15 mars 2007, -CA. Paris dix ans d'emprisonnement avec période de sûreté aux 2/3, une amende de 200 000 euros, et à une amende douanière de 1 400 000 euros pour importation, transport, détention, acquisition illicites de stupéfiants en récidive, contrebande de marchandise prohibée, importation non déclarée de marchandise prohibée ainsi que pour participation à une association de malfaiteurs, commis de courant mars 2009 au 21 juillet 2009 ; que loin de mettre à profit sa longue période d'incarcération pour des faits de même nature afin de se réinsérer, alors même que son intelligence lui aurait largement permis de le faire, M. E... a préféré organiser de sa cellule un trafic international de stupéfiants portant sur plusieurs kilos de cocaïne en provenance du Brésil, ce qui ne manquait de lui procurer des bénéfices conséquents ; que si tous les projets d'importation ne sont pas parvenus à leur terme, il n'empêche qu'il résulte du dossier que plusieurs kilos de cocaïne ont été livrés en France par des passeurs recrutés au Brésil pour lesquels M. E... faisait peu cas de leur vie, évoquant même à un moment la possibilité de les faire passer par l'Espagne ou le Portugal de façon à limiter les risques d' interpellation ; que dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits commis en récidive et à la personnalité de M. E... , qui, en dépit des liens qui l'unissent à son enfant, persiste depuis vingt ans dans un parcours de délinquance, c'est â juste titre que le tribunal l'a condamné à dix ans d'emprisonnement en fixant une période de sûreté aux 2/3 ; qu'il s'agit de la seule sanction manifestement adéquate afin de lui faire prendre conscience qu'il doit mettre un terme à ses agissements délictueux, particulièrement attentatoire à la santé publique, compte-tenu des troubles avérés remarqués chez les usagers de cocaïne, de plus en plus jeunes ; qu'en conséquence, le jugement frappé d'appel sera confirmé sur la peine d'emprisonnement ainsi que sur la peine complémentaire relative à la confiscation des biens saisis et des scellés ; qu'il le sera aussi sur la peine d'amende de 150 000 euros sauf à préciser qu'il s'agit d'une amende fiscale prononcée en répression du délit douanier dont il s'est rendu coupable ; qu'afin de garantir l'exécution de la peine d'emprisonnement, le maintien en détention de M. E... s'impose ; "et aux motifs réputés adoptés que « condamné à neuf reprises dont deux lourdes condamnations lors des deux derniers passages devant un tribunal, il semble que M. E... ne soit absolument pas enclin à cesser ses actes de délinquance et parvient à surmonter l'obstacle que devrait constituer son incarcération ; qu'il dispose d'une logistique humaine constituée principalement par M. Z... qui, à l'identique du dossier précédent, accomplit les actes indispensables à la bonne marche de l'entreprise ; qu'il sera condamné à ta peine d'emprisonnement de dix ans avec une mesure de sûreté assortissant les deux tiers de la peine ; qu'en effet, la logique aurait pu conduire à aggraver la peine au regard de la précédente affaire mais il convient également de prendre en compte le fait que, sur les nombreux projets d'importation, trois uniquement ont été menés à terme sans que la quantité ne puisse être déterminée, faute d'élément à ce sujet ; que le sens que doit revêtir la peine doit également prendre en considération l'ampleur des faits reprochés à l'individu ; en l'espèce ce sont des faits extrêmement graves, portant atteinte à la santé publique, ayant peu de considération pour les individus qui, au risque de leur survie, transportent des quantités extrêmement importantes de drogue et qui sont commis par un individu multirécidiviste que les murs de la prison n'arrêtent pas dans son projet ; que le maintien en détention sera ordonné sachant que cette peine n'est pas aménageable ; qu'il sera également condamné à une peine d'amende de 150 000 euros et l'ensemble des scellés ou objets saisis sera confisqué ; "alors que qu'il résulte de l'article 414, alinéa 1 er, du code des douanes que tout fait d'importation sans déclaration qui se rapporte à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées au sens dudit code ou aux produits du tabac manufacturé est puni notamment d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude ; que, dès lors, en condamnant M. E... au paiement d'une amende douanière de 150 000 euros, sans rechercher la valeur des produits stupéfiants importés, dont « la quantité ne [pouvait] », selon le tribunal correctionnel, « être déterminée, faute d'élément à ce sujet », la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Vu

l'article 593 du code de procédure pénale et l' article 414, alinéa, du code des douanes ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'aux termes du second texte, le délit d'importation en contrebande de marchandises prohibées est puni d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de la fraude ;

Attendu que, pour confirmer le jugement

en ce qu'il a condamné le prévenu à une amende douanière de 150 000 euros, la cour d'appel a notamment constaté qu'il avait organisé la livraison en France de plusieurs kilos de cocaïne en provenance du Brésil ;

Mais attendu

qu'en statuant ainsi, sans rechercher les quantités de stupéfiants en cause et la valeur qui peut leur être attribuée afin de déterminer le montant de l'amende conformément à l'article 414 du code des douanes, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: I - Sur le pourvoi formé le 23 juin 2017 : Le DÉCLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé le 22 juin 2017 : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 22 juin 2017, mais en ses seules dispositions relatives au montant de l'amende douanière à laquelle M. E... a été condamné, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze septembre deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.