INPI, 15 mars 2010, 09-3118

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    09-3118
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ECOLOGYCARD ; ECOLO CAR SYSTEM ECOLOCAR SYSTEME GREEN LINE SYSTEM
  • Classification pour les marques : 12
  • Numéros d'enregistrement : 3570273 ; 3656868
  • Parties : ANDRES A / NAIM M AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE "ECOLOCAR SYSTEM" EN COURS DE FORMATION

Texte intégral

15/03/2010 OPP 09-3118 / CBO DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Naim M, agissant au nom et pour le compte de la société ECOLOCAR SYSTEME en cour deformation, a déposé, le 12 juin 2009 la demande d'enregistrement n° 09 3 656 868 portant sur le signe verbal ECOLO C AR SYTEM ECOLOCAR SYSTEME GREEN LINE SYSTEM. Le 11 septembre 2009, Monsieur Andres A a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur labase de la marque verbale ECOLOGYCAR GREEN LINE SYSTEM, déposée le 17 avril 2008 et enregistrée sous le n°08 3 570 273. A l'appui de son opposition, l’opposant fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée. L'opposition a été adressée à la société déposante le 15 septembre 2009, sous le n° 09-311 8. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Elle a été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « non réclamé retour à l’envoyeur ». Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Véhicules ; carrosseries ; véhicules électriques ; vélomoteurs. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Nettoyage ou entretien de véhicules ; Installation, entretien et réparation de machines. Informations en matière de transport ; Location de garages ou de places de stationnement ; Location de véhicules, de bateaux ou de chevaux. Sciage ; Couture ; Imprimerie ; Informations en matière de traitement de matériaux ; Services de broderie ; Soudure ; Polissage (abrasion) ; Rabotage ; Raffinage ; Meulage ; Meunerie ; Services de gravure ; Galvanisation ; Services de dorure ; Etamage ; Services de teinturerie ; Retouche de vêtements ; Traitement de tissus ; Services de reliure ; Services d'encadrement d'oeuvres d'art ; Purification de l'air ; Vulcanisation (traitement de matériaux) ; Décontamination de matériaux dangereux ; Production d'énergie ; Tirage de photographies ; Développement de pellicules photographiques ; Sérigraphie ; Services de photogravure ; Soufflage (verrerie) ; Taxidermie ; Traitement des déchets (transfor- mation) ; Tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention. Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation). Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ou d'énergie ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules, de bateaux ou de chevaux ; services de taxis ; réservation pour les voyages ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ». CONSIDERANT que les « Véhicules ; carrosseries ; véhicules électriques ; vélomoteurs. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Nettoyage ou entretien de véhicules ; Installation, entretien et réparation de machines. Informations en matière de transport ; Location de garages ou de places de stationnement ; Location de véhicules, de bateaux ou de chevaux » de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent identiques et similaires à l’évidence aux produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les services de « Sciage ; Couture ; Imprimerie ; Informations en matière de traitement de matériaux ; Services de broderie ; Soudure ; Polissage (abrasion) ; Rabotage ; Raffinage ; Meulage ; Meunerie ; Services de gravure ; Galvanisation ; Services de dorure ; Etamage ; Services de teinturerie ; Retouche de vêtements ; Traitement de tissus ; Services de reliure ; Services d'encadrement d'oeuvres d'art ; Purification de l'air ; Vulcanisation (traitement de matériaux) ; Décontamination de matériaux dangereux ; Production d'énergie ; Tirage de photographies ; Développement de pellicules photographiques ; Sérigraphie ; Services de photogravure ; Soufflage (verrerie) ; Taxidermie. Traitement des déchets (transformation) ; Tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) » de la demande d'enregistrement contestée n'apparaissent pas à l'évidence identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée ; Qu'à défaut de liens entre ces produits et services établis par l’opposant et justifiant de leur similarité, le risque de confusion n'est pas établi ; Qu'à cet égard, l’opposant ne saurait valablement invoquer les spécificités de son activité et les technologies utilisées dans ce cadre, dès lors que la comparaison des produits et/ou services dans le cadre de la procédure d’opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux produits et/ou services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des conditions d’exploitation effectives ou supposées des marques en cause. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d’enregistrement contestée désigne pour partie des produits et services identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal ECOLO CAR SYTEM ECOLOCAR SYSTEME GREEN LINE SYSTEM, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal ECOLOGYCAR GREEN LINE SYSTEM, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de la succession des trois expressions ECOLO CAR SYSTEM, ECOLOCAR SYSTEM et GREEN LINE SYSTEM ; que la marque antérieure est constituée de l’élément ECOLOGYCAR suivi de l’expression GREEN LINE SYSTEM ; Qu’il n’est pas contesté, que les signes ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun les séquences ECOLO et CAR, lesquelles viennent former les éléments verbaux ECOLO CAR et ECOLOCAR du signe contesté et ECOLOGYCAR pour la marque antérieure, ainsi que l’expression GREEN LINE SYSTEM en position finale, dont il résulte une impression d’ensemble commune entre les deux signes ; Que si les éléments ECOLO CAR et ECOLOCAR du signe contesté sont respectivement suivis des termes SYSTEM et SYSTEME, cette circonstance ne saurait suffire à écarter tout risque de confusion entre les signes, les termes SYSTEM et SYSTEME étant d'usage courant, dès lors qu'ils désignent tant en anglais qu’en français un ensemble ou une méthode, en sorte que les éléments ECOLO CAR et ECOLOCAR demeurent immédiatement perceptibles ; Que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure, dont il est susceptible d’être perçu comme une déclinaison. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public ; Qu’ainsi, le signe verbal contesté ECOLO CAR SYTEM ECOLOCAR SYSTEME GREEN LINE SYSTEM ne peut pas être adopté comme marque pour désigner ces produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ECOLOGYCAR GREEN LINE SYSTEM.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 09-3118 est reconnue partiellement justifiée, en ce qui concerne les produits et services suivants : « Véhicules ; carrosseries ; véhicules électriques ; vélomoteurs. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Nettoyage ou entretien de véhicules ; Installation, entretien et réparation de machines. Informations en matière de transport ; Location de garages ou de places de stationnement ; Location de véhicules, de bateaux ou de chevaux ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 09 3 656 868 est par tiellement rejetée, pour les produits et services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Céline B Juriste