AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Marseille, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :
1 / de M. Marc du X..., demeurant Petit Mas de Cabane, 13200 Arles,
2 / du SRITEPSA, dont le siège est Bureau de Marveyre, ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Marseille, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les juges du fond, que, par ordonnance du 14 mars 1997, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale, agissant en application de l'article 1143-2-3 du Code rural, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999, et des articles 14 et suivants du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 modifié par le décret n° 94-553 du 28 juin 1994, a validé à concurrence de 393 084,17 francs une opposition à tiers détenteur délivrée par la Caisse de mutualité sociale agricole entre les mains de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) pour recouvrement de cotisations dues par M. du X..., exploitant agricole, au titre des années 1981 à 1989 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté le recours de M. du X... ; que, sur l'appel de celui-ci, la cour d'appel (Aix-en-Provence, 21 mars 2000) a validé l'ordonnance dans la limite de 341 174 francs seulement ;
Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole reproche à l'arrêt
attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit en justifier le paiement ; qu'en se fondant exclusivement sur un jugement du 23 octobre 1997 qui déclarait, sans plus de précision, "le tribunal de céans (tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône), au vu des explications des parties et des pièces versées aux débats, constate que les cotisations ont été réglées et donne acte aux parties de ce qu'il n'y a plus de litige", pour dire que M. du X... aurait réglé la somme de 51 910 francs au titre des cotisations de l'exercice 1986, la cour d'appel a violé l'article
1315 du Code civil ;
2 / que par un arrêt du 14 janvier 1999, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 8 janvier 1996 du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône qui a validé la contrainte du 15 mai 1990 émise par la Caisse de mutualité sociale agricole à l'encontre de M. du X... pour un montant de 394 564,08 francs représentant le montant impayé des cotisations pour les années 1981, 1982, 1985, 1986, 1987, 1988 et 1989 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a notamment relevé "qu'au titre des années 1981, 1982, 1985, 1986, 1987, 1988 et 1989, une facture a été émise les 21 avril 1989, 30 septembre 1989 et 30 octobre 1989, puis, du fait de son non-paiement total, une mise en demeure a été éditée le 1er mars 1990, adressée en recommandée avec accusé de réception et reçue le 5 mars 1990 par l'intéressé, suivie d'une contrainte émise le 15 mai 1990 et signifiée le 14 janvier 1994" ; qu'en validant l'ordonnance du tribunal des affaires de sécurité sociale du 14 mars 1997 à hauteur de la seule somme de 341 174 francs aux motifs que la somme de 51 910 francs qui correspondrait à la cotisation de l'année 1986 aurait déjà été payée, dès lors que la Caisse de mutualité sociale agricole ne produirait pas les contraintes décernées à M. du X... à la suite du jugement du 23 octobre 1997, sans s'expliquer sur l"arrêt du 14 janvier 1999 et le jugement du 8 janvier 1996 précités qui démontraient le contraire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard 1315 du Code civil ;
Mais attendu
qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni de la procédure que la Caisse de mutualité sociale agricole ait, devant la cour d'appel, fait état de l'arrêt du 14 janvier 1999 et du jugement du 8 janvier 1996 ;
Et attendu qu'appréciant les éléments de preuve produits devant elle, la cour d'appel a estimé que par le jugement du 23 octobre 1997, devenu définitif, le débiteur apportait la preuve du règlement partiel de sa dette ;
D'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, et dès lors, irrecevable en sa seconde branche, le moyen ne peut être accueilli en la première ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole de Marseille aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille deux.