TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 05 Septembre 2014
3ème chambre 2ème section N° RG : 13/114604
Assignation du 11 Mars 2013
DEMANDERESSE SAS SOCIETE D’EXPLOITATION TARKERIAS BONJEAN Chabenty 63250 CELLES SUR DUROLLE représentée par Maître Grégoire GOUSSU de la SELARL LAVOIX AVOCATS, avocats an barreau de PARIS, vestiaire #P0515. Me Cédric K avocat au barreau de PARIS.
DEFENDERESSE SAS AMEFA FRANCE 12 rue de 1' Auvergne 42440 NOIRETABLE représentée par Maître Jean-Philippe DELSART de la SELARL D AVOCATS, avocats au barreau de PARIS vestiaire #A0191
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric H, Vice-Président, signataire de la décision Arnaud DESGRANGES. Vice-Président François T. Vice-Président assistés de Marie-Aline Greffier signataire de la décision
DEBATS A l'audience du 03 Avril 2014 tenue en audience publique devant Eric H, Arnaud DESGRANGES, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article
786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SOCIETE D'EXPLOITATION TARRERIAS BONJEAN SAS (ci après la société TARRERIAS BONJEAN), fabricant de coutellerie et se présentant comme l'un des leaders français dans le domaine des arts de la table, énonce qu'elle est titulaire d'un modèle d'ensemble de couverts déposé à l'INPI le 13 juin 2000 sous le numéro 003531 et publié le 18 juillet 2003 comprenant une fourchette et un couteau qu'elle commercialise sous la dénomination "Diane" qui se présente ainsi :et est ainsi décrit : " Ensemble de couverts en acier inoxydable monobloc comprenant une fourchette et un couteau, remarquable par 1'aspect dépoli ou encore "sablé " ou encore "satiné " des manches à l'exception de leurs extrémités laissées- en un "poli " brillant, ainsi que de quatre taches circulaires simulant des rivets : celle caractéristique d'aspect est combinée à la forme bombée du manche plus épaisse à l'extrémité proximale, et à la section elliptique du manche, légèrement apparente sur la reproduction "
Ayant constaté que la société AMEFA FRANCE commercialisait sous la dénomination Havana Sable" et la marque AMEFA un ensemble de couverts identique selon elle à son modèle, et après avoir fait procéder par huissier de justice le 11 juin 2010 à un constat d'achat des couverts litigieux auprès du magasin GEANT CASINO de la porte de CHO1SY à PARIS, elle a. par acte d'huissier du 11 mars 2013. fait assigner cette dernière devant le Tribunal de céans, en contrefaçon de modèle et concurrence déloyale pour obtenir, outre des mesures d'interdiction, de retrait des circuits commerciaux, de destruction la réparation de son préjudice subi au titre de la concurrence déloyale et le versement d'une indemnisation provisionnelle au titre de la contrefaçon ainsi que la communication par la défenderesse des factures d'achats et de ventes des articles litigieux.
Dans ses dernières écritures signifiées le 8 mars 2014 par voie électronique, la société TARRERIAS BONJEAN après avoir réfuté les arguments des défenderesses, demande, en ces termes, au Tribunal de : - la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, et y faisant droit : - dire et juger que le modèle n°003531 dont est elle est titulaire est nouveau et donc valide, -débouter en conséquence la société AMEFA FRANCE de sa demande reconventionnel le en nullité du modèle n°003531 dont elle est titulaire. - dire et juger que les couverts « Havana Sable » constituent la contrefaçon du modèle n°003531 dont elle est titulaire,- dire et juger qu'en fabriquant, détenant, offrant à la vente et commercialisant les couverts «Havana Sable ». la société AMEFA FRANCE a commis des actes de contrefaçon à son égard, - dire et juger qu'en fabriquant et commercialisant les couverts « Havana Sable ». qui sont la reproduction servile du modèle n°003531 dont elle est titulaire, la société AMEFA France a commis, en outre, des actes de concurrence déloyale à son égard, en conséquence, - ordonner à la société AMEFA FRANCE de retirer à ses frais les produits « Havana Sable» des circuits de distribution, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte définitive de cinq cent euros par infraction constatée. - ordonner la confiscation et la destruction, en présence d'un huissier de justice et aux frais de la société AMEFA FRANCE, des produits « Havana Sable » en possession de celle dernière ou retirés des circuits de distribution, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte définitive de cinq cent euros par infraction constatée. - interdire à la société AMEFA FRANCE de fabriquer, d'offrir à la vente, de commercialiser, d'importer ou d'exporter des couverts « Havana Sable» ou tout autre couvert contrefaisant le modèle n°003531 dont elle est titulaire, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte définitive de cinq cent euros par infraction constatée , - ordonner à la société AMEFA FRANCE de produire, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard pendant trois mois, toutes les factures d'achat et de vente de produits « Havana Sable » depuis le 11 mars 2010, ou à tout le moins un document certifié par son commissaire aux comptes faisant apparaître la totalité des ventes des couverts litigieux en France, en quantité et en chiffre d'affaires réalisées année par année entre le 11 mars 2010 et la date du jugement à intervenir, et plus généralement tous les documents ou informations en possession de la société AMEFA FRANCE portant sur : 1°) les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres fournisseurs antérieurs des produits contrefaisants ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants, 2°) les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées ainsi que le prix obtenu pour les produits en cause. - se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte directement. - condamner la société AMEFA FRANCE à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir en Jonction des chiffres, communiqués par la société AMEFA FRANCE, - condamner la société AMEFA FRANCE à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale,- ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques de son choix et aux frais de la société AMEFA FRANCE, sans que le coût global des insertions ne puisse excéder la somme de 25.000 euros 1I.T. - condamner la société AMEFA FRANCE à lui payer la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l'article
700 du Code de procédure civile, sauf à parfaire au jour du jugement en fonction des dépenses réellement effectuées par elle et qui seront dûment justifiées, outre les frais de procès-verbal de constat d'achat en date du 11 juin 2010, - condamner la société AMEFA FRANCE aux entiers dépens, dont distraction de droit au profit de la SELARL LAVOIX AVOCATS. - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garanties.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 mars 2014, la société AMEFA FRANCE, qui indique avoir pour activité la création et la commercialisation de couverts de table et de couteaux de cuisine, demande au Tribunal de juger que le modèle n°003531 déposé par la société demanderesse est nul. qu'elle n'a commis aucun acte de concurrence déloyale, et en conséquence de débouter la société TARRERIAS BONJEAN de l'ensemble de ses demandes et prétentions, de la condamner aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à lui verser une somme de 15.000 euros au titre de l'article
700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2014
MOTIFS
Sur la nullité du modelé n° 003531
La société AMEFA FRANCE soutient que le modèle que lui oppose la demanderesse serait nul en raison de son défaut de nouveauté et d'originalité qui résulterait de l'existence de modèles d'ensembles de couverts identiques ou similaires qui auraient été divulgués selon elle antérieurement à son dépôt.
Le modèle ayant été déposé le 13 juin 2000, il n'est pas contesté que la validité du modèle s'apprécie suivant la législation alors en vigueur laquelle disposait dans l'article L521-5 Code de la propriété intellectuelle antérieur aux modifications introduites par l'ordonnance n°2001-670 du 25 juillet 2001 portant adaptation du Code de la propriété intellectuelle au droit communautaire que " Les dispositions du présent livre sont applicables à tout dessin nouveau, à toute forme plastique nouvelle, à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle [...]".Si contrairement à ce que soutient la société AMEFA, cette disposition n'exige pas pour qu'un modèle déposé soit protégeable qu'il présente un caractère original, critère qui relève du droit d'auteur et non du droit des dessins et modèles, le moyen tiré de l'absence d'originalité doit être requalifié en contestation de l'existence de la physionomie propre du modèle. Ainsi sa validité doit être appréciée non seulement par rapport à des modèles d'ensemble de couverts qui, s'ils sont identiques, détruisent sa nouveauté mais également au regard d'articles qui par leur similarité sont susceptibles de mettre en question l'existence d'une physionomie propre.
Mais dans les deux cas les modèles opposés par la société AMEFA FRANCE ne sont susceptibles de produire des effets sur la validité du modèle n°0003531 que s'il est établi de manière certaine qu'ils ont été divulgués antérieurement à la date de dépôt du modèle, en l'espèce le 13 juin 2000.
La société AMEFA FRANCE soutient en premier lieu que le modèle de couverts HAVANNA qu'elle commercialise argué de contrefaçon aurait en réalité été créé par une société chinoise de DANANG en 1999 soit avant le dépôt du modèle DIANE de la société TARRERIAS BONJEAN.
Mais, les attestations de Madame DIAO Y versées au débat ne font état que de ce qu'une société chinoise DANYANG YOU HE NDUSTRIAL CORP sur laquelle aucune autre précision ni preuve d'existence n'est donnée, aurait produit en 1999 un modèle de couverts similaire au modèle HAVANNA sans qu'aucune pièce ne permette de visualiser ce modèle afin de vérifier la similarité. En outre l'attestante ne rapporte pas une connaissance directe de ce fait mais se fonde sur un document qu'elle désigne comme des archives d'usine, qui présentent l'aspect d'un brouillon illisible, pour déduire du nom en chinois d'un article composé d'idéogrammes qui décriraient des caractéristiques d'apparence conforme au modèle HAVANNA, qu'un modèle similaire à ce dernier aurait été produit.
Dés lors l'antériorité ainsi opposée n'est pas opérante pour contester la nouveauté ou la physionomie propre du modèle de la demanderesse.
De même l'attestation d'un dirigeant de la société WINWARDS INTERNATIONAL Ltd située à HONG KONG, au demeurant rédigée en anglais et non traduite ce qui fragilise sa portée probante, qui mentionne, pour autant qu'on la comprenne, la livraison entre 1996 et 2005 de 50 cargaisons d'articles de coutellerie connus de cette société annexées deux feuilles de listing récapitulant ces livraisons par des références, ne permet pas d'établir que les articles livrés correspondent au modèle HA VANNA argué de contrefaçon. En outre, d'après ces tableaux, les livraisons faites à la société AMELFA FRANCE n'ont débuté qu'en 2001 et portent sur des références qui n'apparaissent pas antérieurement.Ainsi ces pièces ne démontrent pas non plus l'existence d'antériorité opposable.
La société AMELFA FRANCE invoque également la commande par la société CARREFOUR de couverts HAVANNA pour l'année 2001 mentionnée dans un listing récapitulatif de produits carrefour daté du 18 juillet 2000 et très succinctement évoquée dans un mail interne au groupe AMELFA le 16 octobre 2000.
Toutefois, là encore, aucun document visuel, catalogue ou autre, ne permet de vérifier qu'il s'agit des mêmes couteaux et fourchettes, que les couverts "Havanna sable" de 2010 argués de contrefaçon. De surcroît, les dates des documents versés au débat n'établissent nullement avec certitude, mais uniquement par conjectures, une divulgation antérieure de ces articles antérieure au dépôt du modèle de la société TARRIERRAS BONJEAN le 13 juin 2000.
Les catalogues des sociétés chinoises versés au débat (pièces défendeurs n° 11 à 23) ne sont pas datés et ne sont donc pas probants pour démontrer l'existence de modèles antérieurs au modèle n°003531qui présenteraient une physionomie qui lui seraient similaires.
La société AMEFA oppose un modèle de couverts nommé "VILLAGE" qu'elle commercialise depuis 1996 comme le prouve un catalogue qu'elle verse au débat, en indiquant qu'il présenterait les mêmes caractéristiques que le modèle de la demanderesse , en ce qu'il serait composé comme lui d'un manche de forme bombée ayant un aspect satiné avec une extrémité au bout brillant et sur lequel sont apposées des tâches circulaires simulant des rivets.
Toutefois, si ces éléments se retrouvent en effet quoique dans une forme quelque peu différente dans le modèle n°003531, la présence sur le modèle VILLAGE d'un bourrelet marqué qui sépare le manche des dents de la fourchette ou de la lame du couteau distingue nettement ces deux modèles.
En effet, l'une des caractéristiques marquantes qui procure au modèle de la demanderesse sa nouveauté et sa physionomie propre réside précisément dans la continuité de ligne entre entre la partie manche et la partie formant la lame du couteau ou les dents de la fourchette qui n'est rompue par aucun relief de séparation et qui donne un aspect général de fluidité.
En conséquence l'antériorité invoquée ne remet en cause ni la nouveauté, ni la physionomie propre du modèle contesté.
Il en va de même et pour le même motif, du modèle de couverts DORIA également opposé par la défenderesse.Au total, aucune des antériorités invoquées par cette dernière n'aboutit à établir que le modèle n°003531 serait dépourvu de nouveauté ou d'une physionomie propre.
La demande en nullité du modèle sera donc rejetée.
Sur la contrefaçon
II est constant que les actes de contrefaçons sont régis par les dispositions applicables à la date de leur commission.
En l'espèce, les actes les plus anciens visés par la demanderesse datant de 2010, il convient de se référer à l'article
L.513-5 du Code de la propriété intellectuelle issu de l'ordonnance du 25 juin 2001, lequel dispose que « La protection conférée, par l'enregistrement d'un dessin ou modèle s'étend à tout, dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente ».
La société TARRERIAS BONJEAN énonce que le modèle de couvert HAVANNA qui fait l'objet du procès-verbal de constat d'achat du 11 juin 2010 et qui est également représenté dans le catalogue de la société AMELFA FRANCE du 1 er rjanvier 2004, reprendrait l'ensemble des caractéristiques de son modèle déposé dont il serait une reproduction servile.
De fait il apparaît au vu dudit procès-verbal de l'huissier de justice et des photos qui y sont annexés ainsi que des couverts l'Havanna Sable" versés au débat qui ont fait l'objet de l'achat que la fourchette et le couteau de ce modèle d'ensemble de couverts présentent les mêmes caractéristiques que celles du modèle n° 003531 à savoir : - leur constitution à partir d'une seule pièce de métal ; - l'aspect dépoli ou « sablé » des manches à l'exception de leurs extrémités laissées en un poli brillant, - l'existence, sur le manche, de trois taches circulaires simulant des rivets, - la forme bombée du manche plus épaisse à l'extrémité proximale et la section elliptique du manche. - la totale continuité entre le manche et la lame du couteau, et entre le manche et les dents de la fourchette.
Dès lors le couteau et la fourchette du modèle "Havanna Sable" ne produisent pas d'impression visuelle différente même sur un observateur averti ce qui n'est du reste pas contesté par la défenderesse qui invoque en réalité uniquement l'antériorité - dont il a déjà été dit qu'elle n'était pas établie - de son modèle VILLAGE dont le modèle "Havanna Sable" ne serait qu'une évolution.
L'article
L. 513-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que :L'article
L. 513-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : "Sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, tu fabrication l’offre, la mise sur le marché, l’importation et l'exportation, l'utilisation ou la détention à ces fins d'un produit incorporant le dessin DU modèle "
En conséquence en fabriquant, détenant, offrant à la vente et commercialisant ces produits, la société AMELFA a commis des actes de contrefaçon.
Sur la concurrence déloyale
La demanderesse soutient que la reproduction à L'identique de son modèle protégé a permis à la défenderesse d'économiser les frais de conception et de développement et constituerait ainsi des actes de concurrence déloyale.
Il sera rappelé que la concurrence déloyale trouve son fondement dans l'article
1382 du Code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par ailleurs, l'action en concurrence déloyale ou en parasitisme doit reposer sur des agissements distincts de ceux qui ont été retenus pour établir la contrefaçon.
En l'occurrence contrairement à ce qu'elle prétend la société 'TARRIERAS BONJEAN, qui en outre ne justifie en rien des frais de conception et de développement de son modèle, n'établit pas l'existence de faits distincts des actes de contrefaçon, de sorte que sa demande sera rejetée.
Sur les mesures réparatrices
La demanderesse sollicite qu'il soit ordonné à la société AMEFA de produire sous astreinte toutes les factures d'achat et de vente en FRANCE des couverts litigieux des trois années précédant l'assignation, soit depuis le 11 mars 2010, compte tenu des règles de prescription. Elle demande en outre la condamnation de la société TARRERIAS BONJEAN à lui verser une indemnité provisionnelle de 50.000 euros au titre du préjudice résultant des actes de contrefaçon en faisant valoir l'atteinte à la valeur patrimoniale du modèle qu'elle a déposé et l'écoulement par la société AMEFA FRANCE d'un nombre nécessairement important de produits contrefaisants par une commercialisation auprès de grandes enseignes de la distribution telle que CASINO.
Cependant, ainsi que le fait valoir à juste titre la société AMEFA FRANCE, et étant précisé qu'il ne sera pas fait application des nouvelles dispositions issues de la loi no 2014-3l5du 11 mars 2014 qui n'étaient pas en vigueur au moment de l'assignation comportant cette demande et sur l'application desquelles les parties ne sont pasexpliquées, il n'appartient pas au Tribunal de se substituer aux parties pour rapparier les preuves nécessaires au soutien de leurs demandes, de sorte que le droit a l'information sollicite ne saurait être ordonné si la partie qui l'invoque ne justifie pas avoir accompli des diligences préalables pour obtenir les informations recherchées.
En l'espèce, la société AMEFA FRANCE a uniquement fait procéder à un constat d'achat auprès du magasin CASINO de la porte de CHOISY à Paris mais ne justifie pas d'autres recherches pour établir l’étendue de la contrefaçon et n'a notamment pas eu recours à la voie de la saisie-contrefaçon.
Dès lors la demande de communication d'information sera rejetée.
La demanderesse soutient que le modèle de couverts contrefaisant a été distribué largement. Toutefois alors qu'il lui appartient d'établir l'ampleur et le niveau de commercialisation qu'elle invoque ainsi, elle ne verse au débat que le constat d'achat précité qui ne donne aucune indication ni sur ces données, ni sur la commercialisation des produits litigieux durant les trois années invoquées.
En conséquence, la société AMEFA FRANCE sera condamnée à verser à la demanderesse une somme de 10.000 euros au titre de l'atteinte portée à son modèle n° 003531 du fait des actes de contrefaçon.
11 y a lieu de faire droit à la demande d'interdiction de fabrication, d'offre à la vente, de commercialisation, d'importation et d'exportation des couteaux et fourchettes "Havanna sable" dans les conditions précisées au dispositif. En revanche l'interdiction ne saurait s'étendre comme le voudrait la demanderesse à des produits indéterminés dont le caractère contrefaisant n'est par définition pas établi.
La publication du présent jugement sera ordonnée dans deux périodiques dans les conditions précisées au dispositif.
La cessation du préjudice et sa réparation étant ainsi suffisamment garanties, les demandes de rappel des circuits commerciaux, de confiscation et de destruction seront rejetées.
Sur les demandes relatives aux frais du litige et aux conditions d'exécution de lu décision
La société AMELFA FRANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de la SELARL LA VOIX AVOCATS en application des dispositions de l'article 699 de Code de procédure civile.
En outre elle doit être condamnée à verser à la société TARRERIAS BONJEAN qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article
700 du Code de procédure civile qu'il estéquitable de fixer à la somme de 3.000 euros, outre les frais du constat d'achat du 11 mars 2010.
Elle ne saurait dès lors prétendre à une quelconque indemnisation sur ce fondement.
Les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire qui est de plus compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
- DIT que le modèle n° 003531 dont est titulaire la société SOCIETE D’EXPLOITATION TARRERIAS BONJEAN est nouveau et présente une physionomie propre ;
- REJETTE la demande d'annulation du modèle n° 003531 ;
- DIT qu'en détenant, commercialisant et offrant à la vente les couteaux et fourchettes "Havanna sable", la société AMELFA FRANCE a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société SOCIETE D'EXPLOITATION TARRERIAS BONJEAN :
- INTERDIT à la société AMELFA FRANCE de fabriquer, d'offrir à la vente, de commercialiser, d'importer ou d'exporter des couteaux ou fourchettes 'Havanna sable" sous astreinte de 300 euros par infraction constatée à l'expiration d'un délai de quinze jouis à compter de la signification du présent jugement :
- DIT que le Tribunal reste compétent pour la liquidation des astreintes ;
- ORDONNE la publication du jugement dans deux périodiques au choix de la société SOCIETE D'EXPLOITATION TARRERIAS BONJEAN et aux frais de la société AMELFA FRANCE dans la limite de 3.500 euros ILT. par publication :
- CONDAMNE la société AMELFA FRANCE aux dépens dont distraction au profit de la SELARL LA VOIX AVOCATS en application des dispositions de l'article
699 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société AMELFA FRANCE à payer au titre de l'article
700 du Code de procédure civile à la société TARRERIAS BONJEAN une somme de 3.000 euros, outre les frais du constat d'achat du 11 mars 2010;
- REJETTE le surplus des demandes ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.