Cour de cassation, Première chambre civile, 3 avril 2001, 98-22575

Mots clés fonds de commerce · rapport · pourvoi · rémunération · gérant · exploitation · créance · expertise · indivis · gestion · divorce · indivision · procédure civile · produits · moitié

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 98-22575
Dispositif : Rejet
Président : Président : M. LEMONTEY
Rapporteur : M. Guérin
Avocat général : M. Sainte-Rose

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Z..., demeurant ..., 57155 Marly,

en cassation de quatre arrêts rendus les 26 octobre 1994, 26 juin 1996, 8 avril 1997 et 17 septembre 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Félix Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... et Mme Z..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis en indivision un fonds de commerce de débit de boissons, dont le mari a poursuivi seul l'exploitation à la suite de leur séparation en 1984 ; que dans le cadre des opérations de liquidation de leurs droits respectifs consécutives à leur divorce, les arrêts attaqués (Metz, 26 octobre 1994, 26 juin 1996, 8 avril 1997 et 17 septembre 1998), après avoir déclaré M. Y... recevable en sa demande d'attribution préférentielle du fonds indivis, ultérieurement vendu le 31 décembre 1996, ont ordonné des compléments d'expertise et dit que Mme Z... était redevable de la somme de 134 091 53 francs au titre de la liquidation de l'indivision ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt du 17 septembre 1998 d'avoir retenu au passif de l'indivision une créance de l'expert-comptable pour un montant de 145 949 76 francs alors, selon le moyen, qu'elle faisait valoir que cette créance résultait d'une faute commise par M.Klem-Peters dans sa gestion du fonds de commerce indivis dont l'indivisaire gérant devait seul répondre, de sorte qu'en retenant cette créance, sans s'expliquer sur l'importance de son montant, de nature à engager la responsabilité de M.Klem-Peters en raison du caractère excessif de l'engagement par lui contracté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 815-10 et 815-13 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que cette créance était afférente aux diligences effectuées par l'expert-comptable ayant établi les bilans des exercices 1984 à 1991, la cour d'appel en a exactement déduit que son montant, s'expliquant par la durée de ces diligences, était dû par l'indivision; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, sans être tenue d'examiner la simple allégation de faute imputée au gérant, qu'il incombait à la requérante d'établir ;

Sur le second moyen

, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme Z... fait encore grief à l'arrêt du 17 septembre 1998 d'avoir mis à sa charge la somme de 511460 francs correspondant à la moitié de la rémunération due à l'indivisaire gérant, alors, selon le moyen :

1 / qu'en affirmant qu'il résultait clairement de l'expertise que le résultat net de l'exploitation individuelle avait tenu compte uniquement des seuls frais de personnel, à savoir la rémunération d'une serveuse, pour retenir que M. Y... n'avait pas reçu de rémunération avant détermination du bénéfice, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise de M. X... du 18 juin 1997, ensemble le précédent rapport du 21 février 1992, lesquels n'indiquaient point la nature des charges d'exploitation prises en compte dans le calcul des bénéfices annuels, ce qui ne permettait pas de savoir si les prélèvements effectués par le gérant au titre de sa rémunération étaient inclus ou non dans les charges d'exploitation avant détermination des produits nets; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'en décidant, à la faveur de cette dénaturation du rapport d'expertise, que Mme Z... devait supporter la somme de 511 460 francs correspondant à la moitié du montant total auquel elle a fixé la créance de rémunération de M. Y... au titre de son activité de gérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-12 du Code civil ;

3 / qu'en se bornant à affirmer que M.Klem-Peters avait joui du fonds de commerce dont Mme Z... avait profité des bénéfices à concurrence de moitié, pour le compte et dans l'intérêt de l'indivision, sans rechercher si M. Y..., qui avait eu la jouissance exclusive des revenus de l'exploitation du fonds de commerce pendant une durée de douze années, n'avait pas exercé sa gestion également dans son intérêt personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-9 et 815-12 du Code civil ;

Mais attendu que, d'une part, c'est sans dénaturation des rapports d'expertise que la cour d'appel a constaté que l'évaluation de la rémunération due au gérant avait fait l'objet d'un examen distinct des charges d'exploitation ; que d'autre part, après avoir relevé que M. Y... avait assumé seul la gestion du fonds indivis de juillet 1984 à décembre 1996, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit qu'il lui était dû une rémunération, dont elle a souverainement fixé le montant au vu des éléments recueillis par l'expert ; qu'enfin, ayant retenu que M. Y... avait assuré cette gestion pour le compte et dans l'intérêt de l'indivision, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision de ne pas mettre à sa charge d'indemnité pour jouissance privative d'un bien indivis ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.