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Conseil d'État, 21 juillet 2021, 454358

Mots clés
service • sanction • requête • ressort • prescription • rapport • emploi • harcèlement • qualification • rejet • résidence • soutenir • statut • tiers

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret du 3 juin 2021 le mettant à la retraite d'office par mesure disciplinaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le décret attaqué porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts en le privant de rémunération, en le privant avec effet immédiat de son emploi dans la police nationale et de son statut de commissaire général de police et en lui occasionnant un déclassement social et moral particulièrement violent ; - le décret attaqué est entaché d'irrégularité dès lors, d'une part, qu'il a été pris en méconnaissance du principe des droits de la défense, aucune information sur les intentions de l'administration de le mettre à la retraite d'office ne lui ayant été donnée avant l'issue de la réunion du conseil de discipline, et, d'autre part, que la composition du conseil de discipline méconnaissant le principe d'impartialité, l'un de ses membres ayant été en concurrence avec lui pour un poste de directeur départemental de la sécurité publique ; - le décret est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit dès lors que les faits qui lui sont reprochés étaient connus de l'administration et sont en partie atteints par la prescription ; - le décret est entaché d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il retient que les faits reprochés constitueraient des fautes de nature à justifier une sanction, alors qu'il n'a reçu aucun avertissement préalable, ni aucun signalement relatif à une gestion inappropriée des matériels ou des personnels de la direction départementale jusqu'à l'enquête menée par l'inspection générale de la police nationale en 2019 ; - le décret attaqué lui inflige une sanction disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés, sans tenir compte de son dévouement et de sa loyauté à l'égard de sa hiérarchie, ni de la fragilité de son état de santé. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B... A..., commissaire général de police qui exerçait en dernier lieu des fonctions de chargé de mission auprès du directeur central de la sécurité publique en résidence à Nice, a fait l'objet, par décret du Président de la République du 3 juin 2021, d'une mise à la retraite d'office par mesure disciplinaire. Il demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de cette décision. 3. En premier lieu, si une sanction ne peut être légalement prononcée à l'égard d'un agent public sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense, il ressort des pièces du dossier que M. A... a eu communication du rapport établi le 24 juin 2020 exposant les faits ayant motivé sa comparution devant le conseil de discipline et que la convocation devant ce conseil qui lui a été adressée mentionnait qu'il était susceptible de faire l'objet d'une des sanctions prévues par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'Etat. Le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait été pris en méconnaissance des droits de la défense au motif que M. A... n'aurait pas été informé, avant la séance du conseil de discipline, de ce que l'administration envisageait de prendre à son encontre une sanction de mise à la retraite d'office ne semble pas de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux. Il en va de même du moyen tiré de ce que le conseil de discipline aurait été irrégulièrement composé, la seule circonstance que M. A... aurait été candidat à un poste auquel l'un des membres de cette instance avait également postulé n'étant pas de nature à caractériser un défaut d'impartialité de ce dernier. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par M. A... que celui-ci a signé à plusieurs reprises, en sa qualité de directeur départemental de la sécurité publique, une attestation selon laquelle il déclarait renoncer à l'avantage en nature que constitue l'attribution d'un véhicule de fonction tout en utilisant à des fins de déplacement privé le véhicule de service mis à sa disposition, ce qui lui a évité d'être taxé à raison de l'avantage en nature correspondant, et en tentant, postérieurement à l'ouverture de l'enquête administrative dont il fait l'objet, de corriger cette situation en produisant une attestation antidatée. M. A... n'a pas davantage contesté avoir, en cette même qualité de directeur départemental, mentionné, pour les besoins d'une procédure de concession de logement, un nombre d'enfants supérieur à celui des enfants fiscalement à sa charge, ce qui lui a permis de bénéficier d'un logement d'une surface supérieure à celle à laquelle il pouvait prétendre. Il n'est non plus sérieusement contesté par M. A... ni qu'il a utilisé les moyens matériels du service et les collaborateurs placés sous sa responsabilité à des fins étrangères au service telles que des déplacements de membres de sa famille ou des déplacements de nature privée le concernant, ni qu'il a utilisé la carte de paiement mise à sa disposition pour effectuer des achats sans lien avec le service ou en la confiant à un tiers. Il ressort encore des pièces du dossier que M. A... a tenté d'obtenir l'annulation de jours de congés qui avaient été pris ou l'inscription sur son compte épargne temps de jours qui n'y étaient pas éligibles. Enfin, l'administration fait état d'un comportement managérial autoritaire, inspirant chez ses collaborateurs une crainte qui les aurait empêchés de s'opposer à des pratiques illégales. 5. Si M. A... soutient que certains de ces faits étaient couverts par la prescription de trois ans prévue par l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il ne l'établit pas en se bornant à soutenir que ces faits étaient nécessairement connus de sa hiérarchie dès lors qu'il ne les avait pas dissimulés aux agents chargés du contrôle interne comptable et budgétaire. Par ailleurs, s'il soutient que les manquements qui lui sont reprochés constituent de simples erreurs qu'il a commises de bonne foi, que les agents placés sous son autorité n'ont accompli à son profit des tâches étrangères au service que pour lui " rendre service " ou en accord avec les préfets des départements dans lesquels il était en poste et qu'il n'a jamais fait l'objet de plainte pour harcèlement, ni d'aucun rapport hiérarchique défavorable sur sa manière d'animer ses équipes, ces éléments ne paraissent pas propres, en l'état de l'instruction, à permettre de regarder comme de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du décret attaqué le moyen tiré de ce qu'il aurait inexactement qualifié les faits en litige en les regardant comme susceptibles de justifier une sanction disciplinaire. 6. Enfin, eu égard à l'appartenance de l'intéressé au corps supérieur de conception et de direction de la police nationale et à la gravité des manquements répétés et anciens à ses obligations statutaires et déontologiques ainsi qu'à son devoir d'exemplarité, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d'erreur d'appréciation en ce qu'il retient une sanction disproportionnée ne semble pas, en l'état de l'instruction et en dépit des états de service et des difficultés de santé de l'intéressé, de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité du décret du 3 juin 2021. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.

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