Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2018, 18-82.958

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    18-82.958
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Nancy, 12 avril 2018
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2018:CR01985
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/5fca889d2fd47e7a16b5e5f6
  • Rapporteur : M. Bonnal
  • Président : Mme DE LA LANCE
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2018-07-11
Cour d'appel de Nancy
2018-04-12

Texte intégral

N° U 18-82.958 F-N N° 1985 VD1 11 JUILLET 2018 NON-ADMISSION Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL , les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mehdi Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 12 avril 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance , conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bonnal , conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;