Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris 21 septembre 2016
Cour de cassation 12 novembre 2020

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 12 novembre 2020, 18-21129

Mots clés syndicat · procédure civile · solde · charges · syndic · vente · pourvoi · provision · remise · exercices · procès-verbal · preuve · justifié · budget · principal

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 18-21129
Dispositif : Cassation
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2016
Président : M. Chauvin (président)
Rapporteur : Mme Schmitt
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Waquet, Farge et Hazan
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C300884

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris 21 septembre 2016
Cour de cassation 12 novembre 2020

Texte

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 884 F-D

Pourvoi n° P 18-21.129

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

1°/ M. Q... M...,

2°/ Mme R... T...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° P 18-21.129 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à M. B... A..., domicilié [...] ,

2°/ au syndicat des copropriétaires du [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Advisoring immobilier, dont le siège est [...] , sous le sigle et enseigne AI,

défendeurs à la cassation.

M. A... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. M... et de Mme T..., de Me Carbonnier, avocat de M. A..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] , après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure



1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2016), après avoir acquis de M. A..., par acte du 23 février 2011, un lot situé dans un immeuble en copropriété, Mme T... et M. M... l'ont assigné en remboursement de charges de copropriété payées au cours de la période antérieure à la vente et ont appelé en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de l'immeuble.

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen



2. Mme T... et M. M... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que s'il n'expose pas succinctement leurs prétentions et leurs moyens, le juge doit viser les dernières conclusions des parties avec l'indication de leur date ; qu'en se contentant de viser l'assignation en intervention forcée délivrée au syndicat des copropriétaires, sans exposer les prétentions de Mme T... et M. M... à l'encontre de M. A... telles qu'elles résultent de leurs dernières conclusions reçues au greffe de la cour le 30 juin 2014, dont elle ne vise pas non plus la date, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »


Réponse de la Cour


Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile :

3. Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

4. Pour rejeter les demandes, l'arrêt expose les demandes de Mme T... et de M. M... à l'encontre de M. A... telles qu'elle figurent à l'assignation.

5. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas visé les dernières conclusions déposées par M. M... et Mme T... ni exposé, même succinctement, dans ses motifs, les prétentions figurant dans ces dernières conclusions, a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen



6. M. A... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions d'intimé, alors « que le juge ne saurait dénaturer les termes du litige ; que, par envoi RPVA du 15 mai 2014 à 15 h 23, le conseil de M. B... A... a adressé au greffe du pôle 4 – chambre 2 de la cour d'appel de Paris, avec copie au conseil de Mme T... et de M. M..., ses conclusions d'appel accompagnées des pièces numérotées 1 à 6 et du timbre fiscal de 150 euros (« Timbre justice-20140515-908124-1 ») ; que le greffe en a immédiatement accusé réception ; que pour déclarer irrecevables les conclusions d'intimé de M. A..., la cour d'appel a considéré qu'il n'a pas été justifié de l'acquittement du droit de timbre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 963 de ce même code. »


Réponse de la Cour


Vu l'article 963 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, lorsque l'appel entre dans le champ de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou de la défense selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf le cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique.

8. Pour déclarer irrecevables les conclusions de M. A..., l'arrêt retient que celui-ci n'a pas justifié de l'acquittement du droit de l'article 1635 bis P du code général des impôts.

9. En statuant ainsi, alors qu'il résulte du dossier de la procédure que le justificatif de l'acquittement du droit de timbre, bien que non enregistré par le greffe, a été annexé aux conclusions de M. A..., la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [...] et par M. A... et condamne M. A... à payer à Mme T... et M. M... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. M... et Mme T....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme T... et M. M... de leurs demandes tendant à voir condamner M. A... à leur payer le solde des charges de copropriété de 2009 et de 2010 avec intérêts de droit, 2500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, de les avoir déboutés de leurs demandes nouvelles en cause d'appel à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [...] et de les avoir condamnés solidairement à payer à M. A... la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE par acte notarié du 23 février 2011, M. B... I... A... a vendu à Mme T... et à M. M... un studio au sein de l'immeuble du [...] . L'acte de vente comportait une clause selon laquelle « pour le cas où un moins perçu sur provision de charge serait révélé lors de l'approbation des comptes de la copropriété et réclamé au copropriétaire en place (l'acquéreur), le vendeur s'engage à rembourser à l'acquéreur le montant prorata temporis lui incombant ». En premier lieu, Mme T... et M. M... soutiennent s'être acquittés entre les mains du syndic de la copropriété des sommes de 2.566,42 € et 1.021,95 € au titre, respectivement, des charges des exercices 2009 et 2010. Toutefois, les appelants n'en rapportent pas la preuve, comme l'avait déjà relevé le premier juge. En effet, l'extrait de compte copropriétaire daté du 5 février 2013 produit par les appelants fait ressortir un débit par paiement d'une somme de 3.730,35 € intervenu lors de la revente du lot de copropriété. Mais ce relevé révèle que les appels de fonds relatifs aux charges et travaux afférents aux exercices 2011 et 2012 sont restés en partie impayés par les appelants, de sorte que le débit de 3 730,35 € représente pour partie les arriérés de charges restant dues par les appelants au titre de ces exercices ultérieurs au litige intéressant M. A.... Une somme de 1.878,45 € figure au débit du compte copropriétaire des appelants, sous l'intitulé « reprise balance transfert ». Cet intitulé ne permet pas, en l'état du document produit, de considérer que cette ligne débitrice est relative à un arriéré de charges restant dû par le précédent propriétaire du lot, M. A.... Comme l'a déjà relevé le premier juge, ce décompte ne fait pas la preuve que les appelants se sont acquittés indûment de sommes quelconques dont ils revendiquent le remboursement auprès de M. A.... En second lieu, quand bien même il serait supposé, pour le besoin du raisonnement, que Mme T... et M. M... se sont appauvris au profil du syndicat des copropriétaires, encore faudrait-il établir que le syndicat des copropriétaires était créancier. Or, les appelants ne produisent pas non plus l'appel de fonds émanant du syndicat, leur réclamant les sommes de 2.566,42 € et 1.021,95 € : la pièce principalement produite par les appelants, déjà analysée par le premier juge, intitulée « note info bailleur » n'est pas un appel de fonds et n'a pour objet que de récapituler le total des charges de copropriété afférentes au lot objet du litige au titre des exercices 2009 et 2010 et de faire apparaître le montant des charges récupérables. Les appelants n'invoquent pas, en cause d'appel, de moyen nouveau permettant de remettre en cause le jugement déféré, lequel sera, dès lors, confirmé en toutes ses dispositions.

Sur la demande subsidiaire de Mme T... et M M..., dès lors que les appelants sont déboutés de leur appel au motif qu'ils ne justifient pas des appels de fonds dont ils se prévalent, leur demande visant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à leur rembourser des sommes dont ils n'établissent pas qu'elles ont été appelées indûment est également rejetée. Aucune disposition légale ne fonde la demande des consorts T... et M... visant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. A....

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés du jugement que M. A... est recevable à contester des charges avalisées en assemblée générale et dont le fondement serait contestable alors même qu'elles auraient été payées par l'acquéreur en ses lieu et place. Le fait que le syndic aurait demandé paiement de certaines sommes censées se rapporter à une période antérieure à la vente et que les acquéreurs s'en seraient acquittés sans contestation n'implique pas automatiquement que le vendeur soit obligé au remboursement de ces sommes. Qu'aux termes de l'acte de vente il est incontestable que lorsqu'une assemblée générale postérieure à la vente a prévu une régularisation pour des exercices antérieurs à celle-ci, et que cette régularisation, du fait d'un résultant de compte de gestion supérieur au total des provisions a entrainé le paiement d'un reliquat par l'acquéreur, le vendeur en devra remboursement. Cependant l'acquéreur à qui il revient d'établir l'existence et le bien-fondé de sa créance doit non seulement justifier avoir payé les sommes réclamées par le syndic mais également produire toutes les pièces utiles permettant d'en justifier la base juridique et le calcul, soit le procès-verbal d'assemblée générale ayant approuvé les comptes de l'exercice concerné mais aussi celui ayant fixé le budget provisionnel permettant ainsi de calculer la différence entre le budget définitif et le budget initialement prévu, un décompte détaillé de chaque créance faisant apparaitre les montants susvisés, ainsi que d'une part, la quote-part du budget définitif pour le bien concerné, en fonction des tantièmes qu'il représente, d'autre part le montant des appels successifs de provision payés par le propriétaire, le décompte général établi, par le syndic pour les exercices concernés, faisant apparaitre pour chaque poste de charge les sommes imputées tel qu'il a été remis aux copropriétaires avant l'assemblée générale pour approbation. En l'espèce, les pièces justificatives de la créance sont insuffisantes et contestables. S'agissant du procès-verbal d'assemblée du 7/12/2011 il fait état de l'approbation du budget définitif pour la période du 01/01/2009 au 31/12/2009. Il évoque certes une augmentation des dépenses, toutefois sans se référer au budget prévisionnel 2009, mais il ne donne aucun détail chiffré, imputant seulement la hausse à un accroissement de la dette d'eau, à l'exigibilité de factures antérieures présentées avec retard et à un montant d'honoraires de l'administrateur judiciaire. Le procès-verbal de l'assemblée générale du 07/12/2011 fait état de l'approbation du budget définitif également pour la période du 01/01/2010 au 31/12/2010. Il rappelle certes le montant des dépenses de l'exercice 2009 ainsi que celui de l'exercice 2010, toutefois sans se référer au budget prévisionnel 2010. Il y est évoqué par ailleurs une baisse de plus de 60 % entre le budget 2009 et le budget 2010 ce qui a priori ne fait pas ressortir la nécessité d'appels complémentaires. En tout état de cause, les demandeurs ne permettent pas au tribunal de déterminer si, pour les exercices 2009 et le budget 2010, des appels complémentaires ont été nécessaires pour parfaire le budget et encore moins la part de ces appels complémentaires imputables au propriétaire du lot vendu. Hors le procès-verbal d'assemblée générale du 07/12/2011, Mme T... et M. M... ont produit deux « notes info bailleur » qui semblent émaner du syndic. Elles paraissent certes correspondre à une information donnée aux intéressés quant à leur quote-part dans les dépenses de la copropriété respectivement au titre de la reddition 2009 et au titre de la reddition 2010. Mais leur caractère probant parait douteux : ces notes supposées être adressées comme un document officiel sont datées du 07/12/2011, date même de l'assemblée générale dont l'objet était justement d'approuver les comptes 2009/2010, les sommes qui y sont transcrites ne sont pas détaillées sauf en face du plus faible des montants et sous une rubrique « poste du revenu foncier » par la mention imprécise « frais de gérance et concierge », ces documents semblent être destinés à un propriétaire bailleur pour justifier les charges récupérables auprès de son locataire. Habituellement ce document se réfère aux charges récupérables pour l'ensemble de l'année. Dans leurs écritures, ce qui est confirmé par le procès-verbal d'assemblée générale, Mme T... et M. M... ont rappelé que le budget définitif pour 2009 était de 68.074,82 euros et pour 2010 de 27.107,41 euros. Les tantièmes s'élevant à 377/10.000èmes la quote-part applicable au propriétaire du bien vendu s'élevait pour l'exercice 2009 à 2.566 euros et pour l'exercice 2010 à 1.021,95 euros. Il apparait donc que les sommes réclamées portent sur l'intégralité des charges annuelles et non sur une régularisation de charges, comme le prétendent les demandeurs, sauf à démontrer qu'aucun budget provisionnel n'aurait été prévu et qu'aucune provision trimestrielle n'avait été réclamée aux copropriétaires. Or il résulte clairement d'un relevé de compte « copropriétaire » produit par M. A... que sur 2009 et 2010, des appels de provision pour charges courantes ont été réclamés à M. A... et réglés par celui-ci au plus tard à la date de la vente. Le total des appels de charges d'ailleurs ne fait ressortir qu'un faible différentiel avec la quote-part des charges définitives. Rien ne démontre que le règlement de la SCP W... du 27/12/2012 corresponde, comme le prétendent les demandeurs, au paiement du solde prétendu des charges de copropriété des années 2009 et 2010 ; une simple addition permet de constater que la somme de 3.730,35 euros n'est pas le total de 1.021,95 euros et de 2.566,40 euros ; cette somme parait bien plus être le total de coût de travaux de plomberie et d'électricité décidés le 07/12/2011 et imputés le 28/08/2012 (450,49 euros et 1.401,31 euros), auquel s'ajoute un montant de 1.878,45 euros imputé le 24/04/2012 dont on ne sait à quoi il correspond (reprise balance). Rien ne démontre un quelconque rattachement de ces sommes à M. A.... Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'exigibilité à l'encontre de M. A... au titre d'un solde de charges dû pour les exercices 2009 et 2010, d'une somme de 2.566,40 euros et d'une somme de 1.021,95 euros n'est pas du tout démontrée et que les prétentions et moyens développés par les demandeurs paraissent d'une particulière mauvaise foi.

1°- ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement leurs prétentions et leurs moyens, le juge doit viser les dernières conclusions des parties avec l'indication de leur date ; qu'en se contentant de viser l'assignation en intervention forcée délivrée au syndicat des copropriétaires, sans exposer les prétentions de Mme T... et M. M... à l'encontre de M. A... telles qu'elles résultent de leurs dernières conclusions reçues au greffe de la Cour le 30 juin 2014, dont elle ne vise pas non plus la date, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

2°- ALORS QUE dans leurs dernières conclusions déposées le 30 juin 2014 devant la Cour d'appel, Mme T... et M. M... faisaient valoir qu'en réponse à une lettre recommandée adressée au syndic le 4 mars 2014 soit après le jugement déféré, ce dernier leur avait fait parvenir deux documents datés du 19 janvier 2012 intitulés « état de répartition-reddition 2009 » et « état de répartition-reddition 2010 » (versés aux débats en pièces 13 et 14), démontrant l'existence d'un solde de 1.661,60 euros et de 117,15 euros restant dû au titre des exercices 2009 et 2010 après imputation des provisions versées par M. A... en 2009 et 2010, solde qui a été reporté sur le bordereau d'appel de fonds du 24 avril 2012 sous l'intitulé « Reprise balance transfert SNEDA » versé aux débats ; que c'est le paiement de ce solde ainsi justifié qui était désormais demandé par Mme T... et M. M... dans leurs dernières conclusions ; qu'en énonçant que Mme T... et M. M... soutiendraient sans le démontrer avoir versé entre les mains du syndic de copropriété les sommes de 2.566,42 euros et de 1.021,95 euros au titre des charges des exercices 2009 et 2010 et en leur reprochant de ne pas produire un appel de fonds du syndicat leur réclamant ces sommes de 2.566,42 euros et de 1.021,95 euros au titre des charges des exercices 2009 et 2010, la Cour d'appel a dénaturé le cadre du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°- ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans leurs dernières conclusions devant la Cour d'appel, Mme T... et M. M... faisaient valoir qu'en réponse à une lettre recommandée adressée au syndic le 4 mars 2014 soit après le jugement déféré, ce dernier leur avait fait parvenir deux documents datés du 19 janvier 2012 intitulés « état de répartition-reddition 2009 » et « état de répartition-reddition 2010 » (versés aux débats en pièces 13 et 14), démontrant l'existence d'un solde de 1.661,60 euros et de 117,15 euros restant dû au titre de ces deux exercices, après imputation des provisions versées par M. A... en 2009 et 2010, solde qui a été reporté sur le bordereau d'appel de fonds du 24 avril 2012 sous l'intitulé « Reprise balance transfert SNEDA » ; que ces deux nouveaux éléments de preuve de l'existence d'un solde de charges impayé par M. A... réclamé aux acquéreurs, versés aux débats en cause d'appel, étaient également visés dans l'assignation du 29 septembre 2015 délivrée au syndicat des copropriétaires ; qu'en n'examinant pas ces éléments de preuve déterminants la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°- ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'il résulte du relevé de copropriétaire au 5 février 2013 (pièce n° 10 des exposants) qu'à cette date, Mme T... et M. M... ne devaient plus rien au titre des charges de copropriété de l'appartement litigieux et partant qu'ils avaient notamment réglé l'arriéré de charges sur 2009 et 2010 ; qu'en énonçant qu'il résulterait de ce document que les appels de fonds relatifs aux charges et travaux afférents aux exercices 2011 et 2012 sont restées en partie impayées par les appelants, la Cour d'appel l'a dénaturé en violation du principe susvisé ;

5°- ALORS QU'il résulte des stipulations du contrat de vente qui fait la loi des parties, que pour le cas où un moins perçu sur provision de charges serait révélé lors de l'approbation des comptes de la copropriété et réclamé au copropriétaire en place (acquéreur), le vendeur s'engage à rembourser à l'acquéreur le montant prorata temporis lui incombant ; que le remboursement des sommes versées par l'acquéreur au syndicat des copropriétaires au titre d'un solde de charges restant dû pour les années antérieures à la vente n'était nullement subordonné à la justification du bien-fondé de cette réclamation par l'acquéreur mais seulement à la révélation à l'acquéreur d'un moins perçu sur provision sur charges lors de l'approbation des comptes de la copropriété ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sur le fondement de l'absence de justification du bien-fondé des créances invoquées par le syndicat des copropriétaires, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT ÉVENTUEL par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. A....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les conclusions d'intimé de Monsieur B... A...,

AUX MOTIFS QUE "Aux termes de l'article 1635 bis P du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : Il est institué un droit d'un montant de 150 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel (...). Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. (...) L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. (...) Il résulte de l'article 964 du code de procédure civile, que la juridiction peut statuer sans débat, à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience. La juridiction statue, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Il n'a pas été justifié de l'acquittement du droit précité par M. B... I... A..." (arrêt, p. 3),

1°) ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer les termes du litige ;

Que, par envoi RPVA du 15 mai 2014 à 15 h 23 (cf. prod. n° 3), le conseil de Monsieur B... A... a adressé au greffe du Pôle 4 – chambre 2 de la cour d'appel de Paris, avec copie au conseil de Madame T... et de Monsieur M..., ses conclusions d'appel accompagnées des pièces numérotées 1 à 6 et du timbre fiscal de 150 euros (« Timbre justice-20140515-908124-1 ») ; que le greffe en a immédiatement accusé réception ;

Que pour déclarer irrecevables les conclusions d'intimé de Monsieur A..., la cour d'appel a considéré qu'il n'a pas été justifié de l'acquittement du droit de timbre ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 963 de ce même code ;

2°) ALORS QUE le juge doit en toute circonstance respecter le principe de la contradiction et ne peut en conséquence fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;

Que pour déclarer Monsieur B... A... irrecevable en son appel l'arrêt retient qu'il n'est pas justifié par l'appelant du paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité Monsieur A... à s'expliquer sur le défaut de justification du paiement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble les articles 963 du même code et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.