INPI, 15 octobre 2010, 10-2251

Mots clés
r 712-18, 1° • clôture pour défaut de preuves d usage ou preuves d usage non pertinentes • société • produits • publicité • propriété • déchéance • publication • tiers • spectacles • preuve • rechange • service • vente

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    10-2251
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ; MBC MANAGEMENT BUSINESS CONSULTING
  • Classification pour les marques : 35
  • Numéros d'enregistrement : 1312971 ; 3716911
  • Parties : CHRYSLER GROUP LLC / JACQUES M

Résumé

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Texte intégral

10-2251 / JG15/10/2010 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Jacques M a déposé, le 26 février 2010, la demande d'enregistrement n° 1 0 3 716 911 portant sur le signe complexe MBC MANAGEMENT BUSINESS CONSULTING. Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; Caisses de prévoyance ; Banque directe ; Emission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; Estimations immobilières ; Gérance de biens immobiliers ; Services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; Informations en matière de divertissement ou d'éducation ; Services de loisir ; Publication de livres ; Prêts de livres ; Dressage d'animaux ; Production de films sur bandes vidéo ; Location de films cinématographiques ; Location d'enregistrements sonores ; Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; Location de décors de spectacles ; Montage de bandes vidéo ; Services de photographie ; Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Réservation de places de spectacles ; Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; Service de jeux d'argent ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Micro-édition ». Le 1er juin 2010, la société CHRYSLER GROUP LLC (société des Etats-Unis d’Amérique - Delaware) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque figurative, renouvelée en dernier lieu par déclaration du 28 juin 2005 sous le n°1 31 2 971, dont la société opposante est devenue titulaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre. Cet enregistrement porte sur les services suivants : « Publicité et affaires;assurances et finances;constructions et réparations;communications;transport et entreposage;traitement de matériaux;éducation et divertissement;services non compris dans d'autres classes, plus particulièrement en relation avec les produits suivants : véhicules motorisés destinés à la locomotion par terre (notamment automobiles, camions, autobus, autocars);pièces de rechange et accessoires destinés auxdits véhicules;dispositifs de chauffage et de refroidissement tant dans le domaine industriel que dans le domaine domestique;pièces de rechange pour lesdits dispositifs et tous services de réparation;tous produits métallurgiques pulvérulents et tous produits obtenus par application de la métallurgie des poudres;produits chimiques divers destinés à l'industrie;articles et véhicules marins, notamment bateaux, moteurs destinés au montage à l'intérieur de ces bateaux ainsi qu'à l'extérieur (hors-bord), dispositifs de commande pour ces moteurs, pièces détachées et accessoires pour ces divers produits et articles;moteurs à combustion interne et à explosion destinés à l'industrie et pièces détachées et accessoires; appareils de tous genres utilisés dans le domaine militaire, tels que moteurs, machines, missiles, tanks, véhicules de locomotion par terre, par mer et par air, structures flottantes ». L’opposition a été notifiée le 11 juin 2010 au déposant et ce dernier a présenté des observations en réponse à l’opposition et invité l’opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de sa marque n'était pas encourue. Ces observations et cette demande ont été transmises à la société opposante par l'Institut, le 5 août 2010. Il lui était précisé que les pièces sollicitées devaient être produites dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification. Par télécopie du 30 août 2010 confirmée par courrier le 2 septembre 2010, la société opposante a produit des pièces, communiquées au déposant par l'Institut, en application du principe du contradictoire. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société CHRYSLER GROUP LLC fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Dans l’acte d’opposition, elle fait valoir que les services de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes, ainsi que celle des services.

III.- DECISION

CONSIDERANT que selon l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés par l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans » ; Qu'aux termes de l'article R. 712-17 dudit code, « Le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue. Ces pièces doivent établir l’exploitation de la marque antérieure, au cours des cinq années précédant la demande de preuves d’usage, pour au moins l’un des produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition ou faire état d’un juste motif de non exploitation. L’institut impartit alors un délai à l’opposant pour produire ces pièces » ; Qu’enfin, selon l’article R.712-18 du code précité, « La procédure d’opposition est clôturée lorsque l'opposant (…) n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n'est pas encourue ». CONSIDERANT que la société opposante invoque à l’appui de son opposition les services suivants : « Publicité et affaires; assurances et finances ; éducation et divertissement » ; Que sur l’invitation à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue, la société opposante a communiqué des factures faisant notamment mention de la marque antérieure, relatives à la vente d’accessoires de véhicules motorisés ou l’entretien de ces derniers ; Que toutefois, ces pièces n’apparaissent pas pertinentes ; qu’en effet, ces pièces attestent de l’usage de la marque figurative antérieure pour la vente d’accessoires de véhicules motorisés ou l’entretien de ces derniers et non pas pour des services de « Publicité et affaires; assurances et finances ; éducation et divertissement », seuls services de la marque antérieure sur lesquels est fondée l’opposition ; Qu’en outre, la société opposante a fourni des courriers résiliant des contrats de distribution pour défaut de paiement de créance ou pour défaut d’actions commerciales ; qu’elle a également fourni la copie de deux ordres de virement ; Que ces pièces n’apparaissent pas plus pertinentes ; qu’en effet, ces pièces relèvent de l’administration de la société et ne rapportent pas la preuve de l’exploitation de la marque pour les services de « Publicité et affaires; assurances et finances ; éducation et divertissement », qui s’entendent de prestations rendues pour le compte de tiers ; Qu’enfin, la société opposante a fourni des articles relatifs au financement de nouveaux produits ; Que toutefois, ces pièces ne peuvent être prises en considération ; qu’en effet, ces pièces ne rapportent pas la preuve de l’exploitation de la marque pour des services de « finances », qui s’entendent de services de financement rendus pour le compte de tiers et non des financements réalisés par le titulaire de la marque pour son propre compte ; Que force est donc de constater que les pièces fournies ne permettent pas d’établir d’un usage de la marque pour les services servant de base à l’opposition ; Qu’ainsi, en produisant de telles pièces, l’opposant n’a pas satisfait à l’obligation qui lui est faite à l’article R 712-17-2 du code susvisé ; Qu'il y a donc lieu de prononcer la clôture de la procédure d'opposition en application de l’articleR 712-18 du code précité.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition n° 10-2251 est clôturée. Julie GOUTARD, Juriste Pour le Directeur général deL’Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZChef de Groupe