Cour administrative d'appel de Paris, 7ème Chambre, 2 mars 2012, 11PA00023

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    11PA00023
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Melun, 2 novembre 2010
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000025631567
  • Rapporteur : M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE
  • Rapporteur public :
    M. BLANC
  • Président : Mme DRIENCOURT
  • Avocat(s) : GODEST
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Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
2012-03-02
Tribunal administratif de Melun
2010-11-02

Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 4 janvier 2011, présentée pour la société MILLENIUM EXPO, dont le siège est situé 121 avenue du 8 mai 1945 au Perreux-sur-Marne (94170), par Me Godest ; la société MILLENIUM EXPO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604473 du 2 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 et à ce qu'il soit ordonné la restitution des sommes indûment perçues par le Trésor, assortie du paiement des intérêts moratoires ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et d'ordonner la restitution des sommes versées au Trésor, assortie des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2012 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; - et les observations de Me Godest pour la société MILLENIUM EXPO ;

Sur la

régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage de rectifier les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; Considérant d'une part que si la société MILLENIUM EXPO soutient que le service ne l'a pas suffisamment informée de la teneur des informations recueillies dans l'exercice de son droit de communication, il résulte au contraire de l'instruction que la proposition de rectification, en date du 7 avril 2005, indique l'origine et la teneur des informations obtenues auprès de l'URSSAF et dont l'administration s'est servie pour justifier les redressements ; que le vérificateur n'était pas tenu de reproduire intégralement le procès-verbal établi par l'URSSAF ; que la société requérante n'est dès lors fondée à soutenir ni que l'administration ne l'a pas informée de la teneur des informations obtenues auprès de ce dernier organisme ni que la proposition de rectification serait, de ce chef, insuffisamment motivée ; Considérant, d'autre part, que la société requérante a présenté une demande de communication de ces pièces par une lettre non datée, reçue par le service le 19 octobre 2005, soit après la mise en recouvrement des impositions en litige, qui est intervenue le 14 octobre 2005 ; que, par suite, la circonstance alléguée que l'administration ne lui aurait pas délivré copie de la totalité de ces documents est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ; Considérant que l'administration a remis en cause la déduction par la société MILLENIUM EXPO de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures émises par les sociétés Agenex, Bat 3000, Batex, TPP, ARD Bat et Renov new concept au motif que ces sociétés n'avaient ni fourni elles-mêmes ni sous-traité les travaux d'aménagement de stands de salons et d'expositions qui ont fait l'objet de ces factures ; que l'administration a relevé, sur la base notamment de procès-verbaux établis par l'URSSAF, que ces six sociétés n'étaient pas inscrites auprès de cet organisme, ou qu'elles l'étaient sous une autre raison sociale, ou encore que, bien que régulièrement inscrites, elles ne disposaient pas des moyens humains nécessaires à la réalisation des travaux facturés à la société requérante ; que l'administration doit être regardée comme établissant que les factures litigieuses sont des factures de complaisance dès lors que la société MILLENIUM EXPO, qui ne produit aucun des documents généralement établis entre donneurs d'ordre et sous-traitants, ne justifie pas de l'intervention des sociétés Agenex, Bat 3000, Batex, TPP, ARD Bat et Renov new concept dans la réalisation desdits travaux ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures litigieuses ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MILLENIUM EXPO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée contestés et à la restitution des sommes indûment perçues par le Trésor, assortie du paiement des intérêts moratoires ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, les frais exposés par la société MILLENIUM EXPO et non compris dans les dépens et dont elle ne précise d'ailleurs pas le montant ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société MILLENIUM EXPO est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00023