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Conseil d'État, 9 décembre 1991, 88485

Mots clés
victimes civiles de la guerre • questions propres aux differentes categories de victimes • deportes et internes resistants • deportes resistants • requête • pouvoir • rapport • ressort • soutenir

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
9 décembre 1991
Tribunal administratif de Nancy
9 avril 1987
Secrétaire d'Etat aux anciens combattants
8 mai 1979

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    88485
  • Rapporteur public :
    Toutée
  • Rapporteur : Goulard
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L272, R286, R287
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Secrétaire d'Etat aux anciens combattants, 8 mai 1979
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007833751
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Partie demanderesse
Ministère des anciens combattants
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

Résumé

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 1987, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. Pierre X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 9 avril 1987, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 mai 1979, par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé l'attribution du titre de déporté-résistant ; 2°) annule ladite décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 8 mai 1979 ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Goulard, Auditeur, - les observations de Me Blondel, avocat de M. Pierre X..., - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que

les articles L. 272 et R. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre attribuent le titre de déporté-résistant aux personnes qui, ayant été arrêtées, ont ensuite été incarcérées ou internées par l'ennemi, dans les camps et prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, à condition que la cause déterminante de la déportation ou de l'internement ait résidé dans un des actes qualifiés de résistance à l'ennemi définis à l'article R. 287 du même code ; que figurent notamment parmi ces actes, aux termes du 4°) dudit article, "tout acte même isolé, d'action contre l'ennemi et qui consiste en .... f) le passage, à titre gratuit, de résistants ou de militaires hors du territoire occupé vers la France libre, les pays alliés ou non belligérants", et aux termes du 5°) : "les actes qui, accomplis par toute personne s'associant à la Résistance, ont été, par leur importance ou leur répercussion, de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi, et avaient cet objet pour mobile" ; Considérant que si M. Pierre X... dont il n'est pas contesté qu'il a eu, au cours de l'occupation et malgré son jeune âge, une activité de résistant, a été arrêté, au début de septembre 1941, puis interné à la prison de Sarrebourg (Moselle) jusqu'au 10 octobre 1941, date à laquelle il a été libéré, il ressort des pièces du dossier que l'acte isolé qu'il a effectué en faisant passer, par des chemins de forêts la frontière séparant alors la Moselle annexée de la France occupée à un prisonnier de guerre évadé qui souhaitait retrouver sa famille dans les Vosges, ne constitue pas un acte de passage de résistant ou de militaire au sens du 4°) f) mentionné ci-dessus de l'article R. 287 et n'était pas, par son importance et sa répercussion, de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi, au sens du 5° de la même disposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Pierre X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 mai 1979 par laquelle le ministre des anciens combattants lui a refusé le titre de déporté-résistant ;

Article 1er

: La requête de M. Pierre X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.

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