Cour d'appel de Rennes, 7 février 2012, 2011/04059

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Rennes
  • Numéro de pourvoi :
    2011/04059
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : PERLE BLANCHE D'UTAH ; LA PERLE D'UTAH BEACH
  • Classification pour les marques : CL01 ; CL29 ; CL31 ; CL43
  • Numéros d'enregistrement : 96652544 ; 3760433
  • Parties : LA PERLE D'UTAH BEACH EARL / DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI ; PRF SAS
  • Décision précédente :INPI, 16 mai 2011
  • Président : Monsieur Alain POUMAREDE
  • Avocat général : Monsieur QUINIO
Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rennes
2012-02-07
INPI
2011-05-16

Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNESARRÊT DU 07 FEVRIER 2012 3ème Chambre CommercialeR.G : 11/04059 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :Monsieur Alain POUMAREDE, Président,Mme Françoise COCCHIELLO, Conseiller,Mme Brigitte ANDRE, Conseiller,entendu en son rapport, et rédacteur GREFFIER :Madame Béatrice F, lors des débats et lors du prononcé MINISTÈRE PUBLIC : en présence de Monsieur QUINIO, avocat général, entendu en ses observations, DÉBATS :A l'audience publique du 16 Novembre 2011devant Mme Brigitte ANDRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT

:Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Février 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DEMANDERESSE AU RECOURS :Société LA PERLE D'UTAH BEACH EARL[...]14230 ISIGNY SUR MERReprésentée par la SCP Luc BOURGES, avoués à la Courassistée de Me BERTHAULT Vincent, avocat au barreau de RENNES DÉFENDEURS AU RECOURS :Monsieur l de l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE [...]75800 PARIS CEDEX 08représenté par Madame LE PELTIER, suivant pouvoir Société PRF SAS[...]94150 RUNGISReprésentée par la SCP BREBION CHAUDET, avoués à la Cour assistée de Me Marc S, avocat au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGELe 5 août 2010, la société LA PERLE D'UTAH BEACH domiciliée dans le Calvados, a déposé la demande d'enregistrement de la marque verbale 'LA PERLE D'UTAH BEACH' pour désigner les produits et services suivants : 'huîtres ; viande, poisson, volaille et gibier ; crustacés (non vivants) ; animaux vivants ; crustacés vivants.' Le 17 novembre 2010 , la société PRF domiciliée à RUNGIS a formé opposition à l'enregistrement de cette marque en invoquant l'antériorité de sa marque 'PERLE BLANCHE D'UTAH' déposée le 25 novembre 1996 pour désigner les produits et services suivants : 'Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, Gelées, confitures, compotes, oeufs, laits et produits laitiers, huiles et graisses comestibles. Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés, ni transformés); Graines (semences), animaux vivants, fruits et légumes frais, plantes et fleurs naturelles, aliments pour les animaux, malt. Restauration (alimentation), hébergement temporaire.' Par décision du 16 mai 2011, le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle a accueilli cette opposition. La société LA PERLE D'UTAH BEACH a formé un recours contre cette décision. Elle conteste les preuves d'usage fournies par la société opposante et le risque de confusion entre les signes. La société opposante, déjà titulaire de la marque verbale 'PERLE BLANCHE' et de la marque figurative 'LA PERLE BLANCHE', conclut à la confirmation de la décision critiquée et réclame une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le déposant, l'opposant, le représentant de l'Institut national de la propriété industrielle et le ministère public ont présenté leurs observations à l'audience, les premiers ayant repris l'exposé des moyens et prétentions contenus dans leurs mémoires déposés respectivement les 18 juillet 2011, 28 octobre 2011 et 20 octobre 2011. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur la preuve de l'exploitation de la marque antérieure Aux termes de l'article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle, 'encourt la déchéance de ses droits, le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans'. Sur l'invitation le 26 janvier 2011 du titulaire de la demande d'enregistrement contestée, la société opposante a fourni, dans le délai imparti, plusieurs copies de factures datées des mois d'octobre 2010 à janvier 2011 portant sur des huîtres. La société déposante souligne que ces factures sont toutes postérieures à sa demande d'enregistrement et qu'elles portent uniquement sur des huîtres. Il est exact que les factures présentées sont récentes. Elles reproduisent, en petits caractères, le signe 'La Perle Blanche d'Utah' pour désigner une catégorie d'huîtres identifiée par la dénomination 'PERLE BLANCHE'. Cependant, les articles R712-17 et R712-18 du Code de la propriété intellectuelle ne confèrent au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle que des pouvoirs limités à la vérification de la fourniture de pièces par l'opposant dans le délai imparti et à la vérification que ces pièces sont propres à attester d'un usage commercial de la marque. Hormis le cas d'un défaut de pertinence avéré, il n'a pas le pouvoir de se substituer au tribunal pour se prononcer sur la portée exacte des pièces produites, cette appréciation relevant de la seule compétence du tribunal saisi d'une action en déchéance. Les huîtres entrant dans la catégorie des animaux vivants, les pièces produites qui témoignent d'un usage commercial de la marque sont pertinentes, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à clôture de la procédure.

Sur le

fond La décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle est contestée uniquement en ce qu'elle a reconnu l'existence d'une similitude génératrice de confusion entre les signes en présence. La marque contestée n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque invoquée, faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, il convient de rechercher s'il existe, entre les signes en présence, un risque de confusion qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. Aucun argument de cette nature n'a été soulevé en l'espèce, l'usage de la marque première apparaissant, au regard des justificatifs produits, assez limité. Le mot 'PERLE' est fréquemment utilisé dans la composition des marques, notamment pour désigner des liquides ou des produits alimentaires, notamment des huîtres, sans pour autant en constituer le terme générique. Désignant de manière générale, tout produit ou tout service de qualité supérieure, il ne peut, pris isolément, être la source d'un risque de confusion entre des marques, son caractère distinctif étant très faible. En l'espèce cependant, l'adjonction à ce nom commun de l'adjectif 'BLANCHE' dans la marque première renforce le caractère distinctif du groupe nominal ainsi constitué et lui confère un poids dominant dans le signe. En revanche, dans la marque contestée, le caractère dominant est déplacé sur la deuxième partie du signe, 'D'UTAH BEACH', seule réellement distinctive. Les deux signes forment néanmoins chacun un tout. Visuellement, les signes en cause sont composés de quatre éléments grammaticaux pour la marque première, de cinq pour la marque contestée, les deux signes présentant le même nombre de lettres. Ils utilisent les mêmes caractères d'imprimerie et sont présentés sur le même plan horizontal, de sorte qu'aucune des composantes principales des deux marques : 'PERLE', 'BLANCHE', 'UTAH' et 'BEACH' n'est plus spécialement attractive visuellement. L'article défini 'La' qui introduit la marque contestée négligeable au plan visuel ne suffit pas à gommer la similitude d'attaque des deux signes. Cependant, dans la marque première, le terme 'perle' sera spontanément associé à son qualificatif 'blanche', renforçant la portée visuelle de cet élément par rapport à l'élément correspondant de la marque contestée. Le second terme commun aux deux marques, 'UTAH', en dernière position dans la marque première, est suivi du terme 'BEACH' dans la marque contestée, ce qui réduit la similitude visuelle entre les deux signes. Il existe donc dans la représentation visuelle des signes en présence des différences nettement perceptibles. Phonétiquement, les deux signes n'ont ni la même sonorité d'attaque (PER dans la marque première, LA dans la marque contestée), ni la même sonorité finale ('A' dans la marque première, 'itch' dans la marque contestée). L'adjectif 'BLANCHE' indissociable du nom commun 'PERLE' qui le précède renforce la distinctivité phonétique de ce groupe nominal par rapport à l'élément 'PERLE' seul utilisé dans la marque contestée. De même, le syntagme 'UTAH BEACH' de la marque contestée se distingue nettement dans son rythme et sa sonorité de la terminaison 'UTAH' de la marque antérieure, les différences de sonorité l'emportant largement sur les similitudes. Conceptuellement, dans la marque antérieure, le terme 'PERLE' précisé et qualifié par l'adjectif 'BLANCHE' évoque un joyau ou un bijou de valeur. Par extension, il suggère également l'huître qui la sécrète. Le poids sémantique de cet élément dans de la marque contestée est beaucoup plus neutre, autorisant l'ensemble des acceptions courantes (petite boule, goutte d'un liquide quel qu'il soit, personne ou chose remarquable...). La terminaison de chacun des signes évoque une origine géographique différente, suggérée par la préposition commune 'd'' qui l'introduit. Le consommateur français d'attention moyenne associera les produits couverts par la marque première à une origine étrangère, même s'il ne situe pas précisément celle-ci, ou éventuellement à une déclinaison de la marque 'PERLE BLANCHE'. En revanche, il identifiera à coup sûr l'appellation 'UTAH BEACH' à une plage fameuse du débarquement allié en Normandie en 1944, de sorte que la provenance des produits protégés par la marque sera spontanément perçue comme française, et plus précisément normande. Dès lors, le risque pour le consommateur d'attribuer une origine commune aux produits désignés par chacune des marques est inexistant. Aussi même si les deux marques ont vocation à désigner des produits pour partie identiques ou similaires, leurs différences visuelles, auditives et conceptuelles sont suffisamment prononcées pour que l'impression d'ensemble qu'elles suscitent exclut tout risque de confusion entre elles dans l'esprit du public moyennement attentif auquel elles s'adressent. En conséquence, la décision du directeur d’Institut national de la propriété industrielle sera annulée.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Annule la décision rendue le 16 mai 2011 par le Directeur de Institut national de la propriété industrielle accueillant l'opposition de la société PRF à la demande d'enregistrement n° 10 3 760 433 portant sur le signe verbal 'LA PERLE D'UTAH BEACH' ; Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux requérant, à l'opposant et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ; Condamne la société PRF aux dépens.