Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1996, 93-40.941

Mots clés
prud'hommes • pourvoi • préjudice • renonciation • prorata • rapport • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
22 mai 1996
Conseil de prud'Hommes de Bonneville (section industrie)
7 septembre 1992

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    93-40.941
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de prud'Hommes de Bonneville (section industrie), 7 septembre 1992
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007306778
  • Identifiant Judilibre :613722afcd58014677400197
  • Rapporteur : M. Monboisse
  • Président : M. WAQUET conseiller
  • Avocat général : M. Chauvy
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Résumé

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. José Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Bonneville (section industrie), au profit des Etablissements X... Claude, dont le siège est ..., Le Crozet, 74950 Scionzier, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Frouin, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen

unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bonneville, 7 septembre 1992), M. Y... a été engagé le 1er décembre 1985 en qualité de décolleteur par M. Claude X...; qu'il a donné sa démission le 31 mai 1990; que prétendant qu'il lui était dû une somme au titre de la prime annuelle, de la prime d'ancienneté, et de l'indemnité compensatrice de congés payés, il a saisi la juridiction prud'homale;

Attendu que M. Y... fait grief a

u jugement de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'employeur a violé l'article L.212-5 du Code du travail, et l'article 13 de la convention collective de la métallurgie, sur les heures supplémentaires en payant une partie en heures supplémentaires et une autre partie en primes; que le préjudice doit être indemnisé à titre d'indemnité compensatrice pour tous les repos compensateurs non payés; que par ailleurs, l'employeur a contrevenu à l'article 12, alinéa 3, de la convention collective de la métallurgie qui dit que le montant de la prime d'ancienneté varie avec l'horaire de travail effectué par l'intéressé et supporte les "majorations pour heures supplémentaires" ; que toutes les anomalies ont un caractère illicite et ont causé une préjudice économique; que l'attitude passive du salarié ne suffit pas à elle seule et ne saurait être considérée comme une renonciation; que les violations ont porté sur les articles L 212-5-1, alinéa 2, du Code du travail, D. 212-11 du Code du travail, l'article 12 de l'accord national du 23 février 1982 sur la durée du travail qui fixe le contingent annuel d'heures supplémentaires accordés aux établissements; que le contingent fixé est de 94 heures par an et par salarié; que pour toutes ces raisons, le jugement du conseil de prud'hommes doit être cassé;

Mais attendu

qu'en premier lieu, le conseil de prud'hommes a estimé qu'il n'était pas établi que le contingent d'heures supplémentaires, visé à l'article L. 212-6 du Code du travail, avait été dépassé et que, de ce fait, les dispositions sur le repos compensateur, dans cette entreprise employant moins de 11 personnes, n'avaient pas à s'appliquer; qu'en second lieu, il a constaté que l'employeur ne contestait pas la demande de rappel de prime d'ancienneté; qu'en troisième lieu, il a retenu, à bon droit, que la prime annuelle, qui n'est pas versée dans l'entreprise prorata temporis, ne pouvait être attribuée à M. Y... qui avait démissionné en cours d'année; qu'enfin, ayant rejeté les demandes d'indemnité pour repos compensateur et de rappel de prime annuelle, il a exactement décidé que la demande d'indemnité compensatrice de congé payé, qui n'en était que la conséquence, devait être également écartée; qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli dans aucune de ses branches;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les Etablissements X... Claude, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.