Cour d'appel de Paris, Chambre 4-2, 20 juin 2018, 12/19355

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    12/19355
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance d'Evry, 17 septembre 2012
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/5fde697dab8017431fdd9496
  • Président : M. Jean-Loup CARRIERE
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-10-24
Cour d'appel de Paris
2018-06-20
Tribunal de grande instance d'Evry
2012-09-17

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT

DU 20 JUIN 2018 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/19355 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2012 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 09/07030 APPELANTS Madame Bernadette X... épouse Y... née le [...] à AULNAY SOUS BOIS (93600) [...] Monsieur Patrice Georges Z... né le [...] à PARIS (75017) [...] SCI DU CLOITRE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...] Représentés par Me Rémy A... de la SELARL BREMARD/A... & ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE Représenté par Me Anne J... de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 INTIME Monsieur B... C... [...] Représenté par Me Patricia D... de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Ayant pour avocat plaidant Me par Me Najwa K..., avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Février 2018, en audience publique, devant la Cour composée de: M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller Madame Muriel PAGE, Conseiller qui en ont délibéré, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Amédée TOUKO-TOMTA ARRÊT : CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, président et par M. Amédée TOUKO-TOMTA, greffier présent lors de la mise à disposition. *** FAITS & PROCÉDURE La SCI du Cloître, dont les associées sont Mme Bernadette Y... et Mlle Marine Y..., a acquis le 20 mars 2003 un pavillon situé [...] , loué depuis le 21 mars 2004 à Mme Bernadette Y... et depuis le 1er juillet 2006 à M. Patrice Z.... Un garage est exploité par la société RMS Automobiles au [...] , dans des locaux appartenant à M. C... B... qui les a acquis le 25 février 1995. Se plaignant de nuisances sonores et olfactives liées à l'exploitation du garage, la SCI du Cloître, Mme Y... et M. Z... ont assigné, par acte du 16 septembre 2009, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, la société RMS Automobiles pour voir ordonner la cessation de son activité de garage en attendant sa mise aux normes et la voir condamner à des dommages et intérêts. Subsidiairement, ils ont sollicité une mesure d'expertise. Par acte du 19 mai 2010, la SCI du Cloître, Mme Y... et M. Z... ont assigné aux mêmes fins M. C... B... en sa qualité de propriétaire des locaux. Par actes des 19 et 20 janvier 2011, la SCI du Cloître, Mme Y... et M. Z... ont assigné la société Speed car 91 (nouveau locataire de M. C... B... ) et ses cogérants MM E..., F... et G... en paiement de dommages et intérêts. Par acte du 18 mars 2011, la SCI du Cloître, Mme Y... et M. Z... ont assigné M. H..., mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur de la société RMS Automobiles suivant jugement du tribunal de commerce d'Evry rendu le 30 août 2010 afin de voir porter leur créance au passif de la liquidation. Ces instances ont été jointes. Par jugement du 17 septembre 2012 le tribunal de grande instance d'Evry a : - débouté la SCI du Cloître, Mme Y... et M. Z... de toutes leurs demandes, - débouté M. C... de ses demandes reconventionnelles de dommages-intérêts, - condamné la SCI du Cloître, Mme Y... et M. Z... à payer à M. C... B... la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire, - condamné in solidum la SCI du Cloître, Mme Y... et M. Z... aux dépens. La SCI du Cloître, Mme Y... et M. Z... ont relevé appel de ce jugement à l'encontre de M. C... B... seulement, par déclaration remise au greffe le 26 octobre 2012. Par arrêt avant dire droit du 2 juillet 2014 cette cour a, essentiellement : - commis M. Yves I... en qualité d'expert, avec mission, notamment : * d'examiner et décrire précisément les nuisances sonores et olfactives alléguées, en préciser les origines, les causes et l'étendue, * de mesurer les nuisances sonores invoquées par les demandeurs, * si nécessaire, de procéder à des mesures inopinées à charge par l'expert d'en rendre compte aux parties, * de donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires et proposer une évaluation de leur coût, à l'aide de devis présentés par les parties, - sursis à statuer sur les autres demandes, tous droits et moyens des parties réservés ainsi que les dépens, en l'attente du dépôt du rapport de l'expert. L'expert a déposé son rapport le 22 mars 2016 en ouverture duquel les parties ont conclut. La procédure devant la cour a été clôturée le 10 janvier 2018.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 9 mars 2017 par lesquelles la SCI du Cloître, Mme Y... et M. Z..., appelants, invitent la cour à : - infirmer le jugement, - ordonner la cessation de toute activité qui pourrait être exercée dans les locaux appartenant à M. C... B... en attendant la mise en conformité des locaux loués, et la mise en oeuvre des travaux préconisés par l'expert judiciaire, le tout sous astreinte de 150 € par jour de retard, - condamner M. C... B... à verser à Mme Y... et M. Z... chacun la somme de 19.400 € chacun en réparation de leur trouble de jouissance, - condamner M. C... B... à verser à la SCI du Cloître la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice lié à la dépréciation de son bien, - condamner M. C... B... à leur verser à chacun la somme de 5.000 € pour résistance abusive, - débouter M. C... B... de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. C... B... aux dépens, ainsi qu'à leur payer à chacun la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en date du 4 décembre 2017 par lesquelles M. C... B... , intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 16, 237, 238 du code de procédure civile, 544, 1382 et 1383 du code civil, L 112-16 du code de la construction et de l'habitation, : - d'annuler le rapport d'expertise, -de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes reconventionnelles, - de condamner solidairement la SCI du Cloître, Mme Y... et M. Z... à lui verser les sommes de 45.300 € en réparation de son préjudice financier et 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - de condamner les mêmes aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile

; SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur la demande de nullité du rapport d'expertise M. C... B... fait grief à l'expert judiciaire de s'être affranchi de ses obligations tirées des articles 237 et 238 du code de procédure civile, de n'avoir pas répondu totalement à sa mission, d'avoir violé le principe du contradictoire et de s'être contredit dans ses analyses ; S'il est exact que l'expert rappelle dans sa note aux parties n° 1 et dans son rapport les doléances de la SCI du Cloître, Mme Y... et M. Z..., il ne fait pas pour autant siennes ces réclamations ; l'expert n'a pas manqué à ses devoirs d'objectivité et d'impartialité ; Par dire du 2 avril 2015 M. C... B... a contesté les méthodes, le choix, la durée de mesurages employés par l'expert ainsi que les indicateurs qui orientent selon lui totalement les résultats dont il estime qu'ils ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur ; l'expert a bien répondu à ce dire dans sa note aux parties du 18 janvier 2016 ; S'agissant des mesures inopinées du 14 janvier 2016, elles ont été établies conformément aux termes de la mission donnée à l'expert par la cour ('si nécessaire, de procéder à des mesures inopinées à charge par l'expert d'en rendre compte aux parties') ; il n'est d'ailleurs pas contesté que l'expert a rendu compte aux parties de ses interventions ; M. C... B... fait encore grief à l'expert d'inclure dans sa mission un point qui, selon lui, n'en fait pas partie, à savoir fournir tous les éléments descriptifs de la gêne constatée ; en réalité, il s'agit du premier chef de mission donnée par la cour qui est 'd'examiner et décrire précisément les nuisances sonores et olfactives alléguées, en préciser les origines, les causes et l'étendue'; Il a été demandé à l'expert de donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires et proposer une évaluation de leur coût à l'aide de devis présentés par les parties ; sur les travaux éventuellement nécessaires, l'expert a dit que les travaux d'isolation sont très importants et très onéreux et il a donné quelques détails sans chiffrer le coût ; il ne peut être reproché à l'expert l'absence de précision sur ces travaux dans la mesure où M. C... B... n'a communiqué aucun devis ; S'agissant de l'évaluation des préjudices, l'expert a répondu à sa mission ; Les reproches de M. C... B... constituent en réalité des critiques de fond du rapport d'expertise qui seront examinées plus loin, mais qui ne sont pas de nature à entraîner sa nullité ; M. C... B... doit être débouté de sa demande d'annulation du rapport d'expertise ; Sur les demandes de la SCI du Cloître, Mme Y... et M. Z... L'article L112-16 du code de la construction et de l'habitation dispose : 'Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions'; L'activité économique doit s'exercer en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ; Sur l'antériorité de l'activité A la date du 20 mars 2003, date de l'acquisition par la SCI du Cloître du pavillon situé [...] , les locaux situés au 19 de la même rue étaient exploités par la société Victor Bellini qui y exerçait depuis 1974 une activité de garage automobiles, tôlerie et peinture comprenant l'application de vernis, peintures, la cuisson et le séchage de ces revêtements (pièce C... B... n°5) ; cette société était toujours locataire lorsque M. C... B... est devenu propriétaire des murs le 25 février 1995 (pièces C... B... n°16 et 22) ; après la déconfiture de la société Bellini, divers locataires se sont succédé qui ont exercé les mêmes activités (pièces C... B... n° 17 à 21) ; C'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que les diverses attestations produites par la SCI du Cloître, Mme Y... et M. Z... ne suffisent pas à caractériser une modification dans l'exercice de l'activité ; Sur la conformité avec les dispositions législatives et réglementaires Les appelants soutiennent que la cabine de peinture n'est pas conforme aux normes et notamment celles AFNOR FN 35009 et 35010, ; Il est acquis aux débats que la cabine de peinture était en service avant le 1er octobre 1990, de sorte qu'elle est soumise au décret n° 47-1619 du 23 août 1947 qui précise en son article 2 que 'l'application de peinture ou de vernis par pulvérisation sur des objets de petite ou de moyenne dimension, s'effectuera à l'intérieur d'une cage ou, à défaut, d'une hotte. L'ouvrier opérera obligatoirement de l'extérieur de celle-ci. L'atmosphère de la cage ou de la hotte sera constamment renouvelée au moyen d'une aspiration mécanique efficace. Si pour des raisons d'ordre technique, les dispositions de l'article 2 ne peuvent être observées, l'application des peintures ou vernis par pulvérisation sera pratiquée dans une cabine' ; tel est le cas en l'espèce et aucune contravention à ce décret n'est démontrée ; Les appelants font valoir encore que la responsabilité de M. C... B... est engagée au motif qu'il n'a pas livré à son locataire un bien conforme à sa destination contractuelle ; En réalité, le terme 'partiellement équipé' figurant au contrat de location commercial signé le 22 septembre 2008 avec la société RMS Automobiles ne signifie pas que la cabine n'est pas conforme aux normes prévues au décret précité ; cette clause porte sur l'outillage, le matériel mais pas la cabine de peinture ; en effet, l'objet du bail est la location du garage comprenant un équipement et /ou outillage dans l'état porté à la connaissance des locataires professionnels ; M. C... B... justifie en outre avoir effectué en 2010 et 2011 des travaux consistant en la pose d'un isolant thermique et acoustique, la rénovation des systèmes d'extraction et d'aspiration de la cabine de peinture et le changement du compresseur à piston par un compresseur à vis (pièces C... B... n°38, 39,40), étant précisé que les factures, d'un coût total de 11.292,87 € sont datées et établies à son nom ; en 2013, il a enlevé la cabine existante, monter une cabine d'occasion et créer une fosse (pièces C... B... n° 60, 61, 62) ; il résulte de la facture n° 67 4562 du 3 août 2013 établie au nom de M. C... B... qu'il s'agit de la vente d'une cabine de peinture d'occasion (dont la première mise en service est datée du 5 mars 1989) après essais satisfaisant ; il est précisé que le matériel répond aux spécifications INRS et aux règles de sécurité AFNOR ; Les attestations produites par les appelants évoquant les bruits de fonctionnement du garage et de la cabine de peinture, le procès verbal de constat des 11 et 12 janvier 2013 et le rapport d'expertise ne suffisent pas à caractériser une violation des dispositions légales applicables à l'activité exercée par les locataires de M. C... B... ou une modification dans l'exercice de l'activité de garagiste ; L'expert judiciaire a réalisé une première série de mesures acoustiques le 2 octobre 2014 qu'il a qualifié lui même de non probantes ; il a effectué ensuite des mesures acoustiques inopinées le 14 janvier 2016, comme le lui a demandé la cour ; il indique que ces mesures montrent une gêne sonore incontestable dans le jardin et les pièces principales du pavillon appartenant à la SCI du Cloître lors du fonctionnement des extracteurs de la cabine de peinture (odeurs de solvants), ainsi que les coups de marteau et le meulage ; toutefois, l'expert n'a pas répondu au dire n° 2 de M. C... B... faisant état du non respect de la réglementation en vigueur relative aux durées de toutes les mesures du bruit résiduel effectuées qui n'ont pas dépassé 5 minutes lors des mesures effectués par l'expert alors que la norme NF S 316010 de décembre 1996 et l'article 4 de l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage prévoient 30 minutes au moins ; par ailleurs le mesurage du bruit résiduel doit prendre en compte l'ensemble des bruits habituels pour être représentatif des bruits du quartier, ce qui n'a pas été le cas ; Les mesures de l'expert ne peuvent donc pas être retenues, d'autant qu'il n'a pas intégré le bruit des avions, ni celui de la circulation routière intense de la zone de bruit classée en troisième catégorie par la préfecture, soit un niveau sonore de 68 dB(a) en période diurne et qui est situé à quelques mètres du garage ; il a en outre ignoré l'application du terme correctif prévu par l'article R 1334- 33 du décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 qui a modifié le code de la santé publique ; selon cet article il convient d'ajouter des décibels en fonction de la durée totale de l'apparition du bruit particulier au cours de la journée ce qui n'a pas été fait par l'expert ; Il résulte de ce qui précède que les appelants ne démontrent pas que l'activité litigieuse exercée par les locataires de M. C... B... s'exercer en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ; Il y a donc lieu de faire application de l'article L 112-16 du code de la construction et de l'habitation ; Pour ces motifs et ceux des premiers juges que la cour adopte, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la SCI du Cloître, Mme Y... et M. Z... de leurs demandes ; Sur les demandes reconventionnelles de M. C... B... M. C... B... soutient que Mme Y... ne cesse de multiplier les plaintes à l'égard de ses locataires, qu'elle ne respecte pas les limites de propriété puisqu'elle plante à l'avant de la propriété des bambous qui dépassent et pose un caillebotis qui déborde sur le mur du garage ; il fait valoir que l'attitude de Mme Y... a provoqué le départ de 5 sociétés, ce qui lui cause un préjudice financier caractérisé par des pertes de loyers qu'il évalue à la somme globale de 21.900 €, alors qu'il doit assurer le remboursement d'emprunt contracté auprès de la Caisse d'Epargne lors de l'acquisition du bien ; Les premiers juges ont exactement relevé que M. C... B... ne produit aucune pièce relative aux conditions dans lesquelles les sociétés Class auto, le 30 juin 2006, Prestige autos services, le 30 septembre 2007 et Caméléon peintures le 30 mars 2009 ont mis un terme au bail commercial, et n'établit pas le lien de causalité entre ces départs, les vacances qui ont suivi et le comportement de Mme Y... ; M. C... B... sollicite en outre la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral ; Les premiers juges ont justement retenu que M. C... B... ne justifie pas que la procédure lui ait causé un préjudice moral autre que l'obligation dans laquelle il s'es trouvé d'assurer sa défense ; Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. C... B... de ses demandes reconventionnelles en dommages-intérêts ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; La SCI du Cloître, Mme Y... et M. Z..., parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel, qui comprennent les frais d'expertise, ainsi qu'à payer à M. C... B... la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI du Cloître, Mme Y... et M. Z...;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement ; Déboute M. C... B... de sa demande d'annulation du rapport d'expertise ; Confirme le jugement ; Y ajoutant, Condamne in solidum la SCI du Cloître, Mme Bernadette Y... et M. patrice Z..., aux dépens d'appel, qui comprennent les frais d'expertise et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. C... B... la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ; Rejette toute autre demande ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT .