Cour d'appel de Paris, 27 mars 2015, 2013/19939

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2013/19939
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
  • Numéros d'enregistrement : EP1582684
  • Parties : SFS INTEC SAS ; SFS INTEC HOLDING AG (Suisse) / ARENA SAS (Sté en liquidation judiciaire, représentée par son mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire, la SELARL SARTHE MANDATAIRE, en la personne de Me B) ; MUSTAD SpA (Italie)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 30 juin 2011
  • Président : Mme Marie-Christine AIMAR
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-06-08
Cour d'appel de Paris
2015-03-27
Tribunal de grande instance de Paris
2013-04-11
Tribunal de grande instance de Paris
2011-06-30

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

ARRET

DU 27 MARS 2015 Pôle 5 - Chambre 2 (n°52, 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/19939 Jonction avec le dossier 13/21442 Décision déférée à la Cour : jugement du 11 avril 2013 - Tribunal de grande instance de PARIS -3ème chambre 4ème section - RG n°10/18237 APPELANTES S.A.S. SFS INTEC, agissant en la personne de son président en exercice et/ou de tous représentants légaux domicilié en cette qualité au siège social situé [...] 26000 VALENCE Société SFS INTEC HOLDING AG, société de droit suisse, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé Nefenstrasse 30 9435 HEERBRUGG 57340 SUISSE Représentées par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque J 125 Assistées de Me Sandrine B plaidant pour l'Association COUSIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque R 159 INTIMEES S.A.S. ARENA - société en liquidation judiciaire, représentée par son mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire, la S.E.L.A.R.L. SARTHE MANDATAIRE, prise en la personne de Me B, dont le siège social est sis [...] Bureaux de l'Etoile 72000 LE MANS - ayant son siège social situé Zone Artisanale de la Bertraie 72270 VILAINES-SOUS-MALICORNE Immatriculée au rcs du Mans sous le numéro 323 438 549 Société MUSTAD SPA, société par actions de droit italien, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé Via Saluzzo, 66 10064 PINEROLO ITALIE Représentées par Me Charles DE HAAS, avocat au barreau de PARIS, toque D 1166 INTERVENANTE FORCEE EN REPRISE D'INSTANCE et comme telle INTIMEE S.E.L.A.R.L. SARTHE MANDATAIRE, représentée par Me BOUDEVTN, prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.S. ARENA [...] Bureaux de l'Etoile 72000 LE MANS Représentée par Me Charles DE HAAS, avocat au barreau de PARIS, toque D 1166 COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 12 février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Véronique RENARD, Conseillère qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Mme Carole T ARRET: Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire. La société de droit suisse SFS INTEC HOLDING AG est titulaire d'un brevet européen EP 1 582 684 B1 désignant la France, déposé le 14 mars 2005 sous priorité d'un modèle d'utilité allemand du 29 mars 2004 et délivré en 2008. Il a pour objet une vis pour la fixation de profilés creux en matière plastique renforcés par des profilés métalliques, sur une structure de support. La société française SFS INTEC est titulaire d'une licence exclusive pour la France.

Considérant

que la société ARENA a mis sur le marché une vis Framex clip qui reproduit les revendications du brevet dont elle est titulaire, la société SFS INTEC HOLDING AG a fait réaliser une saisie-contrefaçon le 8 novembre 2010 avant d'assigner en contrefaçon et en concurrence déloyale, selon actes des 8 et 13 décembre 2010, devant le tribunal de grande instance de PARIS la société ARENA ainsi que son fournisseur italien, la société MUSTAD Spa. Par ordonnance du 30 juin 2011, le juge de la mise en état a rejeté une demande d'interdiction fondée sur l'article 771 du code de procédure civile et l'existence d'une copie servile des vis de la société SFS INTEC. Le 8 octobre 2012, les demanderesses ont fait assigner en intervention forcée les mandataires désignés par le jugement du tribunal de commerce du Mans du 18 septembre 2012, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société ARENA. Les procédures ont été jointes le 6 décembre 2012. Par jugement contradictoire en date du 11 avril 2013, le Tribunal de Grande Instance de PARIS, sans ordonner l'exécution provisoire de sa décision, a : - rejeté la demande en nullité de la saisie-contrefaçon, - déclaré nulles les revendications 1, 2, 3, 4 et 14 de la partie française du brevet européen EP 1 582 684 de la société SFS INTEC HOLDING AG, - déclaré irrecevables les demandes en contrefaçon de ces revendications, - rejeté les demandes de la société SFS INTEC fondées sur la concurrence déloyale, - condamné in solidum les sociétés SFS INTEC HOLDING et SFS INTEC à payer ensemble aux sociétés ARENA et MUSTAD Spa la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les sociétés SFS INTEC HOLDING AG et SFS INTEC aux dépens. Les sociétés SFS INTEC HOLDING et SFS INTEC ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 16 octobre 2013. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 janvier 2015, auxquelles il est expressément renvoyé, la société SFS INTEC HOLDING AG et la société SFS INTEC SAS demandent à la cour, au visa des articles L 622-22 du Code de Commerce, L 611-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et 1382 et suivants du code civil, de : - les dire recevables et bien fondées en leur appel, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en nullité de la saisie-contrefaçon, l'infirmant pour le surplus, - déclarer valables les revendications 1, 2, 3, 4 et 14 de la partie française du brevet européen EP 1.582.684, - dire et juger que la société MUSTAD Spa s'est, par fabrication, importation, offre en vente et/ou vente et/ou fourniture de moyens, en France, rendue coupable de contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4 et 14 du brevet européen EP 1 582 684 dont la société SFS INTEC HOLDING AG est propriétaire et la société SFS INTEC SAS est licenciée exclusive sur le territoire français, - dire et juger que la société ARENA s'est, par détention, offre en vente et/ou vente, et/ou fourniture de moyens en France, rendue coupable de contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4 et 14 du brevet européen EP 1 582 684 dont la société SFS INTEC HOLDING AG est propriétaire et la société SFS INTEC SAS est licenciée exclusive pour la France, - dire et juger que les agissements de la société ARENA et de la société MUSTAD Spa tombent sous le coup des dispositions des articles L 614-1 et suivants, L 615-1 et suivants, L 613-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle, - dire et juger qu'en fabriquant, important, et/ou vendant sur le territoire français des vis constituant la copie servile de la tête des vis SPTR de la société SFS INTEC, de moindre qualité et même non conforme aux normes, et à un prix moindre, les sociétés ARENA et/ou MUSTAD Spa se sont également rendues coupables de concurrence déloyale et parasitaire au sens des articles 1382 et suivants du code civil, en conséquence, condamner in solidum la société MUSTAD Spa et la société ARENA à leur payer, en réparation du préjudice causé par la contrefaçon et la concurrence déloyale, par provision, la somme de 400.000 euros, - ordonner à la société MUSTAD Spa et à la SELARL SARTHE, es qualité de liquidateur de la société ARENA, de verser aux débats un état certifié par leur commissaire aux comptes indépendant ou équivalent, indiquant le nombre de vis FRAMEX importées et vendues en France, années par années, dans un temps non prescrit, et, après réouverture des débats, et après avoir invité les parties à se prononcer au vu de ces éléments, déterminer le préjudice subi par elles du fait des agissements des sociétés ARENA et MUSTAD Spa, - ordonner que les produits reconnus comme produits contrefaisants soient rappelés des circuits commerciaux et écartés définitivement de ces circuits et détruits sous contrôle d'huissier, aux frais des sociétés ARENA et/ou MUSTAD Spa, sur le territoire français, et assortir cette mesure d'une astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, et à fixer s'agissant de la société ARENA, précisant que la chambre de la cour ayant rendu la décision se réservera la liquidation de ladite astreinte, - interdire à la société ARENA et à la société MUSTAD Spa de continuer à commettre des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et ce, sous peine d'astreinte à fixer s'agissant de la société ARENA et, s'agissant de la société MUSTAD Spa, de 100 euros par vis constitutive de la contrefaçon et concurrence déloyale alléguée dont la fabrication, la détention, l'offre en vente et/ou la vente auront pu être constatées postérieurement à la signification de l'arrêt à intervenir et préciser que la chambre de la cour de céans qui aura rendu la décision se réservera la liquidation de cette astreinte, - autoriser la société SFS INTEC à faire publier le jugement à intervenir dans cinq journaux et/ou périodiques de son choix, aux frais in solidum à fixer pour la société ARENA et de la société MUSTAD Spa, et ce, au besoin à titre de complément de dommages et intérêts, sans que le coût de chacune de ces insertions puisse excéder la somme de 30.000 euros hors taxes, - condamner la société ARENA et la société MUSTAD Spa à faire figurer le texte de l'arrêt à intervenir sur la page d'accueil de leur site Internet et sur le site Internet de la société SFS INTEC et ce, pendant une durée de deux mois à compter de la signification de l'arrêt et assortir cette mesure d'une astreinte à fixer pour la société ARENA et de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification pour la société MUSTAD Spa en précisant que la chambre de la cour ayant rendu la décision se réservera la liquidation de l'astreinte, - condamner in solidum la société MUSTAD Spa et la société ARENA à leur payer la somme de 100.000 euros en application de l'article 700 du code de la procédure civile et, de surcroît, la société MUSTAD Spa à leur payer la somme de 50.000 euros au même titre, - fixer le montant de leurs créances au passif de la société ARENA, aux montants de toutes condamnations qui seront prononcées par la cour, à l'encontre de la société ARENA, que ce soit au titre des dommages-intérêts, astreintes, frais de publications, article 700 du code de procédure civile, frais de saisie-contrefaçon et dépens, et, en particulier, aux sommes suivantes : - montant des dommages et intérêts demandés par provision au titre des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale : 400 000 euros, - dommages et intérêts définitifs après réouverture des débats : 530 000 euros, - mesures d'astreintes réclamées (pour mémoire), - frais de publication du jugement à intervenir (sic) :30 000 euros hors taxes, - montant des sommes dues en vertu de l'article 700 du code de procédure civile : 100 000 euros, - montant des dépens et du remboursement des frais de saisie- contrefaçon : 2.500 euros, - dire que l'arrêt à intervenir sera opposable à la SELARL SARTHE MANDATAIRE ès qualité de liquidateur de la société ARENA (sic), - condamner in solidum la société ARENA et la société MUSTAD Spa à rembourser à la société SFS INTEC le coût de la saisie-contrefaçon, - condamner in solidum la société ARENA et la société MUSTAD Spa aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de son conseil en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 janvier 2015, auxquelles il est également expressément renvoyé, la société ARENA en liquidation judiciaire et représentée par la SELARL SARTHE MANDATAIRE es-qualités de mandataire judiciaire, la SELARL SARTHE MANDATAIRE, prise en la personne de Maître B es-qualités de liquidateur judiciaire de la société ARENA et la société de droit italien MUSTAD Spa SpA entendent voir : - dire et juger irrecevables et mal fondées les sociétés SFS INTEC HOLDING AG et SFS INTEC SAS en leur appel aussi bien qu'en toutes leurs demandes, les en débouter, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, subsidiairement, - dire et juger les demandes en contrefaçon de l'une ou l'autre des revendications précitées mal fondées, les rejeter, Encore plus subsidiairement, - dire et juger irrecevables toutes les demandes tendant à la condamnation de la société ARENA au paiement d'une somme d'argent, Et, y ajoutant en toute hypothèse, - condamner conjointement et solidairement les sociétés SFS INTEC HOLDING AG et SFS INTEC SAS à payer aux sociétés ARENA et MUSTAD Spa la somme supplémentaire de 60.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner en outre conjointement et solidairement les mêmes aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 janvier 2015. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel Considérant que les intimées forment, dans le dispositif de leurs dernières écritures, une demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel des sociétés SFS INTEC HOLDING AG et SFS INTEC SAS ; Que toutefois, force est de constater que cette demande, qui au demeurant ne relève pas de la compétence de la cour, n'est supportée par aucun moyen et qu'il s'agit manifestement d'une clause de style ; Que l'appel des sociétés SFS INTEC HOLDING AG et SFS INTEC SAS est, dans ces conditions, recevable ; Sur la portée du brevet EP 1 582 684 Considérant que l'invention concerne une vis pour fixer des profilés creux en matière plastique renforcé par un profilé métallique Sur une infrastructure ; Que selon la description, si les vis connues antérieurement permettent en général un vissage Solidaire (ancrage) des profilés creux sur les infrastructures, il n'y a pas pratiquement aucune possibilité de réglage, alors que, lors de la mise en place de châssis de fenêtre ou de châssis de porte dans une ouverture de paroi, il est avantageux de pouvoir régler le châssis une fois les vis enfoncées pour les positionner correctement ; Qu'il est indiqué que le document DE U 29508741 prévoit un dispositif d'ancrage de fixation comportant plusieurs zones filetées réalisées de façon espacée sur une tige, mais que pour régler la position d'un châssis avec un tel moyen et réaliser un ajustage de précision, il faudra dévisser plusieurs fois le moyen de fixation et d'ancrage en faisant plusieurs tours et il faudra de nouveau le visser en effectuant également plusieurs tours jusqu'à arriver à la position de réglage définitive de l'élément de construction ; Qu'il est ajouté que l'on connaît également une vis (DE U 20018425) comportant à une certaine distance de la face intérieure de la tête de vis, un collet de butée et de façon adjacente à ce collet, plusieurs entretoises en forme de collerettes qui se suivent à distance axiale l'une de l'autre, mais qu'une telle vis convient pour fixer des profilés en matière plastique sur une infrastructure ; Considérant que l'invention a pour but de développer une vis permettant de bloquer un profilé creux en matière plastique renforcé par un profilé métallique, parfaitement par rapport à une paroi ou à une autre infrastructure tout en offrant une possibilité de réglage du châssis formé d'un profilé creux en matière plastique, lorsque les vis sont déjà vissées dans l'infrastructure ; que cette vis est caractérisée en ce que la distance entre le collet de butée et la face inférieure de la tête de vis correspond au moins sensiblement à l'épaisseur d'une paroi de profilé de réception et appartenant au profilé creux en matière plastique, la zone résiduelle entre le segment muni d'un filetage appartenant à la tige et le collet de butée est de forme essentiellement cylindrique et a un diamètre supérieur au diamètre de base de la tige munie du filetage, cette zone de la tige pénétrant dans les perçages des parois suivantes du profil métallique et/ou du profil creux en matière plastique suivant un montage ajusté ; Considérant que la partie descriptive développe en outre les modes de réalisation de l'invention ; Considérant que le brevet se compose à cette fin de 17 revendications, dont seules sont invoquées les revendications 1, 2, 3, 4 et 14, dont la teneur suit : 1.Vis pour ancrer un profil creux en matière plastique, renforcé par un profil en métal, à une structure de support, cette vis comportant une tige avec un filetage réalisé dans sa zone de vissage et une tête à une autre extrémité avec une empreinte d'outil, et une collerette de butée à une distance de la face inférieure de la tête de vis, caractérisée en ce que la distance (A) de la collerette de butée par rapport à la face inférieure de la tête de vis correspond au moins sensiblement à l'épaisseur (D) d'une paroi du profil en matière plastique à recevoir, et la zone (B) qui subsiste entre le segment (C) de la tige munie du filetage et la collerette de butée est pratiquement cylindrique et a un diamètre supérieur au diamètre de base de la tige munie du filetage, cette zone (B) de la tige pénétrant avec un ajustage pressé dans les perçages des parois suivantes du profil métallique et/ou du profil creux en matière plastique. 2. Vis selon la revendication 1, caractérisée en ce que la collerette de butée est formée par au moins deux corps à section en tronc de cône, le corps en tronc de cône dirigé vers la tête de vis ayant un angle supérieur à 90° et le corps en tronc de cône qui va en diminuant en direction de l'extrémité de la vis, présente un angle inférieur à 90°. 3. Vis selon la revendication 2, caractérisée en ce que le corps en tronc de cône dirigé vers la tête de vis de la collerette de butée a un angle d'environ 120° et le corps en tronc de cône allant en diminuant vers l'extrémité de la vis de la collerette de butée, correspond à un angle d'environ 70°. 4. Vis selon la revendication 1 ou les revendications 2 et 3, caractérisée par une gorge réalisée entre la tête de vis et la collerette de butée à un diamètre inférieur au diamètre de la zone qui suit la collerette de butée. 14. Vis selon l'une quelconque des revendications 1 à 13 caractérisée en ce que le segment fileté a un filetage de vis à bois. Sur la validité du brevet EP 1 582 684 Considérant que les intimées sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé le brevet EP 1 582 684 en toutes ses dispositions ; qu'elles développent dans leurs dernières écritures des moyens tendant à la nullité de la revendication 1 pour insuffisance de description et défaut d'activité inventive et des revendications dépendantes 2, 3, 4 et 14 du brevet EP pour défaut d'activité inventive ; Qu'il convient d'examiner successivement ces griefs ; a) Sur la nullité de la revendication 1 * pour insuffisance de description Considérant qu'aux termes de l'article 83 la Convention sur le brevet européen (CBE), l'invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ; Que selon l'article 138 § 1 b) de la CBE, le brevet européen peut être déclaré nul s'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ; Qu'en application de l'article L614-12 du Code de la Propriété Intellectuelle la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l'un quelconque des motifs visés à l'article 138 § 1 de la CBE ; Qu'en l'espèce, les intimées font valoir que le brevet EP 1 582 684 est nul pour insuffisance de description en ce que deux caractéristiques essentielles restent indéterminées au plan structurel s'agissant de la distance A qui doit s'étendre entre la tête de la vis et la collerette de butée et du diamètre supérieur de la zone B cylindrique de la tige ; Que plus précisément, elles soutiennent que l'homme du métier ne sait pas quelle distance (A) doit s'étendre entre la tête de la vis et la collerette de butée pour pouvoir ancrer une paroi dont il ne connaît pas non plus l'épaisseur, et il ne sait pas non plus dans quelle mesure il faut que le diamètre de la zone intermédiaire de la tige (B) soit supérieur à celui de la tige munie de filetage pour pouvoir réaliser un ajustage pressé avec des perçages dont le diamètre ne lui est pas davantage précisé, de sorte que cette double insuffisance de description ne lui permet donc pas de réaliser l'invention objet du brevet EP 1 582 684, lequel doit donc être déclaré nul par application des dispositions susvisées ; Or considérant d'une part, que selon la revendication 1, la distance A de la collerette de butée par rapport à la face inférieure de la tête de vis correspond 'au moins sensiblement à l'épaisseur (D) d'une paroi du profil en matière plastique à recevoir' ; Que l'homme du métier, défini ici à juste titre par les appelantes comme étant non pas un spécialiste des dispositifs d'assemblage des éléments de construction, dont le domaine est excessivement large, mais comme celui des fixations pour fenêtres PVC, qui connaît l'épaisseur des profilés qui sont pour certains normalisés ainsi que l'a relevé le tribunal, et qui sait qu'il existe des vis de longueurs différentes en fonction de la section du profilé creux en matière plastique comme l'indique le brevet, pourra ainsi, sans difficulté excessive, déterminer cette distance qui doit correspondre au moins 'sensiblement' à l'épaisseur d'une paroi du profil en matière plastique c'est à dire 'à peu de choses près' ou 'presque'selon une des définitions données par dictionnaire Larousse du mot 'sensiblement' ; Considérant par ailleurs sur le diamètre de la zone B, étant observé que devant le tribunal l'argument concernait l'absence d'indication pour réaliser les perçages, que l'homme du métier tel que ci-dessus défini, comprendra grâce à ses propres connaissances que 'l'ajustage pressé' dans les perçages des parois du profil métallique et/ou du profil creux en matière plastique signifie 'un ajustement serré', et que dès lors le diamètre de la zone B doit être supérieur au diamètre de base de la tige munie de filetage pour arriver à un tel ajustage ; Considérant en conséquence que le moyen de nullité tenant à l'insuffisance de description du brevet SFS INTEC doit être rejeté et le jugement confirmé de ce chef ; * pour défaut d'activité inventive Considérant qu'aux termes de l'article 138 §1 a) de la CBE, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un état contractant, que si l'objet du brevet européen n'est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57 ; Que selon l'article 56, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique ; Que sur le fondement de ces dispositions, les intimées, qui sollicitent sur ce point la confirmation du jugement, font valoir que la revendication 1 du brevet EP 1 582 684 est nulle pour défaut d'activité inventive au regard des brevets WURTH EP 0 824173A1, GUELCK CA 2 221 956, SEDIE WO 03/031831 et SFS FR 2 816 014 ; Considérant que le brevet WURTH EP 0824173, publié le 18 février 1998 sous priorité allemande du 14 août 1996, et dont une traduction partielle est versée aux débats, concerne un élément de fixation pour installer une latte faîtière et la vis de fixation correspondante ; que l'objectif de l'invention est de développer un moyen permettant d'aligner a posteriori et de façon simple une latte faîtière dans deux directions, vers le haut et vers le bas ; que selon l'invention la vis a une réalisation qui gêne l'extraction de la pièce de ferrure qui constitue l'élément de fixation de la latte faîtière ; qu'en particulier, la vis comporte sous sa tête un renforcement sous la forme d'un bourrelet ou d'une nervure périphérique qui servira d'une part à la fixation et d'autre part à l'étanchéité ; Que ce document concerne donc le domaine spécifique des charpentes de bois ; que l'élément de fixation comporte une pièce de ferrure notamment en tôle avec un orifice de passage à travers lequel on fait passer une vis de fixation, soit des moyens différents de ceux du brevet en cause, et le but de cette invention est de régler la distance entre la panne faîtière et la pièce de ferrure en U qui la reçoit ; qu'en conséquence, il n'est nullement démontré en quoi l'homme du métier, qui cherche à élaborer une vis permettant de fixer un profilé creux en matière plastique renforcée par un profilé métallique sur une infrastructure et à régler la distance de l'un par rapport à l'autre, aurait été amené à concevoir l'invention telle que ci-dessus caractérisée à partir de ce document ; Considérant que le brevet GUELCK CA 221 956 publié le 21 mai 1999, et dont une traduction partielle est également versée aux débats, se rapporte à un moyen de fixation destiné à installer une mince fine couche de matériau à une distance ajustable d'un support ainsi qu'un procédé d'installation du moyen de fixation ; que l'invention a pour but de développer un tel moyen de fixation en insérant le moyen de fixation à travers un orifice relativement petit de la mince couche de matière de façon à pouvoir tourner un moyen d'ancrage du moyen de fixation à travers l'orifice pendant que le moyen de fixation tourne dans le support ; que le document divulgue notamment une vis comportant une tête à son extrémité supérieure et un premier filet de vis à son extrémité inférieure, ainsi qu'un moyen d'ancrage monté concentriquement à la vis sous de la tête et espacé de la tête d'une distance qui correspond pratiquement au moins à l'épaisseur de la mince couche ; le moyen d'ancrage a une forme pratiquement circulaire avec une partie coupée et un premier côté de cette partie, incliné vers le bas ; le moyen d'ancrage et la tête sont plus grands que l'orifice du support ; le premier côté de cette partie est un bord avant lorsque la vis tourne, de façon que le moyen d'ancrage puisse être tourné à travers l'orifice dans la couche pendant que la vis tourne dans le support, la couche se logeant finalement entre le moyen d'ancrage et la tête ; Que ce document ne concerne donc pas une vis pour profilé en plastique creux renforcé par un profilé métallique mais un moyen de fixation d'une pièce mince sur un support et est composé d'une vis filetée et d'un élément d'ancrage en acier, lequel peut être monté sur la vis de différentes manières (page 3 de la traduction, 16ème ligne), est installé concentriquement sur la vis sous la tête et espacé de celle-ci d'une distance qui est sensiblement égale à l'épaisseur d'une mince couche (page 3, lignes 9 à 11), et a une forme pratiquement circulaire avec une partie coupée, un premier côté de cette partie incliné vers le bas, le premier côté étant le bord avant lorsque la vis est tournée dans un support, l'orifice étant plus petit que le moyen d'ancrage et plus petit que la tête (page 2, lignes 13 à 15) ; qu'il ne prévoit d'installer qu'une seule paroi d'une mince couche de PVC sur un support en faisant passer l'élément d'ancrage à travers la paroi mince grâce à son arrête tranchante ; qu'enfin les intimées ne peuvent se prévaloir utilement de la figure 10 du brevet et soutenir que la partie non filetée a un diamètre supérieur à celui de la partie filetée dès lors que la traduction indique que cette figure montre un moyen de fixation ayant un moyen d'ancrage différent, qui a une forme hélicoïdale et qui 'ne convient pas' (page 4 ligne 23) et que tous les autres modes de réalisation montrent que la vis a une forme droite ; qu'en conséquence ce document n'est pas destructeur de l'activité inventive du brevet EP 1 582 684 ; Considérant que la traduction partielle qui est produite du brevet SEDIE (WO 03/031831) publié le 17 avril 2003 divulgue une vis de fixation autotaraudeuse pour fixer un second élément à un premier élément de base ; l'un des buts de l'invention est de réaliser une vis de fixation pour assembler un panneau de base à un second panneau de manière à améliorer sa possibilité de tenir l'assemblage par comparaison à des vis traditionnelles et pour le même matériau ; un autre but est de développer une vis permettant d'augmenter la résistance à la traction, en particulier si l'on utilise des matériaux faits avec du bois de moindre qualité et/ou des matériaux ayant une compacité et une résistance limitées ; pour répondre à ces buts, la vis selon l'invention pour fixer un élément de base ou panneau à un second élément se compose d'une partie permettant de pénétrer dans le panneau de base et une sous-partie terminale munie d'un filetage autour de la tige ainsi qu'une sous-partie supérieure sans filetage ; la vis a une partie d'extrémité munie d'un filetage autour de la tige, une partie supérieure non munie de filetage, une tête et une pointe ; la partie d'extrémité munie du filetage avec la pointe occupe une longueur inférieure à 25 % de la longueur totale de la vis de façon que lorsque la vis est insérée pour fixer le second élément au premier élément de base, le filetage n'arrive pas dans le second élément ; Que si ce document divulgue une fonction de centrage au cours du vissage par un segment de diamètre agrandi, il n'est nullement démontré qu'il s'agirait également d'assurer une fonction de montage ajusté tel que revendiqué par le brevet opposé dès lors que, comme le relèvent les appelantes, le centrage au cours du vissage tend plus à augmenter les possibilités de visser droit dans des panneaux en particules pressées ou des panneaux composites dans le domaine de la charpente et celui des meubles en particuliers (page 2, lignes 3 à 27) qu'à assurer une fonction 'd'ajustage pressé dans les perçages de parois suivantes du profil métallique' ; qu'ainsi il n'est pas démontré comment l'homme du métier aurait été amené à concevoir, par de simples opérations d'exécution, la vis revendiquée à partir de ce document SEDIE, pris isolément ou en combinaison du document GUELCK; Considérant enfin que le brevet SFS (FR 2816014) publié le 3 mai 2002 concerne une vis pour ancrer un profilé creux dans une infrastructure, cette vis comportant une tige dont la zone de vissage est munie d'un filetage et dont l'autre extrémité comporte une tête avec une prise pour un outil ; le but de l'invention est de développer une vis pour permettre de fixer un profil creux parfaitement par rapport à un mur ou autre support, en pouvant néanmoins régler sans directement et sans intermédiaire le châssis par rapport à l'infrastructure, les vis étant déjà placées ; que si cette vis comporte une collerette de butée, la partie descriptive du brevet indique qu'il y a plusieurs nervures en forme de collerettes, distantes axialement les unes derrière les autres dans la zone située entre le tronc de cône de la tige munie du filetage et la collerette de butée et ces anneaux sont destinés à s'accrocher sur la deuxième paroi plastique d'un profilé en plastique, sans renfort par clipsage, quelle que soit la distance entre les parois du profilé ; que selon la partie descriptive, les nervures en forme de collerettes font coopérer la vis avec la paroi suivante du profil creux et permettent le réglage en tournant la vis ; que dès lors cette vis ne permettait pas à l'homme du métier ci-dessus défini, de parvenir de manière évidente et sans activité inventive, à élaborer une vis permettant de fixer un profilé creux en matière plastique renforcée par un profilé métallique sur une infrastructure et à régler la distance de l'un par rapport à l'autre et donc à dissocier la fonction de réglage et la fonction de maintien en l'attribuant la première au profilé en plastique et la seconde au renfort métallique ; que ce document n'est donc pas plus de nature à détruire l'activité inventive de la revendication 1 du brevet SFS EP 1 582 684 ; Considérant dès lors, que l'homme du métier tel que ci-dessus défini n'était pas amené de manière évidente à utiliser les enseignements des documents WURTH EP 0 824173A1, GUELCK CA 2 221 956, SEDIE WO 03/031831 et SFS FR 2 816 014 pour concevoir une vis pour ancrer un profil creux en matière plastique, renforcé par un profil en métal, à une structure de support, telle que revendiquée ; Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la revendication 1 du brevet EP 1 582 684 est porteuse d'activité inventive et est donc valable ; que le jugement sera donc infirmé de ce chef ; b) Sur la validité des revendications dépendantes 2, 3, 4 et 14 Considérant que ces revendications placées dans la dépendance directe ou indirecte de la revendication 1 avec laquelle elles se combinent sont également valables ; Sur la contrefaçon Considérant qu'aux termes de l'article L.613-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, 'Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet : a) La fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ' ; Qu'en l'espèce, la société SFS INTEC HOLDING AG poursuit les intimées en contrefaçon en faisant valoir que la vis FRAMEX décrite dans le document publicitaire MUSTAD/ARENA figurant en annexe du procès-verbal de constat (en réalité du procès-verbal de saisie- contrefaçon du 8 novembre 2010) reproduit les caractéristiques des revendications 1, 2, 3, 4 et 14 du brevet EP 1 582 684 dont elle est titulaire ou en constitue la contrefaçon par équivalence ou encore par fourniture de moyens ; Qu'elle se prévaut à l'appui de son argumentation de la mention 'une seule vis pour pose de menuiseries, avec ou sans renfort' figurant sur cette publicité ainsi que de la photographie y figurant, pour soutenir que la vis a une tige avec un filetage réalisé dans sa zone de vissage et son autre extrémité a une tête avec une empreinte (empreinte Torx TX 25) ainsi qu'une collerette de butée à une certaine distance de la face inférieure de la tête (tête bombée large), que la distance entre la collerette de butée et la face inférieure de la tête de vis correspond sensiblement à l'épaisseur de la paroi du profilé blanc en matière plastique, que cette vis, diffusée en boîtes de 100 pièces, a pour caractéristique '6x70', c'est-à-dire un diamètre de 6 mm et une longueur globale de 70 mm, enfin que la tête a une empreinte Torx TX 25 et qu'il s'agit d'une tête bombée dite large ; Qu'il résulte toutefois de cette brochure publicitaire MUSTAD/ARENA figurant en annexe du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 8 novembre 2010 auquel la société appelante entend se référer que la vis incriminée ne présente pas les caractéristiques essentielles de la zone (B) de la tige telle que définie par la revendication 1 du brevet à savoir une ' zone (B) qui subsiste entre le segment (C) de la tige munie du filetage et la collerette de butée est pratiquement cylindrique et a un diamètre supérieur au diamètre de base de la tige munie du filetage, cette zone (B) de la tige pénétrant avec un ajustage pressé dans les perçages des parois suivantes du profil métallique et/ou du profil creux en matière plastique' ; Qu'en effet la vis incriminée ne présente aucune zone pratiquement cylindrique d'une longueur suffisante et d'un diamètre suffisamment supérieur pour réaliser un ajustement pressé avec les perçages des parois suivantes du profil ; que les intimées font en outre à juste titre valoir que cette zone n'existe pas sur bon nombre de vis FRAMEX ; qu'il n'est nullement démontré par ailleurs que lorsqu'un minuscule espace existe, son diamètre, qui est variable, est de nature à exercer la fonction d'ajustage pressé avec les pré-perçages des parois du profil à traverser, et qu'enfin sa longueur soit suffisante pour pénétrer dans les perçages des parois suivantes du profil métallique et/ou du profil creux en matière plastique ; Considérant dans ces conditions que la contrefaçon par reproduction de la revendication 1 et des revendications dépendantes n'est pas établie ; Considérant que la société brevetée invoque à titre subsidiaire dans ses dernières écritures la contrefaçon par équivalence en faisant valoir que la vis FRAMEX est destinée à fixer des profilés en plastique munis de renforts métalliques selon le même prospectus annexé au PV de saisie-contrefaçon qui annonce que cette vis est destinée à la 'pose de menuiseries avec ou sans renfort', qu'ainsi, selon elle, la zone filetée de cette vis FRAMEX pénètre avec un ajustage pressé dans les perçages de la deuxième paroi métallique et/ou de la deuxième paroi du profilé en plastique comme le montre la photographie figurant sur ledit prospectus, de sorte que la contrefaçon par équivalence serait caractérisée ; Que, toutefois, outre le fait que la photographie à laquelle se réfère la société appelante a des petites dimensions qui rendent difficiles l'appréciation de son contenu, il convient de rappeler que la théorie de l'équivalence est exclue en présence d'une fonction qui n'est pas nouvelle et que par ailleurs le moyen incriminé doit produire le même effet technique que celui produit par le moyen revendiqué ; Or, en l'espèce, les pièces produites par les intimées sous les n°69 à 71 démontrent que la fonction d'ajustage pressé ou d'ajustement serré réalisée par des vis qui élargissent des perçages préformés n'est pas nouvelle ; qu'au surplus, la vis incriminée, de forme hélicoïdale, n'a pas pour effet technique premier de coopérer avec un pré-perçage mais bien de produire un mouvement de rotation pour pénétrer puis fixer de la matière comme le soulignent les intimées ; Considérant dès lors que la contrefaçon par équivalence n'est pas plus réalisée ; Considérant enfin qu'aucun élément ne permet en outre de retenir une fourniture de moyens par les sociétés intimées par la diffusion de la brochure commerciale sus-visée ; que cette demande sera donc également rejetée ; Sur la concurrence déloyale Considérant que les appelantes exposent que la tête de vis ARENA/MUSTAD Spa est une copie servile des vis SPTR et que la vis incriminée pouvant se substituer à la vis de la société SFS INTEC SAS il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, qui reconnaît sa propre vis à la configuration particulière de la tête de vis soit une tête laquée blanche de forme particulière combinée à une empreinte TORX et surmontant une partie lisse et un collet pour clipser la paroi du profilé, et que ce risque de confusion est outre aggravé par la renommée de la vis SPTR dans le secteur concerné ; qu'elles estiment par ailleurs qu'en reproduisant cette vis, les intimées ont volontairement et manifestement cherché à bénéficier des importants investissement de la société SFS INTEC SAS pour ce produit, qui représente 19 % de son chiffre d'affaires au 31 décembre 2008 et pour lequel elle serait leader en France ; Qu'elles ajoutent que les vis FRAMEX sont de piètre qualité comme présentant un grave défaut de corrosion, que les sociétés MUSTAD Spa et ARENA font à tout le moins de la publicité mensongère en indiquant dans leur document publicitaire qu'il s'agit d'' une seule vis pour pose de menuiseries, avec ou sans renfort avec une mention 'optimisation' laissant croire que cette vis a un fonctionnement optimal pour ce type d'usage, et que la société ARENA annonce en outre faussement sur son site internet que sa vis 'gamme PVC' présente 'une résistance au brouillard salin de plus de 1000 heures ; Mais considérant que les intimées font justement valoir que la vis FRAMEX peut être utilisée pour la pose de menuiseries avec ou sans renfort, ce qui n'est pas le cas de la vis opposée dans le cadre du présent litige ; qu'il a été dit par ailleurs que cette vis FRAMEX Clip ne constitue ni une copie ni une copie quasi servile de la vis SFS ; Que s'agissant plus particulièrement de la tête de vis, il y a lieu de relever que la forme bombée est normalisée ( ISO 7380), y compris pour l'empreinte dite TORX et équipe de nombreuses vis qui sont commercialisées au moins depuis 1999 par la société Bossard ; que sont pareillement commercialisées sur le marché de nombreuses vis à tête blanche dont ni l'existence ni l'ancienneté ne sont contestées, pour les rendre 'moins visibles' ou pour 'supprimer les caches', étant relevé que toutes les vis ARENA ne sont pas blanches mais sont disponibles soit brut en acier soit laquées en cinq couleurs différentes, que la société SFS INTEC commercialise elle-même des vis de différentes couleurs adaptées à celle des profils de rénovation en PVC à fixer et que selon elle 83 % des fenêtres à rénover sont blanches ; Considérant par ailleurs sur les actes de publicité mensongère résultant de l'apposition de la mention 'optimisation' sur la brochure qui sont également reprochés aux intimées avec une certaine contradiction, que la société SFS INTEC SAS fait grief aux sociétés MUSTAD Spa et ARENA de laisser croire à un fonctionnement optimum de la vis FRAMEX, qui serait inexact ; qu'il suffit toutefois de relever qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que le fonctionnement desdites vis, qui sont destinées à la pose de menuiseries avec ou sans renfort, ne serait pas 'optimum', terme au demeurant non défini par les appelantes ; Considérant au surplus, et à supposer la norme invoquée concernant certains travaux de bâtiment applicable, que la dangerosité des vis FRAMEX est insuffisamment démontrée par les analyses non contradictoires effectuées par les appelantes sur un lot de dix vis ARENA saisies par l'huissier et sur un lot envoyé directement par son conseil en provenance de la société SFS INTEC SAS dès lors que ces analyses sont contredites par celles réalisées, dans les mêmes conditions, par la société MUSTAD Spa elle-même ; qu'enfin outre le fait que la copie d'écran portant l'adresse de l'ancien site internet de la société ARENA n'est pas datée, ce document concerne les finitions Silverplus et Neroplus qui sont manifestement étrangères au présent litige ; Considérant dans ces conditions que le jugement mérite confirmation en ce qu'il a rejeté les demandes de la société SFS INTEC fondées sur la concurrence déloyale ; Sur les autres demandes Considérant qu'il y a lieu de condamner in solidum les sociétés SFS INTEC HOLDING AG et SFS INTEC SAS, parties perdantes, aux entiers dépens d'appel ; Qu'en outre, elles doivent être condamnées, sous la même solidarité, à verser aux sociétés ARENA et MUSTAD Spa, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme totale de 50.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Dit recevable l'appel des sociétés SFS INTEC HOLDING AG et SFS INTEC SAS. Confirme le jugement rendu le 11 avril 2013 entre les parties par le Tribunal de Grande Instance de PARIS en ce qu'il a rejeté les demandes de la société SFS INTEC SAS fondées sur la concurrence déloyale. L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Déboute les sociétés ARENA et MUSTAD Spa ainsi que la SELARL SARTHE MANDATAIRE, prise en la personne de Maître B, es- qualités de liquidateur judiciaire de la société ARENA de leur demande en nullité des revendications 1, 2, 3, 4 et 14 de la partie française du brevet EP 1 582 684 dont la société SFS INTEC HOLDING AG est titulaire. Déboute la société SFS INTEC HOLDING AG de ses demandes en contrefaçon. Condamne in solidum les sociétés SFS INTEC HOLDING AG et SFS INTEC SAS à payer à la société ARENA, représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL SARTHE MANDATAIRE, prise en la personne de Maître B et à la société MUSTAD Spa, ensemble, la somme totale de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette le surplus des demandes. Condamne in solidum les sociétés SFS INTEC HOLDING AG et SFS INTEC SAS aux entiers dépens d'appel.