Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 mai 1998, 96-16.274

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1998-05-19
Tribunal de grande instance de Dax (audience des saisies immobilières)
1995-09-26

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Antoinette Z..., née X..., demeurant 3,rue Saint-Exupéry, 40100 Dax, en cassation d'un jugement rendu le 26 septembre 1995 par le tribunal de grande instance de Dax (audience des saisies immobilières), au profit de la Caisse de Crédit Agricole des Pyrénées-atlantiques, devenue Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Pyrénées Gascogne, dont le siège est ... Castets, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Buffet, Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Z..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Pyrénées Gascogne, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu selon le jugement attaqué

(Dax, 26 septembre 1995) que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Pyrénées atlantiques devenue caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Pyrénées Gascogne, (la caisse), a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme Z...; que la vente fixée au 22 juin 1995 a été renvoyée par un jugement au 6 juillet 1995; qu'à cette date elle n'a pas été requise par le créancier poursuivant; qu'en l'absence de la fixation d'une nouvelle date d'adjudication par le Tribunal, la caisse a fait délivrer à la débitrice saisie une sommation d'assister à l'adjudication le 12 octobre 1995; que Mme Z... a formé un incident en demandant que soit prononcée la nullité de la procédure et subsidiairement le sursis à statuer pour lui permettre de réaliser amiablement la vente des biens saisis ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que Mme Z... fait grief a

u jugement de l'avoir déboutée de son incident, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 690 du Code de procédure civile que, dans les 8 jours au plus tard après le dépôt du cahier des charges, le saisissant somme le saisi et les créanciers de se présenter à l'audience éventuelle et à l'audience d'adjudication à une date qu'il fixe, certes lui-même, mais en respectant sous peine de déchéance, les délais prescrits par ce texte; qu'en cas de remise, il appartient au Tribunal de fixer un autre date, dans le respects des délais prescrits par l'article 703 du Code de procédure civile; que si au jour prévu par l'adjudication celle-ci n'est pas requise, la poursuite est abandonnée, mais le saisissant peut ensuite la reprendre en procédant par voie d'assignation pour solliciter du Tribunal une date pour l'adjudication; que la sommation prévue dans la seule hypothèse de l'article 689 du Code de procédure civile, et qui impose au saisissant des délais stricts pour fixer les audiences n'est alors pas applicable; qu'à l'audience éventuelle du 9 mai 1995, le Tribunal a remis l'adjudication du 6 juillet et qu'à cette date elle n'a pas été requise; qu'en énonçant que le Crédit agricole avait pu reprendre la poursuite en sommant Mme Z... d'assister à l'audience d'adjudication qu'il avait fixée au 12 octobre 1995, le Tribunal a violé, par fausse application, les articles 689 et 690 du Code de procédure civile ;

Mais attendu

que le Tribunal retient exactement, que le créancier poursuivant qui n'a pas requis la vente à l'audience d'adjudication, est en droit de reprendre les poursuites par simple sommation sans avoir à demander une autorisation de justice qui n'est prévue par aucun texte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

:

Attendu qu'il est fait grief a

u jugement d'avoir débouté Mme Z... de sa demande de sursis à statuer, alors que, selon le moyen, d'une part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties; qu'à l'appui de sa demande de sursis à statuer, Mme Z... faisait valoir que la vente amiable qu'elle avait projetée de faire à M. Y... pour le prix de 300 000 francs, n'avait pu se réaliser faute pour les créanciers d'avoir donné leur accord au notaire qui les avait sommés de le faire ; qu'ainsi celui-ci avait procédé par acte extra-judiciaire et était dans l'attente de leur réponse; qu'en se fondant sur les conditions suspensives énoncées dans l'acte sous seing privé établi le 24 mars 1995 entre M. Y... et Mme Z... pour la débouter de sa demande de sursis à statuer, le Tribunal a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; d'autre part, en fondant sa décision sur le fait que Mme Z... ne serait pas à même de lever les conditions suspensives prévues dans l'acte du 24 mars 1995, sans avoir au préalable invité les parties à en discuter contradictoirement, le Tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

qu'un tel jugement, rendu nécessairement par application de l'article 703 du Code de procédure civile, seul applicable à une demande de renvoi, lorsque la date de l'adjudication a été fixée, n'est susceptible d'aucun recours ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Pyrénées Gascogne la somme de 12 000 francs ; La condamne également à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.