Cour d'appel de Paris, Chambre 4-5, 17 décembre 2014, 13/01991

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    13/01991
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 11 janvier 2013
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/615e0d20c25a97f0381f4be0
  • Président : Madame Marie-José THEVENOT
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-03-09
Cour d'appel de Paris
2014-12-17
Tribunal de grande instance de Paris
2013-01-11

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT

DU 17 DÉCEMBRE 2014 (n° , 21 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/01991 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 01 - RG n° 07/04047 APPELANTES SNC LACTALIS GESTION PLANIFICATION ORGANISATION - PAR ABREVIATION LACTALIS G.P.O.,, agissant en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par : Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de : Me Arnault BUISSON-FIZELLIER pour BFPL AVOCATS AARPI, avocat au barreau de Paris, toque : P496 SNC MARCILLAT [Localité 2] agissant en la personne de ses représentants légaux [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par : Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de : Me Arnault BUISSON-FIZELLIER pour BFPL AVOCATS AARPI, avocat au barreau de Paris, toque : P496 SNC LACTALIS INVESTISSEMENTS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par : Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de : Me Arnault BUISSON-FIZELLIER pour BFPL AVOCATS AARPI, avocat au barreau de Paris, toque : P496 INTIMEES SAS OUTOKUMPU prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par : Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 Assistée de : Me Benoît FAURE, avocat au barreau de Paris, toque : P169 SOCIÉTÉ OUTOKUMPU STAINLESS AB prise en la personne de ses représentants légaux [Localité 1] (SUEDE) Représentée par : Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 Assistée de : Me Benoît FAURE, avocat au barreau de Paris, toque : P169 SA ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED en -qualité d'assureur de la Société OUTOKUMPU prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par : Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 Assistée de : Me Benoît FAURE, avocat au barreau de Paris, toque : P169 RUUKKI SVERIGE AB société de droit suédois anciennement dénommée GASSEL PROFIL AB, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 10], [Adresse 10] (SUEDE) Représentée par : Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140 Assistée de : Me Jean-Charles BENSUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : C372 SA TRAVISOL prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par : Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675 Assistée de : Me Jean-Claude RADIER, avocat au barreau de Paris, toque : B213 SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY FRANCE VENANT AUX DROITS DE AGF prise en la personne de ses représentants légaux TOUR OPUS 12 [Adresse 8] [Adresse 8] Représentée par : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Assistée de : Me Alexandra COHEN-JONATHAN plaidant pour la SCP AUGUST ET DEBOUZY, avocat au barreau de Paris, toque : P438 SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par : Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assistée de : Me Philippe BALON pour la SCP BALON, avocat au barreau de Paris, toque : P186 SAS PANELCO nouvelle dénomination de la SA PLASTEUROP FRIGO SYSTEMS prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 9] [Adresse 9] Représentée par : Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Assistée de : Me Edouard BERTRAND, avocat au barreau de LYON SA ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED en -qualités d'assureur de la Société PLASTEUROP prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par : Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 Assistée de : Me Laurence THOMAS RIOUALLON pour le Cabinet FIZELLIER, avocat au barreau de Paris, toque : L198 SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 7] [Adresse 7] Représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée de : Me Marie Lucie ZEPHIR substituant : Me Véronique GACHE GENET avocat au barreau de Paris toque : B950 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-José THEVENOT, Présidente de chambre Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère Madame Maryse LESAULT, Conseillère qui en ont délibéré Rapport ayant été fait par Madame Maryse LESAULT, Conseillère, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Guillaume MARESCHAL ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José THEVENOT, Présidente et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé. ******* La SAS MARCILLAT aux droits de laquelle vient la société LACTALIS INVESTISSEMENTS a, en qualité de maître d'ouvrage, entrepris des travaux d'extension de son usine de fromagerie industrielle située à [Localité 2] dans [Localité 3] et exploitée par la SNC MARCILLAT [Localité 2] . Sont notamment intervenues : - la société LACTALIS GESTION PLANIFICATION ORGANISATION (LGPO) en qualité de maître d'oeuvre, - la SARL NORISOLEC 'Secteur AGROVISOL' aux droits de laquelle vient la SA TRAVISOL (TRAVISOL) chargée de la réalisation du lot n°7 'isolation - cloison - parois - plafonds - panneaux sandwich - menuiserie isotherme et isolée', et assurée auprès des MMA selon polices de responsabilité décennale et de responsabilité civile, - la SA PLASTEUROP METECNO FRIGO SYSTEM aux droits de laquelle vient la société PANELCO (PLASTEUROP) qui a fourni les panneaux du plafond, assurée auprès successivement de AXA selon polices RD et RC, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY (AGCS) selon police RC, et ZURICH INSURANCE IRELAND Ltd (ZURICH) selon police RC, - la SA OUTOKUMPU qui a fourni à PLASTEUROP les tôles composant les panneaux, assurée auprès de la société ZURICH INTERNATIONAL FRANCE, - la société PRODUCTION RUUKKI SVERIGE AB (RUUKKI) fournisseur et applicateur des peintures sur les tôles - la société OUTOKUMPU STAINLESS AB Suède, société de droit suédois, co-contractante de la société PRODUCTION RUUKKI SVERIGE AB. Le lot n°7 a été réceptionné le 9 janvier 2003 sans réserve. En 2004, des altérations de l'état de surface du revêtement des panneaux du plafond sont apparues, se manifestant notamment par des décollements du feuil de peinture. Monsieur [J] a été désigné en qualité d'expert et a déposé son rapport le 16 mai 2009. Les sociétés LACTALIS INVESTISSEMENTS, MARCILLAT et LGPO ont saisi le tribunal de grande instance de Paris en décembre 2009. Par ordonnances de mise en état - du 27 janvier 2011, l'exception d'incompétence soulevée par RUUKKI au profit du tribunal de commerce a été rejetée, - du 17 février 2011, il a été ordonné à AGCS de communiquer l'ensemble des éléments constituant la police n°65092949 souscrite par PLASTEUROP, ainsi que les éléments composant le programme international d'assurance souscrite par PLASTEUROP visé à l'avenant n°1 de la police n°83661370. Par jugement du 11 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Paris a notamment : - déclaré irrecevables les conclusions déposées par maître [Y] pour le compte de la société ZURICH prise en qualité d'assureur de PLASTEUROP, - condamné in solidum TRAVISOL et son assureur en responsabilité décennale les MMA à payer à LACTALIS la somme de 2.609.488€ HT au titre des préjudices subis en tant que propriétaire des locaux, - condamné in solidum TRAVISOL et son assureur en responsabilité civile les MMA, PLASTEUROP et son assureur en responsabilité civile AGCS à payer à MARCILLAT [Localité 2] la somme de 7.079.313€ HT au titre des préjudices subis en tant qu'exploitant des locaux litigieux, - dit que la TVA s'ajoutera le cas échéant aux sommes précitées au taux en vigueur à la date de l'exécution, - condamné LGPO à garantir TRAVISOL, MMA et PLASTEUROP à hauteur de 25% des sommes mises à leur charge, - condamné in solidum PLASTEUROP et AGCS à garantir TRAVISOL et MMA à hauteur de 50% des sommes mises à leur charge, - condamné in solidum TRAVISOL et MMA à garantir PLASTEUROP à hauteur de 25% des sommes mises à sa charge, - condamné AGCS à garantir PLASTEUROP de l'intégralité des sommes mises à sa charge, dans les limites contractuelles de sa police, - condamné MMA à garantir TRAVISOL de l'intégralité des sommes mises à sa charge, dans les limites contractuelles de sa police, - condamné in solidum LGPO, TRAVISOL, MMA, PLASTEUROP et AGCS aux dépens en ceux inclus les frais d'expertise et à payer à LACTALIS et MARCILLAT la somme de 15.000€ à chacune au titre de leurs frais irrépétibles, - dit que la charge définitive des indemnités de procédure sera répartie au prorata des responsabilités retenues, soit : 34% à la charge de TRAVISOL garantie par MMA, 66% à la charge de PLASTEUROP garantie par AGCS. LACTALIS INVESTISSEMENTS, MARCILLAT [Localité 2] et LGPO , d'une part, MMA d'autre part, AGCS de troisième part, et enfin PANELCO ont relevé appel de cette décision ; les instances ont été jointes. Par conclusions du 10 juin 2014, les sociétés LACTALIS INVESTISSEMENTS, MARCILLAT [Localité 2], LGPO demandent à la cour de : Sur les demandes de LACTALIS INVESTISSEMENTS et de MARCILLAT [Localité 2] A titre principal :

Vu les articles

1792, 1792-4 et 1382 du Code civil : - dire que sont responsables de plein droit à l'égard de LACTALIS INVESTISSEMENTS : la société TRAVISOL en tant que locateur d'ouvrage la société PANELCO en tant que fabricant d'EPERS, - dire engagées les responsabilités quasi délictuelles de l'ensemble des sociétés en défense à l'égard de MARCILLAT [Localité 2] en sa qualité d'exploitante de l'usine ayant souffert du préjudice des coûts indirects consécutifs aux désordres,

En conséquence

, -condamner in solidum les sociétés TRAVISOL, PANELCO, OUTOKUMPU (France SA et STAINLESS AB Suède), RUUKKI et leurs assureurs respectifs les MMA, AGCS, ZURICH (en qualité d'assureur de PANELCO et d'OUTOKUMPU) et AXA FRANCE à payer : à LACTALIS INVESTISSEMENTS la somme de 2.683.706€ au titre des dommages directs avec actualisation en fonction du dernier indice connu du coût de la construction, à MARCILLAT [Localité 2] la somme de 12.415.122 € au titre des dommages indirects,. A titre subsidiaire sur la responsabilité de PANELCO, dire qu'elle est tenue à la garantie des vices cachés sur le fondement de l'article 1641 du code civil, A titre infiniment subsidiaire, dire qu'elle a manqué à son obligation contractuelle à l'égard de LACTALIS INVESTISSEMENTS : - la condamner in solidum avec les autres aux mêmes sommes, Sur la condamnation de LGPO à la dette de réparation : - infirmer le jugement en ce qu'il a retenu des fautes à l'encontre de la société LGPO, et la mettre hors de cause, à titre subsidiaire - limiter sa contribution à la dette à un maximum de 5%, En tout état de cause : - condamner les intimées in solidum à payer à LACTALIS INVESTISSEMENTS et MARCILLAT [Localité 2] la somme de 130.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 22 mai 2014, la société TRAVISOL forme appel incident et demande à la cour de : - dire qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre, - déclarer LGPO, PLASTEUROP METECNO FRIGO SYSTEMS, OUTOKUMPU et RUUKKI SVERIGE AB responsables in solidum des dommages allégués par LACTALIS, LGPO et MARCILLAT - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné LGPO à la garantir mais dire que cette garantie sera totale. - rejeter toutes exceptions, fins de non-recevoir, demandes et appels en garantie formés à son encontre, - condamner PLASTEUROP, OUTOKUMPU et RUUKKI SVERIGE AB à garantir la concluante de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre, Vu la police d`assurance responsabilité décennale souscrite auprès des MMA, - dire que tous les coûts indirects, notamment ceux de construction d'un bâtiment provisoire ou de location d'un entrepôt, constituent des frais annexes indispensables à la réalisation des travaux sur l'ouvrage affecté de désordres et doivent en conséquence être garantis sans limitation de montant, - condamner toutes parties succombantes in solidum à lui verser 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 20 août 2013, MMA IARD Assurances Mutuelles prise en qualité d'assureur de TRAVISOL demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné LGPO et AGCS à la garantir, Sur infirmation du jugement en tant qu'il lui fait grief, - dire que les panneaux litigieux sont des EPERS, - la déclarer recevable et fondée à opposer au titre des dommages tant matériels qu'immatériels, l'exclusion de garantie contenue dans les polices 108364158 (dommages matériels) et 114141508 articles 32 et 21 (dommages immatériels) tenant à la mise en oeuvre des panneaux dans des ambiances agressives, - en conséquence, rejeter toutes demandes dirigées à son encontre, A titre subsidiaire sur les dommages immatériels, Vu les articles L.112-6 et L.241-1 du code des assurances - dire qu'elle est fondée à opposer les limites de garantie offertes par la police souscrite par AGROVISOL, - dire que le coût de l'aménagement et de la construction de bâtiments tampons constitue des dommages immatériels, - dire en conséquence qu'elle est fondée à opposer un plafond de garantie de 266.328,43€ ainsi qu'une franchise égale à 20% du montant du sinistre avec un minimum de 7.155,87€ et un maximum de 21.470,46€, A titre infiniment subsidiaire, - condamner LGPO à la garantir de toutes condamnations, - condamner in solidum PANELCO, AXA FRANCE, et AGCS à la garantir de toutes condamnations, - condamner in solidum RUUKKI, OUTOKUMPU sous la garantie de ZURICH à la garantir de toutes condamnations, - dire que les condamnations ne sauraient excéder 5.079.313€ correspondant au chiffrage de l'expert, - débouter tout appelant ou incident de leur appel, - condamner tout succombant à lui payer 10.000€ au titre de ses frais irrépétibles. Par conclusions du 28 octobre 2013, la société PANELCO nouvelle dénomination de la SA PLASTEUROP METECNO FRIGO SYSTEMS demande à la cour de : Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile, Vu l'article 1147, 1315, 1382, 1641 et 1792 et suivants du code civil, A titre principal - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause PLASTEUROP sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil, - l'infirmer en ce qu'il a retenu la responsabilité de PLASTEUROP pour défaut de conseil, sur le fondement de l'article 1382 du code civil à l'égard de la société LACTALIS INVESTISSEMENTS, À titre subsidiaire - dire que LGPO, maître d''uvre, n'a pas précisé dans les documents destinés aux entreprises et notamment dans le cahier des charges, les caractéristiques de température et d'hygrométrie régnant dans les anciens ateliers ou prévisibles de manière notoire dans les nouveaux, - dire que TRAVISOL a fait le choix des panneaux sans consulter PLASTEUROP et a aggravé l'ampleur du préjudice en omettant de fournir à l'expert les comptes rendus de chantier et empêchant ainsi de déterminer si les panneaux correspondant à la première livraison et ceux correspondant à la seconde livraison subissaient un décollement de la laque, - dire que OUTOKUMPU France et Suède et RUUKKI PRODUCTION SVERIGE se sont dispensées de réaliser les contrôles relatifs à la rugosité de la tôle et de l'adhérence de la laque, - en conséquence, condamner LGPO, TRAVISOL, OUTOKUMPU et RUUKKI PRODUCTION SVERIGE à la garantir de toutes condamnations, A titre infiniment subsidiaire - condamner in solidum AXA France IARD et AGCS France à garantir la concluante de toutes condamnations mises à sa charge sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil, - condamner in solidum AXA France IARD et AGCS France à garantir la concluante de toutes condamnations mises à sa charge sur le fondement de l'article 1382 du code civil, - condamner ZURICH à garantir la concluante de toutes condamnations mises à sa charge au titre des panneaux litigieux fabriqués en 2001 et 2002 et au titre de désordres survenus en 2004 et ayant fait l'objet de réclamations la même année, En tout état de cause - dire que la solution réparatoire ne saurait dépasser le chiffrage correspondant à la deuxième solution retenue par l'expert, soit 7.735.000€ sous déduction du coût de l'assurance dommages ouvrage de 44 980 € HT - rejeter la demande de LGPO, MARCILLAT SAS, MARCILLAT [Localité 2] SNC et LACTALIS INVESTISSEMENTS tendant à l'obtention de 130 000 € pour les frais d'expertise et le surcoût des mesures conservatoires prises durant l'expertise comme injustifiée. - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné TRAVISOL, MMA, PLASTEUROP METECNO FRIGO SYSTEMS et ALLIANZ à payer à la société MARCILLAT [Localité 2] la somme de 7.079.313 € au lieu de la somme de 5.079.313 € retenue par l'expert au titre des dommages indirects subis, - condamner in solidum LGPO, MARCILLAT SAS, MARCILLAT [Localité 2] SNC et LACTALIS INVESTISSEMENT à régler à la concluante 15.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 30 juin 2014, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE et SPECIALTY SA (AGCS) venant aux droits de AGF Iard société européenne prise en qualité d'assureur de PANELCO demande à la cour de : Vu la police d'assurance n°83661370, Vu l'article 80 de la loi du 1 er août 2003 n°2003-706, Vu l'article L.124-5 du Code des assurances, Vu les articles 1792 et suivant du Code civil, A titre liminaire, - dire que AGCS vient aux droits d'AGF pour le seul contrat n°83661370 et ne peut donc être concernée que par ce seul contrat ; A titre principal, - dire que les dispositions transitoires de l'article 80 de la loi du 1er août 2003 n°2003-706 sont applicables à la garantie souscrite auprès des AGF, - en conséquence, rejeter toutes demandes de garantie formée à l'encontre de AGCS en application de la clause 'base réclamation' contenue dans la police n°83661370, A titre subsidiaire, - réformant le jugement dire que les panneaux litigieux fournis par PLASTEUROP constituent des EPERS au sens de l'article 1792-4 du Code civil exclu de la garantie, - en conséquence, rejeter les demandes formées à l'encontre d'AGCS, A titre plus subsidiaire, - faire application des limites contractuelles de la police et dire que la garantie d'AGCS ne saurait excéder 51.647 € par sinistre ; - dire que les demandes formées par LGPO, VALLEE SAS et LACTALIS INVESTISSEMENTS dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant le Tribunal de commerce de Paris (RG n° 2010047467) viennent en concours des demandes objet de la présente procédure, imposant une répartition au marc l'euro à concurrence dudit plafond de garantie ; En tout état de cause, - condamner tout succombant à verser à AGCS la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 16 juin 2014, AXA FRANCE prise en qualité d'assureur de PANELCO venant aux droits de PLASTEUROP demande à la cour de : - déclarer irrecevables pour défaut de qualité toutes demandes formées sur le fondement de l'article 1792 du code civil par toute autre partie que LACTALIS INVESTISSEMENTS, En toute hypothèse, Vu l'article 1315 du Code Civil, Vu l'article 9 du code de procédure civile, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les panneaux litigieux ne sont pas des EPERS, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les polices BATIDEC Entreprise (n°375035195913) et BATIDEC EPERS (n°375035195914 (87) n'étaient pas mobilisables, à défaut, - dire que seule LACTALIS pourrait invoquer ces dispositions et pourrait bénéficier des garanties au titre de cette police et ce dans les limites des seuls coûts retenus par l'expert, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la police RC Générale n° 375035195915 n'est pas mobilisable, les produits ayant été livrés postérieurement à sa date de résiliation, soit le 31/12/2001, En toute hypothèse, - dire qu'au titre des travaux de réparation (coût direct), il ne saurait être réclamé une somme supérieure à 2.564.508 € H.T, le coût de souscription d'une police DO n'étant pas dû pour des travaux réparatoires qui ne constituent pas un ouvrage, - en conséquence, infirmer le jugement entrepris de ce chef, - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre des travaux conservatoires effectués après expertise, - réformer le jugement en ce qu'il a retenu une somme supérieure à celle de 5.079.313 € H.T au titre des coûts indirects, au bénéfice de la société MARCILLAT [Localité 2], - dire qu'aucune TVA ne saurait être ajoutée, En tout état de cause - faire application de la règle proportionnelle de l'article L.113-9 du code des assurances et diminuer la garantie qui serait due par AXA au titre des EPERS à hauteur de 30 %, - dire par ailleurs qu'AXA FRANCE est fondée à opposer à tous la franchise et le plafond prévus à son contrat RC GÉNÉRALE, - condamner in solidum LGPO en application de l'article 1382 du code civil, TRAVISOL et OUTOKUMPU en application de l'article 1147 du Code Civil, et leurs assureurs MMA et ZURICH INSURANCE IRELAND à garantir AXA FRANCE de toutes condamnations , - condamner PLASTEUROP METECNO FRIGO SYSTEMS à rembourser à AXA FRANCE la franchise sur preuve de son paiement, - condamner les demanderesses ainsi que tout succombant, à verser à AXA FRANCE 15.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 3 juin 2014, ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED prise en qualité d'assureur de PLASTEUROP demande à la cour de : - réformer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables ses conclusions , - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la concluante ne doit pas sa garantie aux motifs que la responsabilité décennale est formellement exclue des dispositions de sa police et que la prise d'effet de la police est postérieure aux livraisons des panneaux, - en conséquence, prononcer sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, - dire qu'elle ne saurait être tenue que dans les limites contractuelles de la police, - condamner les constructeurs responsables dont LGPO in solidum avec leurs assureurs à la garantir, - condamner les appelantes et tous succombants à lui verser 20.000€ au titre de ses frais irrépétibles. Par conclusions du 23 juin 2014 la société OUTOKUMPU STAINSLESS AB société suédoise, la SAS OUTOKUMPU et la SA ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED venant aux droits de ZURICH INTERNATIONAL FRANCE demandent à la cour de : Vu le rapport d'expertise Vu les dispositions des articles 1134, 1315, 1382, 1792 et suivants et 1147 du Code Civil, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception du quantum retenu s'agissant des coûts de location d'un bâtiment temporaire et d'externalisation de la production pendant la durée des travaux, - limiter ce coût à la somme de 5.079.313€ HT telle que retenue par l'expert judiciaire et son sapiteur, Subsidiairement, - dire qu'aucune condamnation in solidum ne saurait prospérer à l'encontre des concluantes, - rejeter la fin de non recevoir pour forclusion contractuelle opposée par RUUKKI SVERIGE AB, - condamner LGPO, TRAVISOL, MMA, PANELCO et ses assureurs, et RUUKKI SVERIGE AB, à garantir les concluantes de toutes condamnations prononcées à leur encontre, En tout état de cause, - condamner tout succombant à leur verser une somme de 50.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 19 juin 2014, la société RUUKKI SVERIGE AB société de droit suédois, demande à la cour de : Vu les articles 1442 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1134, 1382,1792-4, 1147 et 1648 du code civil, Vu l'article 564 du code de procédure civile - infirmer le jugement entrepris en ses dispositions défavorables à la concluante, - déclarer irrecevable sa mise en cause en raison de son caractère tardif au regard des clauses contractuelles de limite de durée de garantie entre RUUKKI et OUTOKUMPU SUÈDE, - déclarer irrecevables les demandes présentées à son encontre tant par LGPO, MARCILLAT SAS, MARCILLAT [Localité 2] SNC et LACTALIS INVESTISSEMENTS que par OUTOKUMPU, Pour le surplus - confirmer le jugement en ses autres dispositions favorables à la société RUUKKI SVERIGE AB, - déclarer irrecevable comme nouvelle en appel l'action en garantie des vices cachés, - la dire au surcroît mal fondée, De façon générale - rejeter toutes demandes contraires à celles formées par la concluante, - condamner in solidum LGPO, TRAVISOL, MMA, PANELCO et ses assureurs AXA FRANCE IARD, AGCS FRANCE, ZURICH, OUTOKUMPU SUÈDE STAINLESS AB, OUTOKUMPU (France) SA et son assureur ZURICH à garantir la concluante de toutes condamnations, - condamner in solidum les appelants et tous succombants à verser à la somme de 60.000€ au titre de ses frais irrépétibles. La cour se réfère aux conclusions précitées pour plus ample exposé des moyens et prétentions des p SUR CE L [J] a constaté que le revêtement des plafonds de l'atelier de la fromagerie présentaient une altération se manifestant sous forme d'un verdissement plus ou moins intense, avec décollements du feuil de peinture et mise à nu du subjectile en acier inoxydable, et qui prenait, avec le temps, un caractère généralisé à l'ensemble des panneaux. L'expert a défini, sans être contesté, que les désordres ont pour origine la conjonction, d'une part de la mise en oeuvre d'un revêtement de protection contre la corrosion et de finition constitué d'un système de peinture bi couches de faible épaisseur et d'étanchéité limitée sur une surface acier insuffisamment préparée n'ayant pas permis un bon accrochage du revêtement, et d'autre part les ambiances (température et hygrométrie) agressives des locaux particulièrement au niveau des plafonds. Sur les demandes de la société LACTALIS LACTALIS recherche la responsabilité de TRAVISOL sur le fondement de l'article 1792 du code civil, de PANELCO venant aux droits de PLASTEUROP sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil, subsidiairement sur le vice caché de l'article 1641 du code civil et plus subsidiairement sur l'article 1147 du même code pour manquement à son obligation de conseil, de OUTOKUMPU (France et Suède) et RUUKKI sur le fondement de l'article 1382 du code civil en raison des vices intrinsèques affectant la mise en oeuvre du revêtement sur les tôles. - sur la responsabilité de TRAVISOL Il n'est pas contesté que, du fait du caractère évolutif et généralisé de la dégradation du revêtement des plafonds, contraire aux exigences sanitaires et d'hygiène requises dans une fromagerie, les désordres ainsi constatés, apparus après la réception, sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et relèvent de la garantie décennale. Ils engagent en conséquence la responsabilité de plein droit de la société TRAVISOL chargée de l'exécution du lot '7 isolation' comprenant notamment selon devis du 18 octobre 2001 et bon de commande du 30 octobre 2001 la fourniture et de la pose des panneaux litigieux. - sur la responsabilité de PANELCO venant aux droits de PLASTEUROP Aux termes de l'article 1792-4 du code civil, 'le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en l'état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré'. PANELCO et ses assureurs contestent l'application de cet article aux motifs que les panneaux litigieux n'ont pas été conçus ni fabriqués pour répondre aux exigences spécifiques de l'usine de [Localité 2], le plan de calepinage ayant été réalisé par elle sur la base des informations transmises par TRAVISOL, par type de panneaux sans autre référence et sans information sur les ambiances de la fromagerie, et que TRAVISOL les a mis en oeuvre en modifiant les mesures. Toutefois, il sera relevé : - que le CCTP établi pour la mise en oeuvre des panneaux horizontaux (plafonds) dans le cadre de l'opération de [Localité 2] précise que 'l'offre de base devra être chiffrée avec des panneaux de type 'Plasteurop', - que PLASTEUROP savait que ses panneaux étaient destinés à la fromagerie de [Localité 2] puisqu'elle a, par l'intermédiaire de son salarié monsieur [K], établi en sous-traitance de TRAVISOL le plan de calepinage de l'atelier de production de la fromagerie; - qu'elle connaissait précisément, puisque le plan les mentionne, l'usage qu'il serait fait des différentes parties de l'atelier où devaient être posés ses panneaux, - que c'est donc, pour les besoins de la fromagerie de [Localité 2], et pour répondre aux exigences particulières d'isolation de celle-ci que la société a réalisé les panneaux litigieux, lesquels constituent un système complet et organisé résultant d'un procédé d'assemblage de matériaux spécifique destiné aux locaux agro-alimentaires et frigorifiques ayant fait l'objet, sur dossier technique établi par PLASTEUROP, de l'avis technique 2/99-699 du CSTB, - que les directives de pose sont précisées dans ledit dossier technique ayant donné lieu à l'avis technique, - que les bons de livraison portent expressément mention des dimensions et repères des panneaux au regard du plan de calepinage, déterminant ainsi à l'attention du poseur leur emplacement, - qu'aucun élément au dossier ne permet de considérer que la mise en place des panneaux aurait nécessité de la part de TRAVISOL autre chose que des ajustements. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que PLASTEUROP a bien conçu et fabriqué les panneaux litigieux, lesquels sont constitutifs d'un élément d'équipement, pour satisfaire en leur état aux exigences sanitaires liées à la fromagerie de [Localité 2] et qui ont été mis en oeuvre selon le plan de calepinage établi par elle et conformément aux prescriptions de son dossier technique. Elle ne saurait exciper de son ignorance des ambiances particulières de la fromagerie dés lors qu'en tant que fabricant il lui appartenait de se renseigner sur celles-ci, étant relevé au surplus le procédé prévu est conforme pour la majeure partie des locaux à l'avis technique. Par ailleurs, le fait que ses panneaux auraient également servi pour une autre fromagerie est sans incidence sur l'application de l'article 1792-4 du code civil, sauf à ajouter une condition que cet article ne contient pas. En conséquence, la responsabilité de PANELCO venant aux droits de PLASTEUROP solidairement avec TRAVISOL en application de l'article 1792-4 du code civil sera retenue. - sur la responsabilité de OUTOKUMPU LACTALIS recherche la responsabilité de OUTOKUMPU en tant que fournisseur d'un produit qui a été le siège des désordres ; reprenant l'avis de l'expert, elle fait valoir que OUTOKUMPU avait la reconnaissance des fonds et qu'elle aurait dû établir avec RUUKKI un cahier des charges pour définir la préparation de surface adaptée au subjectile. OUTOKUMPU oppose principalement qu'il n'a pas été constaté de défaillance de l'acier, qu'elle n'avait pas la reconnaissance des fonds, qu'elle n'a jamais été informée de la destination finale des tôles et en particulier de l'ambiance spécifique des locaux. PLASTEUROP a passé commande à AVESTA POLARIT devenue OUTOKUMPU de bobines d'acier inoxydable 304 revêtu d'un système de peinture PVDF 35 micromètres ; AVESTA POLARIT a sous-traité la mise en oeuvre du revêtement à RUUKKI; Si la preuve n'est pas établie que AVESTA POLARIT savait que les tôles étaient destinées à être utilisée dans une usine agro-alimentaire, force est de relever toutefois que l'explication des désordres affectant le revêtement ne peut se trouver uniquement dans l'agressivité de l'ambiance dès lors que les désordres se sont manifestés dans toutes les parties de l'atelier, donc même dans celles où l'hygrométrie était conforme à l'utilisation d'un acier 304 revêtu d'un système de peintures PVDF conformément à l'avis technique du CSTB. Il en résulte l'existence d'un vice inhérent au produit qu'elle a fourni à PLASTEUROP ; s'il ne lui appartenait pas de reconnaître les fonds pour définir le système de peinture, prestation sous-traitée à RUUKKI, elle devait néanmoins alerter cette dernière sur les difficultés particulières de traitement de l'acier inoxydable servant de support lié à son absence de rugosité et procéder à un contrôle de la tenue du revêtement après traitement ; à défaut il sera retenu à l'encontre d'OUTOKUMPU une faute quasi-délictuelle qui a participé à la réalisation de l'entier préjudice subi par LACTALIS. - sur la responsabilité de RUUKKI RUUKKI soulève l'irrecevabilité de l'action en garantie pour vice caché comme nouvelle en appel ; cette fin de non recevoir sera rejetée, l'action de LACTALIS à son encontre étant fondée sur sa faute quasi-délictuelle. RUUKKI oppose par ailleurs l'irrecevabilité de toute demande à son encontre en raison de la forclusion de l'action en application de la clause contractuelle de garantie d'un an prévue aux article 10 et 13 de la norme suédoise AM 92 . Toutefois, outre qu'il s'agit d'une norme concernant la vente de marchandise, alors qu'il s'agit en l'espèce d'un contrat de sous-traitance, RUUKKI ne justifie pas du caractère contractuel de cette norme, étant relevé que seuls les bons de livraison de RUUKKI en font mention, contrairement aux bons de commande d'OUTOKUMPU. Au fond, RUUKKI conteste toute responsabilité en faisant valoir principalement qu'elle s'est conformée à la commande et a traité les panneaux conformément au cahier des charges mentionné dans l'accusé de réception et accepté par la société OUTOKUMPU , qu'elle n'a jamais connu la destination des produits, et qu'il ressort du rapport que la cause du désordre pourrait être liée à un problème de rugosité des tôles. Toutefois, ainsi qu'il a été vu, la destination des tôles dans une fromagerie à forte hygrométrie ne suffit pas pour expliquer la dégradation du revêtement ; l'expert a en effet relevé comme ayant participé au sinistre : - une insuffisance de traitement de la surface de l'acier ; or il appartenait à la société RUUKKI de reconnaître les fonds et de vérifier leur conformité avec le traitement qu'elle était chargée d'appliquer, - un système de peinture bi-couches de faible épaisseur totale dont une couche de finition d'étanchéité limitée et une couche de peinture primaire avec une pigmentation anti corrosion soluble à l'eau ; or à défaut d'avoir été informée de la destination, il appartenait à la société RUUKKI de se renseigner sur les ambiances de destination de ses produits compte tenu des incompatibilités du traitement avec certaines conditions d'hygrométrie. En conséquence, la faute quasi délictuelle de RUUKKI sera donc retenue à l'égard de la société LACTALIS. - sur la garantie des assureurs * sur la garantie des MMA prises en qualité d'assureur de la société TRAVISOL MMA, qui reconnaît être l'assureur en responsabilité décennale et civile générale de TRAVISOL, conteste néanmoins la mobilisation de sa garantie au motif que celle-ci était, à partir du 1er janvier 1998, limitée pour l'activité 3.35 'installation et isolation frigorifiques' aux installations AG1 et AG2 ; en conséquence, elle dénie sa garantie pour l'ensemble des préjudices liés à la réparation directe de l'ouvrage. Il résulte des pièces versées les éléments de fait suivants : - le 24 janvier 1996, AGROVISOL a souscrit auprès des MMA un contrat d'assurance DEFI n°108364158 comprenant notamment la garantie de la responsabilité civile décennale ; au titre des activités garanties figurent notamment en 3.35 'installation et isolation frigorifiques à l'exclusion de l'appareillage production de frigories'. - le 19 janvier 1998, MMA envoyait un courrier de modification des 'conditions 1998" stipulant pour le contrat AGROVISOL n°8364158 'ACTIVITÉS GARANTIES - l'activité 3.35 sera limitée aux ambiances AG1 et AG2 et aux parements tôles - les autres cas seront examinés par l'assureur suivant les dispositions particulières ci-jointes ; Ce document porte un paraphe non identifié. - le 17 février 1999, AGROVISOL a souscrit de nouvelles conditions particulières au contrat DEFI n°108364158 à effet du 1er janvier 1999 ayant pour objet l'abrogation de la majoration conjoncturelle de l'exercice 1999 ; au titre des activités garanties figurent notamment en 3.35 'installation et isolation frigorifiques à l'exclusion de l'appareillage production de frigories' sans qu'il soit mentionné d'autre limitation. - Par courrier du 26 février 2004, MMA indiquait joindre le nouveau tableau applicable à effet du 1er janvier 2004 prenant en compte la fusion des contrats Travisol dont le contrat AGROVISOL n°108364158, ainsi que la clause de reprise du passé spécifiée au contrat ; Il est versé un tableau d'activités garanties sur feuille volante non datée et non signé, et totalement illisible. - Le 30 juin 2004, le Groupe TRAVISOL a souscrit un contrat DEFI n°114141508 comportant refonte à effet du 1er janvier 2004 notamment du contrat n°108364158, mentionnant en 1ère et 2ème pages les activités garanties, en ce celle 'installation et isolation frigorifiques (à l'exclusion de l'appareillage production de frigories', en page 3 'LES DISPOSITIONS DIVERSES ACTIVITÉ 335 Installation et isolation frigorifique : limitées aux installations AG1 et AG2 depuis le 010198, SALLES BLANCHES 'sont garantis les travaux dans les locaux répondant à l'appellation salles blanches au moyen de panneaux Plasteurop et en respect du cahier des charges établi par Plasteurop pour les chantiers se situant exclusivement en France Métropolitaine'. La DROC étant du 20 août 2001, ce sont les conditions particulières signées le 17 février 1999 qui s'appliquent ; force est de constater qu'aux termes de celles-ci l'activité 3.35 'installation et isolation frigorifiques à l'exclusion de l'appareillage production de frigories' est garantie sans autre limitation, étant relevé que le courrier du 19 janvier 1998 ne vise que la modification des 'conditions 1998". Outre que la clause incluse dans les conditions particulières du 30 juin 2004 aurait pour effet de priver de la garantie obligatoire rétroactivement des activités pourtant garanties par le contrat du 17 février 1999, que par ailleurs elle constituerait une clause exonératoire interdite en matière d'assurance obligatoire, force est de relever que cette clause est ambigue au regard de la garantie acquise des travaux en 'salles blanches' visant expressément les 'panneaux Plasteurop' qui ne peut que s'interpréter en faveur de l'assuré. Compte tenu de ces éléments, la garantie des MMA assureur en responsabilité décennale sera retenue sans que celles-ci ne puissent opposer à LACTALIS de plafond ni de franchise au titre du coût des travaux réparatoires des désordres, s'agissant d'une assurance obligatoire. * sur la garantie d'AXA FRANCE prise en qualité d'assureur de PLASTEUROP PLASTEUROP a souscrit auprès d'AXA Courtage devenue AXA France un contrat RC décennale des fabricants & assimilés d'EPERS n°375035195914F à effet du 1er janvier 2001 ayant pour objet de garantir les dommages engageant la responsabilité de l'assuré engagée sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil pour les EPERS ayant été fabriqués postérieurement au 1er janvier 2000 et incorporés à des ouvrages de bâtiment dont la date d'ouverture est postérieure au 1er janvier 2001 et antérieure à la date de résiliation du 31 décembre 2001. Il est donc constant, et AXA France ne le conteste pas, que celle-ci doit sa garantie au titre du coût des travaux réparatoires des désordres, la DROC étant intervenue le 20 août 2001 soit à une date où la police était en vigueur. * sur la garantie de ZURICH prise en qualité d'assureur d'OUTOKUMPU ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED venant aux droits de ZURICH INTERNATIONAL FRANCE ne conteste pas sa garantie en sa qualité d'assureur d'OUTOKUMPU. - Sur le coût des travaux réparatoires LACTALIS demande à être indemnisée des ' dommages directs' à hauteur de la somme de 2.683.706€, qui diffère de l'évaluation de l'expert proposée à hauteur de 2.609.488€ en ce qu'elle tient compte d'une part de frais de mesures conservatoires après expertise (41.581,82€ HT) et d'autre part de la prise en compte d'un taux de 17% sur les postes maîtrise d'oeuvre et autres. L'expert a en effet fait sienne l'estimation de son sapiteur économiste qui a retenu au titre des travaux réparatoires la somme de 2.609.488€ HT, soit : - 1.660.163€ HT pour les travaux de reprise, - 588.852€ HT pour les compléments (fluide et climatisation) - 52.358€ HT pour les prestations préfinancées par LACTALIS en cours d'expertise - 308.115€ HT pour les frais de maîtrise d'oeuvre (8%), SPS (1%), bureau de contrôle (1,20%), assurance dommages ouvrage (2%), coordination (1,50%). La cour retient le taux de 8% au titre de la maîtrise d'oeuvre pour les motifs développés par l'expert en page 148 de son rapport au regard de la nature de la mission et des taux usuels. De même, il sera retenu la nécessité d'une assurance dommages ouvrage en raison de l'ampleur et de la nature des travaux de reprise des panneaux constitutifs d'élément d'équipement de l'ouvrage. A ce montant sera ajoutée la somme de 46.922€ HT correspondant aux mesures conservatoires préfinancées par LACTALIS en cours d'expertise et qui ont été retenus par le sapiteur ; en revanche, LACTALIS ne justifie pas de la nécessité des travaux conservatoires supplémentaires dont elle réclame le remboursement. LACTALIS étant une société commerciale qui récupère la TVA, l'indemnisation sera allouée hors taxe. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, TRAVISOL et les MMA, PANELCO et AXA FRANCE, OUTOKUMPU et ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED, RUUKKI seront condamnées in solidum à payer à LACTALIS au titre des travaux réparatoires la somme de 2.609.488€ HT (valeur mai 2009) avec actualisation sur l'indice BT01 au jour du paiement et au plus tard de la présente décision ainsi que 46.922€ HT en remboursement des frais préfinancés. Sur les demandes de MARCILLAT [Localité 2] La société MARCILLAT [Localité 2] exploitante de la fromagerie recherche la responsabilité quasi-délictuelle de TRAVISOL, PANELCO, OUTOKUMPU, RUUKKI et leur réclame l'indemnisation des 'coûts indirects', en l'espèce la somme de 12.412.122€ comprenant : - le coût de construction d'un bâtiment d'appoint : 6.390.000€ - le coût d'externalisation : 4.725.122€ - les frais de démolition : 800.000€ - les frais financiers : 500.000€ - sur le préjudice de MARCILLAT consécutif aux désordres Il n'est pas réellement discuté que les travaux de reprise, dont l'expert estime la durée à 16 semaines, sont de nature à empêcher l'utilisation de l'atelier et en conséquence l'exploitation de l'usine, sauf à externaliser la production dans un bâtiment provisoire équipé à cet effet. En contradiction avec MARCILLAT [Localité 2] qui retient la nécessité de construire ce bâtiment, l'expert a proposé la solution de la location et chiffré le coût consécutif à la somme de 5.079.313€ HT, soit : - coût de location : 400.000€ HT - coût lié à l'externalisation : 4.589.313€ HT - coût de remise en état : 90.000€ HT. La solution proposée par l'expert sera retenue comme étant plus raisonnable et permettant néanmoins la réparation intégrale du préjudice en ce qu'elle permet la poursuite de l'activité pendant les travaux, étant relevé que MARCILLAT [Localité 2] ne démontre qu'elle serait irréalisable ni sous-évaluée au regard du marché de la location; par ailleurs, elle ne justifie pas valablement des frais financiers qu'elle invoque. - sur la responsabilité de TRAVISOL Le tribunal a retenu la responsabilité quasi-délictuelle de TRAVISOL au motif que celle-ci a proposé des panneaux inadaptés au chantier sans avoir consulté le fabricant, n'a pas recherché auprès du maître d'oeuvre les informations nécessaires notamment à propos du classement d'ambiances et n'a pas alerté les fournisseurs quant aux ambiances spécifiques du site ; ces motifs sont pertinents au regard du marché, des pièces et du rapport d'expertise ; la cour les adopte et confirme la responsabilité de TRAVISOL; - sur la responsabilité de PLASTEUROP Le tribunal a retenu la responsabilité quasi-délictuelle de PLASTEUROP aux motifs que celle-ci n'a pas vérifié que le produit était adapté à l'emploi auquel il était destiné, en l'occurrence à une utilisation en milieu humide dans une fromagerie, qu'elle n'a pas attiré l'attention de LGPO et TRAVISOL sur les limitations d'emplois quant aux classements d'ambiances, qu'elle n'a pas informé son propre fournisseur de cet emploi particulier et qu'elle n'a pas procédé aux contrôles nécessaires en matière d'adhérence et de résistance au brouillard salin ; ces motifs sont pertinents au regard du marché, des pièces et du rapport d'expertise ; la cour les adopte et confirme la responsabilité de PLASTEUROP; - sur la responsabilité d'OUTOKUMPU et RUUKKI Pour les motifs dégagés dans le cadre de la demande de LACTALIS, la cour retient la responsabilité quasi-délictuelle d'OUTOKUMPU et RUUKKI. - sur la garantie des assureurs Il sera au préalable relevé que les frais afférents à la location du bâtiment provisoire et ses annexes ne constituent pas des frais de réparation de l'ouvrage et ne peuvent dès lors relever des dommages matériels soumis à l'assurance obligatoire ; en revanche, en ce qu'ils permettent de poursuivre l'activité de la fromagerie et par là d'éviter pour l'exploitant une perte de chiffre d'affaires, ils doivent être considérés comme des préjudices immatériels relevant de la liberté de garantie de l'assureur. La garantie des assureurs doit donc s'apprécier au regard de la garantie des dommages immatériels subis par MARCILLAT [Localité 2] exploitante de la fromagerie. * sur la garantie des MMA prises en qualité d'assureur de TRAVISOL Il résulte des conditions particulières du contrat souscrit le 17 février 1999 que dans le volet 'assurance décennale du constructeur' (Titre I) est garanti 'le paiement des dommages immatériels subis par le propriétaire ou l'occupant de la construction et résultant directement d'un risque garanti au titre des articles 3, 4 et 5" (article 5 c). En conséquence, les MMA seront tenues de garantir le préjudice immatériel subi par MARCILLAT occupante de l'ouvrage affecté des désordres décennaux (coût de location du bâtiment provisoire et ses annexes), dans les limites toutefois prévues audit contrat, soit un plafond de 294.668,40€ et une franchise de 20% avec un minimum de 7.922,62€ et un maximum de 23.768,02€.. * sur la garantie d'AXA FRANCE prise en qualité d'assureur de PLASTEUROP Trois contrats ont été souscrits par PLASTEUROP auprès d'AXA Courtage devenue AXA FRANCE : - un contrat BATI DEC Entreprise n°375035195913E, renouvelé par avenant à partir du 1er janvier 2001, qui n'est pas mobilisable en l'espèce dès lors qu'il ne vise que la responsabilité de l'assuré engagée sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil ; ce contrat - le contrat précité BATI DEC Fabricant d'EPERS n°375035195914F ; toutefois, MARCILLAT [Localité 2] ne démontre pas, ainsi qu'elle en a la charge s'agissant de l'étendue de la garantie, que la garantie serait étendue aux dommages immatériels qui ne sont pas visés aux conditions particulières ; - un contrat responsabilité civile n°375035195915G ; ce contrat garantit 'les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile encourue par l'Assuré [..] en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels causés à autrui et imputables aux activités garanties' (art.5.1) En son article 5.2.10 susceptible de s'appliquer en l'espèce, il garantit 'par dérogation partielle à l'article 6 'EXCLUSION' paragraphe 6.5, lorsque la responsabilité civile de l'assuré est engagée après réception, les dommages immatériels résultant directement d'un dommage de nature décennale, au sens de la loi 78.12 du 4 janvier 1978, atteignant un ouvrage de bâtiment ; il sera relevé à cet égard que la clause de l'article 6.14 excluant la garantie des conséquences de l'application à l'assuré des article 1792 à 1792-6 du code civil, est réputée non avenue en ce qu'elle prive de son contenu ledit article 5.2.10. L'article 11 précise que la garantie s'applique aux dommages survenus postérieurement à la date d'effet du contrat et antérieurement à sa suspension ou sa résiliation soit en l'espèce le 31 décembre 2001 ; toutefois, il s'agit d'un contrat souscrit antérieurement à la loi du 1er août 2003 et cette clause, qui s'analyse en une 'clause base réclamation', est réputée non écrite dès lors que l'indemnisation constitue la contrepartie nécessaire du paiement des primes. Il convient en conséquence de rechercher la date du fait dommageable, soit en l'espèce la livraison des panneaux ; or les bons de livraison versés aux débats sont tous datés de 2002 et il n'est pas établi que les panneaux aient été livrés antérieurement à la résiliation du contrat du 31 décembre 2001 ; la garantie d'AXA France est donc mobilisable pour les dommages immatériels. * sur la garantie d'AGCS prise en qualité d'assureur de PLASTEUROP La garantie d'AGCS est recherchée au titre de deux contrats souscrits par le groupe METECNO dans le cadre d'un programme international d'assurance auprès de RAS devenue ALLIANZ S.P.A. :: - un contrat responsabilité décennal EPERS n°65092949, - un contrat responsabilité civile n°83661370 souscrit le 28 janvier 2002 à effet du 1/01/2002 au 30/12/2002 et renouvelé le 4 juillet 2003 à effet du 31/12/2002 au 30/12/2003. Toutefois, la preuve n'est pas rapportée que le contrat EPERS a fait l'objet de l'apport partiel d'actif transféré à AGCS au cour de l'année 2009 ; la demande au titre de la police 65092949 ne saurait dès lors aboutir. En revanche, il résulte de l'article 1.3 des conditions générales du contrat 'responsabilité civile' que sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par PLASTEUROP en raison des dommages immatériels causés à autrui, à l'occasion de ses activités professionnelles. AGCS oppose la clause de l'article I..4 19 des conditions générales qui exclut de la garantie 'les dommages de la nature de ceux qui engagent la responsabilité des fabricants ou assimilés en vertu de l'article 1792-4 du code civil. Toutefois, outre qu'en l'espèce, la responsabilité de PLASTEUROP à l'égard de MARCILLAT est fondée sur l'article 1382 du code civil et non sur la responsabilité EPERS, il résulte des conditions particulières du contrat que sont également garantis les dommages immatériels non consécutifs. Par ailleurs, AGCS oppose que la clause ' réclamation' prévue au contrat est applicable en application de l'article 80 de la loi du 1er août 2003 et qu'en l'espèce, la réclamation qui conditionne la garantie a été faite en mai 2004, soit postérieurement à la cessation d'effet du contrat. L'article 80 de la loi du 1er août 2003 dispose que l'article L.124-5 du code des assurances s'applique aux garanties prenant effet postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 du fait de la souscription d'un nouveau contrat ou de la reconduction de garanties d'un contrat en cours. En l'espèce, le contrat ayant été renouvelé antérieurement au 2 novembre 2003, date d'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003, les dispositions de l'article L.124-5 du code des assurances n'est pas applicable et la garantie doit donc s'apprécier au regard de la date du fait dommageable, soit la livraison. Ainsi qu'il a été vu, les livraisons se sont échelonnées en 2002 ; la garantie d'AGCS est donc mobilisable pour l'indemnisation du dommage immatériel subi par MARCILLAT [Localité 2]; AGCS oppose enfin les limites de sa police et des conséquences du caractère sériel du sinistre; elle fait en effet valoir que le plafond de garantie est de 51.647€ par sinistre et 154.937€ par année, et que le tribunal de commerce de Paris est saisi d'un autre litige relatif à l'usine de Clécy (Calvados). Le plafond de garantie stipulé aux conditions particulières est en effet tel que le soutient AGCS ; toutefois, il est versé une attestation d'assurance établie par AGF COURTAGE le 16 janvier 2002 qui mentionne au titre du montant des garanties :'Sous limite Générale : Euros 1549370 ". Si cette attestation ne peut prévaloir sur les stipulations de la police dans la relation entre assuré et assureur, celle-ci est néanmoins constitutive à l'égard des tiers d'une apparence trompeuse de garantie à hauteur de 1.549.370€ qui engage la responsabilité de l'assureur ; le plafond à retenir à l'égard de MARCILLAT [Localité 2] est donc de 1.549.370€ . Les éléments d'information versés à propos de la procédure Clécy sont insuffisants pour établi que les dommages subis dans cette usine ont pour origine un même fait générateur que la fromagerie de [Localité 2] constitutif d'un même sinistre ; en conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de répartition au marc le franc. * sur la garantie de ZURICH prise en qualité d'assureur de PLASTEUROP La garantie de ZURICH INSURANCE IRELAND est recherchée au titre de sa police responsabilité civile produit n°7400968F souscrite par PLASTEUROP le 1er septembre 2004 à effet du 20 février 2004 au 31 décembre 2004. ZURICH ne saurait contester la qualité que PANELCO est la nouvelle dénomination de PLASTEUROP dès lors qu'elles ont le même numéro d'immatriculation au registre des métiers de Bourg en Bresse.(385 315 411). En revanche, ainsi que le soulève ZURICH, l'activité déclarée à l'article 2 est celle de 'fabrication de plastique' ; le contrat ne saurait, sous le prétexte que cette déclaration n'est pas limitative, être étendu à la fabrication des panneaux inox litigieux dès lors qu'à l'article 4, il est précisé que le contrat a pour objet de garantir l'Assuré 'dans le cadre de son activité déclarée à l'article 2 ci-dessus ' ; le jugement sera confirmé, par substitution de motif, en ce qu'il n'a pas retenu la garantie de ZURICH. * sur la garantie de ZURICH prise en qualité d'assureur de OUTOKUMPU Si elle conclut au débouté des demandes pour absence de faute d'OUTOKUMPU, ZURICH INSURANCE IRELAND Limited n'oppose aucun moyen au principe de sa garantie au titre des dommages immatériels consécutifs à la responsabilité civile de son assurée ; elle sera donc condamnée à garantie. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, TRAVISOL, PANELCO, OUTOKUMPU, RUUKKI, MMA, AGCS, les assurances dans les limites (plafond et franchises) ci-dessus retenues, seront condamnées in solidum à payer à MARCILLAT [Localité 2] la somme de 5.079.313€ HT. Sur les appels en garantie. Il est formé des appels en garantie réciproques entre les parties dont la responsabilité vient d'être retenue et également à l'encontre de LGPO ; ces appels en garantie doivent s'analyser au regard des fautes respectives. Il est reproché à LGPO son défaut d'information quant aux ambiances spécifiques de la fromagerie de [Localité 2]. LGPO oppose principalement que TRAVISOL a fait le choix du panneau inox, qu'il appartenait à TRAVISOL et PLASTEUROP de se renseigner sur les ambiances de destination, que les désordres sont principalement dûs à des défauts des panneaux et qu'en tout état de cause la zone en lien avec l'hygrométrie AI6 est limitée à 6,2% de l'ensemble de l'atelier. Le tribunal a, pour des motifs pertinents que la cour adopte, retenu la responsabilité de LGPO en raison des fautes de conception de l'ouvrage caractérisées par le fait de n'avoir pas explicitement mentionné les conditions de température et d'hygrométrie du milieu dans lequel les panneaux allaient être employés et de n'avoir pas attiré spécifiquement l'attention de TRAVISOL sur la question des classements d'ambiance. Il sera à cet effet relevé que LGPO fait partie du groupe LACTALIS et était bien placée pour connaître les spécificités d'ambiance de cet atelier à déplacer et étendre dans le cadre de l'opération de construction ; par ailleurs, même si la zone soumise à une ambiance AI6 est réduite, celle-ci a nécessairement eu une incidence d'aggravation sur l'ensemble de l'atelier. Compte tenu des fautes respectives dégagées, la contribution à la dette sera répartie ainsi que suit : - 15% à la charge de LGPO, - 10% à la charge de TRAVISOL et les MMA, l'assureur sous réserve pour les frais afférents à la location du bâtiment d'un plafond de 294.668,40€ et une franchise de 20% avec un minimum de 7.922,62€ et un maximum de 23.768,02€, - 25% à la charge de PANELCO in solidum avec AXA FRANCE pour le coût des travaux, et in solidum avec AGCS, l'assureur sous réserve pour le dommage immatériel d'un plafond de 1.549.370€ et une franchise de 10% pour les frais afférents à la location du bâtiment provisoire, - 10% à la charge de OUTOKUMPU et ZURICH INSURANCE IRELAND Limited, - 40% à la charge de RUUKKI.. Les assureurs seront tenus de garantir leurs assurés dans les conditions de plafond et franchises prévues aux contrats respectifs. L'équité commande d'allouer à LACTALIS et MARCILLAT [Localité 2] la somme de 80.000€ au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel, et de rejeter les autres demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, Infirme le jugement entrepris : Statuant à nouveau, Condamne in solidum les sociétés TRAVISOL et MMA IARD, PANELCO et AXA FRANCE, OUTOKUMPU (France et Suède) et ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED, RUUKKI SVERIGE AB à payer à la société LACTALIS INVESTISSEMENTS - la somme de 2.609.488€ HT (valeur mai 2009) avec actualisation sur l'indice BT01 au jour du paiement et au plus tard de la présente décision au titre des travaux réparatoires, - la somme de 46.922€ HT en remboursement des frais préfinancés, Condamne in solidum les sociétés TRAVISOL et MMA IARD, PANELCO et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, OUTOKUMPU (France et Suède) et ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED, RUUKKI SVERIGE AB à payer à la société MARCILLAT [Localité 2] SNC la somme de 5.079.313€ HT au titre des frais afférents au bâtiment de location provisoire, Dit que sur cette dernière somme, - les MMA IARD sont fondées à faire valoir un plafond de garantie de 294.668,40€ et une franchise de 20% avec un minimum de 7.922,62€ et un maximum de 23.768,02€, - ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY est fondée à faire valoir à l'égard des tiers un plafond de garantie de 1.549.370€ et une franchise de 10%, Dans le cadre des recours, Fixe la contribution à la dette ainsi que suit : - 15% à la charge de LGPO, - 10% à la charge de TRAVISOL et les MMA, l'assureur sous réserve pour les frais afférents à la location du bâtiment d'un plafond de 294.668,40€ et une franchise de 20% avec un minimum de 7.922,62€ et un maximum de 23.768,02€, - 25% à la charge de PANELCO in solidum avec AXA FRANCE pour le coût des travaux, et in solidum avec AGCS, l'assureur sous réserve pour le dommage immatériel d'un plafond de 1.549.370€ et une franchise de 10% pour les frais afférents à la location du bâtiment provisoire, - 10% à la charge de OUTOKUMPU et ZURICH INSURANCE IRELAND Limited, - 40% à la charge de RUUKKI., Dit que la société TRAVISOL sera garantie des condamnations prononcées à son encontre par son assureur les MMA sous réserve des plafond et franchises contractuelles, Dit que la société PANELCO sera garantie, sous réserve des plafond et franchises contractuelles, par AXA FRANCE au titre des condamnations relatives au coût des travaux et par ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY au titre des frais afférents à la location du bâtiment provisoire, Met hors de cause ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED recherchée en qualité d'assureur de PLASTEUROP, Condamne in solidum les sociétés TRAVISOL, MMA IARD, PANELCO, AXA FRANCE, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, RUUKKI, OUTOKUMPU, ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED aux dépens, en ce inclus les frais d'expertise, et à payer aux sociétés LACTALIS INVESTISSEMENTS et MARCILLAT [Localité 2] la somme de 80.000€ au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel, Dit que la charge finale des dépens et frais irrépétibles sera supportée ainsi que suit : - 15% à la charge de LGPO, - 10% à la charge des MMA IARD, - 10% à la charge de AXA FRANCE - 15% à la charge de ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, - 10% à la charge de ZURICH INSURANCE IRELAND Limited assureur de OUTOKUMPU, - 40% à la charge de RUUKKI, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Dit que les dépens seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT