Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 mai 2000, 97-20901

Mots clés tierce opposition · personnes pouvant l'exercer · partie représentée à l'instance · simple communauté d'intérêts suffisant à caractériser la représentation · société · société à responsabilité limitée

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 97-20901
Dispositif : Rejet
Textes appliqués : Nouveau Code de procédure civile 583
Président : Mme Borra
Rapporteur : Mme Bezombes
Avocat général : M. Chemithe

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Noël Z..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 26 juin 1996 n° 11 et 17 septembre 1997 n° 94 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile section A), au profit :

1 / de la société Furmanite international Ltd, de droit britannique, dont le siège social est Furman House Shap Road Kendal-Country of Cumbria (Grande-Bretagne),

2 / de la société Furmanite, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de M. René Z..., demeurant ..., pris en la personne de son liquidateur amiable de la société à responsabilité limitée Matein,

4 / de la société Serma, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

5 / de M. Pascual Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Serma,

6 / de M. Daniel X..., demeurant ... V, 76600 Le Havre, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Serma,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, conseillers, Mmes Batut, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Kermina, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. Jean-Noël Z..., de Me Choucroy, avocat de la société Furmanite, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Furmanite international Ltd, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 26 juin 1996 n° 11 et 17 septembre 1997 n° 94) et les productions, qu'un jugement a débouté M. Z... de l'action en contrefaçon qu'il avait engagée contre les sociétés Matein et Serma ; que sur appel de celui-ci la cour d'appel de Paris, après qu'avait été appelée en déclaration d'arrêt commun la société Furmanite SA, cessionnaire du fonds de la société Matein, a, par un précédent arrêt, infirmé le jugement et constatant la contrefaçon, ordonné une mesure d'expertise afin de fixer le préjudice de la victime ;

que la société Furmanite international, associée majoritaire de la société Furmanite SA, a formé tierce opposition à cet arrêt ; qu'un premier arrêt du 26 juin 1996 a déclaré la tierce opposition recevable ; qu'un second arrêt du 17 septembre 1997 a rétracté la décision attaquée ;

Sur le premier moyen

:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt du 26 juin 1996 d'avoir déclaré recevable la tierce opposition, alors, selon le moyen, que la représentation qui, aux termes de l'article 583 du nouveau Code de procédure civile, rend une partie irrecevable à former tierce opposition doit être admise indépendamment des règles de droit commun lorsque la partie qui était présente au procès et celle qui fait tierce opposition sont liées par une identité d'intérêts qui se rattache directement à l'objet du litige ; qu'après avoir relevé qu'à la date de l'arrêt du 6 juillet 1993, la société Furmanite international détenait la majorité du capital social de Furmanite SA, qu'il résulte des statuts de cette dernière société qu'elle a notamment pour objet l'application des procédés d'étanchéité Furmanite selon les processus de la Furmanite international Ltd ou tous processus adéquats et qu'il y a pour les deux sociétés le même intérêt à faire reconnaître la nullité des revendications 1 et 2 du certificat d'addition opposé par Jean-Noël Z..., la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article 583 précité en accueillant la tierce opposition de la société Furmanite international ;

Mais attendu qu'après avoir constaté les liens financiers et économiques unissant les deux sociétés, et avoir relevé que celles-ci constituaient des personnes morales distinctes, que la société Furmanite SA n'était à la date de l'arrêt, ni le mandataire conventionnel ou légal, ou l'ayant cause à titre particulier de la société Furmanite international et qu'il n'était pas démontré que cette dernière donnait des directives et coordonnait les activités de sa filiale ou contrôlait sa gestion, de telle sorte que la société Furmanite SA ne disposait d'aucune autonomie financière et économique, l'arrêt retient à bon droit qu'une simple communauté d'intérêts ne suffisait pas à caractériser la représentation au sens de l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt du 17 septembre 1997 d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la cassation de l'arrêt en date du 26 juin 1996 ayant déclaré recevable cette tierce opposition entraînera nécessairement, par voie de conséquence et en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué par le présent moyen ;

Mais attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet l'examen du second moyen ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille.