Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-19.296

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2020-12-02
Cour d'appel de Paris
2019-05-15

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 décembre 2020 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1140 F-D Pourvoi n° S 19-19.296 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 DÉCEMBRE 2020 Mme B... C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 19-19.296 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Paris Customers Assistance, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme C..., après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2019), Mme C..., engagée en qualité d'agent d'escale par la société British Airways à compter du 1er septembre 1993 selon contrat à durée indéterminée, transféré à la société Servisair puis le 6 février 2008 à la société Paris Customers Assistance (la société), occupait en dernier lieu le poste de « leader passage », coefficient 246, catégorie employé. 2. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. 3. Le 20 mai 2010, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire et en reclassification au coefficient 288, puis a demandé que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. En cours de procédure, elle a été licenciée, le 8 juin 2016, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014

, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen



Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à l'attribution rétroactive du coefficient 288, au paiement des rappels de salaire afférents, à la remise de bulletins de salaire modifiés et à la fixation de son salaire à une certaine somme sur 12 mois ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts pour non accession à un poste équivalent au niveau 288 de la convention collective, alors : « 1° / qu'en vertu de l'article 7, annexe 3, de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien "lorsqu'un salarié a effectué un remplacement dans un emploi d'une catégorie supérieure et d'une durée supérieure à 6 mois, il a priorité pour accéder à cet emploi ou un emploi de cette catégorie'' ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que "la priorité de la candidature de [la salariée] à un poste d'agent de maîtrise, du fait des remplacements qu'elle a effectués dans une catégorie au coefficient supérieur, sur une période au-delà de six mois, n'a pas fait débat devant la société British Airlines'', et que "au-delà de cette période, [la salariée] justifie avoir effectué, entre octobre 2007 et septembre 2008, de nombreux remplacements en qualité de superviseur, sur une période supérieure à six mois'', l'employeur ayant lui-même "reconnu le caractère prioritaire de son affectation à un poste au coefficient 288'' ; qu'en jugeant ce dernier fondé, dans le cadre de son pouvoir de direction, à écarter cette priorité pour refuser à la salariée toute promotion à un poste relevant du coefficient 188, la cour d'appel a violé l'article 7 de l'annexe 3 de convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien ; 2°/ que l'article 7, annexe 3, de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien, qui dispose que "lorsqu'un salarié a effectué un remplacement dans un emploi d'une catégorie supérieure et d'une durée supérieure à 6 mois, il a priorité pour accéder à cet emploi ou un emploi de cette catégorie'', conditionne la priorité qu'il institue à la seule existence d'un remplacement de plus de six mois dans un emploi de catégorie supérieure ; qu'aux termes des constations de l'arrêt attaqué, la salariée justifie avoir effectué de nombreux remplacements en qualité de superviseur -poste de catégorie supérieure à celui qu'elle occupait- sur une période supérieure à six mois ; qu'en la déboutant de ses demandes aux motifs qu'elle n'établit pas les fonctions exercées dans le cadre de ces remplacements et que celles-ci auraient fait l'objet d'un aménagement, la cour d'appel, qui a ajouté au texte conventionnel une condition qu'il ne prévoit pas, a derechef violé l'article 7 de l'annexe 3 de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien. »

Réponse de la Cour

6. L'article 12 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 dispose que dans le cas où un salarié assure, pendant une période continue d'un mois au moins, le remplacement provisoire d'un poste de classification supérieure, il bénéficie pendant cette période d'une rémunération correspondant au coefficient hiérarchique de l'emploi occupé temporairement. Le remplacement provisoire effectué dans un poste de classification supérieure n'entraîne pas obligatoirement promotion. Un remplacement provisoire ne peut excéder la durée de six mois sauf en cas de maladie ou d'accident du titulaire du poste. 7. L'article 7 de l'annexe III de cette convention collective, résultant de l'avenant n° 32 du 24 mars 1982, modifié par avenant n° 62 du 10 janvier 2001, précise que lorsqu'un salarié a effectué un remplacement dans un emploi d'une catégorie supérieure d'une durée supérieure à six mois, il a priorité pour accéder à cet emploi ou à un emploi de cette catégorie. 8. Il résulte de ces textes que le salarié, qui remplit la condition de durée requise lors du remplacement provisoire effectué dans un emploi d'une catégorie supérieure, ne bénéficie que d'une priorité d'accès à cet emploi ou à un emploi de cette catégorie, sans obligation pour l'employeur de le promouvoir à cet emploi ou à un emploi de cette catégorie supérieure s'il ne remplit pas les critères de compétence exigés pour occuper en permanence un tel poste de catégorie supérieure. 9. Ayant constaté que la salariée avait effectué des remplacements provisoires à des postes de coefficient 288 pour une durée supérieure à six mois et par ailleurs, ayant, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, notamment des évaluations professionnelles de la salariée, retenu que les entretiens n'avaient pas été concluants, que la salariée n'avait pas obtenu le minimum technique aux tests de pré-sélection à des postes de coefficient 288 en 2003, que son supérieur hiérarchique n'était pas satisfait de son travail en 2011 et que le profil de la salariée ne répondait que partiellement au poste de travail sollicité de coefficient 288, la cour d'appel a fait une exacte application des textes précités. 10. Le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.

Sur le troisième moyen



Enoncé du moyen

11. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence de la débouter de ses demandes tendant à obtenir le versement de sommes à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que le licenciement prononcé pour une inaptitude physique résultant d'agissements fautifs de l'employeur est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la cassation à intervenir au premier et/ou deuxième moyen emportera censure du chef de dispositif ici querellé en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il incombe à l'employeur, avant le prononcé de tout licenciement pour inaptitude, de rechercher dans l'entreprise tous les postes disponibles en vue du reclassement du salarié devenu inapte à son poste ; qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué que l'employeur aurait satisfait en interne à son obligation de reclassement ; qu'en jugeant que la société a respecté cette obligation au seul regard des recherches de reclassement effectuées au sein du groupe, sans s'assurer qu'il avait été également procédé à des recherches de reclassement dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

12. Le rejet des premier et deuxième moyens prive de portée le troisième moyen, pris en sa première branche, qui n'invoque qu'une cassation par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile. 13. Ayant retenu que la salariée avait été déclarée inapte à son poste mais apte à un poste identique dans un autre contexte environnemental ou à un poste administratif au service paie et au télétravail, que quatre postes déclarés compatibles avec son état de santé par le médecin du travail avaient été proposés à la salariée, que celle-ci les a tous refusés et que l'employeur justifie des recherches de reclassement personnalisées et circonstanciées au sein des filiales du groupe, la cour d'appel, devant laquelle la salariée ne discutait que les recherches de reclassement effectuées au niveau du groupe, en décidant que l'employeur avait procédé à une recherche sérieuse et adaptée respectant les restrictions médicales du médecin du travail, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme C... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à l'attribution rétroactive du coefficient 288, au paiement des rappels de salaire afférents, à la remise de bulletins de salaire modifiés et à la fixation de son salaire à la somme de 2 856 euros mensuel sur 12 mois ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts pour non accession à un poste équivalent au niveau 288 de la convention collective. AUX MOTIFS propres QUE l'article 12 de la convention collective applicable à la relation salariale prévoit : que le salarié qui assure pendant une période continue d'un mois au moins le remplacement provisoire d'un poste de classification supérieure, bénéficie pendant cette période d'une rémunération correspondant au coefficient hiérarchique de l'emploi occupé temporairement ; le remplacement provisoire effectué dans un poste de classification supérieure n'entraîne pas obligatoirement promotion ; un remplacement provisoire ne peut excéder la durée de 6 mois sauf en cas de maladie ou accident du titulaire du poste ; par ailleurs, l'article 7 de l'annexe III de la convention collective stipule que lorsqu'un salarié a effectué un remplacement dans un emploi d'une catégorie supérieure d'une durée supérieure à 6 mois, il a priorité pour accéder à cet emploi ou à un emploi de cette catégorie ; il en ressort que si le salarié peut revendiquer un droit de priorité pour accéder à un poste de la catégorie dans laquelle il a effectué un remplacement de plus de six mois, il n'y a pas cependant d'automaticité d'accès à un poste de cette catégorie, de sorte que si la priorité pour l'accès à un tel poste est refusée au salarié, il appartient à l'employeur de justifier son refus sur des raisons objectives vérifiables ; en l'espèce, Mme C... soutient qu'elle a occupé avant et après les différents transferts de son contrat de travail des remplacements dans des emplois de catégorie coefficient 288, pour des durées supérieures à 6 mois ; elle établit par les pièces produites qu'elle a exercé des fonctions d'assistante des services aéroportuaires France/Benelux, en remplacement de sa collègue Mme R..., en arrêt maladie puis en congé maternité, à partir du 2 octobre 1995 ; elle produit en outre une attestation de M. J... H..., directeur des ressources humaines, qui confirme que Mme C... a effectué les tâches et les fonctions d'assistante de la directrice des aéroports de France, au coefficient 288, du 2 octobre 1995 au 12 juillet 1996, soit une période supérieure à six mois ; elle verse également au débat les feuilles de présence journalière et ses bulletins de paye, qui démontrent qu'elle a exercé ponctuellement les fonctions de superviseur (coefficient 288) pendant plusieurs périodes, entre octobre 2007 et août 2008 puis 1 mois entre le 22 août et le 30 septembre 2008 d'août 2008 et qu'elle a été indemnisée à ce titre ; Mme C... communique enfin plusieurs attestations de ses collègues, qui confirment qu'elle a effectué des remplacements de superviseur pour la période 1995-1996 et des remplacements ponctuels dans ces fonctions en 2007 ; la cour relève cependant, que si la priorité de la candidature de Mme C... à un poste d'agent de maîtrise, du fait des remplacements qu'elle a effectués dans une catégorie au coefficient supérieur, sur une période au-delà de six mois, n'a pas fait débat devant la société British Airlines, la société PCA est bien fondée à se prévaloir de l'ancienneté des manquements éventuels allégués, s'agissant de la période antérieure à 2007, lesquels ne peuvent lui être opposables pour considérer qu'ils étaient un obstacle à la poursuite du contrat de travail ; au-delà de cette période, Mme C... justifie avoir effectué, entre octobre 2007 et septembre 2008, de nombreux remplacements en qualité de superviseur, sur une période supérieure à six mois, la cour relevant toutefois que la salariée n'établit pas quelles étaient les fonctions réellement exercées dans le cadre de ces remplacements et si, notamment, elle avait des missions de management, d'organisation et d'embauche du personnel ; il est d'ailleurs relevé à juste titre par l'employeur, que lors des remplacements effectués, Mme C... exerçait ces missions dans le cadre d'horaires administratifs et non en horaires décalés, comme les superviseurs titulaires, ce qui n'est pas contesté et qui témoigne d'un aménagement des fonctions ; de même, il est acquis au débat que tous les employeurs successifs de Mme C... ont rejeté ses candidatures pour l'attribution de postes permanents au coefficient 288, au motif que les entretiens n'avaient pas été concluants et que son profil ne répondait que partiellement au poste de travail sollicité ; il résulte ainsi des pièces produites que Mme C... n'a pas obtenu le minimum technique requis aux tests de pré-sélection à des postes pour lesquels elle s'était portée candidate, tels que pour le poste temporaire de coordinateur rotation à l'aéroport de Roissy, coefficient 288, en 2003 ; que son supérieur hiérarchique, M. E... D..., directeur d'exploitation, attestait en 2011 qu'il n'était pas satisfait de son travail et que sa demande au poste de superviseur était "simplement irréaliste" ; certes, Mme C... produit des lettres de félicitations postérieures de M. D..., de février 2012, adressées à la salariée, dans laquelle il fait état de son " extraordinaire implication dans le marasme des annulations de tous les vols British Airways vers Londres", mais il n'est pas démontré que ces félicitations sont intervenues dans le cadre des fonctions de superviseur qu'elle n'a accomplies que pour une période d'un mois chez ACP, en 2008 ; la cour constate de même que la satisfaction de l'employeur, exprimée à l'occasion de ces événements particuliers, ne lève pas les réserves de ce dernier sur les aptitudes de Mme C... à exercer de manière permanente le poste de superviseur ; si Mme C... produit encore des évaluations professionnelles anciennes, mentionnant un niveau très bon, avec toutefois des marges de progression expressément mentionnées, la cour observe qu'il n'est justifié d'aucune évaluation de la salariée sur les remplacements effectués durant la période 2008 ; il ressort de tous ces éléments que l'employeur a pu légitimement exiger, dans le cadre de son pouvoir de direction, une qualification professionnelle et un profil adapté pour les postes relevant du coefficient 288 pour refuser ainsi une promotion à la salariée, sans méconnaître les dispositions conventionnelles. AUX MOTIFS adoptés QUE bien que son employeur ait reconnu le caractère prioritaire de son affectation à un poste au coefficient 288, cette procédure ne saurait avoir un caractère automatique, ce tandis que l'employeur justifie les motifs pour lesquels il est résulté des entretiens menés une inadaptation du profil de Madame B... C... au poste proposé en évolution de carrière; si Madame B... C... produit les évaluations qui lui ont été notifiées, et notamment jusqu'en 2008, cette dernière évaluation mentionnant un niveau « très bon », il ne saurait se déduire de celles-ci une aptitude sans réserve aux postes auxquels elle a postulé et que son employeur a attribué à d'autres profils, en vertu de son pouvoir de direction. 1° ALORS QUE en vertu de l'article 7, annexe 3 de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien « lorsqu'un salarié a effectué un remplacement dans un emploi d'une catégorie supérieure et d'une durée supérieure à 6 mois, il a priorité pour accéder à cet emploi ou un emploi de cette catégorie »; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que « la priorité de la candidature de [la salariée] à un poste d'agent de maîtrise, du fait des remplacements qu'elle a effectués dans une catégorie au coefficient supérieur, sur une période au-delà de six mois, n'a pas fait débat devant la société British Airlines », et que « au-delà de cette période, [la salariée] justifie avoir effectué, entre octobre 2007 et septembre 2008, de nombreux remplacements en qualité de superviseur, sur une période supérieure à six mois », l'employeur ayant lui-même « reconnu le caractère prioritaire de son affectation à un poste au coefficient 288 »; qu'en jugeant ce dernier fondé, dans le cadre de son pouvoir de direction, à écarter cette priorité pour refuser à la salariée toute promotion à un poste relevant du coefficient 188, la cour d'appel a violé l'article 7 de l'annexe 3 de convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien. 2° ALORS QUE l'article 7, annexe 3 de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien, qui dispose que « lorsqu'un salarié a effectué un remplacement dans un emploi d'une catégorie supérieure et d'une durée supérieure à 6 mois, il a priorité pour accéder à cet emploi ou un emploi de cette catégorie », conditionne la priorité qu'il institue à la seule existence d'un remplacement de plus de six mois dans un emploi de catégorie supérieure ; qu'aux termes des constations de l'arrêt attaqué, la salariée justifie avoir effectué de nombreux remplacements en qualité de superviseur - poste de catégorie supérieure à celui qu'elle occupait - sur une période supérieure à six mois ; qu'en la déboutant de ses demandes aux motifs qu'elle n'établit pas les fonctions exercées dans le cadre de ces remplacements et que celles-ci auraient fait l'objet d'un aménagement, la cour d'appel, qui a ajouté au texte conventionnel une condition qu'il ne prévoit pas, a derechef violé l'article 7 de l'annexe 3 de convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de ses demandes en paiement du reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité de préavis et les congés payés afférents et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS propres cités au premier moyen. Et AUX MOTIFS propres QUE au regard des éléments précédemment développés, il a été relevé que l'employeur a justifié d'un refus légitime à promouvoir Mme C... au poste de superviseur, alors qu'il n'est pas utilement contesté que Mme A... présentait, en tout état de cause, un coefficient hiérarchique supérieur au sien ; il n'y a pas lieu de retenir en conséquence une quelconque déloyauté à l'égard de la salariée par la société PCA ; de même, la salariée ne démontre par aucun élément objectif que sa maladie résulte d'une violation par l'employeur de son obligation de sécurité et de santé à son égard, l'employeur ayant suffisamment établi qu'il avait promu la salariée dès son transfert de contrat, qu'il avait été attentif à son refus de transfert vers une autre société du groupe, que pour chacune de ses demandes de promotion le motif du refus avait été explicité. AUX MOTIFS adoptés QUE si Madame B... C... établit avoir été placée en situation de maladie en lien avec ce refus de la part de l'employeur de répondre positivement à ses demandes de candidature afin de repositionnement au coefficient 288, il ne saurait pour autant lui être imputable ; la discrimination salariale ou le manquement par l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en lien avec l'état de santé dégradé de Madame B... C... ensuite du refus par l'employeur de lui permettre d'accéder à un poste d'agent de maîtrise, ne sont, pas plus, caractérisés, au vu des développements qui précèdent. 1° ALORS QUE la cassation à intervenir au premier moyen emportera censure du chef de dispositif ici querellé en application de l'article 624 du code de procédure civile. 2° ALORS QUE l'article 7 de l'annexe 3 de la convention collective du personnel au sol des entreprise de transport aérien aux termes duquel « lorsqu'un salarié a effectué un remplacement dans un emploi d'une catégorie supérieure et d'une durée supérieure à 6 mois, il a priorité pour accéder à cet emploi ou un emploi de cette catégorie » ne limite pas cette priorité dans le temps en sorte que le manquement de l'employeur à son obligation conventionnelle d'accorder à la salariée cette priorité, née « du fait des remplacements qu'elle a effectués dans une catégorie au coefficient supérieur, sur une période au-delà de six mois » pour la période 1995-1996, se trouvait continu et actuel ; qu'en jugeant que l'employeur est bien fondé à se prévaloir de l'ancienneté des manquements éventuels allégués, s'agissant de la période antérieure à 2007, lesquels ne peuvent lui être opposables pour considérer qu'ils étaient un obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 7 de l'annexe 3 de la convention collective du personnel au sol des entreprise de transport aérien, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du code civil. 3° ALORS QU'au titre des manquements, la salariée exposait que l'employeur avait gravement manqué à son obligation de sécurité en portant publiquement à son encontre, sans aucune vérification préalable, une accusation erronée, lui causant une grave souffrance morale (conclusions de l'exposante pp. 27 à 29) ; qu'à cet égard, elle faisait état de manière circonstanciée d'un incident survenu au mois de juillet 2012 au cours duquel plusieurs de ses supérieurs hiérarchiques avaient multiplié les reproches injustifiés, l'accusant d'une grave faute qu'elle n'avait pas commise, ce qu'elle a ultérieurement démontré sans que la société rétablisse la vérité, aggravant encore sa souffrance morale et précipitant la dégradation de son état de santé ; en ne répondant pas à ce chef déterminant des écritures de la salariée, dont il résultait que l'employeur avait, par cette mesure vexatoire, porté atteinte à sa santé et partant commis un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 4° ALORS QUE la salariée faisait en outre valoir, dans ses conclusions d'appel (conclusions pp. 30 et 31), que l'employeur avait, de longue date, parfaitement connaissance de la souffrance morale que lui occasionnait la dévalorisation systématique de son travail et n'avait pris aucune mesure pour y remédier ; en laissant sans réponse ce moyen péremptoire, la cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence débouté la salariée de ses demandes tendant à obtenir le versement de sommes à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE lors de la deuxième visite de pré-reprise du 7 mars 2016, Mme C... a été déclarée inapte à son poste de travail dans l'entreprise, le médecin indiquant : « cependant après l'étude des postes réalisés le 26 février 2012, la salarié reste apte à titre d'exemple à un autre administratif au service paie et au télétravail ou à un autre poste identique dans un autre contexte environnemental » ; il est établi par l'employeur que celui-ci, par des lettres personnalisées, circonstanciées et adaptées à la situation de la salariée, a contacté l'ensemble des filiales du Groupe Europe Handling, GES, Orly Customer Assistance, Orly Ramp Assistance, Ramp Terminal One, Airlines Ground Services, Aero Handling, Assistance Matériel Avion, Awac Technics, Cargo Group, Cargo Handling, Europe Handling, IFMA, Nice Hndling, puis au Groupe CRIT et à ses filiales, Prestinter ; il est justifié par l'employeur que des réponses ont été apportées par les sociétés contactées, lesquelles ont été portées à la connaissance du médecin du travail qui a déclaré les postes proposés compatibles avec l'état médical de Mme C... ; que Mme C... a refusé les quatre postes proposés, dont un poste à Orly, correspondant à sa qualification, à sa rémunération et identique à ses anciennes fonctions mais situé dans un autre contexte environnemental ; au regard de ces éléments, la cour constate que l'employeur a procédé à une recherche sérieuse et adaptée des postes de reclassement pour sa salariée en respectant les restrictions médicales posées par le médecin du travail ; qu'aucun manquement ne peut donc être retenu de ce chef. 1° ALORS QUE le licenciement prononcé pour une inaptitude physique résultant d'agissements fautifs de l'employeur est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la cassation à intervenir au premier et/ou deuxième moyen emportera censure du chef de dispositif ici querellé en application de l'article 624 du code de procédure civile. 2° ALORS QU'il incombe à l'employeur, avant le prononcé de tout licenciement pour inaptitude, de rechercher dans l'entreprise tous les postes disponibles en vue du reclassement du salarié devenu inapte à son poste ; qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué que l'employeur aurait satisfait en interne à son obligation de reclassement ; qu'en jugeant que la société a respecté cette obligation au seul regard des recherches de reclassement effectuées au sein du groupe, sans s'assurer qu'il avait été également procédé à des recherches de reclassement dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.