Statuant sur le pourvoi formé par
:
- M. Guy X...,
contre l'arrêt de la
cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 2012, qui, pour harcèlement moral et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles
222-33-2,
222-44,
222-50-1 du code pénal,
L. 1152-1 du code du travail,
591 et
593 du code de procédure pénale, 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de harcèlement moral ;
" aux motifs que Mme Y...avait, par l'intermédiaire de son avocat, dénoncé des pratiques anormales de son employeur envers des femmes de la société en citant le nom de quatre salariées, Mmes Z..., F..., A...et G..., prêtes à participer à une enquête ; qu'elles avaient dénoncé des pratiques similaires de leur employeur envers les femmes de la société puis il en avait été de même de cinq autres salariées, Mmes B..., H..., I..., C...et D...; que ces dénonciations avaient été corroborées par les déclarations d'autres salariés témoins des faits ou qui avaient reçu les confidences des salariés ; qu'il résultait de l'ensemble de ces dénonciations et témoignages que pendant la période d'octobre 2005 à avril 2006, M. X...avait tenu de manière habituelle des propos grivois, voire orduriers à ses salariées, les avait emmenées régulièrement dans ses déplacements professionnels, profitant de l'occasion pour se livrer à un questionnement particulièrement intrusif à caractère sexuel, pour faire des remarques déplacées et des propositions de nature sexuelle ; qu'il avait fait essayer les appareils à ses salariées, les obligeant à se mettre en petite tenue en sa présence et avait proposé à certaines de les masser ou de leur faire des points d'acupuncture sous des prétextes thérapeutiques ; que, certes, un nombre certain de salariées n'avaient pas mis en cause le comportement de M. X...; que, néanmoins, ces salariés étaient soit des proches de M. X..., soit avaient pour la plupart travaillé dans la société à une période antérieure à celle des faits dénoncés pendant laquelle le fonctionnement pouvait être qualifié de familial, la soeur de M. X...étant employée à ce moment-là, à une période postérieure à l'esclandre de Mme D...devant l'épouse de M. X...dont l'existence et l'effet inhibiteur sur le comportement de ce dernier étaient rapportés par plusieurs salariés ; que, certes, les termes du courrier du conseil de Mme Y...au parquet confirmaient qu'elle n'était pas satisfaite des conditions de la rupture de sa relation de travail avec M. X...; que, pour autant, la fomentation d'un complot n'était pas avérée dans la mesure où il ne résultait pas des éléments de la procédure qu'elle ait pris contact avec tous les salariés ayant mis en cause M. X...et où l'intérêt de tous ces salariés de participer à un complot n'était pas démontré ; que si le comportement de M. X...dans sa vie privée ne correspondait pas à celui dénoncé par ses salariés, il ne l'excluait pas, tous deux pouvant parfaitement fonctionner parallèlement ; que ces dénonciations étaient corroborées par leur cohérence avec le système de recrutement presque exclusivement féminin à la période des faits et plus axé sur le physique que sur les capacités professionnelles, le profil des victimes, en situation précaire, la pression exercée par le prévenu pour arriver à ses fins, l'inanité de ses explications sur l'utilité de sa présence lors des essais des appareils et particulièrement de ceux de l'appareil pour maigrir qui devaient se faire en petite tenue ; que les éléments précédents constituaient un faisceau d'indices concordants pour établir que M. X...avait bien adopté à l'égard des salariées visées dans la prévention le comportement sexué sous les différents aspects qu'elles avaient dénoncés, que ce comportement traduisait par sa nature et son caractère habituel son mépris envers ces salariées qui, confrontées à ces fantasmes sexuels, avaient exercé leur emploi dans des conditions indignes et dégradantes ;
" 1°) alors que la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu fait obstacle à ce que la déclaration de culpabilité soit fondée sur les seules accusations des plaignantes et sur des témoignages relatant seulement les accusations des prétendues victimes ; qu'en s'étant fondée sur les dénonciations de certaines salariées corroborées par les déclarations d'autres salariés ayant reçu les confidences de ces salariées, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence ;
" 2°) alors que la cour d'appel, qui a énoncé, pour écarter les témoignages favorables au prévenu, qu'ils émanaient de salariés ayant pour la plupart travaillé dans la société à une période antérieure à celle des faits dénoncés, quand cinq sur les sept en question avaient travaillé dans la société pendant la période de la prévention, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
" 3°) alors que la cour d'appel, qui a affirmé, pour écarter le témoignage favorable au prévenu émanant de M. E..., que celui-ci était un proche de M. X..., sans préciser l'origine de cette constatation de fait, a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
" 4°) alors que la cour d'appel, qui n'a pas expliqué en quoi les témoignages des clients de M. X...ne pouvaient disculper celui-ci, a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
" 5°) alors que la cour d'appel, qui a énoncé que le comportement de M. X...dans sa vie privée n'excluait pas celui dénoncé par ses salariés, les deux pouvant parfaitement fonctionner de manière parallèle, a statué par un motif hypothétique, entachant à nouveau sa décision d'un défaut de motifs ;
" 6°) alors que la loi réprime le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'à défaut d'avoir caractérisé en quoi le comportement imputé au prévenu était à l'origine d'une dégradation des conditions de travail des victimes susceptible d'avoir l'un des effets prévus par la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles
222-22,
222-27,
222-28,
222-29,
222-44,
222-45,
222-47,
222-48 du code pénal,
591 et
593 du code de procédure pénale, 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'agressions sexuelles par personne ayant autorité sur Mmes A...et C...;
" aux motifs que, s'agissant de Mme A..., M. X...lui avait mis « une main aux fesses » ; que M. X...n'avait pas nié ce geste mais avait dit qu'il s'agissait d'un malentendu ; que l'élément matériel du délit et la circonstance aggravante tenant à ce que M. X...était l'employeur de Mme A...n'étaient pas discutés ; qu'en dépit de l'explication avancée par M. X..., la contrainte morale résultait suffisamment de ce qu'il avait imposé cet attouchement sur les fesses à sa salariée, pour lequel il savait ne pouvoir obtenir son assentiment dans des circonstances où il avait parfaitement conscience qu'elle ne pouvait échapper à ses agissements après avoir adopté à son égard un comportement sexué auquel elle ne pouvait résister, bénéficiant d'un statut précaire dans la société, étant embauchée en contrat nouvel embauche ; que Mme A...avait parfaitement décrit la pression exercée par son employeur à son égard à propos de l'appareil pour maigrir en ces termes : « il faut savoir que lorsqu'on essaie l'appareil, on est en petite culotte, sans soutien-gorge. Pour ma part, je l'ai essayé, je ne pouvais faire autrement tellement il nous mettait la pression. Je sortais de l'école, j'étais contente d'avoir trouvé un travail et voulais le conserver » ; qu'ainsi, le délit d'agression sexuelle contre Mme A...par personne ayant autorité était caractérisé en tous ses éléments ; que, s'agissant de Mme C..., la procédure opposait les dénonciations de Mme C...aux dénégations de M. X...; que les éléments suivants conduisaient à considérer les dénonciations de Mme C...comme probantes : elle les avait maintenues tout au long de la procédure y compris lors des confrontations et si M. X...avait contesté des gestes à caractère sexuel, il avait admis avoir pratiqué des points d'acupuncture sur sa salariée en invoquant des motifs thérapeutiques bien qu'il n'eût pas de qualification reconnue ; qu'en outre, la plaignante avait décrit de manière très circonstanciée le système de pressions pour arriver à faire des points d'acupuncture ; qu'elle avait indiqué que tous les jours, le prévenu leur faisait la bise et la regardait de bas en haut en lui reprochant d'être en jean ; que, chaque fois, il lui disait qu'elle devait faire cette séance d'acupuncture et un jour elle avait craqué ; qu'un jour il avait reçu une jeune fille qu'il avait présentée comme pouvant la remplacer, ce que la victime avait ressenti comme une pression, pression expliquant parfaitement son attitude envers sa collègue juste après les faits ; que ces dénonciations étaient corroborées par les déclarations de plusieurs salariés auxquels Mme C...s'était confiée peu de temps après les faits ; qu'en dépit des dénégations de M. X..., sa culpabilité était suffisamment établie, la contrainte morale résultant de ce qu'il avait imposé des attouchements à caractère sexuel à Mme C...pour lesquels il savait ne pouvoir obtenir son assentiment dans des circonstances où il avait conscience qu'elle ne pouvait échapper à ses agissements, l'ayant obligée sous des prétextes thérapeutiques par un système de pressions bien orchestré à subir une séance d'acupuncture en petite tenue en milieu fermé ;
" 1°) alors que la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu fait obstacle à ce que la déclaration de culpabilité soit fondée sur les seules accusations des plaignantes et sur des témoignages relatant seulement les accusations des prétendues victimes ; qu'en s'étant fondée sur les dénonciations de Mme A...et de Mme C...corroborées par les déclarations d'autres salariés auxquels Mme C...s'était confiée peu de temps après, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence ;
" 2°) alors que le délit d'agressions sexuelles suppose une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'à défaut d'avoir caractérisé l'absence totale de consentement des victimes ainsi que la violence, la contrainte ou la surprise autrement que par l'affirmation selon laquelle M. X...aurait su ne pouvoir obtenir l'assentiment des victimes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit
que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles
132-19,
132-19-1,
132-24,
132-25,
132-26,
132-26-1,
132-27,
132-28,
132-41 du code pénal,
591 et
593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X...à un emprisonnement délictuel de dix-huit mois assorti du sursis partiel pour une durée de douze mois avec mise à l'épreuve de trois ans et dit n'y avoir lieu à aménagement de la peine d'emprisonnement ;
" aux motifs que les faits étaient particulièrement graves par leur nature et M. X...les avait commis en profitant de sa position d'employeur ; que, néanmoins, son casier judiciaire ne portait mention d'aucune condamnation et les expertises psychiatriques et psychologiques mettaient en évidence qu'il ne présentait pas d'anomalie mentale et était psychiquement bien adapté à la réalité ; qu'eu égard à ces éléments sur les circonstances des faits et la personnalité du prévenu, la peine d'emprisonnement partiellement ferme prononcée par les premiers juges était nécessaire, toute autre sanction étant manifestement inadéquate et elle devait être effectivement complétée par une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve afin de veiller à l'indemnisation des victimes ; que la situation professionnelle de M. X...nécessitant quelques approfondissements avant de permettre un aménagement de la peine d'emprisonnement, il n'y avait pas lieu de prévoir cet aménagement en l'état ;
" 1°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en ayant prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis sans avoir caractérisé ni la gravité de l'infraction rendant la peine d'emprisonnement nécessaire ni l'inadéquation manifeste de toute autre sanction et après avoir constaté l'absence de condamnation sur le casier judiciaire de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors qu'en matière correctionnelle, lorsqu'une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée, celle-ci doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet de l'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à
132-28 ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance que la situation professionnelle de M. X...nécessitait quelques approfondissements pour refuser l'aménagement de la peine, sans avoir caractérisé l'impossibilité matérielle d'ordonner une telle mesure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, pour prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que toute autre sanction est manifestement inadéquate et que la possibilité d'aménager la partie de la peine d'emprisonnement prononcée non assortie du sursis ne ressortait ni des pièces du dossier ni des éléments versés aux débats, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit
que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles
2,
3,
419,
420,
420-1,
424,
425,
475-1,
515,
591 et
593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a « confirmé » la recevabilité de la constitution de partie civile de Mme B..., déclaré M. X...entièrement responsable du préjudice moral par elle subi et condamné M. X...à lui payer la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral outre la somme de 1 500 euros pour les frais non recouvrables exposés en première instance et en appel ;
" aux motifs que, dans un courrier du 5 mai 2009, Mme B... avait renoncé à son statut de partie civile en raison du mal être que sa dénonciation avait amplifié ; qu'elle s'était constituée partie civile devant le juge d'instruction et avait été entendue en cette qualité ; qu'elle figurait en cette qualité sur l'en-tête du jugement ; qu'elle n'avait pas comparu mais avait adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 22 février 2011 à la juridiction de première instance pour réclamer 1 500 euros de préjudice moral en précisant ne pouvoir se rendre à l'audience, étant en arrêt de travail ; qu'elle observait que le tribunal avait ainsi omis de statuer la concernant et qu'il y avait lieu d'infirmer la décision des premiers juges sur ce point, en confirmant la recevabilité de la constitution de partie civile de Mme B..., déclarant M. X...entièrement responsable du préjudice moral subi et en le condamnant à lui verser à ce titre 1500 euros ; qu'il n'était pas au surplus équitable de laisser à la charge de Mme B... les frais non recouvrables exposés en première instance et en appel et que M. X...serait ainsi condamné à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros ;
" 1°) alors que la partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée à l'audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile ; qu'en ayant « confirmé » la recevabilité de la constitution de partie civile de Mme B... qui s'était désistée une première fois de sa constitution de partie civile le 5 mai 2009 bien que Mme B..., non comparante ni représentée devant le tribunal correctionnel, n'eût pas la qualité de partie civile devant le tribunal, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que la partie civile, qui non comparante ni représentée en première instance, est considérée comme s'étant désistée de sa constitution de partie civile, ne peut, sauf à méconnaître la règle du double degré de juridiction au préjudice du prévenu, obtenir des dommages et intérêts pour la première fois en cause d'appel ; qu'en ayant alloué la somme de 1 500 euros à Mme B... dont la demande n'avait pas à être examinée par le tribunal, la cour d'appel a méconnu la règle du double degré de juridiction ;
" 3°) alors que la juridiction correctionnelle peut seulement condamner l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile une somme au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ; qu'en ayant alloué une somme à ce titre à Mme B..., qui n'était ni comparante ni représentée devant le tribunal pour les frais non recouvrables qu'elle aurait engagés en première instance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte
de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme B..., par lettre recommandée avec avis de réception reçue par le tribunal correctionnel avant l'audience, a déclaré se constituer partie civile et a sollicité la condamnation du prévenu à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice ; qu'elle a interjeté appel du jugement ayant omis de statuer sur cette demande ; qu'à l'audience de la cour d'appel, elle a été représentée par un avocat qui a déposé des conclusions réitérant cette demande, augmentée d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article
475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice subi par Mme B..., qui s'est régulièrement constituée partie civile dans les conditions prévues par l'article
420-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article
567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;